Grandparents' visitation rights upheld; emergency judge's power to suspend rights rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal by grandparents non-founded regarding visitation rights but allowed an incidental appeal to remove their right of overnight stay. While the grandparents argued for continued contact, the court emphasized the child's psychological well-being and the need to avoid disrupting her grieving process. The decision was based on the statutory limitation that emergency judges cannot suspend rights, only grant or refuse them, leading to the removal of the suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile et 374 du code civil: The judge of summary proceedings lacks the power to suspend parental rights and may only grant or refuse visitation and custody.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 26 juin deux mille deux
Numéro 26325 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, premier conseiller, président; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Charles NEU, conseiller; Jérôme WALLENDORF, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A.), juriste traducteur, et son épouse
2. B.), les deux demeurant ensemble à B-(…),
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 10 janvier 2002, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
C.), fonctionnaire CCE, demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 10 janvier 2002, comparant par Maître Joseph HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
en présence de :
D.), née le (…) à (…),
intervenant volontairement,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 13 août 2001 C.) a fait assigner 1) A.) et 2) son épouse B.) à comparaître devant le juge des référés de et à Luxembourg pour voir modifier le droit de visite des grands-parents de la façon suivante : un jour par mois à l’exception du mois d’août, à savoir le deuxième dimanche de chaque mois de 10.00 heures à 18.00 heures à charge pour les assignés de venir chercher l’enfant et de le ramener chez sa mère ainsi que pour voir supprimer le droit d’hébergement des grandsparents.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 décembre 2001, le juge des référés a limité le droit de visite de A.) et B.) concernant leur petite-fille D.) au deuxième dimanche de chaque mois de 10.00 heures à 18.00 heures, à l’exception du mois d’août et a suspendu le droit d’hébergement en attendant que soit vidé l’appel du procès pendant devant les autorités belges pour non-représentation d’enfant.
De cette décision, qui a été signifiée le 31 décembre 2001, les époux A.)-B.) ont régulièrement relevé appel le 10 janvier 2002 concluant, par réformation, à l’incompétence territoriale du juge des référés luxembourgeois, à l’incompétence ratione materiae du juge des référés et subsidiairement à l’absence d’urgence.
C.) a interjeté appel incident et requiert la suppression pure et simple du droit d’hébergement.
Compétence territoriale
Les appelants soulèvent l’incompétence territoriale du juge luxembourgeois au motif qu’ils habitent en Belgique et exercent dans ce pays leur droit de visite et d’hébergement leur accordés par décision de justice belge antérieure.
Se prévalant du règlement CE no. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs entré en vigueur le 1er mars 2001, soit 5 mois avant l’exploit introductif de la présente assignation en référé, la partie intimée conclut à la compétence territoriale du juge luxembourgeois.
Le règlement CE dont se prévaut C.) détermine au chapitre I son champ d’application. L’article premier dispose :
« Le présent article s’applique :
a) aux procédures civiles relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l’annulation du mariage des époux ;
b) aux procédures civiles introduites à la responsabilité parentale à l’égard des enfants communs des époux à l’occasion de l’action matrimoniale visée au point a) ».
Il appert du texte légal précité que le règlement ne s’applique aux procédures civiles relatives à la responsabilité parentale que dans le cadre d’un divorce, d’une séparation de corps ou d’une annulation du mariage.
Ce cas de figure n’est pas donné en l’espèce. En effet, l’action en référé intentée par la requérante C.) ne l’est pas à l’occasion d’une action matrimoniale visée au point a) du règlement CE précité, les parents de D.) n’ayant pas contracté mariage, mais cette action constitue une action indépendante tendant à voir modifier le droit de visite et d’hébergement tel qu’exercé par les grands-parents.
Il suit de ce qui précède que le règlement CE no. 1347 du 29 mai 2000 n’est pas applicable en l’occurrence.
C’est à raison que le premier juge a retenu que la juridiction compétente se détermine conformément aux mêmes règles que celles qui définissent la compétence territoriale en droit interne à savoir sur base de l’article 28 du nouveau code de procédure civile.
C’est encore à juste titre qu’il a dit que les règles ordinaires de compétence sont écartées lorsqu’il s’agit de prendre des mesures urgentes ou purement conservatoires sur des biens ou à l’égard de personnes se trouvant sur le territoire du juge saisi. C’est ainsi que le juge du lieu où se trouvent les biens ou les enfants a compétence en matière de saisie-arrêt et de garde des enfants.
Le premier juge s’est dès lors à bon droit déclaré compétent territorialement pour connaître de la demande, l’enfant D.) vivant en compagnie de sa mère au Grand-Duché de Luxembourg depuis 1999.
Compétence ratione materiae
Les époux A.)-B.) font valoir que le juge des référés luxembourgeois serait sans compétence pour modifier par la voie du référé une décision de fond prise par le juge de la jeunesse belge. Ils précisent que tant le juge des référés que la juridiction des référés du second degré cessent d’avoir pouvoir pour statuer au provisoire dès lors que le tribunal a statué sur le fond et se trouve dessaisi de la contestation au fond, que le jugement rendu au fond soit d’ailleurs frappé d’appel ou non.
Dans le cas d’ouverture du référé prévu à l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, c’est-à-dire en cas d’urgence, la juridiction du président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés, s’exerce toutes les fois qu’il s’agit d’une matière civile relevant quant au fond de la compétence d’attribution du tribunal d’arrondissement.
Suivant l’article 374 du code civil, les père et mère ne peuvent, sans motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents ; à défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
A défaut de tout texte légal attribuant compétence à une juridiction spéciale pour connaître de l’action de nature civile dérivant de l’article 374 du code civil pour les grands-parents, cette action, étant une action purement personnelle, relève de la compétence d’attribution du tribunal d’arrondissement lequel a la plénitude de juridiction et est dès lors compétent pour connaître des actions personnelles toutes les fois que leur connaissance n’est pas spécialement attribuée par la loi à une autre juridiction.
Il s’ensuit, sur les considérations qui précèdent, qu’en cas d’urgence, le juge des référés est compétent pour faire régler l’exercice des droits et leur modalités entre grands-parents et parents.
En l’espèce, C.), mère de D.), conclut à ce que le droit de visite des grands-parents ne dépasse pas quelques heures par mois. Elle conclut de même à la suppression pure et simple du droit d’hébergement entre les époux A.)/B.) et leur petite-fille D.).
En présence de cette demande tendant à la restriction du droit de visite respectivement à la suppression du droit d’hébergement, il y a urgence à statuer en référé sur le droit que tiennent en principe les époux A.)/B.) en vertu de l’article 374 précité du code civil.
L’argumentation des époux A.)/B.) que le juge des référés n’a pas le droit de modifier la décision du juge de la jeunesse belge tombe à faux. En effet le juge des référés ainsi que les juges des référés de second degré ne font que statuer sur des faits actuels concernant la relation existant entre l’enfant et ses grands-parents. En matière de droit de visite et d’hébergement la réglementation de ces droits perdure rarement. Ces droits sont sujets à modification chaque fois que l’évolution positive ou négative des relations existant entre les enfants et leurs grands-parents le requiert.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le juge des référés avait compétence et pouvoir pour connaître de la demande basée sur le fondement de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile et de l’article 374 précité.
Recevabilité de la demande
Les appelants font grief au juge des référés d’avoir réduit le droit de visite au deuxième dimanche de chaque mois de 10.00 heures à 18.00 heures à l’exception du mois d’août et d’avoir suspendu le droit d’hébergement, motif pris qu’aucun fait nouveau ne justifierait cette décision.
D’après eux, le juge des référés a, à tort, pour les raisons renseignées dans son ordonnance, retenu que des motifs graves actuels font obstacle à l’existence plus étendue des relations personnelles entre les actuels appelants et leur petite-fille D.).
A l’audience de la Cour d’appel, la partie intimée, mère de D.), s’est déclarée d’accord avec le droit de visite tel que réglementé par le premier juge. Elle s’oppose partant à un droit de visite plus étendu et s’oppose de même à un droit d’hébergement dont elle demande la suppression motif pris que les relations devenues encore plus tendues entre elle et les grandsparents paternels risqueraient à avoir des conséquences néfastes sur l’équilibre affectif de l’enfant.
Le droit de visite et d’hébergement est pour les grands-parents un droit naturel qui ne peut leur être refusé que si l’équilibre moral de l’enfant risque d’en souffrir.
Il appert des rapports médicaux et sociaux versés en cause ainsi que des rapports rédigés par Maître Barthelémy, laquelle intervient volontairement pour l’enfant D.) dans la présente instance, que le contact entre les adultes est très tendu et pratiquement inexistant. Dans son dernier rapport datant du
15 avril 2002 la psychologue Verdier remarque que D.) est toujours au centre d’une bataille juridique qui oppose sa maman aux grands-parents paternels de l’enfant.
Il n’y a pas lieu de confronter D.), âgée de 9 ans, même si elle est décrite comme une enfant ouverte, spontanée, sans craintes, lucide, épanouie, très mature pour son âge, aux conflits profonds qui se sont encore intensifiés entre ses grands-parents et sa mère et qui engendrent une mésentente entre parties rendant impossible l’existence d’une relation de famille tant soit peu harmonieuse.
Continuer à exposer l’enfant à cette situation de conflit aiguë et à tous les désagréments qui en résultent pour elle n’entravera que le développement harmonieux de sa personnalité. S’y ajoute qu’il résulte des rapports sociaux que jusqu’à présent cette situation n’a fait que provoquer une nervosité plus forte et un déséquilibre plus prononcé chez D.), circonstances qui sont à considérer comme des faits nouveaux justifiant le réexamen des droits des grands-parents.
Il ressort encore d’un rapport social actuel que depuis la décision du juge des référés, laquelle a réorganisé le droit de visite et suspendu le droit d’hébergement, l’enfant a retrouvé en partie son calme et son équilibre. L’intérêt et le bien-être de l’enfant étant primordiaux, ensemble les constatations ci-dessus décrites, il y a lieu de confirmer la décision entreprise par rapport au droit de visite des grands-parents et de maintenir le droit de visite pour chaque deuxième dimanche du mois à l’exception du mois d’août afin de ne pas couper tout contact entre grands-parents et petitefille.
Les mêmes raisons s’imposent pour ce qui est du droit d’hébergement dont ont bénéficié les grands-parents. Continuer à obliger l’enfant à dormir dans la chambre de son père pour lequel elle se trouve toujours en phase de faire le deuil et sur le décès duquel elle se pose beaucoup de questions aurait des répercussions négatives sur son équilibre psychique.
Dans ces conditions il y a lieu de supprimer purement et simplement le droit d’hébergement.
La Cour, dans cet ordre d’idées, se doit de relever que c’est à tort que la juridiction de première instance a ordonné la suspension du droit d’hébergement. Statuant en matière de référé les dispositions combinées des articles 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile et 374 du code civil ne donnent au juge des référés que le pouvoir d’accorder un droit de visite et d’hébergement ou de le refuser, mais ne lui donnent pas pouvoir d’ordonner une suspension.
Il suit de ce qui précède que l’appel des époux A.)/B.) est à déclarer non fondé, tandis que l’appel incident d’C.) est à déclarer fondé.
L’ordonnance de référé entreprise est partant à réformer en ce sens que le droit d’hébergement des grands-parents paternels est à supprimer. Elle est à confirmer pour le surplus.
Les appelants concluent encore à la condamnation de la partie adverse à leur payer une indemnité de procédure de 1.860.- Euros.
Au vu du sort qui sera réservé à l’appel principal, cette demande requiert un rejet.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel des époux A.)/B.) et l’appel incident de C.) ;
dit l’appel des époux A.)-B.) non fondé ;
déclare l’appel incident de C.) fondé ;
réformant :
dit qu’il y a lieu de supprimer le droit d’hébergement accordé aux grands-parents paternels A.)-B.) pour l’enfant D.) ;
confirme pour le surplus l’ordonnance entreprise ;
déboute les époux A.)-B.) de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne les époux A.)-B.) aux frais de l’instance d’appel.