Appeal court rejects annulation request regarding delayed judicial signature under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal court rejected the defendant's request to annul a lower court judgment due to a delay in obtaining signatures from the judges. The defendant argued that a judge could not sign after being sworn in as an advocate general, but the court found the delay was merely an internal procedural matter. Consequently, the court ruled that such delays do not automatically invalidate a judgment and ordered the case to proceed to trial on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 83 of the Law of 7 March 1980 on the Organization of the Judiciary; Article 211 of the Code of Criminal Instruction: The failure of judges to sign a judgment within twenty-four hours constitutes a matter of internal procedure that does not entail nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 144/02 V. du 4 juin 2002
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juin deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), commerçant, né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…)
prévenu, appelant
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 26 septembre 2001, sous le numéro 2263/2001, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 octobre 2001 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 mars 2002, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 12 avril 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 13 mars 2002, le prévenu fut à nouveau requis de comparaître à l’audience publique du 23 avril 2002, lors de laquelle Maître Dean SPIELMANN, avocat à la Cour, autorisé à représenter le prévenu X.), développa plus amplement les moyens d’appel de ce dernier.
Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 juin 2002, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 17 octobre 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel du 26 septembre 2001 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
La comparution en personne du prévenu X.) devant la chambre correctionnelle de la Cour d’appel n’est requise que lorsqu’il s’agit de procéder au jugement de la prévention et à l’application de la peine; elle ne l’est pas pour le jugement des exceptions préjudicielles indépendantes du fond et par conséquent ne s’applique pas à une demande en annulation d’un jugement que le prévenu se propose de faire plaider par son conseil.
Dans ces conditions il y a lieu d’autoriser Maître Dean SPIELMANN à représenter à cet égard le prévenu.
Le conseil de l’appelant demande l’annulation du jugement entrepris pour avoir prétendument été signé par le magistrat Françoise SCHANEN, pour ne pas avoir été signé, contrairement à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, dans les vingt-quatre heures par les juges qui l’avaient rendu et pour avoir mentionné à la fin de son dispositif que le premier juge, Jeannot NIES, en raison de son assermentation en tant qu’avocat général en date du 27 septembre 2001 à 9 heures aurait été dans l’impossibilité de signer le jugement, alors qu’il aurait été capable de signer avant son assermentation le jugement rendu le 26 septembre 2001.
Le représentant du ministère public conclut au rejet de la demande en annulation.
Il résulte d’une photocopie certifiée conforme à l’original constitué par la minute, photocopie délivrée le 18 avril 2002 par le greffier en chef p.d. du tribunal d’arrondissement de Luxembourg que Françoise SCHANEN, attachée de justice, n’a pas signé la minute du jugement rendu le 26 septembre 2001.
L’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 porte notamment ce qui suit:
« En matière pénale, le greffier est tenu de faire signer, dans les vingt-quatre heures, par les juges qui les ont rendus, les jugements et arrêts.
En matière criminelle et correctionnelle, si l’un ou plusieurs des juges se trouvent dans l’impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité ».
L’inobservation de ce délai, qui est de pur ordre intérieur, n’entraîne pas de nullité.
Aucune disposition légale n’attache la sanction de la nullité du jugement ou de l’arrêt au fait qu’il n’aurait pas été signé dans les vingt-quatre heures par un ou plusieurs des juges qui l’auraient rendu, et ne leur interdit de le signer après l’expiration de ce laps de temps (Cass. b. 4 juin 1934 Pas. b. 1934, I, 304).
Comme le greffier n’a pas réussi à soumettre aux juges pour signature le jugement avant la date de l’assermentation du premier juge Jeannot NIES, c’est à bon droit qu’il a été mentionné au jugement rendu le 26 septembre 2001 que ce magistrat a été dans l’impossibilité de signer cette décision en raison de son assermentation en tant qu’avocat général en date du 27 septembre 2001 à 9 heures.
Comme toutes les formalités en la matière ont été observées, la demande en annulation est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le conseil du prévenu entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
rejette la demande en annulation du jugement entrepris;
fixe les débats sur le fond de l’affaire à l’audience publique du mardi, 29 octobre 2002, à 15.00 heures, salle 1;
réserve les frais.
Par application de l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire et de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, composée de Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, Monsieur Marc KERSCHEN et Madame Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.