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CASS_1885 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; filing before an incompetent labor court does not interrupt the statutory dismissal claim deadline.

Numéro de cause CASS_1885
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the employee's appeal against a labor court decision that dismissed his wrongful dismissal claim due to statute of limitations. The employee argued that filing the claim before an incompetent court should have interrupted the deadline under civil law principles. The court held that the specific labor law provision governing the dismissal claim deadline does not allow interruption by filing before an incompetent jurisdiction. Consequently, the appeal was dismissed, and the employee was ordered to pay the opposing party's costs.

Regeste Legislator

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Article 28(2) of the Law of 24 May 1989 on the employment contract; Article 2246 of the Civil Code: The specific deadline for claiming damages for wrongful dismissal under labor law cannot be interrupted by filing a claim before a labor court that lacks territorial jurisdiction.

Mots-clés

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statute of limitations wrongful dismissal labor law territorial jurisdiction interruption of prescription Cour de Cassation forclusion droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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Article 28(2) of the Law of 24 May 1989 on the employment contract
tiré « de la violation de l’article 28 de la loi du 24 mai 1989, de l’article
Article 2246 of the Civil Code
un tribunal incompétent, conformément à l’article 2246 du Code civil qui
Article 25 of the New Code of Civil Procedure
2246 du Code civil et de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile,
Article 89 of the Constitution
ensemble l’article 89 de la Constitution et l’article 249 du Nouveau code de
Article 249 of the New Code of Civil Procedure
ensemble l’article 89 de la Constitution et l’article 249 du Nouveau code de
article 2246 du Code civil
un tribunal incompétent, conformément à l’article 2246 du Code civil qui
article 240 du Code de procédure civile
requises par l’article 240 du Code de procédure civile ;
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Texte complet

N°35 / 02.

du 06.06.2002.

Numéro 1885 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de

Luxembourg du jeudi, six juin deux mille deux.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel,

Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel,

Jérôme WALLENDORF, avocat général,

Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel

domicile est élu,

e t :

1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonction,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, en l'étude duquel

domicile est élu,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par

Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à

Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

et pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux

sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les

conclusions de Madame l’avocat général ZIMMER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 janvier 2001 par la Cour d’appel, huitième

chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 9 et 10 octobre 2001 par

PERSONNE1.) et déposé le 17 octobre 2001 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 7 décembre 2001 par la société

anonyme SOCIETE1.) (en abrégé SOCIETE1.)) et déposé le 10 décembre

2001 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail d’Esch/Alzette,

siégeant en matière de contestations entre patrons et employés privés, avait

condamné la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) des

montants indemnitaires du chef de licenciement abusif ; que sur recours la

juridiction du second degré, par réformation, déchargea l’appelante des

susdites condamnations au motif que la demande du salarié était frappée de

forclusion ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 28 de la loi du 24 mai 1989, de l’article

2246 du Code civil et de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile,

ensemble l’article 89 de la Constitution et l’article 249 du Nouveau code de

procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué du 4 janvier 2001 a retenu que la

saisine d’une juridiction du travail territorialement incompétente n’a pas

valablement interrompu le délai de forclusion de l’article 28(2) de la loi du 24

mai 1989 ; aux motifs que l’article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat

de travail n’introduit pas pour la demande en dommages et intérêts une

prescription extinctive, mais un véritable délai de forclusion ou préfix pour

l’introduction de la demande en justice ; que les délais de forclusion n’ont

d’autre objet que d’enfermer les activités procédurales des plaideurs dans un

espace de temps déterminé ; que les délais de forclusion échappent aux règles

habituelles du droit civil en matière d’interruption et de suspension des

prescriptions ; que les délais de forclusion manqueraient à leur raison d’être

si la saisine d’un juge incompétent suffisait à en prolonger la durée ; que

l’article 28(2) est destiné à protéger l’employeur qui doit être fixé sur le sort

et les conséquences juridiques éventuelles du licenciement qu’il vient de

notifier ; alors que, d’une part, conformément aux termes de l’article 28(2) qui

dispose que << l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du

contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous

peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du

licenciement ou de sa motivation >> et << ce délai est valablement interrompu

en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié,

son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir,

sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année >> - invoqué dans sa

teneur par le sieur PERSONNE1.) dans ses conclusions du 18 septembre 2000,

pages 2 et 3 -, le sieur PERSONNE1.) a saisi la juridiction du travail endéans

le délai prévu à l’article précité, de telle sorte que les juges du fond, en se

basant, dans l’arrêt attaqué du 4 janvier 2001 sur l’article 28(2) de la loi du

24 mai 1989 sur le contrat de travail, pour retenir l’irrecevabilité de la

demande en dommages et intérêts du sieur PERSONNE1.), introduite endéans

le délai prévu par l’article précité, mais devant la juridiction du travail

territorialement incompétente, ont nécessairement violé le texte de loi en y

rajoutant une condition, à savoir que la juridiction du travail à saisir dans les

délais visés par l’article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 devait être la juridiction

du travail territorialement compétente pour le litige ; que, d’autre part, le délai

préfix visé par l’article 28(2) de la loi sur le contrat de travail est susceptible

d’interruption, ce notamment par l’introduction d’une action en justice devant

un tribunal incompétent, conformément à l’article 2246 du Code civil qui

dispose que << la citation en justice, donnée même devant un juge

incompétent, interrompt la prescription >> - invoqué dans sa teneur par le

sieur PERSONNE1.) dans ses conclusions du 18 septembre 2000, pages 2 et 3

-, de telle sorte que les juges du fond, en retenant dans l’arrêt attaqué du 4

janvier 2001, que le délai préfix visé par l’article 28(2) de la loi du 24 mai

1989 sur le contrat de travail serait insusceptible d’interruption et ne serait

par conséquent pas valablement interrompu par la saisine d’une juridiction du

travail territorialement incompétente, ont violé et le texte de l’article 28(2) de

la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, et l’article 2246 du Code civil » ;

Mais attendu qu’en retenant que le délai de forclusion prévu à l’article

28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n’a pas pu être

valablement interrompu par la saisine d’un juge incompétent, la Cour d’appel

a correctement appliqué la loi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la demande en indemnité de procédure :

Attendu que la demande en indemnité de procédure de la partie

défenderesse au pourvoi est à rejeter comme manquant des justifications

requises par l’article 240 du Code de procédure civile ;

P a r c e s m o t i f s :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en indemnité de procédure de la partie défenderesse

au pourvoi ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance en cassation, dont

distraction au profit de Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, sur ses

affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme

WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la

Cour.