Court partially allows appeal on collective offense charge while dismissing civil appeal and confirming damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the criminal appeal partially admissible while dismissing the civil appeal and confirming the awarded damages. The defendant argued against the classification of the offense as collective, but the court found the repeated acts shared a common criminal conception and purpose. Consequently, the conviction for a collective offense was upheld with a twelve-month prison sentence and fine, while the civil claim for damages was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 65 of the Penal Code; Article 211 of the Code of Criminal Instruction: When multiple acts are committed with a common conception and resolution, they constitute a collective offense, justifying a single unified punishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 171/02 V. du 21 juin 2002
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un juin deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
Défaut SOC1.) TRANSPORTS s. à r. l., représentée par Jean-Marc MAYRISCH, ayant son siège social à L-(…), (…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demanderesse au civil __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard du prévenu X.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 8 juin 2000, sous le numéro 1331/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 octobre 2000 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et le 17 octobre 2000 par le prévenu en personne.
En vertu de ces appels et par citation du 16 octobre 2001, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 30 octobre 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Sur citation du 31 octobre 2001, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 29 janvier 2002, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement remise au 8 mars 2002.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Claudie HENCKES-PISANA, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du
16 avril 2002.
En date du 16 avril 2002 la Cour ordonna la rupture du délibéré pour ordonner la reprise des débats en vue de notamment recueillir les conclusions de la partie civile SOC1.) TRANSPORTS S. à r. l. qui n’a pas été citée à l’audience de la Cour du 8 mars 2002, bien que le prévenu X.) ait interjeté appel au pénal et au civil. Toutes les parties en cause seront citées à l’audience du vendredi 3 mai 2002, à 9.00 heures, salle No 1, pour débats au fond.
Sur nouvelle citation du 18 avril 2002, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 3 mai 2002, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
A cette audience la demanderesse au civil, bien que régulièrement convoquée, ne comparut pas.
Maître Claudie HENCKES-PISANA, avocat à la Cour, fut entendue en ses déclarations.
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et après avoir remis le prononcé initialement fixé à l'audience publique du 11 juin 2002, rendit à l’audience publique du 21 juin 2002 l'arrêt qui suit:
Le 26 novembre 1998 le tribunal correctionnel de Luxembourg a rendu contre X.) un jugement par défaut dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Suivant lettre du 4 février 1999 X.) a formé opposition contre ce jugement.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 juin 2000 intervenu sur l’opposition, a déclaré celle-ci non avenue.
Par déclaration du 16 octobre 2000 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu a relevé appel au pénal et au civil de ce jugement, notifié le 17 octobre 2000 à sa personne.
Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi, l’article 188 du code d’instruction criminelle réservant expressément à la partie dont l’opposition a été rejetée, le droit d’appeler de la sentence de débouté d’opposition sans distinguer si le rejet de l’opposition est basé sur la noncomparution de l’opposant ou sur tout autre motif.
L’appel du jugement de débouté de l’opposition saisit la Cour du fond du litige même si le débat devant les premiers juges n’a porté que sur la forme de l’opposition en raison de la non-comparution à l’audience de X.).
L’appel relevé le 17 octobre 2000 par le prévenu au même greffe est irrecevable pour être superflu faisant double emploi avec l’appel du 16 octobre 2000.
Le ministère public n’a pas interjeté appel contre ce jugement.
Le prévenu nie l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il conclut à son acquittement et à l’incompétence de la Cour pour toiser la demande civile de la société SOC1.) TRANSPORTS s.à r.l.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris sous réserve d’une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Il résulte des éléments du dossier répressif, du procès-verbal N° 434/94 du 22 novembre 1994 de la brigade de gendarmerie de Capellen et notamment des déclarations des témoins T1.), T2.) et T3.) que par un bon de commande du 11 octobre 1994 établi au nom de T2.) et signé de ce nom par le prévenu X.) ce dernier passa commande de plusieurs marchandises auprès de l’entreprise SOC2.) domiciliée à (…) en Belgique.
A l’aide des données quant à T2.) figurant sur ce bon de commande, la société SOC2.) chargea l’entreprise SOC1.) TRANSPORTS s.àr.l. avec siège à (…) (Luxembourg) de livrer les marchandises commandées.
La société SOC1.) se rendait vainement à plusieurs reprises pour livrer ces marchandises à l’adresse indiquée sur le bon de commande, à savoir (…),(…), adresse du télécopieur déclarée par X.) à l’Administration des Postes et Télécommunications.
Comme la livraison s’avérait impossible, la société SOC1.) gardait les marchandises en stock.
Le 11 novembre 1994 X.) se présenta au siège de la société SOC1.), remit aux employés A.) et T3.) un récépissé qui établissait que T2.) avait payé les marchandises commandées en versant la somme de 58.542.- francs sur le compte postal luxembourgeois de la société SOC2.). Sur base de cette quittance, l’employée A.) remit les marchandises commandées tout en faisant signer deux bons de livraison de la société SOC2.) par le prévenu X.) certifiant par la signature de T2.) avoir reçu les marchandises en bon état.
Quelques jours plus tard l’entreprise SOC2.) reçut l’original de l’ordre de versement postal et s’aperçut que seulement 585.- francs avaient été versés à son compte postal luxembourgeois et que le prévenu X.), au moment de retirer les marchandises auprès de la société SOC1.) avait fait usage du formulaire de versement original comportant le montant de 585.- francs réellement versé sous le nom de T2.), tout en y ajoutant les chiffres 4 et 2 derrière le montant de 585.- francs pour faire croire aux employés de la société SOC1.), chargée par la société SOC2.) de livrer les marchandises commandées, que le montant global de 58.542.- francs aurait été payé.
T2.) qui connaît le prévenu pour avoir commandé jadis auprès de ce dernier des appareils de nettoyage à vapeur qui n’ont jamais été livrés, n’a jamais mandaté le prévenu pour commander des marchandises sous le nom de T2.) auprès de la société SOC2.).
Il résulte des éléments du dossier répressif que X.) s’est emparé des qualités de T2.) pour se procurer un bénéfice illicite de 57.957.- francs (=58.542 – 585) au préjudice de la société SOC1.), responsable de la livraison des marchandises commandées auprès de la société SOC2.), en signant le bon de commande du 11 octobre 1994 et les deux bons de livraison le 11 novembre 1994 sous le nom de T2.) et en ajoutant les chiffres 4 et 2 derrière le montant de 585 sur le formulaire original de versement postal après que celui-ci avait été tamponné le 10 novembre 1994 par les Postes et Télécommunications, tout en remettant le bon de commande à la société SOC2.) et les autres pièces, à savoir le formulaire de versement postal altéré et les deux bons de livraison à la société SOC1.).
En signant du nom de T2.) le bon de commande du 11 octobre 1994 et les deux bons de livraison le 11 novembre 1994, le prévenu a commis un faux en écritures privées moyennant fausses signatures, dès lors que constitue une fausse signature, la signature lisible ou non, qui donne à croire au destinataire qu’elle émane d’une personne, réelle ou imaginaire, autre que celle qui l’a apposée.
Ce faux a été commis dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire alors que le faussaire a agi dans le but de se procurer à soi-même un avantage illicite, à savoir une somme d’argent de 57.957.- francs au préjudice de la société SOC1.) TRANSPORTS s.à r.l.
En ajoutant les chiffres 4 et 2 derrière le montant 585 sur le formulaire original de versement après que ce dernier avait été tamponné par les Postes et Télécommunications, le prévenu a commis un faux en écritures privées par altération d’écritures ayant pour but un avantage illicite au préjudice de la société SOC1.) TRANSPORTS s.à r.l.
Le prévenu a fait usage de ces pièces falsifiées dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire en les employant dans les circonstances telles que décrites ciavant.
Le prévenu X.) est donc à déclarer convaincu:
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions au cours du mois d’octobre et de novembre 1994, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Junglinster et à Luxembourg,
I) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées par fausses signatures, en l’espèce,
1) en établissant un bon de commande du 11 octobre 1994 au nom de T2.) et en le signant de ce nom,
2) en apposant le 11 novembre 1994 deux fausses signatures en signant du nom de T2.) sur deux bons de livraison de la société SOC2.), dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées par altération d’écritures, en l’espèce,
3) en établissant un formulaire de versement des Postes et Télécommunications au nom de T2.) pour un montant de 585.- flux et en altérant ledit écrit en ajoutant les chiffres 4 et 2 derrière le montant 585 sur le formulaire original après que celui-ci avait été tamponné le 10 novembre 1994 par les services postaux.
II) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées par fausses signatures et par altération d’écritures,
en l’espèce, en faisant usage des pièces falsifiées énumérées sub I) »
Les infractions retenues constituent une infraction collective par l’unité de conception et de résolution criminelle ainsi que du but à atteindre par les faits pénaux perpétrés successivement. L’infraction collective donne lieu à application de l’article 65 du code pénal.
Les faits retenus à charge du prévenu sont à sanctionner par une peine d’emprisonnement de 12 mois et par une amende de 900 euros, compte tenu des mauvais antécédents judiciaires de X.).
AU CIVIL
C’est à bon droit que la demande civile de la société SOC1.) TRANSPORTS s.à r.l. a été déclarée fondée pour le montant de 57.957.- francs, dès lors qu’il est constant que le défendeur au civil X.) a reçu de la demanderesse au civil des marchandises pour une valeur globale de 58.542.- francs et qu’il n’a pas prouvé qu’il a apuré le solde réclamé de 57.957.- francs.
Il échet de dire que la somme de 57.957.- francs allouée en première instance, s’élève, après conversion, à 1.436,72 €.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil X.) et par défaut à l’égard de la demanderesse au civil, X.) entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare irrecevable l’appel relevé le 17 octobre 2000 par X.);
reçoit l’appel relevé le 16 octobre 2000 par X.) en la forme;
au pénal:
déclare l’appel de X.) partiellement fondé;
réformant:
dit que les infractions retenues à charge du prévenu constituent une infraction collective;
condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’à une amende de neuf cents (900 €) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix-huit (18) jours;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 18,14 €;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
au civil:
déclare l’appel du demandeur au civil X.) non fondé;
confirme le jugement entrepris au civil, sauf à dire que le montant alloué en première instance du chef de préjudice matériel à la s.à r.l. SOC1.) TRANSPORTS, s’élève à 1.436,72 €;
condamne X.) aux frais de la demande civile en instance d’appel;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en y ajoutant l’article
211 du code d’instruction criminelle et les articles 1, 7 et 72 de la loi relative au basculement en euro.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.