Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; filing before an incompetent labor court does not interrupt the statutory dismissal claim deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the employee's appeal against a labor court decision that dismissed his wrongful dismissal claim due to statute of limitations. The employee argued that filing the claim before an incompetent court should have interrupted the deadline under civil law principles. The court held that the specific labor law provision governing the dismissal claim deadline does not allow interruption by filing before an incompetent jurisdiction. Consequently, the appeal was dismissed, and the employee was ordered to pay the opposing party's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 28(2) of the Law of 24 May 1989 on the employment contract; Article 2246 of the Civil Code: The specific deadline for claiming damages for wrongful dismissal under labor law cannot be interrupted by filing a claim before a labor court that lacks territorial jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°35 / 02.
du 06.06.2002.
Numéro 1885 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, six juin deux mille deux.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour,
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel,
Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel,
Jérôme WALLENDORF, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel
domicile est élu,
e t :
1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonction,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, en l'étude duquel
domicile est élu,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par
Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à
Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
et pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux
sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les
conclusions de Madame l’avocat général ZIMMER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 janvier 2001 par la Cour d’appel, huitième
chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié les 9 et 10 octobre 2001 par
PERSONNE1.) et déposé le 17 octobre 2001 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 7 décembre 2001 par la société
anonyme SOCIETE1.) (en abrégé SOCIETE1.)) et déposé le 10 décembre
2001 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail d’Esch/Alzette,
siégeant en matière de contestations entre patrons et employés privés, avait
condamné la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) des
montants indemnitaires du chef de licenciement abusif ; que sur recours la
juridiction du second degré, par réformation, déchargea l’appelante des
susdites condamnations au motif que la demande du salarié était frappée de
forclusion ;
Sur le moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 28 de la loi du 24 mai 1989, de l’article
2246 du Code civil et de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile,
ensemble l’article 89 de la Constitution et l’article 249 du Nouveau code de
procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué du 4 janvier 2001 a retenu que la
saisine d’une juridiction du travail territorialement incompétente n’a pas
valablement interrompu le délai de forclusion de l’article 28(2) de la loi du 24
mai 1989 ; aux motifs que l’article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat
de travail n’introduit pas pour la demande en dommages et intérêts une
prescription extinctive, mais un véritable délai de forclusion ou préfix pour
l’introduction de la demande en justice ; que les délais de forclusion n’ont
d’autre objet que d’enfermer les activités procédurales des plaideurs dans un
espace de temps déterminé ; que les délais de forclusion échappent aux règles
habituelles du droit civil en matière d’interruption et de suspension des
prescriptions ; que les délais de forclusion manqueraient à leur raison d’être
si la saisine d’un juge incompétent suffisait à en prolonger la durée ; que
l’article 28(2) est destiné à protéger l’employeur qui doit être fixé sur le sort
et les conséquences juridiques éventuelles du licenciement qu’il vient de
notifier ; alors que, d’une part, conformément aux termes de l’article 28(2) qui
dispose que << l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du
contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous
peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du
licenciement ou de sa motivation >> et << ce délai est valablement interrompu
en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié,
son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir,
sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année >> - invoqué dans sa
teneur par le sieur PERSONNE1.) dans ses conclusions du 18 septembre 2000,
pages 2 et 3 -, le sieur PERSONNE1.) a saisi la juridiction du travail endéans
le délai prévu à l’article précité, de telle sorte que les juges du fond, en se
basant, dans l’arrêt attaqué du 4 janvier 2001 sur l’article 28(2) de la loi du
24 mai 1989 sur le contrat de travail, pour retenir l’irrecevabilité de la
demande en dommages et intérêts du sieur PERSONNE1.), introduite endéans
le délai prévu par l’article précité, mais devant la juridiction du travail
territorialement incompétente, ont nécessairement violé le texte de loi en y
rajoutant une condition, à savoir que la juridiction du travail à saisir dans les
délais visés par l’article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 devait être la juridiction
du travail territorialement compétente pour le litige ; que, d’autre part, le délai
préfix visé par l’article 28(2) de la loi sur le contrat de travail est susceptible
d’interruption, ce notamment par l’introduction d’une action en justice devant
un tribunal incompétent, conformément à l’article 2246 du Code civil qui
dispose que << la citation en justice, donnée même devant un juge
incompétent, interrompt la prescription >> - invoqué dans sa teneur par le
sieur PERSONNE1.) dans ses conclusions du 18 septembre 2000, pages 2 et 3
-, de telle sorte que les juges du fond, en retenant dans l’arrêt attaqué du 4
janvier 2001, que le délai préfix visé par l’article 28(2) de la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail serait insusceptible d’interruption et ne serait
par conséquent pas valablement interrompu par la saisine d’une juridiction du
travail territorialement incompétente, ont violé et le texte de l’article 28(2) de
la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, et l’article 2246 du Code civil » ;
Mais attendu qu’en retenant que le délai de forclusion prévu à l’article
28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n’a pas pu être
valablement interrompu par la saisine d’un juge incompétent, la Cour d’appel
a correctement appliqué la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande en indemnité de procédure :
Attendu que la demande en indemnité de procédure de la partie
défenderesse au pourvoi est à rejeter comme manquant des justifications
requises par l’article 240 du Code de procédure civile ;
P a r c e s m o t i f s :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en indemnité de procédure de la partie défenderesse
au pourvoi ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance en cassation, dont
distraction au profit de Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, sur ses
affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme
WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la
Cour.