Court partially allows appeal, annulling illegal penalty while upholding assault conviction and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, annulling the lower court's sentence for an illegal penalty while maintaining the conviction for assault. The defendant argued the original judgment contained procedural errors, whereas the civil plaintiffs sought compensation for injuries inflicted on their minor children. The court found the penalty amount unlawful but confirmed the defendant's guilt and ordered him to pay damages to the child's legal representatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code d'instruction criminelle: The court may partially annul a judgment by correcting an illegal penalty while upholding the substantive conviction and civil liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 15/02 Ch. Crim. du 1er juillet 2002
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux mille deux l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
PREVENU1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prise en sa qualité de représentante légale de l’administration de la personne et des biens de ses enfants PERSONNE3.), né le DATE2.) et de PERSONNE4.), né le DATE3.)
2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), pris en sa qualité de représentant légal de l’administration de la personne et des biens de ses enfants PERSONNE3.), né le DATE2.) et de PERSONNE4.), né le DATE3.)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil PREVENU1.), préqualifié
demandeurs au civil _______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 10 juillet 2001, sous le numéro 2017/2001, (Ch.crim. No 9/2001), dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
(…)
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 27 juillet 2001 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 19 mars 2002, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 27 mai 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Les demandeurs au civil furent présents à l’audience.
Maître AVOCAT1.), assisté de Maître AVOCAT2.), avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Maître AVOCAT3.), en remplacement de Maître AVOCAT4.), avocats à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil.
Monsieur le premier avocat général Pierre SCHMIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2002, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 27 juillet 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu et défendeur au civil PREVENU1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu le 10 juillet 2001 en matière criminelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont repris aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat a fait relever appel le même jour de ce jugement.
Les appels interjetés dans les forme et délai légaux sont recevables.
Le prévenu, tout en reconnaissant avoir frappé à deux reprises l’enfant PERSONNE3.). et une fois l’enfant PERSONNE4.). lorsque ceux-ci étaient particulièrement impertinents et désobéissants et tout en concédant que ces coups avaient pu dépasser les violences légères que la loi reconnaît aux personnes exerçant leur droit de correction, conteste l’ampleur des sévices commis sur les enfants tels que retenus par les premiers juges. Il demande à la Cour de faire expertiser par une mesure d’instruction supplémentaire la crédibilité des enfants et conclut à une requalification des faits, à une réduction sensible de la peine et à se voir accorder le bénéfice du sursis simple sinon probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement. En ce qui concerne les demandes civiles, il demande à la Cour de ramener les montants à allouer à de plus justes proportions.
Le représentant du ministère public conclut à ce que l’appelant soit maintenu dans les liens des préventions tels que retenus par les premiers juges sauf à faire abstraction de la circonstance que les blessures subies par les enfants avaient entraîné une maladie et de procéder ainsi à une requalification des faits. Il demande à ce que la peine d’emprisonnement prononcée soit maintenue mais ne s’oppose pas à ce que PREVENU1.) bénéficie d’un sursis partiel à l’exécution de cette peine.
Le représentant des demandeurs au civil demande à la Cour d’entériner les montants alloués en première instance.
La Cour se réfère, quant aux faits, à la relation qui en a été faite par les juges de première instance, abstraction faite de certaines conclusions qu’ils en ont tirées dont il va être question ci-après.
1) Annulation du jugement déféré
Les premiers juges, en déclarant PREVENU1.) convaincu de l’infraction de coups et blessures volontaires respectivement portés et faites à des enfants au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis avec les circonstances que les blessures avaient causé une maladie et que PREVENU1.) avait autorité sur les victimes et en retenant encore, sous l’intitulé « quant à la peine à prononcer », à la page 9 de leur décision que « les coups et blessures volontaires ayant causé des blessures, commis sur un enfant au-dessous de
14 ans par une personne ayant eu autorité sur l’enfant au moment des faits, respectivement qui avait la garde de l’enfant est punie par l’article 401bis du code pénal alinéas 1 et 3 d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ainsi que d’une amende de 10.001.- à 200.000.- francs » pour condamner le prévenu à une peine « d’emprisonnement » de 5 ans les juges de première instance ont prononcé une peine illégale. En effet, selon l’article 401bis, alinéa 3 du code pénal, si les coupables sont des personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’ayant sous leur garde, les peines à prononcer sont celles portées, à l’alinéa 2 (3 à 5 ans d’emprisonnement) « s’il n’y a eu ni maladie ni incapacité de travail » et celle de la réclusion de 5 à 10 ans dans le cas contraire. La décision ayant retenu que les blessures avaient causé une maladie, la peine à prononcer aurait dû être une peine de réclusion de 5 à 10 ans. Le jugement entrepris est par conséquent à annuler à cet égard.
2) Les faits reconnus et droit de correction
PREVENU1.) reconnaît avoir donné une fessée à PERSONNE3.) pour avoir dansé sur le toit de sa voiture et une forte gifle pour lui avoir craché au visage après lui avoir reproché d’être la cause de la séparation de ses parents. Il reconnaît encore avoir donné une bonne fessée à PERSONNE4.) pour qu’il arrête de donner des coups de pied dans la porte vitrée de la salle de séjour. Ces faits sont par conséquent établis.
Sans devoir examiner s’il existe une contradiction dans le raisonnement des premiers juges qui, selon le prévenu, ne sauraient d’un côté retenir à sa charge la circonstance aggravante inscrite à l’article 401bis alinéa 3, à savoir qu’il était, en tant que concubin de la mère, une personne ayant autorité sur les enfants mais de lui dénier, d’un autre côté, le droit de correction sur les enfants de sa concubine consacré implicitement par l’alinéa 1er de la susdite disposition, ce droit de correction ne saurait excéder les simples violences légères. Or des coups portés avec violence de sorte qu’ils ont causé des blessures telles que documentées par les traces constatées sur les deux enfants comme l’œil au beurre noir et les hématomes sur le visage de PERSONNE3.) et que PREVENU1.) admet également avoir constatées, dépassent manifestement les simples violences légères admises à titre de droit de correction.
3) Les faits contestés
Le prévenu conteste formellement avoir commis des sévices d’une gravité telle que retenue par les juges de première instance, entre autres, en se servant d’un fouet et d’un appareil produisant des électrochocs et servant à diriger le bétail. Il conteste encore que les coups reconnus aient pu causer une maladie aux enfants.
a. l’infraction libellée sub 1) de l’ordonnance de renvoi – l’attentat à la pudeur.
C’est d’abord à bon droit et pour des motifs adoptés par la Cour que les juges de première instance ont procédé à une requalification partielle des faits après avoir constaté que l’intention criminelle de commettre un acte attentatoire à la pudeur des deux garçons n’était pas établie en l’absence de preuve d’une intention à caractère sexuel dans le chef du prévenu.
b. la gravité des sévices.
La Cour estime ensuite, contrairement à l’avis des premiers juges, qui se sont basés pour asseoir leur conviction sur le fait « que les déclarations faites par les enfants, et répétées à l’audience (…), sont crédibles et correspondent à la réalité », qu’il existe cependant un doute quant à la gravité et l’ampleur des sévices reprochés à PREVENU1.). Ce doute résulte des éléments suivants:
- l’emploi de l’appareil à diriger le bétail.
Il est reproché à PREVENU1.) d’avoir maltraité les enfants, ainsi que ceux-ci l’affirment, en appliquant sur leurs parties génitales et leur derrière un appareil à électrochocs servant à diriger le bétail. Le seul appareil utilisé dans l’exploitation agricole PREVENU1.) de la marque « (…) » qui avait été saisi est de couleur grise et de forme ronde. Il n’a jamais été soutenu que PREVENU1.) possédât un autre appareil. Le juge d’instruction a chargé par la suite les agents verbalisants de lui procurer 3 à 4 autres appareils couramment utilisés. L’enfant PERSONNE3.) a toujours parlé d’un appareil de couleur bleue (« nët däischter blo … nët gro ») de la même teinte que l’ancien Code de la route (bleu ciel). Appelé à identifier l’appareil, force est de constater que l’enfant a désigné l’appareil numéroté A qui ne ressemble manifestement pas à l’appareil saisi étant donné qu’il est beaucoup plus petit, plat et de forme rectangulaire.
- les bleus constatés sur le corps de PERSONNE4.).
Le témoin PERSONNE1.), mère de l’enfant, raconte que fin janvier 1996, peu de temps avant la séparation du couple, elle avait constaté que le corps de PERSONNE4.) était parsemé de bleus. L’enfant a par la suite subi plusieurs examens médicaux, entre autres à la HÔPITAL1.). Aucun médecin n’a constaté des traces de sévices, les bleus ayant une tout autre origine.
- les consultations à l’ALUPSE.
Immédiatement après la séparation du couple PREVENU1.)-PERSONNE1.), la mère, avec l’accord du père des enfants, envoyait ceux-ci en thérapie à l’ALUPSE parce qu’ils montraient des signes d’agressivité suite à des « suspicions de maltraitance ». Or cette association, qui lutte plus particulièrement pour la prévention des sévices sur enfants et qui a reçu les enfants pendant 25 consultations, n’a jamais signalé que soit PERSONNE3.), soit PERSONNE4.), eussent été gravement maltraités. Le dossier de cette association, saisi à l’occasion de l’enquête, ne contient en tout cas pas la moindre trace d’un soupçon en ce sens.
- moment des révélations.
Ce n’est que plus d’une année après la séparation du couple PREVENU1.)- PERSONNE1.) et à un moment où les enfants n’avaient plus rien à craindre du prévenu, que l’aîné PERSONNE3.), pressé de questions par sa mère, qui s’est vue confrontée à des remontrances de la part de parents d’enfants victimes de jeux bizarres auxquels se serait livré PERSONNE3.) au cours d’une fête d’anniversaire, avait tout à coup raconté que c’était PREVENU1.) qui se serait livré à ces mêmes pratiques sur eux. Il n’est pas exclu que l’enfant, comme souvent en pareil cas, connaissant évidemment l’animosité de sa mère à l’encontre de PREVENU1.) après leur séparation, ait fini, ne serait-ce que pour faire plaisir à sa mère et se décharger soimême, par mentir en chargeant l’ancien partenaire tombé en disgrâce.
- la maladie.
Il ne ressort d’aucun élément auquel la Cour pourrait avoir égard que les coups aient entraîné pour les enfants une maladie. Il convient par conséquent d’acquitter PREVENU1.) de cette circonstance aggravante inscrite aux alinéas 2 et 3 de l’article 401bis du code pénal.
4) Requalification
PREVENU1.), en tant que concubin de la mère des enfants exerçant au surplus une garde de fait sur les mineurs en l’absence de leur mère, est à qualifier de personne ayant autorité sur les enfants.
Compte tenu des développements qui précèdent sub 3 b) il convient de procéder à une requalification et de déclarer PREVENU1.) convaincu:
comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, depuis l’été 1995 jusqu’au 13 février 1996, notamment en janvier 1996, à la mi-février 1996 à LIEU1.), à trois reprises,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis,
en l’espèce avoir volontairement fait des blessures et porté des coups en frappant avec la main une fois PERSONNE4.)., né le DATE3.), et deux fois PERSONNE3.), né le DATE2.), partant des enfants âgés de moins de quatorze ans accomplis, avec la circonstance aggravante qu’étant le concubin de la mère, il avait autorité sur les victimes.
5) La peine.
Conformément aux dispositions énoncées par les paragraphes 1 et 3 de l’article 401bis du code pénal l’auteur, ayant autorité sur les enfants âgés de moins de 14 ans à qui il a porté des coups et causé des blessures sans qu’il n’y ait eu ni maladie ni incapacité de travail sera puni des peines portées au paragraphe 2, c’est-à-dire une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et une amende de 251 à 5.000 €.
La Cour estime que, par application de circonstances atténuantes consistant dans toutes les circonstances de la cause et remises dans leur véritable contexte une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 1.000 € sont adéquates pour sanctionner les infractions commises.
L’absence d’antécédents judiciaires au moment des faits permet de faire bénéficier le prévenu du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
6) Les demandes civiles.
Compte tenu de la gravité toute relative des faits il convient d’allouer aux demandeurs au civil agissant en leur qualité d’administrateurs de la personne et des biens de leurs enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) 500 € pour chacun des enfants.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme;
déclare partiellement fondé l’appel du prévenu PREVENU1.);
annule le jugement attaqué pour autant qu’une peine illégale a été infligée à PREVENU1.);
réformant au pénal:
déclare le prévenu PREVENU1.) convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, depuis l’été 1995 jusqu’au 13 février 1996, notamment en janvier 1996, à la mi-février 1996 à LIEU1.), à trois reprises,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis,
en l’espèce avoir volontairement fait des blessures et porté des coups en frappant avec la main une fois PERSONNE4.)., né le DATE3.), et deux fois PERSONNE3.), né le DATE2.), partant des enfants âgés de moins de quatorze ans accomplis, avec la circonstance aggravante qu’étant le concubin de la mère, il avait autorité sur les victimes »;
évoquant et statuant à nouveau:
condamne le prévenu PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge et par application de circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement de dix-huit
(18) mois et à une amende de mille (1.000€) euros;
lui accorde le bénéfice du sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours;
condamne PREVENU1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 20,93€;
réformant au civil:
dit la demande fondée pour le montant de cinq cents (500 €) euros pour chacun des enfants;
condamne PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant en leur qualité de représentants légaux chargés de l’administration de la personne et des biens de leurs enfants PERSONNE3.)., né le DATE2.), et PERSONNE4.)., né le DATE3.) la somme de cinq cents (500 €) euros pour chacun des enfants, avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 1996 jusqu’à solde;
condamne PREVENU1.) aux frais exposés par les demandeurs au civil dans les deux instances.
Par application des textes de loi cités en y ajoutant les articles 211 et 215 du code d’instruction criminelle et les articles 1, 6 et 72 de la loi du 1er août 2001 sur le basculement en euro.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Messieurs Arnold WAGENER et Romain LUDOVICY, premier conseillers, Monsieur Marc
KERSCHEN et Madame Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, en présence de Madame Eliane ZIMMER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.