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CA3-25772a Généré par l'IA

Labor appeal dismissed; initial claim declared null for unclear designation of defendants.

Numéro de cause CA3-25772a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the labor appeal receivable but nullified the appellant's initial claim due to its obscurity in designating the specific defendants liable for damages. The appellant failed to specify which of the three companies or the administrator should be condemned in her introductory pleading, a defect that could not be cured by subsequent clarifications in the appeal. Consequently, the judgment was annulled, the claim declared null, and the appellant was ordered to pay all costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 141 of the Commercial Companies Law; Article 1 of the Code of Civil Procedure: A plaintiff must clearly identify the specific defendant(s) in the introductory pleading; failure to do so renders the claim null and void, as the defendant cannot determine the scope of the action before appearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullity of claim unclear designation introductory pleading labor dispute multiple defendants costs and expenses commercial companies law licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 141 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915
Article 1 of the Code of Civil Procedure
Par jugement rendu contradictoirement le 2 avril 2001, le tribunal du travail a déclaré la demande nulle pour libellé obscur sur base de l'article 154 du nouveau code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens.
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Cette demande est à rejeter; la partie déboutée de sa demande et condamnée à tous les dépens ne peut en effet bénéficier des dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatre juillet deux mille deux.

Numéro 25772 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Eliane ZIMMER, avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A.), femme de charge, demeurant à L-(…), appelante aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 14 mai 2001,

comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

2) B.), administrateur, demeurant à L-(…),

3) la société en commandite simple SOC.2.) S.A. & CIE, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

intimés aux fins du susdit exploit KREMMER, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour à Luxembourg,

4) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit KREMMER, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 mai 2002.

Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg en date du 10 novembre 2000, A.) a fait convoquer 1) la société anonyme SOC.1.) S.A., 2) B.) ainsi que 3) la société en commandite simple SOC.2.) S.A. & CIE, pour entendre condamner "la défenderesse" à lui payer la somme de 500.000,- francs, ou tout autre montant même supérieur, à titre de réparation pour licenciement abusif; elle réclama, en outre, la majoration du taux d'intérêt légal de trois points, l'allocation d'une indemnité de procédure de 35.000,- francs et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A.) a fait exposer qu'elle avait été engagée par la société anonyme SOC.1.) en date du 15 janvier 1996 en qualité de femme de charge; qu'à ce titre, elle devait faire le ménage des bureaux de la société, ainsi que du logement de son directeur, le défendeur sub 2); qu'à partir du 1er septembre 1999, elle a été affectée aux services de la société sub 3), mais ne l'a appris qu'en novembre 1999, sans préjudice quant à la date exacte, lorsque lui fut soumis un projet de contrat de travail avec ladite société, contrat antidaté au 1er septembre 1999.

La demanderesse ayant protesté contre cette procédure par l'intermédiaire de son mandataire par courrier daté du 11 novembre 1999, les défenderesses sub 1) et 3) acceptèrent, par courrier de leur mandataire du 17 novembre 1999, le refus de la salariée de conclure un nouveau contrat de travail avec SOC.2.) et considérèrent que le contrat de travail de A.) avec SOC.1.) S.A. était maintenu.

Ce contrat de travail fit l'objet d'une résiliation unilatérale par la défenderesse sub 1) en date du 21 décembre 1999, le préavis devant expirer le 29 février 2000. Ayant demandé les motifs du licenciement, la salariée les reçut, par courrier recommandé du 10 février 2000.

Le mandataire des parties défenderesses souleva, in limine litis, l'irrecevabilité de la demande pour libellé obscur. Il invoqua cette exception en se référant au dispositif de la requête introductive d'instance lequel n'indiquerait pas laquelle des trois parties défenderesses il y aurait lieu de condamner au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement rendu contradictoirement le 2 avril 2001, le tribunal du travail a déclaré la demande nulle pour libellé obscur sur base de l'article 154 du nouveau code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens.

Par exploit d'huissier du 14 mai 2001, A.) a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer sa demande recevable et fondée, de déclarer le licenciement abusif et de lui allouer les montants réclamés en première instance.

Quant à la recevabilité de l'appel

Les parties intimées soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il est dirigé contre les parties 2) et 3) pour défaut de qualité alors que lesdites parties ne sont pas l'employeur de la partie appelante.

Elles affirment qu'au surplus, l'acte d'appel doit être dit irrecevable en tant que dirigé contre B.) alors qu'il n'est pas précisé en quelle qualité il est recherché.

La recevabilité de l'appel à l'égard de la S.A. SOC.1.) n'est pas contestée. L'appel est recevable à son égard.

Le moyen d'irrecevabilité à l'égard des parties intimées B.) et SOC.2.), basé sur le prétendu défaut de qualité de ces parties, n'est pas fondé.

Ces parties en effet étaient parties défenderesses en première instance, sans qu'une irrecevabilité de la demande à leur égard pour défaut de qualité ait été invoquée. Il est partant normal que l'appelante les ait intimées, quitte à voir, le cas échéant, son appel rejeté sur une question de fond, en cas d'examen de ce dernier.

L'appel est recevable.

Quant à la demande d'annulation du jugement attaqué

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ayant dans ses attributions le Fonds pour l'emploi, demande en ordre principal l'annulation du jugement attaqué au motif que malgré la comparution de l'ETAT en première instance, la notification et le dépôt de ses conclusions et ses plaidoiries, le jugement ne mentionnait même pas l'existence de la partie intervenante.

En ordre subsidiaire, l'ETAT, exposant avoir versé des indemnités de chômage complet pour un montant de 137.312,- francs, soit 3.403,88 EUR, demande la condamnation des intimés à lui payer le montant en question, outre les intérêts à partir du 5 mars 2001, dans le même ordre que celui de ses conclusions de première instance, à savoir principalement SOC.1.), subsidiairement B.) et plus subsidiairement SOC.2.).

L'ETAT, dont la qualité de partie en première instance résulte des pièces du dossier, présente sa demande en nullité en application de l'article 264 du nouveau code de procédure civile et souligne à juste titre que le tribunal du travail a violé plusieurs principes directeurs du procès, notamment ceux relatifs à l'objet du litige (articles 53 et 54) et au principe du contradictoire (article 65).

Il échet par conséquent de faire droit à la demande d'annulation de l'ETAT.

En cas d'annulation d'un jugement définitif, le juge d'appel statue sur le fond de l'affaire. Il échet partant d'examiner le bien-fondé de l'appel.

Quant au bien-fondé de l'appel

A.) fait valoir notamment les moyens suivants:

"que c'est à tort que le tribunal de première instance a déclaré la demande de la partie appelante nulle pour libellé obscur sur base de l'article 154 du nouveau code de procédure civile, qu'en effet, aux termes de l'article 264 du nouveau code de procédure civile, "toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence", que la communication des pièces constitue une défense au fond et l'exception obscuri libelli est couverte si la communication des pièces est demandée ou reçue sans réserves spéciales, que dans la présente espèce, suite à l'introduction de la demande et à la convocation des parties pour l'audience du 13 décembre 2000, c'est la partie intimée qui communiqua en premier ses pièces, sans aucune réserve, par courrier en date du 21 décembre 2000, qu'elle communiqua à nouveau une farde de pièces en date du 23 janvier 2001, sans aucune réserve, que par ailleurs aux termes du prédit article 264, deuxième alinéa, «aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse,» que cependant aucune des parties intimées n'a fait valoir ni encore moins démontré l'existence d'un quelconque grief.."

Les parties intimées demandent la confirmation du jugement attaqué.

Elles estiment que l'article 264 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable et que la demande a été à juste titre déclarée nulle pour libellé obscur sur base de l'article 154 du nouveau code de procédure civile.

La communication des pièces invoquées par A.) n'est pas contestée par les parties intimées.

Contrairement à la jurisprudence invoquée, la Cour estime que, notamment dans la matière du droit du travail, dans laquelle la procédure en première instance est purement orale, la partie défenderesse initiale n'a aucune possibilité de soulever le moyen de libellé obscur avant l'audience des plaidoiries.

La communication des pièces n'est qu'un acte préparatoire devant permettre à chaque partie de vérifier les prétentions adverses et de préparer utilement sa plaidoirie.

Obliger une partie qui envisage de soulever un moyen de nullité ou d'irrecevabilité, de refuser toute communication de pièces avant l'audience des plaidoiries n'est pas compatible avec l'impératif de prompte instruction et évacuation des affaires, exigée par une bonne administration de la justice.

Il s'ensuit que le jugement attaqué a relevé à juste titre que "à l'audience du

5 mars 2001, le mandataire des parties défenderesses soulève in limine litis, l'irrecevabilité de la demande pour libellé obscur…" et qu'il a, implicitement, dit ce moyen recevable.

En outre, une partie qui soulève le moyen de la nullité pour libellé obscur invoque nécessairement, quoique tacitement, la lésion de ses droits de défense.

Il convient d'ajouter que l'exigence de l'article 154 du nouveau code de procédure civile n'est pas conçue dans le seul but des droits de la défense de la partie défenderesse, mais doit, à l'évidence, également permettre à la juridiction saisie, et cela même en l'absence de contestation de la partie défenderesse, de comprendre la demande.

Quant au fond, l'appelante estime qu'il appert de ses fiches de salaire que B.) l'avait affectée auprès de la société SOC.2.) à partir du 1er septembre 1999 et que l'employeur avait créé de nouvelles fiches de salaire au nom de la société SOC.1.) pour remplacer celles de la société SOC.2.) émises précédemment.

L'appelante soutient que le poste occupé par elle comme femme de ménage à l'adresse (…) existe toujours.

Elle affirme encore que vers le mois d'août 1999, la société SOC.1.) aurait transféré son entreprise à la société SOC.2.) et que ce transfert n'aurait jamais été contesté.

Elle offre de prouver ce transfert principalement par l'audition du témoin C.) et subsidiairement par injonction à donner à chacune des parties intimées de produire au litige l'intégralité des pièces comptables concernant leurs salariés.

Elle expose:

- que toutes les conditions énoncées à l'article 36.(2) de la loi sur le contrat de travail sont remplies dans la présente affaire, - que la résiliation du contrat de travail est dès lors à considérer comme intervenue du fait de l'employeur, la partie intimée sub 3) (SOC.2.)), - qu'il s'agit d'une présomption juris et de jure, - que dans ces conditions, l'appelante est fondée à demander à SOC.2.) réparation des préjudices tant matériel que moral par elle subis du fait du licenciement intervenu, - que la salariée, tel qu'exposé dès la requête initiale, ainsi que dans l'acte d'appel a demandé "condamnation de son ancien employeur" à lui payer des dommagesintérêts, - qu'il y a lieu principalement de condamner la partie intimée sub 3) (SOC.2.)) à dédommager la partie appelante, - que pour le cas où la Cour ne reconnaîtrait pas la réalité du transfert d'entreprise effectué entre la partie intimée sub 1) (SOC.1.)) et sub 3) (SOC.2.)), il y a lieu, en ordre subsidiaire, de rechercher quelle est la responsabilité de la partie intimée sub 2) (B.)) dans les dommages subis par la partie appelante, - qu'en effet, seul B.) peut savoir qui était l'employeur, alors qu'il a organisé sous son contrôle les différentes sociétés distinctes, et notamment les intimées sub 1) et sub 3), toutes établies à la même adresse où la partie appelante faisait le ménage à tous les étages, y compris dans l'appartement privé de la partie intimée sub 2), - que la partie sub 2) était membre du conseil d'administration de la partie intimée sub 1), - que c'est lui qui a signé le contrat de travail en date du 15 janvier 1996 en sa qualité de représentant de la société.

Les parties intimées rappellent en ordre subsidiaire que la cause du licenciement était que la société SOC.1.) a cessé ses activités et a été dissoute le 21 décembre 1999; elles affirment également, concernant les fiches de salaire éditées par la société SOC.2.), qu'il s'agirait d'une erreur de la fiduciaire et qu'il n'existerait aucune relation contractuelle entre la partie appelante et la société SOC.2.).

Elles concluent au rejet de l'offre de preuve de l'appelante et insistent sur le fait que l'acte de dissolution est versé.

A.) oppose que l'acte de dissolution est sans pertinence alors que l'article

141 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dispose que les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.

Il échet de rappeler le principe que l'objet de toute demande portée en justice doit être libellé dans l'exploit introductif de telle sorte que le défendeur ne puisse se méprendre, avant de comparaître, sur la portée de l'action dirigée contre lui. Force est de constater que la requête introductive ne précisait pas laquelle des trois partie défenderesses il y avait lieu de condamner à indemnisation.

Le fait par A.) de préciser en instance d'appel, par ordre de subsidiarité, les parties respectives contre lesquelles condamnation est requise, ne saurait rectifier le caractère obscur de la demande initiale.

Il en résulte qu'à l'instar du jugement de première instance, la demande est à déclarer nulle pour libellé obscur.

La partie appelante demande enfin la condamnation des parties intimées à lui payer une indemnité de procédure de 35.000,- francs.

Cette demande est à rejeter; la partie déboutée de sa demande et condamnée à tous les dépens ne peut en effet bénéficier des dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande des parties intimées en allocation d'une indemnité de procédure de 35.000,- francs est également à rejeter, les parties intimées n'établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, déclare l'appel recevable,

déclare fondé le moyen de nullité soulevé par l'ETAT, annule le jugement du 2 avril 2001,

évoquant:

déclare l'appel non fondé,

déclare la demande de A.) nulle pour libellé obscur, rejette les demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l'instance d'appel au profit de Maître Patrick WEINACHT et de Maître Pierre BERMES, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.