Legislator Jurisprudence & Législation
CACH01_26331 Généré par l'IA

Court dismisses partial claims for defects while ordering expert assessment on facade stability under insurance contract.

Numéro de cause CACH01_26331
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's action prescribed regarding specific defects like mold and humidity while dismissing unrelated claims as unfounded. Conversely, the court found the plaintiff's request for damages regarding facade defects to be admissible in principle. Consequently, the court ordered an expert to assess whether these damages compromise the building's stability and habitability.

Regeste Legislator

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Art. 2225 c.c.; Art. 4 conditions générales d'assurances: The court determines that certain defects are time-barred, dismisses unfounded claims, and orders an expert assessment to evaluate structural stability and repair costs under insurance terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
prescription of action decennial liability insurance contract building defects expert assessment structural stability habitability suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 des conditions générales d'assurances
soumise toute action dérivant d’un contrat d’assurance (article 44 de la loi du
Art. 2225 c.c.
Art. 240 du NCPC
une indemnité de procédure de 50.000.- francs en application de l'article 240
Art. 468 du NCPC
article 1236 du code civil
distinct de celui du stipulant et que l'article 1236 du code civil permet à toute
article 2270 du code civil
constitue un gros-ouvrage au sens de l'article 2270 du code civil.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, cinq juin deux mille deux.

Numéro 26331 du rôle.

Composition :

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ;

Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ;

Camille HOFFMANN, conseiller ;

Pierre SCHMIT, premier avocat général ;

Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick HOSS de

Luxembourg en date du 17 décembre 2001,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société anonyme d'assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit HOSS,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Il se dégage des pièces versées en cause que suivant contrat de vente du 11

février 1992, PERSONNE1.) avait acquis auprès de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.), actuellement en état de faillite, une maison unifamiliale

à construire sur son terrain à sis à LIEU1.) au prix de 10.632.000.- francs ;

que ce prix comprenait le coût d’une assurance responsabilité décennale

conclue par la société SOCIETE2.) auprès de la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) ; que suivant contrat d’assurance conclu le 11 mars 1991, la

susdite compagnie d’assurances assure moyennant paiement d’une prime

unique par ouvrage, les maisons unifamiliales d’une structure traditionnelle

et vendues par la société SOCIETE2.) en état futur d’achèvement, le preneur

d’assurance étant tenu de faire parvenir une demande d’assurance pour

chaque nouvel ouvrage qui fera l’objet d’un avenant ; que conformément à

cette disposition, l’assurance responsabilité décennale fut étendue à

l’immeuble acquis par PERSONNE1.) à partir du 12 novembre 1993

moyennant une prime de 42.934.- francs ; que le procès-verbal de réception

provisoire du 23 novembre 1993 fait état de diverses malfaçons et notamment

des dommages causés à la façade en raison de l’absence de joints de dilatation

entre les murs de la rampe du garage et la façade des deux côtés de la porte

du garage ; que par courrier du 28 février 1994, l’acquéreur fait encore état

d’autres troubles et notamment des taches d’humidité sur les murs des

chambres à l’étage ; que par jugement du 26 juillet 1996, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) a été déclarée en faillite ; que par lettre du

17 février 1997, PERSONNE1.) s’est adressée à l’assureur afin d’obtenir

réparation des dommages ; que suivant courrier en réponse, l’assureur déclare

ne pas intervenir aux motifs que les fissurations constatées n’affecteraient pas

la stabilité du bâtiment et que les travaux de remise en état seraient en dessous

de la franchise de 50.000.- francs ; que suite à la réclamation de l’acquéreur,

les parties se mettent d’accord à charger l’architecte Gilles Kintzelé d’évaluer

les malfaçons affectant l’immeuble ; que dans son rapport du 5 octobre 1998,

l’expert évalue le coût de la remise en état à 1.062.876.- francs ; que par

courrier du 24 novembre 1998, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) fait

savoir qu’elle n’a pas à intervenir dans la prise en charge du dommage étant

donné que le contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit par

la société SOCIETE2.) avait été annulé d’un commun accord des parties en

date du 30 janvier 1996 avec effet au 12 novembre 1993 en raison du non-

paiement de la prime par le preneur d’assurance.

Saisi de la demande de PERSONNE1.) tendant à la condamnation de la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) à lui payer le montant de 1.062.876.-

francs à titre de réparation en application du contrat d’assurance sur la

responsabilité décennale, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par

jugement du 8 novembre 2001, déclaré cette demande non fondée et en a

débouté la demanderesse.

PERSONNE1.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice

du 17 décembre 2001.

Principalement, elle conteste le non-paiement de la prime par la société

SOCIETE2.) A l’appui de cette contestation, elle fait état de ce que l’avenant

n° 7 du 30 janvier 1996, annulant le contrat d’assurance indiquerait que la

prime aurait été remboursée, ce qui suppose un paiement préalable. Elle

argumente encore que l’annulation du contrat d’assurance ne pourrait

produire aucun effet étant donné que l'article 14.4 de la police du 11 mars

1991 stipule que la garantie reste en vigueur jusqu’à la fin de la période

décennale pour les ouvrages pris en couverture avant la date d’effet de la

résiliation.

Subsidiairement, l'appelante soutient que l'intimée ne pourrait faire échec à

l’application de l’assurance responsabilité décennale étant donné qu’elle

bénéficie d’une stipulation pour autrui qu’elle avait acceptée et qui serait donc

irrévocable.

Plus subsidiairement, l'appelante soutient que l’avenant annulant la police

serait irrégulier comme étant intervenu pendant la période suspecte avant la

faillite de la société SOCIETE2.)

En outre, l’intimée n’aurait pas respecté les stipulations précisant la procédure

préalable à la suspension ou à l’annulation de la police.

L'appelante argumente encore que l’annulation de la police lui serait

inopposable au motif que, contrairement aux stipulations du contrat

d’assurance (article 13.4), elle n’aurait pas été informée de la suspension,

respectivement de l’annulation de la police, et du motif de celle-ci.

Enfin, l’assureur aurait commis des fautes qui l’obligent à indemniser

l'appelante.

Ainsi l’assureur avait le devoir en vertu de l'article 11.2.1 des conditions

particulières de réclamer le versement d’une prime provisoire lors de

l’établissement de l’avenant n° 3 du 10 novembre 1992 relatif à la couverture

de la maison de l'appelante. L’assureur aurait ensuite dû faire des diligences

en temps utile pour obtenir le paiement de la prime. Ensuite l’assureur aurait

dû avertir l'appelante du non-paiement de la prime. L'appelante aurait pu dans

ce cas régler la prime au lieu et place du preneur d’assurance. Enfin,

l’assureur aurait créé une apparence trompeuse quant à l’existence d’une

couverture valable.

L'appelante conclut à la condamnation de la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 925.313.- francs ou 22.937,91 euros

avec les intérêts légaux du 5 octobre 1998, date de l’établissement du rapport

d’expertise, sinon à partir du jour de la demande jusqu’à solde.

Subsidiairement, elle demande l’institution d’une expertise afin de déterminer

si les vices et malfaçons dont la maison est atteinte ont une incidence sur sa

stabilité. Dans ce cas, elle demande dès à présent la condamnation de l'intimée

à lui payer 113.277.- francs ou 2.808,06 euros. Elle réclame encore des

dommages et intérêts évalués à 100.000.- francs du chef de soucis et tracas

endurés. Elle demande encore la majoration de trois points du taux des

intérêts sur les condamnations à des dommages et intérêts. Enfin, elle réclame

une indemnité de procédure de 50.000.- francs en application de l'article 240

du NCPC.

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) conclut à la confirmation du

jugement entrepris.

Subsidiairement, elle soulève la prescription de trois ans à laquelle est

soumise toute action dérivant d’un contrat d’assurance (article 44 de la loi du

27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance).

Plus subsidiairement, elle soulève la déchéance édictée par l'article 14 des

conditions générales du contrat d’assurance obligeant l’assuré de signaler à

l’assureur tout sinistre susceptible de donner lieu à indemnisation dès qu’il en

a connaissance.

Plus subsidiairement encore, l'intimée fait valoir, et offre de prouver par voie

d’expertise, que les fissures, à l’exception de celles affectant le muret près du

garage, ne compromettent pas la stabilité du bâtiment. En outre, il y aurait

lieu d’appliquer un facteur de vétusté ainsi que la franchise stipulée au contrat

d’assurance. Quant aux taches d’humidité et de moisissure, l’intimée soutient

qu’elles sont apparues dans le délai de carence de deux ans prévu à l'article

3.2 des conditions générales d’assurance, de sorte qu’aucune garantie n’est

due de ce chef. L'intimée conteste enfin les demandes en dommages et intérêts

du chef de soucis et tracas endurés ainsi qu’en paiement d’une indemnité de

procédure.

Cela exposé, la Cour :

Quant à l’existence d’une couverture d’assurance au profit de l'appelante

L’avenant n° 7 du 30 janvier 1996 renferme la mention « le décompte de la

prime au comptant comprend le remboursement éventuellement dû. Si le

décompte est suivi du signe CR, la prime au comptant est à rembourser ». Sur

l’avenant en question, la mention de la prime est suivie du signe CR.

L'intimée a expliqué que la prime non payée figurait comme créance dans sa

comptabilité ; que suite à la résolution du contrat d’assurance constatée par

l’avenant n° 7 du 30 janvier 1996, le montant de la prime fut inscrit au débit ;

que le signe CR indiquerait simplement cette opération comptable.

L'appelante n’a pas établi l'inexactitude de cette explication qui est plausible.

Le paiement effectif de la prime laisse par conséquent d'être prouvé.

L’annulation ou plutôt la résolution de l'avenant étendant l'assurance à la

construction de l’appelante ne rend pas applicable l'article 14.4. de la police

du 11 mars 1991 qui stipule que la garantie reste en vigueur jusqu’à la fin de

la période décennale pour les ouvrages pris en couverture avant la date d’effet

de la résiliation. Cette disposition qui fait partie des conditions particulières

du contrat d’assurance cadre sur base duquel des avenants sont conclus pour

chaque ouvrage à construire, a pour effet de laisser subsister la garantie déjà

acquise jusqu’à la fin de la période décennale nonobstant la résiliation du

contrat cadre dont il est question aux points 1-3 de l'article 14. Cette

disposition est partant étrangère au cas de résolution d’un avenant pour cause

de non-paiement de la prime convenue.

L’assurance responsabilité décennale souscrite par la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) constitue une assurance pour compte de qui il

appartiendra qui se caractérise, d’une part, par l’engagement personnel du

souscripteur qui, tout en agissant pour autrui, s’oblige directement, et, d’autre

part, par le droit propre de l’intéressé qui, sans être partie au contrat et sans y

être représenté, recueillera en cas de sinistre le bénéfice de l’opération en

vertu d’une stipulation pour autrui (Les Assurances Terrestres, Picard et

Besson, T. 1, 5e éd., n° 266 ; Les Novelles, Droit commercial, T. V, Les

Assurances, vol. 1, n° 826 et ss. ; Les transmissions des obligations, Bibl. de

la Faculté de Droit de l’Université de Louvain, Bruylant, 1980, p. 346 et ss.).

Le droit du tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui contre le promettant

« trouve sa source et sa mesure » dans le contrat conclu par le stipulant avec

le promettant. Si ce contrat vient à disparaître l’obligation du promettant

envers le bénéficiaire sera dépourvue de cause. Il s’ensuit que le promettant

peut, en principe, opposer au bénéficiaire toutes les exceptions et moyens de

défense découlant du contrat générateur de la stipulation, qu’il s’agisse

d’exceptions ou de moyens de défense mettant en cause la validité du contrat

entre promettant et stipulant ou sanctionnant l’inexécution des obligations

assumées par le stipulant envers le promettant (cf. article 49, alinéa 3, de la

loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance).

Cependant comme le bénéficiaire de la stipulation dispose d’un droit propre,

distinct de celui du stipulant et que l'article 1236 du code civil permet à toute

personne intéressée de se substituer au débiteur pour acquitter une obligation,

le promettant ne doit pas priver le bénéficiaire du droit de défendre ses

propres intérêts face au stipulant et au promettant et notamment d’exécuter

les obligations du stipulant défaillant en lieu et place de celui-ci. Le

promettant ne peut pas mettre le bénéficiaire devant le fait accompli, soit en

agissant en nullité, en résolution ou en résiliation du contrat le liant au

stipulant sans mettre le bénéficiaire en cause, soit en mettant fin à l’amiable

à ce contrat sans permettre au bénéficiaire d’exécuter les obligations du

stipulant. En outre, lorsque comme en l’espèce, le bénéficiaire avait accepté

la stipulation, aucun litige, aucune entente entre le stipulant et le promettant

ne peut supprimer, suspendre ou modifier le droit du bénéficiaire qui est

devenu irrévocable.

En l’occurrence, l’acceptation de la stipulation pour autrui par la bénéficiaire

n’est pas contestée. La conclusion de l’assurance était prévue dans le contrat

de vente et son coût était compris dans le prix de vente. Le procès-verbal de

réception provisoire des travaux du 23 novembre 1993 signé par la société

SOCIETE2.) et par l'appelante documente la remise d’une copie du contrat

d’assurance de base et l’engagement de la société de verser les pièces attestant

la couverture effective de la construction et le paiement de la prime.

L'appelante avait réclamé la remise des pièces justificatives en question par

courriers des 28 février 1994, 15 mars 1994 et 18 juillet 1994. La compagnie

d’assurances SOCIETE1.) lui avait, par courrier du 9 août 1994 certifié que

la société SOCIETE2.) avait signé la police et que « la garantie décennale de

la SOCIETE2.) prend donc effet au 12 novembre 1993 et prendra fin le 11

novembre 2003 ».

En convenant avec l’assureur « d’annuler » le contrat d’assurance portant sur

la garantie décennale qu’il doit à l'appelante, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) a en réalité procédé à une révocation de la stipulation.

(cf. Encyclopédie Dalloz, v° stipulation pour autrui, n° 50-64 ; Traité de droit

civil. Les effets du contrat, J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, LGDJ, n° 1018,

p. 1102 ; Planiol et Ripert, T. VI par Esmein, n° 363).

L’avenant n° 7 du 30 janvier 1996 « annulant » l’assurance rétroactivement

au 12 novembre 1993 est partant inopposable à l'appelante. Cependant, la

prime non payée à ce jour devra être compensée avec les dommages et intérêts

éventuellement dus par l'assureur.

Quant aux déchéance et fin de non-recevoir soulevées par l'intimée

S’appuyant sur le droit français en matière d’action directe de la personne

lésée contre l’assureur, suivant lequel cette action échappe à la prescription

spéciale (biennale en droit français) à laquelle sont soumises les actions

dérivant du contrat d’assurance, parce que « l’action directe trouve en vertu

de la loi son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par

l’accident dont l’assuré est reconnu responsable et que, par suite, elle est

soumise à la prescription de droit commun » (Cassation française 28 mars

1939, DP 1939, 1, 68 ; Cour d’appel 28 juin 2000, numéro du rôle 23258, aff.

C. et T. c/ SOCIETE1.)), l'appelante soutient que son action ne serait pas

soumise à la prescription triennale édictée par l'article 31 de la loi du 16 mai

1891, respectivement par l'article 15 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat

d’assurance.

Même si l’on devait suivre la solution du droit français, il convient de

distinguer entre l’action directe accordée par la loi à la victime dans

l’assurance de responsabilité et l’action directe reconnue au bénéficiaire dans

une assurance pour compte.

En matière d’assurance pour compte, le bénéficiaire dispose, en vertu de la

stipulation pour autrui, d’un droit propre sur l’indemnité et d’une action

directe contre l’assureur (Picard et Besson, Les Assurances Terrestres, T. 1,

5e éd., n° 272). Cependant les droits du bénéficiaire sont d’origine

contractuelle et non légale, et son action doit être considérée comme dérivant

du contrat d’assurance conclu entre le souscripteur ou preneur d’assurance

(en l’occurrence la société SOCIETE2.)) et l’assureur. L’assureur promettant

peut donc en principe opposer au bénéficiaire toutes les exceptions et moyens

de défense découlant du contrat conclu avec le stipulant, preneur d’assurance,

et qu’il aurait pu opposer à celui-ci, et notamment la prescription triennale

(Picard et Besson, n° 273, p. 421 ; cass. 1re ch. civ. 17 juillet 1985, Bull. n°

227 ; cass. civ. 15 mars 1948, JCP 1948, II, 4440).

Il y a encore lieu de relever qu’en droit belge des assurances, dont la loi de

1874 avait servi de modèle à notre loi du 16 mai 1891, les actions appartenant

à des personnes, même étrangères au contrat, en raison d’un droit pouvant

être directement exercé contre l’assureur sont en principe sujettes à la

prescription triennale à défaut d’autre prescription spéciale prévue par la loi

(Rép. prat. de droit belge, v° assurances terrestres, n° 392 et ss.).

L'appelante et la société SOCIETE2.) avaient relevé certaines malfaçons dans

le procès-verbal de réception provisoire du 23 novembre 1993. Ces défauts

ne figurent plus dans le rapport d’expertise Kintzelé du 5 octobre 1998 et ne

sont actuellement plus en cause.

Dans la suite, par courriers des 18 février et 15 mars 1994, l'appelante avait

dénoncé au maître d’œuvre d’autres malfaçons, à savoir des taches de

moisissure sur les murs des chambres à l’étage, le dévers défectueux du

carrelage du garage et l’installation du siphon à panier dans la grille du

garage.

En application des dispositions transitoires prévues à l'article 129, point 2, de

la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, celle-ci s’applique au

contrat d’assurance souscrit par la société SOCIETE2.) au bénéfice de

l'appelante à partir du 1er octobre 1999.

L’action de l'appelante est partant éteinte dans la mesure où elle concerne les

vices précités.

Quant aux défauts sus-énumérés, la prescription triennale de l'article 31 de la

loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance était accomplie avant l’entrée

en vigueur de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. La

prescription de ces défauts reste partant soumise à l'article 31 de la loi du 16

mai 1891.

Quant aux fissures qui affectent la maison, l'appelante en fait pour la première

fois état dans un courrier du 17 février 1997 adressé à l’assureur. Suivant cette

lettre, ces malfaçons seraient apparues « depuis peu ». En l’absence de preuve

contraire quant à la date d’apparition des vices, il faut admettre que ceux-ci

sont apparus début février 1997. Comme la prescription triennale n’était pas

encore accomplie avant le 1er octobre 1999, elle est soumise à partir de cette

date aux dispositions de la loi du 27 juillet 1997.

Aux termes de son article 45, point 3, si la déclaration de sinistre a été faite

en temps utile, la prescription est interrompue jusqu’au moment où l’assureur

a fait connaître sa décision par écrit à l’autre partie. En l’espèce, la déclaration

de sinistre a été faite conformément à l'article 14 des conditions générales de

l’assurance responsabilité décennale par la lettre du 17 février 1997.

L’assureur prend une première fois position par courrier du 18 février 1998

par lequel il déclare ne pas intervenir en faveur de l'appelante aux motifs que

les fissures constatées n’entraveraient pas la stabilité du bâtiment et que les

frais de remise en état seraient en-dessous de la franchise de 50.000.- francs.

Sur réclamation de l'appelante, l’assureur revient sur sa position et se déclare

d’accord à instituer une expertise extrajudiciaire afin de décrire et de

déterminer la cause des malfaçons et d’évaluer le coût de la réparation. Au vu

du résultat de l’expertise, l’assureur fait savoir définitivement par courrier du

24 novembre 1998, qu’il refuse de prendre le sinistre à charge en invoquant

« l’annulation » du contrat d’assurance avec effet au 12 novembre 1993.

La prescription triennale, en ce qui concerne les fissures, court partant à partir

de la date de réception de la lettre du 24 novembre 1998. Il s’ensuit que

l’assignation, signifié le 9 août 2000, a valablement interrompu la

prescription.

Les exceptions de prescription et de déchéance sont à déclarer non fondées

en ce qui concerne les dégâts causés par les fissures relevées dans le rapport

d’expertise du 5 octobre 1998 (postes 1 à 7). Par contre la demande est éteinte

par prescription pour autant qu’elle se rapporte à la tache d’humidité au

plafond du garage (poste 9) et à la tache de moisissure sur le coin extérieur

des murs du 1er étage (poste 10).

Quant à la réparation des dommages assurés non atteints par la prescription

L'intimée soutient que les fissures, à l’exception de celles affectant le muret

près du garage, ne compromettent en rien la stabilité de la construction ; qu’en

outre, il y aurait lieu d’appliquer un facteur de vétusté à l’indemnité à accorder

ainsi que de retrancher de cette indemnité la franchise stipulée aux conditions

générales, article 4.1.7. du contrat d’assurance, et fixé à 10% du coût de la

réparation avec un maximum de 250.000.- francs et un minimum de 50.000.-

francs; que suite à l’application de la franchise seuls les postes 1 (fissures de

la façade autour des caissons à volets) et 5 (fissures mur rampe garage)

resteraient à sa charge, le montant des autres postes étant inférieur au

minimum de la franchise.

Suivant les conditions particulières de l’assurance, la franchise est déductible

par sinistre. Le sinistre est défini aux conditions générales comme « tout

événement ou série d’événements provoquant un dommage à l’ouvrage

assuré et provenant de la même cause ou ayant la même origine ».

Il ressort du rapport d’expertise que les différentes malfaçons qu’il relève sont

dues à des causes distinctes. Ainsi l’expert retient comme cause des fissures

de façade autour des caissons à volets (poste 1), le travail différent entre la

maçonnerie et le caisson à volet monobloc des fenêtres et l’absence de filets

dans l’enduit de la façade, des « écaillements d’enduit de façade » autour des

baies vitrées (poste 2) l’absence de joints, des fissures verticales à hauteur de

la porte d’entrée (postes 3 et 7) un tassement différentiel du bâtiment, de la

fissure de la corniche (poste 4) l’absence de joint de dilatation, de la fissure

de mur de la rampe du garage (poste 5) la poussée de la terre à l’arrière du

muret et un mauvais calcul statique des fondations et des fissures intérieures

dans le garage (poste 6) un tassement différentiel par l’appui de la poutre et

absence de béton d’appui.

La circonstance qu’un défaut similaire se retrouve en différents endroits (par

exemple l’absence de joints) n’empêche pas que chaque défaut, même répété,

était la cause d’un dégât déterminé, distinct des autres, de sorte que chacun

de ces dégâts constitue un sinistre distinct. Quant aux postes 3, 6 et 7, même

à supposer que ces dégâts aient une origine commune, à savoir le tassement

du bâtiment, toujours est-il que la somme des frais de réparation de ces postes

ne dépasse pas 11.000.- francs et reste partant en dessous du montant de la

franchise.

Il s’ensuit que seuls les défauts relevés aux postes 1 et 5 sont à retenir comme

indemnisables à condition qu’ils affectent la solidité de la construction ou

qu’ils la rendent impropre à sa destination.

Suivant l'article 2 des conditions générales d’assurance, celle-ci garantit aux

assurés dans les limites et aux conditions du contrat les réparations

pécuniaires auxquelles le maître d’œuvre pourrait être tenu vis-à-vis du maître

ou de l’acquéreur de l’ouvrage en vertu des articles 1792 et 2270 du code

civil. Le point 2. 3 précise que la garantie de la police restera basée pendant

la période de dix ans sur les textes des articles 1792 et 2270 cités et sur la

jurisprudence qui leur est liée.

La façade et les murs porteurs assurent la stabilité, respectivement

l’étanchéité et l’isolation de la construction et constituent des gros-ouvrages

en raison de leur fonction essentielle dans l’édifice.

En outre, la doctrine et la jurisprudence ont pour déterminer la notion de gros-

ouvrage, retenu comme critères, non seulement la fonction de l’ouvrage dans

l’édifice pour sa stabilité et sa sécurité. Il faut encore prendre en considération

l’utilité de l’ouvrage pour dire qu’affectent un gros-ouvrage les malfaçons qui

rendent une chose impropre à sa destination. Il faut en plus, accessoirement,

examiner l’ampleur de la réparation que le vice rend nécessaire et

l’investissement durable que représente l’ouvrage incriminé. Compte tenu de

ces critères, le muret de la rampe de garage qui fait partie du gros-œuvre

constitue un gros-ouvrage au sens de l'article 2270 du code civil.

Il faut en outre, pour que la responsabilité décennale du constructeur soit

engagée, que les malfaçons compromettent la solidité du bâtiment,

respectivement qu’elles le rendent impropres à sa destination. Il n’est pas

requis que la stabilité de l’immeuble soit d’ores et déjà atteinte ; il suffit qu’un

péril pour la solidité existe en germe et qu’au terme d’un processus de

dégradation inévitable en l’absence de réparation, la solidité ou l’habitabilité

soient compromises.

A l’exception des défauts relevés sous les points 5 (fissure du mur de la rampe

de garage) et 6 (fissures à l’intérieur du garage), les données fournies par le

rapport d’expertise ne permettent pas de conclure d’ores et déjà à l’existence

d’un péril pour la solidité ou l’habitabilité à terme de l’immeuble. Il y a

partant lieu de charger l’expert d’un complément d’instruction quant à cette

question.

Au cas où les défauts relevés sur la façade (poste 1 du rapport) créeraient un

péril pour la solidité ou l’habitabilité à terme de l’immeuble, l’expert évaluera

le coût de la remise en état de la façade conformément aux stipulation de

l'article 4 des conditions générales d’assurances, c’est-à-dire notamment :

en prenant en considération les frais normaux à engager pour reconstruire ou

réparer l’ouvrage assuré, à l’exclusion des frais supplémentaires résultant des

améliorations apportées et des frais d’expertise et

en limitant le montant ainsi obtenu pour chaque partie d’ouvrage

endommagée à sa valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre sous

déduction de sa vétusté.

Il y a lieu de procéder à l’évaluation du coût de la remise en état du muret de

la rampe du garage (poste 5) suivant les mêmes modalités.

Comme le coût de la réparation est évalué au jour du sinistre, il y a lieu de

préciser qu’il n’y a lieu de prendre en compte, pour apprécier la vétusté, que

la période qui s’est écoulée entre la réception de la construction (23 novembre

1993) et la déclaration du sinistre (février 1997).

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

représentant du Ministère Public entendu,

déclare l’appel recevable ;

le dit partiellement fondé ;

r é f o r m a n t :

déclare l’annulation du contrat d’assurance opérée le 30 janvier 1996 avec

effet au 12 novembre 1993 par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) inopposable à PERSONNE1.) ;

déclare l’action de PERSONNE1.) prescrite quant aux malfaçons reprises

sous les n° 9 et 10 du rapport d’expertise (tache d’humidité sous le plafond

du garage et tache de moisissure murs 1er étage) ;

déclare sa demande en dommages et intérêts irrecevable dans cette mesure ;

dit la demande non fondée quant aux malfaçons reprises sous les n° 2, 3, 4, 6

et 7 du rapport d’expertise ;

dit la demande en principe fondée quant aux malfaçons reprises sous les n° 1

et 5 du rapport d’expertise ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert Monsieur Gilles KINTZELÉ, architecte diplômé, demeurant à

L-2551 LUXEMBOURG, 23, avenue du X Septembre,

avec la mission de déterminer si les malfaçons relevées sur la façade sous le

point 1 du rapport d’expertise du 5 octobre 1998 sont de nature à

compromettre à terme la solidité, respectivement l’habitabilité, de

l’immeuble et notamment de dire si les dégâts en question nuisent à

l’étanchéité et à l’isolation de l’immeuble au point de risquer de le rendre

impropre à sa destination, et dans l’affirmative l’expert évaluera le coût de la

remise en état de la façade conformément aux stipulation de l'article 4 des

conditions générales d’assurances, c’est-à-dire notamment :

en prenant en considération les frais normaux à engager pour reconstruire ou

réparer l’ouvrage assuré, à l’exclusion des frais supplémentaires résultant des

améliorations apportées et des frais d’expertise et

en limitant le montant ainsi obtenu pour chaque partie d’ouvrage

endommagée à sa valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre sous

déduction de sa vétusté ;

dit que l’expert procédera à l’évaluation du coût de la remise en état du muret

de la rampe du garage (poste 5) suivant les mêmes modalités ;

dit qu’il n’y a lieu de prendre en compte, pour apprécier la vétusté, que la

période qui s’est écoulée entre la réception de la construction et la déclaration

du sinistre ;

dit que l’appelante est tenu de consigner la somme de 500 euros à titre de

provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des

consignations pour le 1er juillet 2002 au plus tard et d’en justifier au greffe de

la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article

468 du NCPC ;

dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le

montant de la provision, l’expert devra en avertir le magistrat chargé de la

surveillance de la mesure d’instruction et ne continuer ses opérations qu'après

versement d'une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 1er octobre

2002 au plus tard ;

charge Monsieur le conseiller Camille HOFFMANN de surveiller l’exécution

de la mesure d’instruction ordonnée ;

dit que la mise en état de l’instruction se poursuivra sous la surveillance du

susdit magistrat ;

sursoit à statuer sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral

et les demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick

KELLER, greffier.