Court dismisses appeal and orders expert appraisal to verify investment policy compliance and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the incidental appeal regarding procedural costs but accepted the main appeal to examine the breach of investment mandates. The plaintiff alleged the bank failed to reinvest cash positions according to the December 1994 policy, while the bank argued market conditions justified holding liquidity. Consequently, the court ordered a dual expert appraisal to verify portfolio values, assess economic context, and quantify damages if the bank's conduct was unreasonable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1001 et suivants du Code civil; La cour ordonne une expertise pour déterminer la valeur des actifs, vérifier la conformité des placements avec la politique d'investissement contractuelle et évaluer le préjudice causé par un écart de gestion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du trois juillet deux mille deux.
Numéro 25387 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) la société SOC.1.) LIMITED, agissant en sa qualité de « trustee » du trust de droit anglo-saxon SOC.2.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) la société SOC.2.), trust de droit anglo-saxon, agissant et représentée par son « trustee » actuel, la société SOC.1.) LIMITED, établie et ayant son siège social à (…), appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 6 février 2001, comparant par Maître Nico SCHAEFFER, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme BQUE.1.) LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Jean HOSS, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Exposé des faits
Les faits gisant à la base de l’acte introductif d’instance se résument comme suit:
SOC.3.) LIMITED a ouvert le 8 décembre 1994, en sa qualité de trustee de SOC.2.), un compte bancaire auprès de la société anonyme BQUE.1’.) LUXEMBOURG S.A..
Parallèlement, une convention de mandat de gestion discrétionnaire a été signée entre la société SOC.3.) LIMITED, d’une part, et la société anonyme BQUE.1’.) LUXEMBOURG S.A., d’autre part.
Le courrier du 8 décembre 1994, faisant parvenir à la BQUE.1’.) LUXEMBOURG S.A. les documents d’ouverture de compte, contenait une lettre d’accompagnement qui précisait la politique d’investissement et la composition du portefeuille à respecter dans le cadre du mandat de gestion.
Le Simplified Management Report du 7 avril 1995 et celui du 3 mai 1995, renseignant sur la composition du portefeuille au 31 mars 1995 respectivement au 30 avril 1995, mentionnaient que la position current accounts présentait 16,63 % respectivement 33,27 % de la valeur du portefeuille.
Cet état des choses avait été critiqué par SOC.3.) LIMITED suivant télécopie du 17 mai 1995.
Le 9 juin 1995 la société anonyme BQUE.1’.) LUXEMBOURG S.A. a été mise en demeure de reconstituer le portefeuille et de prendre en charge toute différence de cote.
Par la suite le nouveau trustee de SOC.2.), la société SOC.1.) LIMITED, est intervenu auprès de l’SOC.4.) pour que celui-ci rende attentive la BQUE.1’.) LUXEMBOURG S.A., actuellement et après fusion BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A., du contenu exact des ses obligations contractuelles.
Par lettres datées des 13 mars 1997 et 1ier août 1997, adressées à la direction de la BQUE.1’.) LUXEMBOURG S.A., l’SOC.4.) a constaté que le gestionnaire s’est totalement écarté durant la période de janvier 1995 à mai 1995 des paramètres de gestion fixés entre parties. L’institut a estimé que la BQUE.1’.) LUXEMBOURG S.A. n’a pas respecté les mandats de gestion qui lui avaient été confiés et il a invité la banque à réfléchir à la possibilité d’accorder une indemnisation dans le cadre d’un règlement à l’amiable.
Face au refus de ce faire, SOC.1.) LIMITED et SOC.2.) ont, par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer du 31 mars 1999, fait donner assignation au BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A., anciennement BQUE.1’.) LUXEMBOURG S.A., à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre, principalement:
- déclarer résolu avec effet au 13 juillet 1995 le contrat de gestion de portefeuille conféré à la BQUE.1’.) LUXEMBOURG S.A., actuellement et par absorption BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A., ceci aux torts exclusifs de ce dernier, sinon prononcer la résolution judiciaire de ce contrat sur base de l’article 1184 du Code civil,
- condamner le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. à la reconstitution et à la remise au profit de SOC.1.) LIMITED, sinon de SOC.2.), d’un portefeuille de titres et de deniers identique en classes et en nombres à celui qui lui a été transféré dans le cadre du mandat de gestion conclu le 8 décembre 1994, le tout sur le fondement des articles 1184 et 1243 du Code civil, ensemble les articles 1991 et suivants et plus particulièrement les articles 1992 et 1993, sinon sur base des articles 1142 et suivants du même code,
- condamner le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. à payer à SOC.1.) LIMITED, sinon à SOC.2.), le montant de 2.000.000.- francs du chef de lucrum cessans en raison de la non-exécution du mandat de gestion pendant une période allant de janvier 1995 au 13 juillet 1995,
- condamner le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. au paiement des intérêts, plus amplement spécifiés au dispositif de l’acte introductif d’instance,
subsidiairement:
- entendre condamner le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A., sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au paiement du montant de 42.336.- francs suisses à titre de dommages et intérêts représentant la moins-value du portefeuille suite aux agissements de la partie assignée,
- entendre condamner le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. au paiement du montant de 2.000.000.- francs à titre de dommages et intérêts représentant le manque à gagner subi suite à la non-exécution du mandat de gestion pendant la période allant de janvier 1995 au 13 juillet 1995, le tout avec les intérêts légaux à partir de la première mise en demeure – 17 mai 1995 –, sinon à partir de la mise en demeure du
9 juin 1995, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, en tout état de cause:
- condamner le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. au paiement du montant de 6.732,10.- francs suisses représentant les management fees indûment perçus et non remboursés,
- condamner le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. au paiement du montant de 4.224.- francs suisses représentant les commissions de bourse indûment perçues,
sinon toute autre somme à chiffrer par le tribunal,
- condamner le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. au paiement d’une indemnité de procédure de 250.000.- francs sur base de l’article
240 Nouveau Code de procédure civile.
Moyens et prétentions des parties
Devant les juges de première instance le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. a – entre autres – conclu à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir dans le chef de SOC.1.) LIMITED, faisant plaider que la cession de créance opérée entre SOC.1.) et SOC.3.) LIMITED, premier trustee de SOC.2.), n’aurait été portée à sa connaissance que postérieurement à l’assignation.
Ensuite, le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. a contesté toute violation du mandat de gestion et a affirmé avoir scrupuleusement respecté la politique d’investissement préconisée par SOC.3.) LIMITED.
Estimant que SOC.1.) LIMITED n’a ni prouvé ni offert en preuve son préjudice découlant d’une prétendue faute commise par la banque, le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 24 novembre 2000 le tribunal a déclaré la demande recevable mais non fondée, a débouté SOC.1.) LIMITED de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et l’a condamné à tous les frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, qui lui a été signifié le 29 décembre 2000, SOC.1.) LIMITED et SOC.2.) ont régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer du 6 février 2001.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont:
- décidé que la jurisprudence autorise le cessionnaire à exiger le paiement malgré l’absence de signification ou d’acceptation, chaque fois que ce paiement n’est pas susceptible de faire grief à un droit advenu depuis la naissance de la créance, soit au débiteur cédé, soit à une personne étrangère à la cession;
que dans ce contexte, il est admis que la signification de la cession peut être faite, en cours d’instance, par voie de notification de conclusions au débiteur cédé, surtout si l’acte de cession a été luimême versé aux débats;
- retenu, qu’au vu de l’existence des courriers de protestation des 17 mai et 9 juin 1995, la Banque est restée en défaut d’établir la ratification des opérations contestées par SOC.1.) LIMITED;
- estimé que le trustee SOC.3.) LIMITED, bien qu’il ait conféré à la Banque un mandat de gestion discrétionnaire, entendait suivre de très près la gestion de la Banque, allant jusqu’à exercer un droit de regard sur les titres par elle vendus pour mettre les portefeuilles des titres en conformité avec l’approche conservatrice voulue par le client;
- fait état d’une jurisprudence disant que le mandataire doit disposer d’une liberté étendue dans la gestion de portefeuille et que l’équilibre d’une stratégie d’ensemble serait menacé si le mandant pouvait à tout moment intervenir de façon intempestive pour en conclure qu’en l’occurrence SOC.1.) LIMITED n’est pas fondé à reprocher à la Banque d’avoir procédé à la vente de certains titres plutôt que d’autres et ne saurait réclamer l’annulation des opérations par elle critiquées et la reconstitution de son portefeuille;
- décidé qu’aucune faute n’a été établie dans le chef du BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. dans le cadre de la gestion du portefeuille;
- relevé, dans ce contexte, que le fait que le pourcentage en argent liquide – 16% en mars 1995 – a ensuite augmenté à 33% en avril 1995, s’explique sans doute par le fait que la Banque avait procédé à l’aliénation des titres non conformes à l’orientation du portefeuille et n’avait pas encore procédé à l’acquisition de nouveaux titres; que les directives de placement contenues dans la lettre d’accompagnement du 8 décembre 1994 indiquent des pourcentages d’investissement uniquement par rapport au « portfolio » et non par rapport aux « assets »; que l’on ne saurait en déduire que les parties aient entendu exclure tout dépôt en cash ou en devises; que bien au contraire le mandat de gestion signé entre parties prévoit même expressément la possibilité pour la Banque, si elle le juge opportun, de ne pas affecter temporairement les fonds même s’ils devaient rester improductifs.
Au soutien de leur appel SOC.1.) LIMITED et SOC.2.) font valoir – en substance – que les pièces du dossier démontrent que SOC.3.) LIMITED n’avait pas conféré à la Banque un mandat de gestion discrétionnaire … à tel point que la Banque pouvait à sa guise décider d’investir ou de réinvestir n’importe comment et dans n’importe quelles proportions;
que la Banque, investie d’un mandat de gestion – quoique discrétionnaire – avait en même temps reçu des instructions quant à la manière d’investir;
que les courriers datés des 17 mai et 9 juin 1995 ne constituent pas une immixtion de SOC.3.) LIMITED, ancien trustee de SOC.2.), dans la gestion de la Banque, mais de simples protestations à l’encontre d’une politique de désinvestissement en violation du mandat conféré à la Banque;
que celle-ci, nonobstant le contenu de la lettre d’accompagnement du 8 décembre 1994, a continuellement réduit les positions en actions et obligations tout en augmentant les positions en cash de manière démesurée et incompatible avec les mesures d’investissement préconisées.
L’appelante insiste sur le fait que le désir du client était de procéder à des placements à long terme et que l’objectif principal était la nondistribution de revenus en cash.
Elle souligne que rien n’aurait empêché la Banque de remployer, à brève échéance, une importante proportion des positions cash existantes en obligations et actions, ceci en conformité avec les « investment contraints » tels que fixés dans la lettre d’accompagnement du 8 décembre 1994; que la Banque ne saurait actuellement justifier son inaction en se retranchant derrière les termes du document intitulé « contrat de gestion discrétionnaire » pour échapper à sa responsabilité.
La partie appelante précise que la Banque aurait non seulement violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, mais encore l’article 37 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier qui prévoit qu’un établissement de crédit est obligé, au titre des règles de conduite:
- à agir, dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché; - à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché;
- à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités.
Finalement, la partie appelante reproche aux juges de première instance d’avoir opéré – au soutien de leur motivation – une distinction entre la notion de « portfolio » et la notion de « assets », alors que pareille distinction ne résulterait aucunement des investment contraints précisés le 8 décembre 1994.
En conséquence, SOC.1.) LIMITED et SOC.2.) concluent, par réformation du jugement entrepris, à la condamnation du BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. conformément au dispositif de l’acte introductif d’instance.
Le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. réitère son moyen tiré d’un défaut à agir dans le chef de SOC.1.) LIMITED, au motif que le contrat intitulé Assignement, daté du 15 septembre 1995, par lequel SOC.3.) LIMITED a cessé ses droits au profit de SOC.1.), acte équipollent à une cession de créance au sens de l’article 1690 du Code civil, n’aurait pas été porté à sa connaissance, ni avant, ni au moment même de l’introduction de l’action en justice.
Subsidiairement, et quant au fond, l’intimé, tout en admettant que l’existence d’un mandat discrétionnaire n’exclut pas la possibilité pour le mandant de fixer des limites, estime cependant qu’en aucun cas ces limites ne peuvent dénaturer la qualification du mandat discrétionnaire, sans quoi le mandant n’aurait confié à la Banque qu’un simple mandat de gestion avec des instructions précises et un droit de regard systématique sur la politique d’investissement de la Banque; que tel ne fut pas le cas en l’espèce, SOC.3.) LIMITED ayant délibérément confié un mandat discrétionnaire à la Banque, de sorte que la Banque, dans le cadre de ce contrat, est restée seule juge de l’opportunité des investissements et de la stratégie d’investissement qu’elle entend mener; que le fait que le client a indiqué des limites n’atteint pas la liberté d’action et le pouvoir d’appréciation du gérant discrétionnaire.
Le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. conteste l’argumentation de la partie appelante consistant à dire que SOC.3.) LIMITED n’a rien fait d’autre que d’user de son droit légitime de réclamer contre la composition du portefeuille, et en particulier contre des positions en argent cash totalement démesurées incompatibles avec les instructions d’investissement.
L’intimé souligne:
- qu’il ne ressort ni des termes du mandat discrétionnaire, ni de la lettre du 8 décembre 1994, une quelconque restriction ou limite à l’égard des investissements en cash; - que les limites prévues sont relatives à la valeur du « portfolio »;
- qu’il est important de souligner la différence de terminologie entre « assets » et « portfolio »; - que si on traite des limites applicables aux investissements en valeurs mobilières, les pourcentages fixés s’appliquent non pas à la totalité des avoirs sous gestion, mais à la portion qui est investie en valeurs mobilières; - que le portefeuille contenait des investissements qui, d’une part, n’étaient pas conformes à une politique d’investissement conservatrice et, d’autre part, ne comptaient pas parmi les first class bonds ou shares dont question dans la lettre d’accompagnement du 8 décembre 1994; - que l’intimé, dans le cadre d’un réajustement des avoirs avec pour objectif a long term conservative approach, aurait procédé à la vente progressive des investissements contraires à cet objectif; - qu’au regard du peu de possibilités d’investir dans des actions et obligations first class, le gestionnaire aurait dû attendre les opportunités souhaitées; - que, sans nul doute, le maintien des avoirs en cash était conforme à la politique et à l’objectif du mandat confié à la Banque.
La partie intimée conteste l’existence de toute faute, et à fortiori de toute faute grave, dans l’exercice du mandat lui confié ainsi que l’existence d’un quelconque préjudice dans le chef de SOC.1.) LIMITED. Tous les montants réclamés par la partie appelante ont, par ailleurs, été contestés.
En conséquence, et quant au fond de l’affaire, le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont appel. L’intimé sollicite, en outre, l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.239,46 EUR sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.
Discussion
1) Appel incident
La partie intimée relève régulièrement appel incident, critiquant les juges de première instance d’avoir décidé que le fait que le contrat intitulé « Assignment » du 15 septembre 1995 était versé en cours des débats valait, aux termes d’une jurisprudence assouplie signification de créance. Or, de l’avis du BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A., la communication de la pièce litigieuse en cours d’instance n’investit pas rétroactivement SOC.1.) d’une légitimation active alors qu’il lui a appartenu de notifier ce document à la banque, sinon avant d’intenter l’action en justice au moins et au plus tard de l’intégrer dans le corps même de l’assignation.
Le cessionnaire n’est aux termes de l’article 1690 du Code civil saisi à l’égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur.
Etant donné que cette notification peut comporter des formalités allant à l’encontre de la rapidité des affaires, la jurisprudence récente s’est orientée vers une simplicité accrue des formalités.
Ainsi, l’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé existe dès lors que la preuve dans son chef de la connaissance de la cession est rapportée.
Pareille connaissance ressort à suffisance des éléments du dossier et plus particulièrement de la circonstance que le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A., anciennement BQUE.1’.) LUXEMBOURG S.A., a été informé de l’intervention de SOC.1.) LIMITED auprès de l’SOC.4.) qui, en estimant que la Banque n’a pas respecté les termes du mandat lui confié, lui proposa par courrier du 13 mars 1997 d’envisager une indemnisation de SOC.1.) dans le cadre d’un arrangement à l’amiable.
A cela s’ajoute – entre autres – que le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. a encore rappelé à SOC.1.) LIMITED en date du 6 avril 1998, soit une année avant l’acte introductif d’instance, qu’il entend maintenir sa position antérieure d’après laquelle the Discretionary Management Department of the Bank has not committed mismanagement in the performance of its obligations towards the SOC.2.)…, tout en espérant that the legal advisers from both sides will attempt at a first stage to reach an amicable settlement.
Il suit de ce qui précède que l’appel incident relevé par le BQUE.1.) LUXEMBOURG S.A. est à déclarer non fondé.
2) Appel principal
La lettre d’accompagnement du 8 décembre 1994 est de la teneur suivante:
« …The investment strategy we require you to take is as follows:
- We require you to take a long term conservative approach on any investment made on behalf of the Trust, the primary objective being to preserve and enhance the asset value. - It is not envisaged that assets will be drawn form the portfolio, although we may occasionally require the distribution of certain income received. - You are required to invest within the following constraints First class Bonds 66%-75% of the value of the portfolio First class Shares 33 % - 25% of the value of the portfolio although the trustees may consider a proposal to vary this investment policy should you propose a particulary investment opportunity.
- The base currency is Swiss Francs. … ».
Ces instructions ne sont pas contraires à l’esprit d’un contrat de gestion discrétionnaire qui comporte à la charge du banquier l’obligation de prendre en lieu et place du client et dans son intérêt toute mesure susceptible d’influer sur la valeur des titres en question, mais – tout en retenant que le but recherché de l’appelante était un placement de « père de famille « (a long term conservative approach), non soumis à des fluctuations spéculatives – elles ont limité le domaine de libre initiative laissé au banquier en ce sens qu’il devait investir en obligations et actions en respectant les proportions déterminées entre parties.
Contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, le courrier parvenu à la Banque le 17 mai 1995 et le 9 juin 1995 ne saurait être interprété comme constituant un droit de regard sur les titres vendus par la banque, mais comme de simples demandes de renseignement face à une politique consistant à réduire les positions en obligations et en actions sans remploi des liquidités en résultant.
Ainsi, dans sa lettre du 17 mai 1995 SOC.3.) LIMITED a fait remarquer que the percentages of the portfolio held as Stocks and Bonds at that date (30th April 1995) are well short of the investment objectives set out to you in our letter of 8th Dezember 1994 …. The report of 31st March showed holdings below the target percentages and we assumed that the cash representing some 16% was in the process of being re-invested. However, at 30th April the percentage held in bonds and particularly stocks decreased and cash had effectively doubled to some 33 % of the portfolio value. …I would be grateful to receive your comments in due course ….
Dans son courrier du 9 juin 1995 SOC.3.) LIMITED a – entre autres
– réitéré ses regrets de n’avoir pas reçu des explications quant au fait que le portefeuille était substantially outside the pre-determined investment parameters which the Bank was required to keep within ….
A souligner que la partie appelante ne critique pas la Banque pour avoir vendu tel ou tel titre dans telle ou telle situation ou d’avoir investi dans de valeurs peu profitables. L’appelante, estimant que the duty of the asset manager was to promptly reinvest sales proceeds in first class securities, reproche simplement à la Banque de n’avoir pas employé ou remployé les fonds en actions et obligations selon les directives acceptées par la Banque.
Il est constant en cause que le relevé de compte au 31 mars 1995 renseigne que la position en cash représentait 16,63 % des avoirs de l’appelante, soit 252.941,01.- francs suisses et 27.781,30 US dollars;
que le relevé de compte au 30 avril 1995 relate un pourcentage en cash de 33,27%, soit 427.701,77 francs suisses et 136.131,91 US dollars.
Il est vrai que les instructions pré-mentionnées n’indiquent pas de pourcentage quant à la position en cash non réinvesti.
Il est cependant de l’essence même de la mission du banquier – mandataire salarié qui s’est vu confier la gestion totale d’un portefeuille
– de placer au mieux les fonds dans le but d’obtenir les résultats espérés.
Etant donné que la lettre d’accompagnement du 8 décembre 1994 – faisant partie intégrante de la convention de gestion discrétionnaire et y dérogeant pour partie – précisait qu’il y a lieu de conserver et de faire fructifier les avoirs de l’actif ( preserve and enhance the asset value ), et qu’il n’était pas envisagé that assets will be drawn from the portfolio, il va de soi que le désir du client consistait à voir une bonne partie de ses liquidités réinvestie sur base d’un placement à long terme.
Le fait que le portefeuille contenait au départ des liquidités à concurrence de 25% n’est pas de nature à contrecarrer ce désir, alors que la banque avait justement pour mission d’y remédier en appliquant une politique d’investissement – certes à risque relativement faible – conformément aux instructions reçues le 8 décembre 1994.
Si A.) a déclaré dans son attestation testimoniale, établie le 20 février 2002 conformément au prescrit des articles 274 et suivants du Code de procédure civile, que « …the portfolio had to be managed within certain constraints on limits – a percentage of the total portfolio value was to be in stocks, a percentage in bonds and the remainder in cash … », il ne saurait en être déduit que la banque pouvait garder à sa guise – et au-delà d’un délai raisonnable – un pourcentage élevé en cash au mépris de la ligne de conduite telle que définie dans la lettre d’accompagnement du 8 décembre 1994.
A relever, dans ce contexte, que la Banque avait elle-même suggéré le 26 juin 1995 à SOC.3.) LIMITED – en réponse à la lettre du 17 mai 1995 – de maintenir for the future – entre autres – the average cash position at 10%, it being understood that the maximum cash position shall be 20% for temporary periods of maximum 2 months each (for instance when the Manager has decided to invest in a particular market but is waiting the right time).
Tenu d’une obligation de moyens, le banquier doit donc placer les fonds du client comme le ferait un bon professionnel de la même catégorie placé dans les mêmes circonstances de temps, de conjoncture et agissant selon les usages bancaires et boursiers de la place.
Il appartient dès lors à la partie appelante de prouver que la ligne de conduite adoptée par la Banque, ayant consisté à ne pas procéder de suite au réinvestissement des liquidités, a été contraire aux critères économiques et financiers du moment et que ce choix se trouve en relation de cause à effet avec le préjudice allégué par l’appelante.
Cette preuve ne ressort pas d’ores et déjà des éléments de la cause de sorte que la Cour estime devoir recourir – avant tout autre progrès en cause – à l’avis d’un homme de l’art, avec la mission de:
- constater la consistance exacte et la valeur du portefeuille initial transféré à la Banque; - déterminer la consistance exacte et la valeur du portefeuille au 13 juillet 1995; - vérifier la conjoncture économique et boursière durant la période de janvier 1995 à juillet 1995; - vérifier si la conjoncture a été telle que le choix opéré par la Banque, consistant à garder des liquidités toujours croissantes, correspondait aux critères économiques et financiers rationnels du moment; - préciser si, pendant cette période, la Banque avait le choix de réinvestir le cash en actions et obligations (First class bonds et First class shares), tout en tenant compte que « the base currency is Swiss francs », le tout en conformité de la politique d’investissement plus amplement précisée dans la lettre d’accompagnement du 8 décembre 1994; - dans l’affirmative, comparer les résultats actuellement obtenus aux résultats qu’aurait réalisés un gestionnaire normalement diligent et compétent qui aurait procédé, durant la période litigieuse, à des placements « père de famille »; - évaluer le préjudice subi, le cas échéant, par les actuels appelants du fait du non-réinvestissement de la position cash durant la période incriminée en des actions et obligations dans les proportions fixées dans la lettre d’accompagnement du 8 décembre 1994.
Il échet de réserver, en l’état actuel de la procédure, les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident;
dit l’appel incident non fondé;
quant à l’appel principal:
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une expertise et commet pour y procéder,
1) le sieur Yves WAGNER, docteur en sciences économiques, Banque Générale du Luxembourg, 2) le sieur Paul LAPLUME, expert comptable, Fiduciaire Générale du Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé:
- constater la consistance exacte et la valeur du portefeuille initial transféré à la Banque; - déterminer la consistance exacte et la valeur du portefeuille au 13 juillet 1995; - vérifier la conjoncture économique et boursière durant la période de janvier 1995 à juillet 1995; - vérifier si la conjoncture a été telle que le choix opéré par la Banque, consistant à garder des liquidités toujours croissantes, correspondait aux critères économiques et financiers rationnels du moment; - préciser si, pendant cette période, la Banque avait le choix de réinvestir le cash en actions et obligations (First class bonds et First class shares), tout en tenant compte que « the base currency is Swiss francs », le tout en conformité de la politique d’investissement plus amplement précisée dans la lettre d’accompagnement du 8 décembre 1994; - dans l’affirmative, comparer les résultats actuellement obtenus aux résultats qu’aurait réalisés un gestionnaire normalement diligent et compétent qui aurait procédé, durant la période litigieuse, à des placements « père de famille »; - évaluer le préjudice subi, le cas échéant, par les actuels appelants du fait du non-réinvestissement de la position cash durant la période incriminée en des actions et obligations dans les proportions fixées dans la lettre d’accompagnement du 8 décembre 1994.
fixe à 750.- euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert Yves WAGNER que la partie appelante devra consigner avant le 15 août 2002 à la Caisse des consignations ou à un établissement de crédit convenu entre parties;
fixe à 750.- euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert Paul LAPLUME que la partie appelante devra consigner avant le 15 août 2002 à la Caisse des consignations ou à un établissement de crédit convenu entre parties;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la quatrième chambre avant le 15 novembre 2002 au plus tard ;
confie le contrôle de l’exécution de l’expertise à Madame la conseillère de la mise en état Annette GANTREL, à laquelle l’affaire est renvoyée ;
réserve les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure;
réserve les frais et tous autres droits des parties.