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CA3-24366a Généré par l'IA

Luxembourg court declares dismissal abusive and remands case for further damages assessment.

Numéro de cause CA3-24366a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employee's dismissal abusive and confirmed the first-instance judgment on this point. While the employee argued for a civil court due to post-termination debts, the court found the labor tribunal competent because the debt originated from the employment relationship. The case was remanded for further instruction regarding the specific damages claimed by the employee and the state.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 22; Code du travail: Labor courts retain jurisdiction over disputes arising from the employment relationship, including claims for damages resulting from the termination of the contract, even if some financial consequences occur after the dismissal.

Mots-clés

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labor dismissal abusive termination labor court jurisdiction post-termination debt remand for instruction contentieux commercial licenciement économique créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 22
Aux termes de l’article 22 du titre préliminaire du code de procédure civile
Code du travail
codedutravail
article 131-1 du code de procédure civile
Il a en outre demandé une indemnité de procédure de 125.000.- francs sur fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du treize juin deux mille deux.

Numéro 24366 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Pierre SCHMIT, premier avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A.), employé privé, demeurant à L-(…), appelant aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg du 23 février 2000,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, appelante par incident,

comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 21mars 2002.

Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, A.) a, par requête du 28 avril 1998, saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une demande tendant à voir condamner son ancien employeur, la société SOC1.) S.A., à lui payer le montant de 3.405.062.- francs + p.m outre les intérêts ( indemnité de départ (1 mois) : 105.062.- francs ; indemnité pour 4 mois de préavis : p.m. ; indemnité pour congé non pris : p.m. ; indemnité pour dommage moral 300.000.- francs et indemnité pour dommage matériel : 3.000.000.- francs ).

Il a en outre demandé une indemnité de procédure de 125.000.- francs sur fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile.

A.) a exposé dans sa requête que travaillant depuis le 1er janvier 1990 en tant qu’administrateur directeur commercial pour le compte de la société SOC1.) S.A., il fut licencié avec préavis le 30 janvier 1997.

Le salarié ayant fait demander le 6 février 1997 les motifs de son congédiement, l’employeur les lui transmis par lettre recommandée du 27 février 1997 (reproduite dans son intégralité au jugement du 17 novembre 1998, auquel il convient de renvoyer à ce sujet).

A.) allégua – en se prévalant notamment du fait que la société SOC1.) S.A. aurait pour objet commercial la location et non pas le négoce de voitures – que ces motifs, d’ailleurs imprécis, seraient faux. Le tribunal du travail de Luxembourg a par jugement contradictoire du 17 novembre 1998 ;

- reçu la demande en la forme ;

- avant tout autre progrès en cause, admis la société SOC1.) S.A. à prouver par témoins les faits suivants :

M. A.) était engagé auprès de SOC1.) en tant qu’administrateur directeur commercial. Son licenciement est justifié par des raisons économiques qui peuvent être détaillées comme suit : La société SOC1.) exerce son activité dans le domaine de la location de voitures et, en étroite collaboration avec la société SOC2.), dans le domaine du négoce de voitures. Or la situation économique du secteur négoce de voitures a, au cours du 2ème semestre de l’année 1996, connu une évolution très défavorable. En effet, tandis qu’au cours de 09/95 à 07/96, les ventes se situaient en moyenne à 81 voitures par mois ce chiffre a fortement diminué à partir du mois d’août 1996. Ainsi les ventes au cours des 6 mois subséquents se sont situées en moyenne à 26 véhicules par mois. Or il était déjà prévisible au mois de janvier février 1997 que cette évolution du marché ne s’améliorera pas dans un proche avenir. Ceci est d’autant plus vrai que début octobre 1996 le vendeur M. B.) de SOC1.) a quitté SOC1.) en emmenant avec lui la liste des clients pour concurrencer directement l’activité de SOC1.). Sur base de cette constatation, l’actionnaire principal de SOC1.), M. C.), dans le souci d’assurer la survie économique de l’entreprise, a pris la décision de procéder à une restructuration de la société en vue de diminuer les frais généraux et notamment les frais de personnel. Cette restructuration a compris les volets suivants : - le département comptabilité fut réduit de 4 personnes y employées à 1 seule personne :

M. D.) était prévu pour assurer désormais seul, en tant que responsable administratif et financier, le service comptabilité ; les postes occupés par Mme E.), Mme F.) et Mme G.) (contrat à durée déterminée venue à expiration le 31 janvier 1997) étant purement et simplement supprimés ;

- dans le département location, le poste d’assistante de direction occupé par Melle H.) fut purement et simplement supprimé et les tâches afférentes confiées à M. I.) et Mme J.) en complément de leurs fonctions de responsable service location respectivement employée commerciale ; - le poste d’administrateur commercial occupé par M. A.) fut lui aussi supprimé, les fonctions y inhérentes étant reprises par l’autre administrateur M. K.). »

- fixé les modalités d’exécution de la mesure d’instruction et la continuation des débats;

- donné acte à la société SOC1.) S.A. de sa demande reconventionnelle et à A.) de ses contestations relatives à la recevabilité de cette demande ;

- fixé la continuation des débats concernant la demande reconventionnelle, la demande en paiement d’une indemnité de départ et d’une indemnité pour congé non pris ;

- donné acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en remboursement d’un montant de 1.008.600.- francs ;

- réservé cette demande ;

- réservé les frais.

Ayant eu à connaître de l’affaire après l’exécution de la susdite mesure d’instruction, le tribunal du travail de Luxembourg a par jugement contradictoire du

18 janvier 2000 :

- déclaré le licenciement de A.) intervenu en date du 30 janvier 1997 justifié ;

- dit non fondée la demande de A.) en paiement de dommages et intérêts ;

- dit non fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi ;

- déclaré le jugement commun à l’Etat ;

- déclaré la demande de la société SOC1.) S.A. recevable en la forme ;

- dit qu’il était compétent pour en connaître ;

- fixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure ;

- réservé pour le surplus.

A.) a par exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg du 23 février 2000 interjeté appel contre ces deux jugements.

Par réformation de ces décisions, il demande d’une part que le licenciement du 30 janvier 1997 soit déclaré abusif et que les prétentions indemnitaires qu’il avait émises en première instance soient admises. Il excipe d’autre part de l’incompétences des juridictions du travail pour connaître de la demande reconventionnelle de la société SOC1.) S.A. et en ordre subsidiaire de l’irrecevabilité de cette demande.

La société SOC1.) S.A. a, par conclusions du 4 décembre 2000, relevé appel incident du jugement du 17 novembre 1998. Elle se prévaut de l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de la demande de A.).

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande en ordre principal la confirmation du jugement de première instance, l’arrêt à intervenir étant à lui déclarer commun.

En ordre subsidiaire, et en cas de réformation, il demande que la société SOC1.) S.A. soit condamnée à lui rembourser le montant de 1.008.600.- francs avec les intérêts à partir du jour du prononcé de l’arrêt jusqu’à solde.

RECEVABILITE.

La société SOC1.) S.A. s’est prévalue de l’irrecevabilité de l’appel dirigé par A.) contre la partie du jugement du 18 janvier 2000 ayant trait à la demande reconventionnelle. Elle fait valoir que le tribunal du travail se serait, à cet égard, borné à retenir sa compétence, sans trancher le principal.

Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond, les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige.

Par contre, la décision qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une mesure d’avant dire droit, ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond, étant sous-entendu que pour apprécier l'applicabilité des dispositions légales susdites, il n'y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision attaquée, ni des dispositions qui ne sont pas contenues dans le dispositif lui-même. Les jugements mixtes sont donc directement appelables, et ceci d’ailleurs dans leur intégralité, la loi ne distinguant pas entre les différentes parties d’une telle décision et ne restreignant pas autrement le droit d’en appeler.

Le tribunal du travail de Luxembourg a dans son jugement du 18 janvier 2000 pris une décision définitive au fond en ce qui concerne les prétentions émises du chef de licenciement abusif par A.). Une partie du principal a donc été toisée et le jugement est appelable dans son intégralité. Le moyen d’irrecevabilité soulevé est donc à rejeter.

Non autrement critiqués, les appel principal et par incident sont recevables.

QUANT AU JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 1998.

Appel incident.

La société SOC1.) S.A. reproche aux juges de première instance d’avoir rejeté son moyen tiré de la forclusion à agir de A.) du chef de licenciement abusif.

Les juges du premier degré ont débouté la société SOC1.) S.A. de ce moyen au motif que la lettre du salarié du 6 février 1997 ne contenait nulle part l’expression de la désapprobation du licenciement ou de la contestation de sa régularité, la référence faite à une réserve de trouver au mieux un arrangement entre parties ne pouvant être considérée comme réclamation contre la lettre de licenciement. La lettre de demande des motifs serait à situer dans son contexte, à savoir la sauvegarde des droits du requérant pour éviter un renversement de la charge de la preuve en défaveur du salarié.

Le salarié ayant réclamé seulement le 16 mai 1997, la demande introduite par requête déposée le 28 avril 1998 fut considérée comme recevable.

La société SOC1.) S.A. fait valoir en instance d’appel que A.) a été licencié par courrier du 30 janvier 1997 ; que le mandataire du salarié a dans sa lettre du 6 février 1997 indiqué : « Mon mandant me remet votre lettre de licenciement du 30 janvier 1997. Sous toutes réserves généralement quelconques, sous réserve également de trouver au mieux un arrangement entre parties pour sauvegarder les droits de ma partie je vous demande la communication des motifs du licenciement » ; que les motifs du licenciement furent notifiés par courrier du 27 février 1997 ; que A.) a ensuite réclamé contre le licenciement par courrier du 16 mai 1997 ; que la requête introductive de première instance fut déposée le 28 avril 1998 ; que la réclamation n’est soumise à aucune forme sacramentelle et peut précéder la communication des motifs ; que la lettre du 6 février 1997 constitue, notamment dans la mesure où il y est fait référence à la possibilité d’un arrangement portant sur une indemnisation due en cas de licenciement, une réclamation au sens de l’article 28 (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Le délai de trois mois prévu à cet article aurait donc été remplacé le 6 février 1997 par un délai de un an, non susceptible d’interruption ou de prolongation, et venant à expiration le 6 février 1998. La requête introduite en date du 28 avril 1998 serait donc irrecevable.

A.) conclut à cet égard à la confirmation du jugement de première instance.

La lettre de demande de motifs du 6 février 1997 ne contiendrait pas une réclamation contre le licenciement au sens de l’article 28 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. La partie employeuse ne saurait déduire d’une simple demande en communication des motifs une réclamation implicite. La réclamation devrait être énoncée de manière suffisamment claire et explicite pour ne pas se confondre avec la demande en notification des motifs. En l’espèce le salarié n’aurait réclamé contre le licenciement que dans son courrier du 16 mai 1997. L’action serait donc recevable.

C’est pour de justes motifs, auxquels la Cour d'appel renvoie, que les juges de première instance ont rejeté le moyen de forclusion à agir soulevé par l’employeur.

Le jugement déféré est donc à confirmer à ce sujet et l’appel incident s’avère non fondé.

Appel principal.

A.) reproche aux juges de première instance de ne pas avoir immédiatement déclaré abusif le licenciement visé.

Il soutient que les motifs économiques n’auraient pas été énoncés avec la précision requise. Ils ne seraient par ailleurs ni réels ni sérieux. La motivation avancée par l’employeur se limiterait à faire état de conséquences engendrées à l’égard tant de la société SOC1.) S.A. que de A.) par la mauvaise situation financière affectant le secteur négoce de voitures. La société SOC1.) S.A. aurait cependant pour objet la location de voitures et les fonctions exercées par A.) au sein de cette société n’auraient pas eu trait au négoce de voitures de sorte que l’argument tiré du négoce de voitures ne serait pas pertinent.

Les fonctions de A.) ne ressortiraient en outre pas de la lettre de motivation et les incidences que le secteur négoce et les mesures de restructuration pourraient avoir sur son poste, qui apparemment a dû être supprimé, ne seraient pas non plus révélées. De telles précisions se seraient cependant imposées.

Les juges de première instance seraient encore partis de la fausse hypothèse que seul l’administrateur A.) avait des fonctions dans le secteur négoce. Il ne découlerait cependant pas de la lettre de motivation que les deux administrateurs avaient des tâches distinctes et que celles de A.) se trouvaient plutôt dans le négoce. Il faudrait, à défaut de telles précisions, partir de l’idée que les deux administrateurs se trouvaient concernés par les mesures de restructuration. L’employeur aurait donc dû indiquer avec précision les raisons, pour lesquelles il a donné la préférence au sieur K.) et non au sieur A.).

La société SOC1.) S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La lettre de motivation serait suffisamment précise et répondrait aux exigences jurisprudentielles en la matière. Elle renfermerait par ailleurs des motifs sérieux de licenciement liés aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

La motivation serait claire et précise – évolution économique nécessitant une restructuration, mesures visées et effets quant aux différents salariés dont l’appelant –. Elle serait telle qu’elle exclurait l’indication de motifs supplémentaires.

Il serait admis que si une réorganisation de l’entreprise s’impose en raison de la situation économique, l’employeur qui est seul responsable des risques assumés et qui bénéficie du pouvoir de prendre les mesures que paraît commander la situation donnée de l’entreprise, est admis à faire le choix des personnes touchées par ce choix, sauf à la personne licenciée de prouver qu’elle a été victime d’un abus de droit.

La société SOC1.) S.A. indique, en renvoyant à l’article 4 de ses statuts, qu’elle avait une activité de négoce. Il serait d’ailleurs évident qu’elle devait faire le négoce de voitures pour pouvoir les donner en location et la réalité de cette activité résulterait des déclarations testimoniales.

Elle ajoute que la lettre de licenciement précisait les fonctions de A.) (administrateur, directeur commercial) et que A.) exerçait ces fonctions.

A.) ajoute à ses arguments précédents que la motivation du licenciement repose en l’espèce uniquement sur la situation du secteur négoce ; que la lettre de motivation ne satisfait pas aux exigences légales dans la mesure où elle contient des indications relatives à la situation économique du secteur négoce de voitures, sans révéler avec précision la réalité du contexte économique de la société SOC1.) S.A. ; que les raisons invoquées ne sont pas pertinentes en ce qu’elles ne concernent pas la société la société SOC1.) S.A., mais le secteur négoce de voitures affectant d’autres sociétés, à savoir SOC2.) et SOC3.). Il indique qu’il existe à la même adresse trois sociétés distinctes dont C.) est administrateur délégué, à savoir 1) la société SOC1.) S.A. ayant pour objet la location de voitures et véhicules automobiles de toutes sortes, avec ou sans chauffeur, la société pouvant dans cette perspective acheter, vendre, pendre en location ou louer les véhicules nécessaires à son activité - l’objet principal étant la location et les autres objets, dont l’achat et la vente étant secondaires -; 2) SOC2.), dont l’objet principal est le commerce et la location de véhicules et 3) l’SOC3.) dont l’objet social consiste principalement dans le commerce de voitures. Le motif économique invoqué relatif au négoce de voitures ne pourrait donc être pertinent s’agissant de la société SOC1.) S.A. - le salarié renvoie à cet égard notamment au fait que plusieurs témoins auraient affirmé que la société SOC1.) S.A. s’occupait exclusivement de la location de véhicules et les deux autres du négoce et conclut que la société SOC1.) S.A. exploitait seulement les véhicules mis à la disposition par les deux autres sociétés -.

La société SOC1.) S.A. maintient que la lettre de motivation était précise.

Concernant la structure de la société SOC1.) S.A., ses relations avec les sociétés SOC2.) et SOC3.) ainsi que la composition du personnel des différentes sociétés, elle relève que la lettre était destinée au salarié et compréhensible pour lui. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à justifier son choix et que l’indication du fait que le contexte économique du secteur négoce oblige l’employeur à prendre des mesures de restructuration est suffisante pour éclaircir l’administrateur de la société en charge du négoce.

A.) soutient que ses connaissances de la structure et des activités de la société lui permettent seulement de contester la précision des motifs du licenciement.

C’est à raison que le tribunal du travail de Luxembourg a rejeté le moyen tiré du caractère abusif du licenciement, pour imprécision des motifs avancés par l’employeur. Les circonstances alléguées à la base du congédiement ont, en l’espèce, étaient décrites avec suffisamment de détails, pour permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement, d’en rapporter éventuellement la preuve contraire et de juger en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice. Les contestations du salarié ne leur font pas perdre cette qualité.

Ces motifs sont, à les supposer établis, de nature à justifier le licenciement de A.). Leur bien-fondé ne pouvant être écarté du seul fait des allégations et contestations de l’appelant, l’offre de preuve de l’employeur a, à juste titre, été admise en première instance.

A.) est donc à débouter de son appel.

QUANT AU JUGEMENT DU 18 JANVIER 2000.

Licenciement.

Dans l’acte d’appel A.) critique d’abord ce jugement pour avoir admis que la société SOC1.) S.A. avait réussi à rapporter la preuve des faits invoqués.

Il soutient que tous les témoins, à l’exception de K.), auraient indiqué que la société SOC1.) S.A. s’occupait exclusivement de la location de voitures de sorte qu’un licenciement pour des problèmes issus du négoce ne saurait se justifier; que même si la société SOC1.) S.A. avait connu à un moment une situation financière plus difficile, les causes en seraient à rechercher essentiellement dans une mauvaise gestion de la société ; qu’il ne ressortirait ni des témoignages ni des pièces versées en cause que la situation économique du secteur négoce ait connu une évolution défavorable requérant des mesures de restructuration dans le chef de la société SOC1.) S.A.

Le salarié prétend encore qu’il serait avéré que l’autre administrateur de la société, K.) – signataire des lettres tant de licenciement que de motivation et qui aurait repris les fonctions de A.) – s’occupait également de la vente, que si donc un des deux administrateurs de la société s’était effectivement occupé du secteur négoce, ce n’était sûrement pas et à titre exclusif A.). L’employeur aurait, dans ces circonstances, dû justifier son choix. Les juges de première instance auraient à tort décidé que l’employeur pouvait faire le choix des personnes touchées par les mesures de restructuration, sauf à la personne licenciée de prouver qu’elle a été victime d’un abus de droit. La jurisprudence majoritaire exigerait l’indication de l’incidence des mesures de restructuration sur le poste du salarié licencié ainsi que, le cas échéant, les facteurs permettant de déterminer les critères du licenciement (qualification, ancienneté, situation sociale du salarié).

La société SOC1.) S.A. conclut au contraire à la confirmation du jugement de première instance.

L’activité de négoce découlerait de l’objet social et des pièces versées en relation avec les activités de A.). Il résulterait en outre des déclarations testimoniales que la société de financement SOC2.) est le propriétaire des véhicules ; que la société SOC1.) S.A. exerce des activités de location et s’occupe également de l’achat et de la vente de voitures pour le compte de SOC2.) ; que A.) était en charge de cette activité de négoce au sein de la société SOC1.) S.A.Il serait donc prouvé que la société SOC1.) S.A. exerce son activité dans le domaine de la location de voitures et, en étroite collaboration avec la société SOC2.), dans le domaine du négoce de voitures. La raison pour laquelle, dans le cadre du problème au niveau du négoce, c’est justement A.) qui a été licencié serait également établie.

La société SOC1.) S.A. conclut ensuite que les déclarations testimoniales sont éloquentes et démontrent à suffisance de droit que les motifs économiques à base du licenciement de A.) sont des motifs réels de licenciement et qu’elle s’est trouvée dans une situation où, dans l’intérêt d’une survie de l’entreprise, il fallait réaliser des mesures de restructuration (il est question de sérieux problèmes financiers, de délais de paiement qui s’allongeaient sans cesse, de retards considérables en matière de sécurité sociale et d’impôts, de la nécessité de parer au plus pressant).

Elle ajoute, en renvoyant aux déclarations testimoniales, que les mesures de restructurations annoncées dans la lettre de licenciement ont été réalisées.

L’appel principal serait à rejeter, compte tenu du fait que les motifs - précis - du licenciement seraient réels et sérieux et que le salarié resterait en défaut de prouver avoir fait l’objet d’un abus de droit ou qu’il y ait eu légèreté blâmable de la part de la société SOC1.) S.A.

La société SOC1.) S.A. conclut en ordre subsidiaire au renvoi de l’affaire, non en état d’être jugée à cet égard, en première instance en ce qui concerne la question de l’indemnisation de A.) et le recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Elle conteste, pour être complet, les montants réclamés tant par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG que par A.).

A.) rétorque que l’activité principale de la société SOC1.) S.A. a été la location de voitures, - elle se serait bornée à exploiter les véhicules mis à sa disposition par les deux autres sociétés - ; que seul le secteur négoce aurait connu une baisse à partir du 2e semestre de l’année 1996 de sorte qu’uniquement les sociétés SOC2.) et

SOC3.) auraient été concernées ; que si la société SOC1.) S.A. a connu des problèmes, ils sont à rechercher dans le fait que les trois sociétés avaient une comptabilité commune ; que les profits réalisés par la société SOC1.) S.A. auraient permis de payer les salaires du personnel travaillant dans les deux sociétés et qu’aux dires du témoin K.), SOC2.) n’avait pas de salariés.

Le salarié se prévaut d’une confusion entre ces sociétés et conteste que la société SOC1.) S.A. ait, par des pièces comptables, prouvé la réalité du motif économique avancé.

Il insiste sur le fait qu’il ne se serait pas occupé du négoce dans la société SOC1.) S.A. (cf. témoignage de L.)) et soutient en ordre subsidiaire et pour autant qu’il faille accorder foi à la lettre de Monsieur C.) du 30 avril 1997, qu’il aurait exécuté une mission de commerce seulement à titre accessoire à partir du 15 novembre 1997 soit deux mois et demi avant son licenciement. La situation du secteur négoce ne saurait donc avoir eu une incidence sur son poste de travail et justifier son licenciement. L’employeur aurait, à son avis, cherché à motiver le licenciement ex post.

La société SOC1.) S.A. fait, en se référant aux pièces du dossier état, des considérations suivantes : la réalité du négoce dans le chef de la société SOC1.) S.A. depuis au moins 1993 est rapportée ; l’argumentation selon laquelle l’appelant n’aurait été appelé à la fonction de négoce que dans le cadre de la mission de vente à lui confiée en novembre 1996 est clairement contredite – il serait d’ailleurs difficilement compréhensible comment une personne n’exerçant les activités de négoce qu’à partir de novembre 1996, aurait, dès 1993 et pendant toutes les années subséquentes, pu être le représentant de la société SOC1.) S.A. dans les activités de négoce ( documentées par pièces reprenant le nom de l’appelant) et également difficilement concevable comment dans ces conditions A.) aurait pu être proposé à la vice-présidence de l’organisation professionnelle des négociants de voitures en septembre 1995 –. Elle précise que la mission de vente confiée en novembre 1996 à A.) consistait en fait à inviter l’appelant, au vu des mauvais résultats obtenus, à s’investir davantage encore dans la vente ; qu’elle ne constituait donc qu’un sérieux rappel de A.) de ses obligations dans le domaine négoce notamment au regard de la mauvaise situation de cette branche d’activité sous sa responsabilité.

L’intimée allègue encore que la réalité de la situation financière difficile du négoce dans le chef de la société SOC1.) S.A. serait prouvée. Elle serait passée de quelques 32.000.000.- francs (par rapport à la location de quelques 24.500.000.- francs) sur le chiffre d’affaires total de 58.000.000.- francs en 1995 à quelques 3.000.000.- francs (par rapport à la location de quelques 21.000.000.- francs) sur un chiffre d’affaires total de 26.000.000.- francs en 1996. Les pertes s’élevant à quelques 23.000.000.- francs (pour 1995) et à quelques 17.000.000.- francs (pour 1996) contrediraient l’affirmation de l’appelante relative à l’absence de difficultés financières.

Elle relève enfin que A.) s’occupait à partir de 1993 au moins de l’activité négoce ; que les pièces dénotent que quelqu’un a dû s’occuper du négoce à hauteur de quelques 32.000.000.- francs ; que A.) reste en défaut d’alléguer qui se serait occupé de cette activité représentant en 1995 plus de 3/5èmes du chiffre d’affaires ; que A.) contestant s’être occupé entre novembre 1996 et janvier 1997 du négoce, il ferait l’aveu de ne pas avoir exécuté l’activité de négoce à lui attribuée depuis belle lurette et ce, malgré les résultats alarmants et le fait que M. C.) lui ait rappelé ses obligations en novembre 1996 ; que cette inactivité avouée sur trois mois serait peut-être l’un des éléments ayant influencé le choix de l’employeur.

A.) soutient que ses connaissances de la structure et des activités de la société lui permettent de contester la matérialité et le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; que la structure de la société SOC1.) S.A. ne peut être considérée à part ; que les chiffres d’affaires donnés par la société SOC1.) S.A. sont incomplets, qu’ainsi pour l’année 1996 la société SOC1.) S.A. omet volontairement la déclaration de résultat de la société SOC2.) qui marquait un bénéfice brut de 17.636.993.- francs ; que dès la fin de l’année 1995 tout le négoce était facturé par cette dernière société et que le montant de 3.171.433.- francs, déclaré pour les ventes effectuées par la société SOC1.) S.A., concernait uniquement les voitures appartenant au stock de la société SOC1.) S.A. et ne pouvant être vendu par SOC2.) ; qu‘il y aurait donc mauvaise foi de la partie intimée.

La société SOC1.) S.A. conteste la présentation des chiffres faite par l’appelant en faisant valoir qu’il serait inexact qu’elle aurait omis de tenir compte du montant de 17.636.913.- francs ; que A.) mélangerait des notions de bénéfice brut et de résultats ; qu’elle aurait en 1996 subi une perte de +/- 10.000.000.- francs suite à la faillite d’un client ; que les pièces versées par Me. PIERRET confirmeraient que son bénéfice brut du négoce aurait fortement baissé en 1996.

A.) réplique que l’argument relatif aux notions de bénéfices brut et net ne serait pas pertinent ; que la société SOC1.) S.A. étant une société de location, les frais de transport et de commissions des intermédiaires à l’achat et à la vente ne la concerneraient pas ; que la faillite de l’un de ses clients est restée à l’état de pure allégation, de même que la perte, censée en résulter ; que l’attestation de M.) - concernant l’activité de négoce - est à rejeter pour ne pas revêtir les formes requises par la loi et pour être mensongère.

Les juges de première instance ont, à juste titre admis, que A.), salarié de la société

SOC1.) S.A., s’est occupé du commerce de véhicules dans l’intérêt des sociétés SOC1.), SOC2.) et SOC3.).. Cette conclusion s’imposant indépendamment de la foi à accorder au courrier de M.), l’examen du moyen ci-dessus développé par A.) s’avère oiseux.

Les répercussions financières concrètes ressenties par la seule société SOC1.) S.A.,

- employeur de A.) - à la suite de la dégradation de la situation économique en matière de commerce de véhicules et la nécessité subséquente dans son chef de licencier A.), ne ressortent cependant pas à suffisance des éléments du dossier.

Ce motif déterminant, invoqué à l’appui du licenciement de A.), n’étant pas établi, le congédiement est à considérer comme abusif.

Le renvoi de l’affaire en première instance aux fins d’examen des prétentions de A.) et de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne se justifie pas. Il convient cependant, de réserver actuellement, ce volet insuffisamment instruit de l’affaire.

Demande reconventionnelle.

A.) soutient que les juges de première instance se seraient à tort déclarés compétents pour connaître de cette demande.

Il s’agirait d’une demande civile, - les créances étant même en partie postérieures au licenciement et donc sans relation avec le contrat de travail résilié -, relevant de la compétence des juridictions ordinaires.

La société SOC1.) S.A. conclut à la confirmation de la décision de première instance.

La contestation trouverait son origine dans le contrat de travail. A.) aurait, à l’occasion de ce contrat, eu accès à la trésorerie de la société SOC1.) S.A. et l’employeur aurait mis à sa disposition des cartes de crédit pour régler des frais professionnels.

Il serait sans incidence que certaines dépenses aient été faites après la résiliation du contrat, alors qu’elles ont été effectuées au moyen de cartes de crédit appartenant à l’ancien employeur et non restituées par le salarié à la fin du contrat.

Aux termes de l’article 22 du titre préliminaire du code de procédure civile

(l’article 25 du nouveau code de procédure civile) les juridictions du travail sont compétentes pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.

La créance invoquée par la société SOC1.) S.A. à l’égard de A.) dans le cadre de sa demande reconventionnelle trouvant nécessairement son origine dans la relation de travail, le tribunal du travail s’est à bon droit déclaré compétent pour en connaître.

A.) restant par ailleurs en défaut de préciser et de justifier une cause d’irrecevabilité de cette demande, il est à débouter de son appel à ce sujet.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité partielle de l’appel principal interjeté contre le jugement du 18 janvier 2000 ;

déclare les appels principal et par incident recevables ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit également non fondé l’appel principal pour autant qu’il concerne le jugement du

17 novembre 1998 ;

confirme ce jugement ;

dit l’appel principal partiellement fondé en ce qui concerne le jugement du 18 janvier 2000 ;

réformant :

déclare abusif le licenciement du 30 janvier 1997 ;

renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état aux fins d’instruction supplémentaire du volet ayant trait aux prétentions indemnitaires de A.) et aux droits de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

confirme pour le surplus le jugement déféré ;

réserve les frais et les demandes exercées sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.