Court of Appeal grants divorce but suspends ancillary claims pending further investigation of the main divorce suit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeal against the first-instance judgment granting divorce to the appellant. While the court upheld the divorce decree and child custody order, it suspended all ancillary requests regarding property division, alimony, and child support pending the completion of investigations into the main divorce suit. The court reasoned that the marital relationship is an indivisible unit, and evidence regarding the appellant's conduct could mitigate the grounds for the respondent's divorce claim, necessitating a unified procedural approach.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 229, 240 du Code civil; Articles 300 (3), 301 du Code civil; Articles 240, 300 du Nouveau Code de procédure civile: In divorce proceedings, when the conduct of one spouse may mitigate the grounds for the other's divorce claim, ancillary requests for property division and alimony must be suspended pending the resolution of the main suit to ensure a coherent assessment of the marital breakdown.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil-
Audience publique du trois juillet deux mille deux.
Numéro 25554 du rôle
Composition:
Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Monique BETZ, premier conseiller, Georges WIWENES, premier avocat général, Tessy EUTAXIAS, greffier assumé.
Entre:
A.), employée privée, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 23 janvier 2001,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour à Luxembourg, et:
B.), magistrat, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi d’une demande principale en divorce émanant de A.) et d’une demande reconventionnelle en divorce présentée par B.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a, par jugement contradictoire du 9 novembre 2000, notamment
déclaré recevable la demande principale en divorce de A.), sursis à statuer quant au bien fondé de la demande principale en divorce sur base de l’article 229 du Code civil, ordonné l’audition de C.) et de D.), auteurs des attestations versées à l’appui de la demande principale en divorce, déclaré recevable et fondée la demande reconventionnelle en divorce de B.),
prononcé le divorce aux torts de A.),
dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles,
ordonné la licitation de l’immeuble commun sis à L-(…), confié la garde de l’enfant commun mineur E.), né le 10 septembre 1984 à sa mère, A.),
donné acte à B.) qu’il est d’accord à payer les montants réclamés à titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs sous réserve de ses droits futurs, condamné B.) à payer à A.) une pension alimentaire mensuelle de 30.000.- francs pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs à raison de 18.000.- francs pour l’enfant commun F.) et de 12.000.- francs pour l’enfant commun E.), y non compris les allocations familiales, cette pension alimentaire étant payable d’avance et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le mois qui suivra le jour où le divorce aura acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments le sont également, sursis à statuer quant à la demande de A.) en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel.
Contre ce jugement, signifié le 13 février 2001, A.) a interjeté appel par exploit du 23 janvier 2001.
Elle conclut, par réformation, à voir
Quant à la demande principale en divorce:
dire que c’est à tort que les premiers juges ont écarté des débats les déclarations et attestations relatives aux propos tenus par A.) en période non suspecte, dire que c’est à tort que le jugement entrepris n’a pas fait droit à la demande en divorce principale et a d’ores et déjà prononcé le divorce aux torts exclusifs de B.) sur base des attestations, pièces et déclarations versées en cause, réformer le jugement et prononcer le divorce sur base de l’article 229 du Code civil aux torts exclusifs de B.),
Quant à la demande reconventionnelle en divorce:
dire la demande adverse non fondée, partant en débouter purement et simplement B.),
Quant aux mesures accessoires:
Principalement:
condamner d’ores et déjà B.) à payer à la requérante une pension alimentaire de 60.000.- francs par mois à titre personnel sinon à titre de secours d’appoint, dire que cette pension alimentaire sera adaptée automatiquement et sans mise en demeure au préalable à l’échelle mobile des salaires et qu’elle sera portable et payable le 1er de chaque mois, le 1er du mois qui suivra le jour où la décision à intervenir aura acquis force de chose jugée, condamner B.) à payer à la requérante une provision ad litem de 20.000.- francs, condamner encore B.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 30.000.- francs sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour frais non inclus dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la partie demanderesse initiale,
confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne ses dispositions relatives à la garde et les pensions alimentaires des fils communs,
Subsidiairement:
surseoir à statuer quant aux mesures accessoires jusqu’à décision définitive quant au fond de l’affaire.
Faisant valoir que le jugement entrepris a d’une part statué sur le fond de la demande reconventionnelle et sur les mesures accessoires et d’autre part ordonné une mesure d’instruction sans toiser, ne fût-ce que partiellement, le fond de la demande principale et soutenant que le jugement ne rentre pas dans la catégorie des jugements mixtes visés à l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile qui ne serait partant pas applicable, l’intimé conclut en ordre principal à voir dire irrecevable pour le tout l’appel relevé par A.), qui elle par contre estime que le jugement entrepris est à qualifier de jugement mixte.
Il est vrai qu’en cas de pluralité de parties, le caractère mixte de la décision doit faire l’objet d’une analyse distincte pour chacune d’elles, car il se peut en effet que le même jugement tranche tout ou partie du principal envers l’un des plaideurs et surseoit à statuer ou ordonne une mesure d’instruction à l’égard de l’autre, de sorte que l’appréciation de la recevabilité d’un appel immédiat, comme le relève l’intimé, doit être faite individuellement et non globalement (voir Jurisclasseur – Proc. Civile – fasc. 531 numéro 28).
En l’espèce cependant, contrairement à ce que soutient l’intimé en examinant l’appel en plusieurs branches, le jugement entrepris revêt bien le caractère mixte dans le chef de la partie appelante, dans la mesure où il a d’ores et déjà déclaré fondée la demande reconventionnelle et prononcé le divorce aux torts de A.), et où d’autre part il a sursis à statuer sur la demande principale en divorce en ordonnant l’audition de deux témoins.
L’appel est partant recevable.
Concernant la demande principale en divorce, l’appelante estime que c’est à tort que le tribunal de première instance a, tout en déclarant recevable la demande principale en divorce, ordonné un surseoir à statuer quant au bien fondé de ladite demande en attendant l’audition des témoins C.) et D.), auteurs des attestations versées à l’appui de la demande principale en divorce.
Selon l’appelante les attestations ensemble avec les pièces à l’appui, les déclarations de B.) et les explications de A.) dans le cadre des conclusions en première instance on été suffisamment précises et graves pour permettre de dire la demande principale en divorce fondée et justifiée sur base de l’article 229 du Code civil.
Les premiers juges avaient, au regard de l’importance des déclarations des témoins C.) et D.) et vu l’article 403 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que « le juge peut toujours procéder, par voie d’enquête, à l’audition de l’auteur d’une attestation » permettant ainsi au juge d’être plus amplement informé et de mieux se rendre compte de la portée de l’attestation délivrée, considéré qu’il y a lieu de procéder à l’audition des auteurs des attestations précitées et de surseoir à statuer quant à la demande principale en divorce.
Ce faisant, ils n’ont fait, en vertu de leur pouvoir souverain, qu’user d’une faculté leur attribuée par la loi, les juges étant libres, dans l’accomplissement de leur devoir impérieux d’examiner tous les éléments susceptibles de fonder leur conviction, de recourir à toute mesure d’instruction légalement admissible.
La Cour partage l’opinion des premiers juges et entérine en conséquence leur décision sur ce point.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en divorce, les premiers juges ont retenu qu’il se dégage de l’ensemble des déclarations concordantes, précises, circonstanciées et non contredites par d’autres attestations que A.) a développé au cours de la vie commune des époux un mépris profond aussi bien envers son époux qu’envers sa belle famille et qu’elle a sapé l’autorité de son époux envers leur fils aîné.
Il échet cependant de constater que dans le cadre de la demande principale ils ne se sont par contre pas satisfaits des attestations produites par l’appelante et décidé d’entendre comme témoins leurs auteurs pour « être plus amplement informés et mieux se rendre compte de la portée de l’attestation délivrée ».
Comme la société conjugale forme une étroite unité, l’on ne saurait dissocier l’attitude et le comportement de l’un des époux de ceux de l’autre qui peuvent avoir une influence déterminante sur la conduite du conjoint.
Dans la mesure où les griefs offerts en preuve par l’appelante sont susceptibles d’atténuer le caractère injurieux des faits libellés par l’intimé à l’appui de sa demande reconventionnelle en divorce et retenus par les juges de première instance pour déclarer cette demande fondée, les juges de première instance auraient dû attendre l’instruction de la demande principale avant de toiser la demande reconventionnelle.
Il échet donc d’ordonner le sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en divorce introduite par B.).
Cette décision implique le sursis à statuer sur la demande en partage et en liquidation de la communauté des biens ayant existé entre époux et notamment sur la demande en licitation de la maison d’habitation commune, de même que sur la question de la garde de l’enfant mineur E.) et sur la demande en paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs F.) et E.).
Il échet finalement, eu regard de l’article 300 (3) du Code civil de confirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande de l’appelante en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel.
Eu égard à la nature et à l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à charge des parties les sommes exposées par elles non comprises dans les dépens. L’appelante A.) est partant à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel,
réformant:
dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle en divorce en attendant le résultat des enquêtes ordonnées dans le cadre de la demande principale en divorce formée par l’appelante, dit qu’il échet encore de surseoir à statuer sur la demande en partage et en liquidation de la communauté des biens ayant existé entre époux et notamment sur la demande en licitation de l’immeuble commun sis à L-(…), sur la garde de l’enfant mineur commun E.) et sur la demande en paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs F.) et E.), confirme pour le surplus le jugement entrepris, dit non fondée la demande formée par l’appelante en application de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile,
renvoie la cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg autrement composé,
fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Nicolas DECKER et Maître Jean-Georges GREMLING sur leurs affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Georges SANTER, président de chambre en présence de Tessy EUTAXIAS, greffier assumé.