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CA7-26034a Généré par l'IA

Court dismisses appeal in joint credit contract dispute, upholding bank's claim against surviving spouse.

Numéro de cause CA7-26034a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the wife's appeal against a judgment ordering her to repay a joint credit contract after her husband's death. The court rejected the bank's claim that the wife acquiesced to the first judgment by paying court fees, noting her explicit reservation of appeal rights. Furthermore, the court found no evidence of unreasonable lending or the husband's incompetence to justify damages, and confirmed the wife's joint liability as a co-debtor.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de Procédure Civile; Articles 1204 et suivants du Code civil: The court rejects an appeal where the appellant paid court fees under reservation of appeal, finds no grounds for damages in joint credit contracts absent unreasonable lending, and confirms joint liability of surviving spouses.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint credit contract surviving spouse liability acquiescence presumption unreasonable lending joint and several debt court fees payment appeal reservation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
A.) étant au vu du sort de l'appel à condamner à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, sa demande formée pour cette procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est à déclarer non fondée.

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 26 juin deux mille deux

Numéro 26034 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), veuve B.), employée, demeurant à L-(...), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 22 août 2001,

comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

la société anonyme BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 22 août 2001, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Le 26 juillet 1990, la société anonyme BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. (en abrégé B.G.L. S.A.) consent aux époux B.) et A.) une ouverture de crédit portant sur la somme de 5.000.000.- francs, utilisable en compte-courant n° (...), remboursable par des mensualités de 28.000.- francs à partir du 1er octobre 1990, le crédit étant conventionnellement destiné au financement de la reprise du fonds de commerce d’un restaurant exploité par B.).

B.) décède le 26 mars 1998.

Par lettre recommandée du 5 novembre 1998, B.G.L. S.A. dénonce avec effet immédiat à A.) les facilités lui accordées, parmi lesquelles celle en compte n° (...), la banque la mettant en demeure de rembourser dans la huitaine entre autres le solde débiteur de 1.227.791.- francs affiché par ce compte (valeur au 1er octobre 1998).

Par exploit d'huissier du 22 août 2001, A.) interjette appel contre le jugement rendu le 20 mars 2001 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch la condamnant à payer à B.G.L. S.A. le montant de 1.237.712.- francs avec les intérêts conventionnels stipulés dans l’ouverture de crédit n° (...), et déclarant non fondée sa demande reconventionnelle visant à l’octroi du montant de 2.000.000.- francs à titre de dommages et intérêts.

Contrairement à ce que soutient B.G.L. S.A., par le fait d’avoir réglé à l’huissier les frais de la signification du jugement du 20 mars 2001 lui faite le 23 juillet 2001, A.) n’a pas acquiescé au jugement dont appel.

En effet, l’acquiescement ne se présume pas et en cas de doute, il doit s’interpréter en faveur de celui qui aurait acquiescé.

Or, le paiement des frais de signification du jugement emportant condamnation à son encontre, ne constitue pas la traduction non équivoque de la volonté de A.) de ne pas entreprendre la décision par les voies de recours, le paiement du montant de 1.434.200.- francs effectué le 8 mai 2001 par A.) en exécution de la condamnation intervenue le 20 mars 2001 à son encontre ayant, par ailleurs, été fait sous la réserve expresse d’un éventuel appel.

Le moyen d’irrecevabilité tiré par B.G.L. S.A. d’un prétendu acquiescement est partant à rejeter comme étant non fondé.

L’appelante demande que, par voie de réformation, B.G.L. S.A. soit déboutée de sa demande en paiement, subsidiairement, que sa demande reconventionnelle en obtention du montant de 2.000.000.- francs à titre de dommages et intérêts soit déclarée fondée.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Le jugement retient, à bon droit, que le litige s’est, suite aux paiements intervenus après l’introduction de l’instance par exploit d'huissier du 26 février 1999, réduit au paiement du solde du seul compte (...).

A l’appui de sa demande reconventionnelle, A.) fait valoir que la banque a failli à ses devoirs de conseil et d’information à son encontre, puisque B.G.L. S.A. savait que depuis 1990 les époux B.)-A.) n’habitaient plus à la même adresse, et qu’elle aurait dès lors dû informer A.) de ce que son époux n’honorait pas les engagements contractuels envers la banque.

Tel que le retiennent les premiers juges, le compte ouvert n° (...) des époux B.)-A.) est un compte joint.

Or, en cas de compte joint, la banque n’est tenue d’envoyer les relevés d’opérations à chacun des co-titulaires que pour autant que pareille demande lui soit adressée, n’étant dans la négative obligée d’aviser les différents co-titulaires qu’en cas de clôture du compte (Jurisclasseur Banque et Crédit, Fasc. 150, no 62, édition 1997).

C’est par ailleurs à tort que l’appelante soutient que le fait par B.G.L. S.A. de ne pas l’avoir l’informée des non remboursements par B.) constitue une inexécution fautive de la banque en relation causale avec l’augmentation de la dette dont B.G.L. S.A. requiert actuellement le remboursement.

En sa qualité de codébitrice de la dette et à défaut de convention contraire, il appartenait en effet à A.) de se tenir informée auprès de la banque, respectivement de requérir la communication des mouvements du compte en question.

Le fait que l’agence de B.G.L. S.A. a pu avoir pris connaissance de ce que A.) n’habitait plus à l’adresse de l’ancien domicile conjugal où les extraits de la banque étaient adressés, est sans incidence quant aux obligations incombant à B.G.L. S.A., et surtout ne l’obligeait pas à informer A.) de la prétendue « situation financière catastrophique » de B.).

Dès lors, l’offre de preuve par témoins réitérée dans ce contexte en instance d'appel est à rejeter pour n’être ni pertinente, ni concluante.

Pour le surplus, A.) ne se prévaut du moindre élément concret et précis permettant de retenir que la situation financière de B.) ait été telle que l’octroi du crédit, par ailleurs accordé aux deux conjoints, puisse être qualifié d’acte déraisonnable de la part de B.G.L. S.A..

D'autre part, le seul fait de la survenance de la faillite du commerce de B.), respectivement le non remboursement du crédit ne permettent pas non plus de qualifier B.) de « client inexpérimenté », ou de retenir en son chef un « comportement irrationnel ou gravement téméraire ».

L’argumentation de l’appelante tenant aux prorogations de l’ouverture de crédit n’est pas à examiner autrement, au seul vu de ce que le compte litigieux n’a fait l’objet d’aucune prorogation.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement en ce qu’il déclare non fondée la demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts de A.).

Pour le surplus, B.) et A.) interviennent chacun en qualité de débiteur au contrat d’ouverture de crédit conclu le 26 juillet 1990 avec B.G.L. S.A..

On ne saurait dès lors suivre A.) en ce qu’elle qualifie B.) de débiteur principal.

Le compte joint se caractérisant par la solidarité, A.) est, en sa qualité de codébitrice du compte, solidairement tenue envers la banque au remboursement de l’intégralité du solde débiteur du compte (Droit bancaire, Thierry BONNEAU, no 397, 4e édition).

Il découle de l’ensemble de ces développements ainsi que de ceux plus amples et non contraires des premiers juges que l’appel est à déclarer non fondé.

A.) étant au vu du sort de l'appel à condamner à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, sa demande formée pour cette procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTFIS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel ;

rejette l’offre de preuve par témoins ;

dit l’appel non fondé ;

partant, confirme le jugement du 20 mars 2001 ;

dit non fondée la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel.