Appeal dismissed because service of process was to the lawyer's office, not the liquidator's legal representative.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal inadmissible because the summons was served to the lawyer's secretary rather than the liquidator's legal representative. The appellant argued the service was valid under procedural rules, but the court found no proof the secretary had authority to receive documents on behalf of the liquidator. Consequently, the first-instance judgment was deemed a default judgment, rendering the appeal premature and barred by procedural time limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 155 (2) n.c.p.c.; Art. 150 n.c.p.c.: Service of process to a lawyer's office without proof of specific mandate constitutes service at the domicile, making an appeal filed before the opposition deadline inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de travail
Audience publique du jeudi treize juin deux mille deux.
Numéro 25294 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier conseiller ; Joséane SCHROEDER, conseiller ; Nico EDON, premier avocat général ; Marie-José HOFFMANN, greffière assumée.
E N T R E :
la société anonyme SOC.1.) S.A., en liquidation, ayant son siège social à L-(…), représentée par Maître Gilles PLOTTKE, agissant en sa qualité de liquidateur actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 31 mars 2000,
comparant par Maître Myriam BRUNEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), parqueteur, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Exposant avoir été engagé en qualité de parqueteur par un contrat de travail a durée indéterminée le 20 décembre 1994 par la société à responsabilité limitée SOC.1A.), dont l’exploitation avait été transférée à la société anonyme SOC.1B.), créée le 22 décembre 1995, et dont la dénomination avait été changée d’abord en SOC.1C.) S.A., ensuite en SOC.1.) S.A., et avoir été licencié avec un préavis de 4 mois par le liquidateur de la société SOC.1.) S.A. le 11 septembre 1998 pour motifs économiques dont il conteste la réalité, et soutenant qu’il avait été congédié en fait pour avoir refusé de signer un nouveau contrat de travail en raison du fait qu’on lui avait proposé un salaire inférieur à celui qu’il avait touché jusqu’alors auprès de la société SOC.1D.), à laquelle l’activité de SOC.1.) S.A. aurait été transférée « officieusement » pour échapper à l’application de l’article 36 de la loi sur le contrat de travail, A.) a saisi, par requête déposée le 27 mai 1999, le tribunal du travail de Luxembourg, d’une demande en paiement des montants suivants :
- 480.000.- francs au titre de préjudice moral,
- 100.000.- francs au titre de préjudice matériel,
- 13.224.- francs au titre de retenue injustifiée sur sa fiche de salaire du mois d’octobre 1998 pour prétendues 24 heures d’absences non autorisées, ces montants majorés des intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Il a sollicité en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 15.000.- francs.
Le mandataire de SOC.1.) S.A. n’ayant pas comparu à l’audience du 24 février 2000, à laquelle l’affaire avait été utilement retenue, le tribunal du travail, considérant que l’acte introductif d’instance avait été délivré à personne - la convocation à l’audience sous pli recommandé ayant été remise à une dénommée Keiser conformément à l’article 155 (2) du nouveau code de procédure civile -, a, par un jugement réputé contradictoire du 16 mars 2000, après avoir examiné le fond du litige :
- reçu la demande,
- déclaré le licenciement de A.) abusif,
- déclaré fondée la demande de A.) à concurrence de 178.804.- francs à titre de réparation des préjudices tant matériel que moral lui accrus et de 14.547.- francs à titre de retenue injustifiée sur son salaire du mois d’octobre ;
- condamné SOC.1.) S.A. à payer à A.) les montants afférents, augmentés des intérêts au taux légal tels que requis dans la requête introductive d’instance ;
- déclaré la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile justifiée à concurrence du montant de 5.000.- francs ;
- condamné SOC.1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
De cette décision, lui notifiée le 20 mars suivant, SOC.1.) S.A. a relevé appel suivant exploit du 31 mars 2000, concluant, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer le licenciement de A.) intervenu le 11 septembre 1998 justifié pour être basé sur des motifs réels et sérieux et à voir débouter l’intimé de sa demande en indemnisation du préjudice allégué.
A.) oppose l’irrecevabilité de l’appel pour être prématuré, dès lors que contrairement au raisonnement de la juridiction du premier degré, l’acte introductif d’instance aurait été délivré à domicile et non à personne, de sorte que le jugement de première instance serait à qualifier de jugement par défaut. Or en vertu de l’article 583 du nouveau code de procédure civile, rendu applicable à la procédure à suivre devant les tribunaux du travail par l’article 150, alinéa deux du même code, il serait interdit de saisir le deuxième degré de juridiction, si le premier n’est pas épuisé, la voie de l’opposition restant permise en l’espèce au moment de la signification de l’acte d’appel.
Contrairement à l’opinion de l’appelante, la solution de la recevabilité d’un appel interjeté contre un jugement ne saurait dépendre de la qualification que le juge du premier degré a donnée à la décision entreprise, mais uniquement de la nature véritable de l’instance qui se dégage de ses éléments intrinsèques, alors que les voies de recours sont déterminées par la loi et qu’une qualification erronée de l’instance judiciaire ne saurait modifier les droits et les obligations des plaideurs quant à l’exercice des voies de recours ni à leur avantage ni à leur détriment ( Cour d’appel,
21 avril 1995, ordonnance Ba.-Eb. c/ D. B. L. ).
Il appartient dès lors à la juridiction d’appel de donner au jugement entrepris sa véritable qualification.
L’article 79 du nouveau code de procédure civile dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à la personne du défendeur ».
L’article 102 (2) du même code, auquel renvoie l’article 170 (1) énonce que « La citation ( devant la justice de paix ) est confiée sous pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception (…). S’il s’agit d’une personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. (…). »
Force est de constater qu’en l’espèce la convocation pour l’audience du tribunal du travail du 17 juin 1999 a été remise sous pli recommandé à la secrétaire de l’étude de Maître Gilles PLOTTKE, fait non contesté.
Or, si la secrétaire est habilitée à recevoir le courrier, y compris les envois recommandés pour compte de Maître Gilles PLOTTKE en sa qualité d’avocat, il n’en est cependant pas de même pour les recommandés envoyés à ce dernier en sa qualité de liquidateur de la personne morale SOC.1.) S.A., dont il est le seul représentant légal en l’absence de la preuve qu’il a donné un mandat spécial à la secrétaire ou à toute autre personne en vue de recevoir le pli contenant la convocation au tribunal du travail pour son compte en sa qualité de liquidateur.
L’appelant restant en défaut de rapporter cette preuve, il convient de constater que l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne, mais à domicile.
L’article 155 (2) du nouveau code de procédure civile invoqué par l’appelante concerne la signification par huissier de justice et n’est pas applicable en l’espèce.
Il ne résulte pas non plus des énonciations du jugement entrepris que la société SOC.1.) S.A. ait comparu à l’audience où l’affaire avait été retenue pour plaidoiries, ni aux audiences antérieures où la cause avait été fixée ou reportée.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de qualifier, par réformation, le jugement de première instance de jugement par défaut.
Le jugement du 16 mars 2000 ayant été notifié le 20 mars 2000 et appel ayant été relevé le 31 mars de la même année, soit avant l’expiration du délai de quinzaine pour former opposition, l’appel de la société SOC.1.) S.A. est prématuré et partant irrecevable en application de l’article 150, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
La société anonyme SOC.1.) S.A. succombant dans son appel et devant supporter l’intégralité des frais de l’instance, est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à charge de A.) l’intégralité des débours par lui exposés en instance d’appel non compris dans les dépens de celle-ci, plus spécifiquement en ce que la société SOC.1.) S.A. l’a par son recours irrecevable contraint à recourir aux services rémunérés d’un avocat pour défendre les droits lui reconnus par les juges du premier degré, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure dont le montant est à fixer à 500 euros.
Par ces motifs :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
déclare irrecevable l’appel de la société anonyme SOC.1.) S.A. ;
la déboute de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
la condamne à payer à A.) le montant de 500 euros sur le fondement de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance.