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CA5_160a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence to one month with suspended execution.

Numéro de cause CA5_160a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance correctional judgment. While the defendant argued he lacked fraudulent intent and returned all proceeds, the court upheld the conviction for selling seized property to evade seizure. However, the court mitigated the punishment by reducing the prison term to one month with full suspension due to the defendant's good judicial record.

Regeste Legislator

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Articles 220 du Code pénal; Article 78 du Code pénal: The sale of seized property to evade seizure constitutes an offense regardless of the seller's intent or the return of proceeds, but good judicial antecedents may warrant a suspended sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
evading seizure fraudulent intent suspended sentence correctional appeal property sale mitigating circumstances civil damages demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 220 du Code pénal
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l'article 220 du code pénal et en ajoutant l'article 78 du code pénal et l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Article 78 du Code pénal
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l'article 220 du code pénal et en ajoutant l'article 78 du code pénal et l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Article 211 du Code d'instruction criminelle
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l'article 220 du code pénal et en ajoutant l'article 78 du code pénal et l'article 211 du code d'instruction criminelle.
article 220 du code pénal
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l'article 220 du code pénal et en ajoutant l'article 78 du code pénal et l'article 211 du code d'instruction criminelle.
article 78 du code pénal
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l'article 220 du code pénal et en ajoutant l'article 78 du code pénal et l'article 211 du code d'instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 160/02 V. du 14 juin 2002

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juin deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

A), sans profession, demeurant à L-(...), élisant domicile en l’étude de Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-2011 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,

citante directe et demanderesse au civil e t :

B), demeurant à L-(...)

cité direct, défendeur au civil et appelant en présence du Ministère Public, partie jointe.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 26 avril 2001, sous le numéro 1174/2001, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 29 mai 2001 par le mandataire du cité direct et défendeur au civil B).

En vertu de cet appel et par citation du 7 janvier 2002, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 25 janvier 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

26 avril 2002, lors de laquelle le cité direct et défendeur au civil B), comparut en personne et fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Florence HOLZ, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocats à la Cour, conclut au nom de la citante directe et demanderesse au civil A).

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 11 juin 2002, lors de laquelle le prononcé fut remis au 14 juin 2002. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 29 mai 2001 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le prévenu et défendeur au civil B) a régulièrement fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement correctionnel du 26 avril 2001 dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

B) demande à la Cour de l'acquitter, par réformation du jugement entrepris, de l'infraction retenue à son encontre eu égard au fait qu'il n'aurait pas agi dans une intention frauduleuse en vendant le mobilier saisi et compte tenu de ce qu'il aurait intégralement versé le produit de la vente à la partie adverse.

Le représentant du Ministère Public conclut à l'irrecevabilité de la citation directe au motif que la demanderesse au civil n'a subi aucun dommage matériel en relation causale directe avec l'infraction reprochée à B) et qu'elle n'a réclamé aucun dommage moral dans sa citation directe.

La demanderesse au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive, il faut et il suffit que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé par l'infraction objet de l'action publique, c'est-à-dire qu'il justifie avoir pu être victime de l'infraction, circonstance qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement en fait. La simple allégation d'un dommage causé par l'infraction n'est cependant pas toujours suffisante. Le dommage dont la partie civile demande réparation doit, pour le moins, être susceptible d'avoir été causé par l'infraction, qu'elle impute au cité direct.

La citante directe a demandé, aux termes de l'exploit introductif d'instance, la condamnation des époux B) au paiement d'un montant de 200.000.- francs réclamé pour le dommage non autrement spécifié subi par elle.

Si les premiers juges ont estimé que la citante directe était restée en défaut d'établir l'existence d'un dommage matériel distinct qui soit en relation causale directe avec l'infraction retenue à charge de B), il n'en reste pas moins que le préjudice matériel allégué par A) était susceptible d'avoir été causé par les agissements fautifs de B) puisque ces agissements ont privé la citante directe de la chance de pouvoir obtenir un prix plus élevé lors de la vente aux enchères publiques et que A) n'avait pas encore touché l'intégralité du montant redû avant l'introduction de son action en dommages-intérêts.

A cela s'ajoute que la demande de B) ne tendait pas uniquement à la réparation du dommage matériel mais également à la réparation du dommage moral subi par A) suite aux agissements fautifs de B), ainsi que la citante directe l'a précisé à l'audience du tribunal correctionnel.

Il s'ensuit qu'en raison de la possibilité de préjudice pour la citante directe suite à l'infraction mentionnée dans la citation directe, l'exploit introductif d'instance a valablement pu mettre en mouvement l'action publique de sorte que la demande de A) est recevable.

Il est constant en cause que l'huissier de justice Pierre BIEL a dans le cadre d'une exécution forcée d'une ordonnance de référé condamnant B) et son épouse à payer à A) la somme de 3.003.740.- francs, saisi les meubles meublants des époux B) et fixé au 21 juin 2000 la vente aux enchères de ce mobilier.

Il est reconnu par le prévenu que malgré ladite saisie il a vendu les objets saisis.

Ainsi que l'ont relevé à bon droit les juges de première instance le délit de détournement d'objets saisis n'exige aucun dol spécial autre que l'intention de soustraire les objets saisis aux créanciers.

L'élément moral requis par la loi est établi dès lors que le saisi, sachant que l'objet est placé sous main de justice, l'a comme en l'espèce vendu avec l'intention de faire échec à la saisie, le fait à le supposer établi que B) ait vendu les objets saisis pour un prix supérieur à celui qu'aurait procuré une vente aux enchères publiques ensemble la circonstance qu'il a versé l'intégralité du prix de vente à l'huissier n'étant pas de nature à faire disparaître le caractère infractionnel de ses agissements.

C'est partant à bon droit que les premiers juges ont par des motifs que la Cour adopte déclaré le prévenu convaincu de l'infraction retenue à son encontre, sauf à préciser en ce qui concerne le 5ième élément constitutif de l'infraction, à savoir que le détournement doit avoir lieu dans l'intérêt du saisi que cet intérêt résulte en l'espèce du fait que B) était propriétaire des objets saisis.

Si les peines prononcées en première instance sont légales, la Cour estime cependant pouvoir ramener la peine d'emprisonnement par admission de circonstances atténuantes consistant dans les bons antécédents judiciaires du cité direct à un mois et ne prononcer qu'une amende de 700 euros.

La peine d'emprisonnement est à assortir du sursis intégral.

AU CIVIL

C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré la demande de A) fondée pour le montant de 15.000.- LUF, sauf à convertir ce montant en euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct et la citante directe entendus en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit l'appel en la forme;

au pénal:

dit l'appel de B) partiellement fondé;

réformant:

condamne B) du chef de l'infraction retenue, par admission de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de un (1) mois et à une amende de sept cents (700 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatorze (14) jours;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

condamne le cité direct B) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 17,33 €;

au civil:

dit l'appel de B) non fondé;

partant confirme le jugement entrepris sauf à dire que le montant alloué en première instance s'élève, après conversion, à trois cent soixante-onze euros quatre-vingt-quatre cents ( 371,84 €);

condamne B) aux frais de la demande civile de A) en instance d'appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l'article 220 du code pénal et en ajoutant l'article 78 du code pénal et l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.