Construction contract dispute where court dismisses invoice claim and orders expert valuation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the construction company's claim for a specific invoice while confirming the termination of the contract due to the couple's breach. The company argued that unforeseen soil conditions necessitated foundation modifications, which should have been covered by the contract rather than treated as a mere execution difficulty. The court found insufficient information to determine the exact portion of the work performed versus the lump sum price, necessitating an expert report to quantify the executed tranches before any penalty clause could be applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1231; In construction contracts with a lump sum price, if the exact value of partially executed works cannot be determined, the court must order an expert appraisal to quantify the portion of the market that has been completed before applying a penalty clause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
05/Œm
Arrêt civil.
Audience publique du cinq juin deux mille deux.
Numéro 21820 du rôle.
Composition:
Lia MOUSEL, président de chambre;
Joseph RAUS, premier conseiller;
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller;
Eliane ZIMMER, avocat général, et
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
.
Entre :
1)
A A
, employé, et son épouse
2)
h)
, sans état particulier, les deux demeurant
ensemble à ( A
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex
Mertzig de Diekirch en date du 20
février 1998,
comparant par Maître Georges Krieger, avocat à Luxembourg,
V
et :
v5CC^ -) société à responsabilité limitée, entreprise de constructions,
établie et ayant son siège social d
C -
intimée aux fins du susdit exploit Alex Mertzig,
comparant par Maître Pierrot Schiltz, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL;
Revu l'arrêt contradictoire du 23 février 2000 par lequel la Cour,
après avoir reçu les appels principal et incident, a confirmé le jugement
entrepris en ce qu'il a débouté les époux
A^
et
de leur demande en annulation et en ce qu'il a déclaré résiliée la
convention du 24 septembre 1992 aux torts exclusifs de ces derniers,
l'affaire ayant été refixée pour le surplus pour permettre aux parties de
préciser leurs moyens quant aux points restant en litige.
D Quant au bien-fondé de la facture du 18 janvier 1995.
société à responsabilité limitée demande sur ce point la
réformation de la décision entreprise, faisant grief aux juges de première
instance d'avoir considéré que les travaux renseignés dans la susdite
facture ne constituaient qu'une difficulté d'exécution et d'avoir, en
conséquence, rejeté ce chef de sa demande au regard du caractère
forfaitaire du contrat de construction liant les parties.
À l'appui de son appel incident, v5CC^ )
fait valoir que, surprise par
la compressibilité imprévue du sol, lequel comportait un risque inévitable
de glissement, elle avait été amenée à consulter d'abord un expert
géologue et à sa suite un bureau d'ingénieurs dont respectivement les
investigations et les calculs commandaient un inversement des
fondations telles que prévues par les plans D.)
en ce qu'en raison de
la meilleure portance du sol vers le bas du terrain, la cave devait être
impérativement construite en aval et non en amont, que non seulement
les époiix
auraient été informés de ces différentes
démarches, mais qu'ils auraient encore marqué leur accord, du moins
tacite, avec cette modification substantielle, devenue nécessaire et se
situant bien en dehors du forfait liant les parties; qu'il incomberait donc
aux époux A)
-H;)
de régler la facture du 18 janvier 1995 qui
énonce, outre les frais de l'étude pour le ferraillage, le coût des travaux
supplémentaires établi sur la base d'un bordereau «récapitulatif» dressé
par son architecte par comparaison des ouvrages et des masses exécutés
soit en plus, soit en moins, compte tenu des différents postes initialement
prévus quant à cette tranche de travaux.
Dans un ordre subsidiaire,
conclut à la nomination d'un
expert «ayant pour mission de rechercher si parmi les travaia dont elle
réclame le paiement, il y en a qui ont été exécutés en dehors du contrat
de forfait et n'ont pas porté sur l'objet même de ce contrat et dans
l'affirmative d'en fixer la valeur d'après les prix pratiqués au jour de
leur exécution».
Les époux
A^
et
h")
concluent à la
confirmation de la décision entreprise. Ils font notamment valoir que
v50C.^.) aurait dû les informer, dès le départ, des difficultés susceptibles
de se présenter in situ, compte tenu de ce que le terrain destiné à recevoir
la constmction se trouve dans le lotissement « (.. .V> à (
-
, à la une
des journaux en 1989 à la suite d'un glissement de terrain, que le
professionnel
aurait aussi gravement violé son obligation de
conseil dont elle était tenue à leur égard, ce d'autant plus qu'ils étaient
des consommateurs finaux. Ensuite, les époux
et
font valoir que les conditions telles que définies au
descriptif des travaux sub terrassement «N.B.» figurant à l'annexe de la
convention du 24 septembre 1992 ne sont pas données en l'occurrence,
soit que l'exception inscrite à la clause en question est de stricte
interprétation et dans ce cas un terrain instable ne donne pas droit à une
augmentation du prix, soit que l'exception est d'interprétation large et
s'applique chaque fois qu'il y a cas de force majeure, hypothèse dans
laquelle v5CC^ )
aurait dû leur soumettre un devis préalable et, dans la
mesure où elle a facturé des heures de régie, elle aurait dû leur présenter
des bons pour signature. Dans un autre ordre d'idées, les époux
et
font plaider, par référence à l'article 1793
du code civil, que de toute façon un accord tacite, tel qu'allégué par
, ne saurait suppléer ni à l'autorisation préalable écrite requise par
le susdit texte, non donnée par eux, ni à l'absence de concertation sur les
prix à appliquer relativement aux travaux modifîcatifs.
1. Eu égard au caractère forfaitaire du contrat de construction liant
les parties, la Cour ne peut qu'interpréter restrictivement les exceptions
conventionnelles limitativement énoncées au descriptif des travaux sub
terrassement, cette interprétation rejoignant par ailleurs celle que
)
a, elle, donnée de la stipulation dont s'agit (confer ses conclusions du 22
décembre 2000).
À noter que le terrain instable n'y est pas mentionné comme étant un
cas d'ouverture à des suppléments, ce qui est d'autant plus étonnant que
v5CX^-) reconnaît avoir eu «une connaissance expérimentale de l'état
général du sous-sol de la région» (confer ses conclusions du 19 mai
2000).
2. Dans ce contexte, il paraît évident quev5CCi .), qui reconnaît avoir
une obligation de conseil (confer ses conclusions du 20 avril 1998), a
méconnu son devoir d'informer les époux
et
sur l'éventualité d'une portance insuffisante du sol avec les
conséquences en résultant pour ces derniers sur le plan financier et ce,
avant même la conclusion du contrat, sinon au plus tard lors de cette
conclusion, préparant ainsi les appelants sur la nécessité de travaux de
consolidation supplémentaires, voire d'une inversion des fondations
initialement prévues.
3. Pour se décharger de la responsabilité contractuelle lui incombant,
à tort état des vices des plans élaborés par les architectes
D.)
et
, étant donné qu'en tant qu'entrepreneur ne travaillant
pas sous les directives d'un architecte, il lui appartenait de corriger ces
vices, ce qu'elle a d'ailleurs fait en interrompant les travaux de
terrassement et en prenant l'initiative de l'étude géologique par la firme
-âœi) et de l'étude subséquente de ferraillage par le bureau
d'ingénieurs v50C3^
4. II résulte des développements qui précèdent que c'est à bon droit
que le tribunal a retenu que le terrain instable auquel vQOC't.) s'est
trouvée confrontée in situ ne constitue a priori qu'une simple difficulté
d'exécution contre laquelle
aurait pu se prémunir notamment en
insistant sur une étude géologique préalable et en insérant une stipulation
contractuelle afférente.
5. C'est en vain que
a fait plaider que l'inversion des
fondations et le déplacement vers le bas de la cave initialement projetée
en amont ayant entraîné un accroissement du coût, auraient à ce point
bouleversé l'économie du contrat que les règles du forfait cessent de
s'appliquer.
En effet, les modifications du sous-sol rendues nécessaires par la
composition instable du terrain ne sont que la conséquence des travaux
d'adaptation qui étaient bien à prévoir, dans une certaine mesure du
moins, ne fût-ce qu'en raison de la configuration en pente du terrain, elle,
bien visible.
6. Si les époux A) -U) , à un moment donné, n'ont pu
qu'acquiescer aux modifications leur imposées par les vicissitudes du
sol, ils n'avaient pas d'autre alternative, sous peine d'avoir à renoncer à
la construction au regard des conclusions très claires de la firme
-5CC2.^ .
V De là il n'est cependant pas permis de déduire que les époux
A.)
-H-^
étaient également d'accord avec une augmentation du
coût de revient, forfaitairement fixé, de leur maison d'habitation, accord
quev5CC^.) aurait expressément dû requérir auprès des appelants en leur
soumettant pour le moins des devis préalables ainsi qu'elle l'a stipulé
pour l'éventualité de travaux supplémentaires en terrain rocailleux,
rocheux ou nécessitant des travaux de pompage.
7. L'offre de preuve par expertise formulée en ordre subsidiaire par
vôOCl) s'avère, au regard des développements qui précèdent, irrecevable
pour n'être ni concluante ni pertinente.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal a dit non fondée la demande
de>SCC^ ) basée sur la facture du 18 janvier 1995.
ID Quant aux vices de construction à la toiture.
Les époux
et
invoquent dans leur
acte d'appel que de graves défauts affecteraient la toiture de leur maison,
se référant en cela à un rapport de l'expert judiciaire Joseph Schmutzer
déposé le 4 septembre 1995 en exécution d'une ordonnance de référé. Ils
font valoir qu'ils auraient été obligés de refaire entièrement la toiture par
une entreprise tierce pour le prix de 1.301.836.- francs, montant dont ils
réclament le remboursement avec les intérêts légaux à partir du 6 février
1996.
s'y oppose en invoquant en ordre principal qu'il s'agirait là
de la part des époux
d'une demande nouvelle prohibée
en appel.
Ce moyen n'est pas fondé, dès lors que les appelants, attraits en
paiement de la tranche conventionnelle relative à la charpente, sont en
droit, même en appel, de faire valoir tous droits tendant à la
compensation avec le chef afférent de la demande principale.
N'est pas fondé non plus le moyen opposé en un deuxième ordre par
v5CC^^ en ce que les vices en question auraient été invoqués en dehors
du bref délai, l'article 1648 invoqué du code civil ne s'appliquant pas
lorsque les parties sont, comme en l'espèce, liées par un contrat
d'entreprise.
S:c^) n'ayant pas soutenu qu'une réception définitive des parties
achevées ait soit précédé, soit suivi les constatations de l'expert Joseph
Schmutzer, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité de la demande
reconventionnelle des époux
a)}
et
H.)
sous
l'angle de l'article 1792 du code civil, mais sous l'angle de la
responsabilité contractuelle de droit commun consacrée par les articles
1142 et suivants du code civil et comportant un délai d'action de trente
ans, en l'occurrence non écoulé.
Concemant le fondement de la demande reconventionnelle, la Cour
retient, au vu des conclusions de l'expert Joseph Schmutzer préconisant
essentiellement un renforcement de la charpente au titre de moyen pour
remédier à une instabilité relevée, que tous travaux autres, tels
qu'émargés dans la facture
du 20 décembre 1995 et en tant
qu'ils constituent une simple continuation du chantier, comme de toute
évidence les travaux de ferblanterie, ne sont pas à charge de>5CC^.^ .
Il appartient dès lors à l'expert commis de chiffrer le coût des seuls
travaux de redressement en rapport avec les vices constatés par l'expert
Joseph Schmutzer à la charpente étant à considérer que celle-ci n'était
pas encore terminée lors des opérations d'expertise.
À noter encore que dans la mesure où les vices en question sont dus
à un défaut de planification de la part des auteurs initiaux des plans de
construction, force est de retenir, conformément aux développements sub
I, que
ne saurait se décharger sur ces derniers de la responsabilité
lui incombant de ce chef, puisqu'en ne travaillant pas sur l'ordre d'un
architecte, l'entrepreneur assume également le rôle de ce dernier et doit
répondre de tout vice de plan.
IIP Quant au solde à paver sur les factures du 30 août et du 22
octobre 1993.
Le tribunal, dans son jugement du 18 novembre 1997, a, du chef des
causes susénoncées, condamné les époux
et
au montant réclamé de 540.000.- francs avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, le 3 juillet 1996, jusqu'à solde.
Suivant le dernier état des conclusions notifiées le 8 février 2002,
demande à la Cour de constater que les époux
-H.)
ont réglé le susdit montant de 540.000.- francs, soit 13.386,25 euros (et
non 21.783,54 euros tel que basculé dans les susdites conclusions), en
date du 8 février 2002, en principal seulement, les intérêts légaux restant
dès lors seuls dus.
s'appuyant sur un décompte du 20 novembre 2001, réclame
du chef d'intérêts accrus, sur la somme de 540.000.- francs, le montant
de 290.565.- francs, soit 7.202,91 euros (et non 11.721,36 euros comme
basculé dans les conclusions notifiées le 8 février 2002), ces intérêts
calculés déjà à partir du 21 septembre 1993, et non pas seulement à partir
du jour de la demande en justice, tel qu'initialement réclamé, ce qui
constitue une augmentation de la demande, formulée pour la première
fois en appel, mais non critiquée sous ce rapport par les époux
/C)
et
h1)
La Cour se doit cependant de constater que le courrier du 21
septembre 1993, outre qu'il ne concerne que la facture du 30 août 1993,
ne renferme qu'un simple rappel de paiement et n'exprime aucunement
l'intention de vSCC^^ de mettre en compte des intérêts légaux à partir de
cette date en cas de non-paiement.
Les intérêts légaux sur la somme de 540.000.- francs ne sont dès lors
dus qu'à partir de la demande en justice, soit le 3 juillet 1996, le
jugement entrepris étant à confirmer sur ce point.
IV) Quant au remboursement du trop pavé.
Aux termes de leur acte d'appel, les époux
et
H ) réclament à titre de remboursement de trop payé le
montant de 1.500.000.- francs.
réplique en faisant valoir que cette demande, formulée
d'abord pour le montant de 750.000.- francs, suivant conclusions du 7
octobre 1996, déjà nouvelle en première instance comme se heurtant au
contrat judiciaire entre parties, le serait, a fortiori, pour le montant
augmenté en appel.
Ce moyen est à rejeter dès lors qu'en première instance il n'avait pas
été soulevé in limine litis. Dans la mesure où il concerne l'augmentation
en instance d'appel, il y a lieu de dire qu'il ne s'agit pas là d'une
)
demande nouvelle au sens de l'article 592 du nouveau code de procédure
civile, puisque le montant qui reviendra le cas échéant aux époux
A^
et
s'inscrit dans le cadre du décompte général
à intervenir entre parties.
Les paiements par tranches stipulés au contrat ont été fixés par
rapport au prix forfaitaire convenu, les échéances respectives se situant à
la fin des différentes tranches de travaux.
La Cour n'a cependant pas les éléments d'appréciation nécessaires
pour contrôler si les paiements intervenus aux termes conventionnels
constituent la rémxmération effective des travaux achevés par rapport au
prix forfaitaire global fixe compte tenu du fait que le chantier n'a pas été
terminé, le contraire étant soutenu par les époux
A^
et
b) .
)
Il y a partant lieu de recourir quant à ce point à une mesure
d'instruction supplémentaire.
V) Quant à la clause pénale.
a présenté une demande sur base de l'article 9 du contrat de
construction prévoyant en cas de résiliation abusive par l'une des parties
contractantes une peine conventionnelle de dix pour cent du prix
convenu plus taxe sur la valeur ajoutée, payable à la partie lésée.
Le tribunal, estimant cette clause non abusive, y a fait droit jusqu'à
concurrence du montant réclamé de 1.082.500.- francs, taxe sur la valeur
ajoutée non comprise, en disant que celle-ci était déjà incluse dans le prix
global forfaitaire de 10.825.000.- francs.
au dispositif de ses conclusions notifiées le 20 avril 1998, a
conclu à se voir allouer au titre de peine conventionnelle le montant de
1.147.450.- francs, soit dix pour cent du prix convenu (= 10.825.000.- +
649.500.- francs), plus la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui équivalait à un
appel incident, d'ailleurs expressément formulé dans les conclusions
subséquentes du 11 octobre 1999.
Dans des conclusions notifiées le
février 2001, les époux
et
, qui dans leur exploit d'appel avaient, à
titre de deuxième subsidiarité, conclu à voir «dire que la demande
initiale de
pas fondée et débouter
de toute sa
demande initiale», ont dès lors inclus dans leur appel également la
condamnation du chef de clause pénale.
Dans des développements ultérieurs, les époux
et
soutiennent que la clause pénale ne serait pas
applicable puisque de leur part il n'y avait pas eu d'acte unilatéral de
résiliation, mais que la résiliation du contrat à leurs torts avait été
prononcée à l'initiative de
En ordre subsidiaire, prenant
argument sur l'article 1794 du code civil, ils font plaider que ladite
clause serait abusive au regard de la loi du 25 août 1983 relative à la
protection juridique du consommateur dans la mesure où la pénalité
viserait également la part du marché déjà exécutée. En tout état de cause,
ils demandent que l'indemnité conventionnelle devrait être réduite et être
exclusive de la taxe sur la valeur ajoutée étant donné qu'il n'y aurait
aucune valeur ajoutée à ce niveau.
Il s'avère à la lecture de la clause litigieuse que la pénalité y
contenue concerne le préjudice consécutif à la résiliation du contrat.
Cette clause n'est en soi pas abusive puisqu'elle n'énonce
manifestement pas qu'en cas d'inexécution partielle, comme c'est le cas
en l'espèce, la pénalité était due en entier.
L'article 1231 du code civil (invoqué en ordre subsidiaire) prévoit
d'ailleurs que «lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine
peut être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution
partielle a procuré au créancier».
Étant donné que la Cour n'est en l'état actuel de la cause pas
suffisamment informée quant à la part du marché qui a échappé à vQCC^)
compte tenu des tranches de construction déjà effectuées par celle-ci et
des sommes correspondantes qui lui reviennent par rapport au prix
forfaitaire convenu, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande en
allocation de la clause pénale jusqu'après le dépôt du rapport de
l'expertise ordonnée aux termes du dispositif à intervenir.
Il est cependant à remarquer d'ores et déjà que la pénalité à
intervenir ne saurait être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, la
stipulation faite sous ce rapport dans le contrat de construction du 24
septembre 1992 étant contraire aux dispositions d'ordre public en
matière de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par ces motifs,
la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le ministère public entendu en ses conclusions,
vidant partiellement l'arrêt du 23 février 2000,
déclare irrecevable l'offre de preuve présentée par
société à
responsabilité limitée;
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit non fondée la
demande de SOCA) société à responsabilité limitée tendant au paiement
de la facture du 18 janvier 1995;
confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les intérêts
légaux sur la somme de 540.000.- francs, soit 13.386,25 euros, payée le 8
février 2002, sont dus à partir du 3
juillet 1996;
dit que la clause pénale sera applicable sur la part du marché ayant
échappé à
,
la taxe sur la valeur ajoutée étant exclue;
sursoit à y statuer jusqu'après le dépôt du rapport de l'expertise à
ordoimer ci-après;
nomme expert Monsieur Paul Luja, architecte, demeurant à
Luxembourg, 9, rue Jean-Pierre-David Heldenstein, avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et
motivé, l) de contrôler si les tranches de paiement effectuées par les
époux A) -H^
correspondent à la contre-valeur réelle des
travaux exécutés par v90Ql.^ au regard du prix global forJÊaitaire fixé de
10.825.000.- francs (taxe sur la valeur ajoutée de quinze pour cent
comprise) et des prestations convenues au cahier des charges, 2) de
chiffrer le coût du renforcement de la charpente et des redressements que
les époux A ) -H^
auraient été en droit de faire, suite au rapport
Schmutzer, 3) de faire le décompte entre parties,
ordonne aux deux parties de consigner chacune jusqu'au 31 octobre
2002 une provision de 350.- euros à la caisse de consignation à valoir sur
la rémunération de l'expert,
dit que l'expert est tenu de déposer son rapport au greffe de la Cour
jusqu'au 14 février 2003;
réserve de statuer sur les autres moyens des parties ainsi que sur les
frais et les indemnités de procédure réclamées;
fixe la continuation des débats à l'audience du 29 avril 2003.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Léa Mousel, président de chambre, en présence de Jean-
Paul Tacchini, greffier.