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TALux1-66345a Généré par l'IA

Court dismisses claim against Luxembourg State for moral damages due to lack of proof of special and exceptional prejudice.

Numéro de cause TALux1-66345a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed Mr. A.'s claim for 800,000 francs in moral damages against the State regarding a delayed disability worker status application. Mr. A. alleged the State committed two faults, including abnormal slowness in processing his file, which prevented him from obtaining necessary training and employment. The court rejected this because Mr. A. failed to prove the alleged prejudice was special and exceptional as required by law, nor did he establish a causal link between the administrative delay and his inability to find work.

Regeste Legislator

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Art. 1 al. 2 Loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques; The State is liable for special and exceptional prejudice without fault only if the damage is not attributable to the victim's fault and exceeds normal societal inconveniences.

Mots-clés

Généré par l'IA
State liability special and exceptional prejudice objective liability moral damages administrative delay burden of proof non-justified claim retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1 al. 2 Loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques
La demande est fondée sur l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988.
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Texte complet

Jugement civil no 158 / 2002 (première chambre)

( Assistance judiciaire)

Audience publique du lundi, vingt-sept mai deux mille deux.

Numéro 66345 du rôle

Composition :

M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,

Mme Martine DISIVISCOUR, juge,

Mme Françoise WAGENER, juge,

Mme Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier substitut,

Mme Pascale HUBERTY, greffier assumé.

E n t r e :

M. A.), sans état, demeurant à L-(…),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de

Luxembourg du 4 avril 2000, comparant par Maître Karine BICARD, avocat, demeurant

à Luxembourg,

e t :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat,

demeurant à L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Pierre

BERMES, avocat, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Ouï M. A.) par l'organe de Maître Karine BICARD, avocat constitué.

Ouï l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l'organe de Maître Pierre

BERMES, avocat constitué.

L’affaire a été déposée au greffe du tribunal le 27 avril 2000.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 avril 2002.

Entendu Mme le juge Martine DISIVISCOUR en son rapport oral à l’audience du même

jour.

Par exploit du 4 avril 2000, M. A.) a fait donner assignation à l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg à comparaître devant ce tribunal pour l’entendre condamner à lui payer la

somme de 800.000.- francs, subsidiairement autre montant que le tribunal estimerait juste

d’allouer à titre de réparation du préjudice moral subi avec les intérêts légaux à dater de la

demande en justice.

1. Position de M. A.)

M. A.) expose que le 18 mars 1997, il a introduit une demande en reconnaissance de la

qualité de travailleur handicapé auprès du Service des Travailleurs Handicapés de

l’Administration de l’Emploi avec prise en charge financière d’une formation en

comptabilité/informatique dispensée par la Chambre des Employés Privés. La partie

demanderesse prétend que cette formation devrait lui permettre une remise à niveau et lui

permettre de se présenter sur le marché de l’emploi avec de sérieuses qualifications lui

permettant d’obtenir une embauche à durée indéterminée. M. A.) prétend que l’Etat devrait

prendre en charge les frais de la formation s’élevant à la somme de 45.000.- francs au motif

qu’il serait sans emploi et sans ressources.

La partie demanderesse reproche à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg d’avoir commis

deux fautes de nature à engager sa responsabilité. Elle lui reproche d’avoir instruit sa

demande avec une lenteur anormale et d’avoir commis une faute de prudence dans le

traitement de sa demande. M. A.) expose que “ le Service des Travailleurs Handicapés a

commis deux fautes assimilables à un fonctionnement défectueux de son service, à savoir

d’une part une lenteur anormale dans l’instruction et la notification de la demande

respectivement 12 mois et 22 mois (ou 34 mois en tout), d’autre part, un défaut de prudence

dans le traitement de la demande faisant passer une demande pour une formation en

comptabilité/informatique de niveau BAC à une demande pour évaluation dans un centre

pour personnes quasiment analphabètes ”.

Le 24 octobre 1997, le contrôle médical lui aurait, en effet, donné un avis positif pour sa

demande. Le 11 février 1998, le Directeur de l’Emploi au nom du Service des Travailleurs

Handicapés aurait seulement pris une décision de refus qui lui aurait été remise en mains

propres sur sa demande le 17 décembre 1999. La partie demanderesse estime que ce délai

dans le traitement de son dossier serait anormalement long.

M. A.) prétend avoir subi un préjudice moral important à cause du fonctionnement

défectueux des services de l’Etat. Son préjudice moral consisterait dans “ la perte d’une

chance de retravailler plus rapidement, par la perte de deux années scolaires ainsi que par

atteinte à sa dignité par la sous-évaluation de son niveau intellectuel ”.

La demande est fondée sur l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988.

2. Position de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg conteste que sa responsabilité soit engagée. L’Etat

reconnaît que le 18 mars 1997 un dossier en reconnaissance de la qualité de travailleur

handicapé au sens de la loi du 12 novembre 1991 aurait été ouvert. Le 25 mars 1997, la

formule de demande pour la rééducation professionnelle aurait été signée. Le 15 avril 1997,

la commission d’orientation et de reclassement des travailleurs handicapés aurait reconnu

la qualité de travailleur handicapé à M. A.). Le 5 décembre 1997, un rendez-vous aurait été

fixé à M. A.) au 12 décembre 1997 en vue de sa reconversion professionnelle. Le 11 février

1998, le directeur de l’administration aurait adressé un avis pris le 22 janvier 1998 à la

Commission d’Orientation et de Reclassement Professionnel; la Commission n’aurait pas

retenu la proposition de stage de réorientation au Centre (...). La Commission aurait estimé

qu’il y aurait lieu de placer directement l’intéressé.

L’Etat prétend que la Commission aurait seulement émis un simple avis de sorte qu’il n’y

aurait pas lieu de le notifier. L’Etat conteste également avoir dénaturé l’objet de la demande

de M. A.). La partie défenderesse prétend qu’il ne ressortirait pas davantage des éléments

du dossier que M. A.) aurait passé avec succès un enseignement clôturé par le bac. M. A.)

n’aurait pas davantage précisé les emplois de nature essentiellement intellectuels prestés.

Par ailleurs, l’Etat prétend que M. A.) n’établirait pas davantage que l’aide financière

demandée, lui aurait garanti l’obtention d’une qualification sérieuse lui permettant une

embauche à durée indéterminée.

La partie défenderesse prétend que la prétendue perte de deux années scolaires serait sans

relation causale directe et certaine avec une perte matérielle. Elle ne pourrait pas davantage

engendrer un préjudice moral car celui-ci devrait à son tour être direct et certain.

3. Les faits

Il ressort des pièces versées que le 25 mars 1997, M. A.) remplit le formulaire pour une

demande relative à la rééducation professionnelle.

Au mois de décembre 1999, le docteur B.) du Centre national de rééducation fonctionnelle

et réadaptation atteste qu’il a déposé au nom de M. A.) une demande de reconnaissance de

travailleur handicapé. Cette demande devrait permettre à M. A.) l’accès à une formation en

informatique associée à une remise à niveau en comptabilité.

Le 18 mars 1997, le Docteur B.) envoie un courrier aux médecins consultants aux termes

desquels il leur demande d’examiner la situation de M. A.): “ je souhaiterais que le patient

puisse bénéficier du statut de travailleur handicapé ainsi que d’une prise en charge

financière d’une formation en informatique avec remise à niveau dans le secteur de la

comptabilité. Cette formation lui devra permettre d’être en condition optimale pour une

recherche de travail adapté dès la fin de la prise en charge médicale ”.

Le 17 avril 1997, l’Administration de l’Emploi Service des Travailleurs Handicapés a

décidé de reconnaître à M. A.) la qualité de travailleur handicapé.

Le 4 décembre 1997, l’Etablissement d’assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité envoie

un courrier au Service des travailleurs handicapés. Aux termes de ce courrier, l’EVI précise

que “ le contrôle médical de la Sécurité sociale propose de faire bénéficier d’une

reconversion le prénommé qui est bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis le

01.10.1997, soit d’un montant net de 6.500.- francs par mois. Nous vous saurions gré de

bien vouloir prendre contact avec l’intéressé et nous faire parvenir votre avis,

conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux

mesures de réhabilitation et de reconversion. Dès que nous serons en possession de votre

avis, l’affaire sera soumise pour décision définitive à la sous-commission des pensions de

l’Etablissement d’assurance. La reconversion professionnelle ne pourra être entamée que

lorsque cette décision sera intervenue ”.

Le 5 décembre 1997, l’Administration de l’Emploi fixe un rendez-vous à M. A.) afin de

constituer un dossier administratif en vue d’assurer sa reconversion professionnelle.

Le 11 février 1998, l’Administration de l’Emploi informe l’Office des Assurances Sociales

que la proposition d’un stage de pré-orientation au Centre (...) n’a pas été retenue. La

Commission d’orientation et de reclassement professionnel estime qu’il y a lieu

d’envisager un placement direct de l’intéressé.

Le 17 décembre 1999 sur demande de M. A.), l’Administration de l’Emploi remet une copie

du courrier du 11 février 1998 adressé par le Service des Travailleurs Handicapés à

l’Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité.

A partir du 7 juillet 2000, M. A.) a passé avec succès la formation professionnelle continue.

4. Appréciation du bien-fondé de la demande

La partie demanderesse fonde sa demande sur la base de l’article 1er de la loi du 1er

septembre 1988. Elle reproche à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg d’avoir commis

des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité. M. A.) reproche en particulier à l’Etat

d’avoir agi avec une lenteur anormale dans l’instruction et la notification de sa demande et

d’avoir commis une faute de prudence dans le traitement de la demande faisant passer une

demande pour une formation en comptabilité/informatique de niveau bac à une demande

pour évaluation dans un centre pour personnes quasiment analphabètes.

Etant donné que la partie demanderesse n’a pas précisé l’alinéa de l’article 1er de la loi du

1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des Collectivités publiques sur

lequel elle fondait son action, il y a lieu d’analyser le bien-fondé de la demande au regard

des deux alinéas de l’article 1er de ladite loi.

4.1. la responsabilité pour faute

Aux termes de l’article 1er alinéa de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité

de l’Etat et des collectivités publiques, “ l’Etat et les autres personnes morales de droit

public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage

causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que

judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. Toutefois, lorsqu’il serait

inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser

le préjudice subi à charge de l’administré, indemnisation est due même en l’absence de

preuve d’un fonctionnement défectueux du service, à condition que le dommage soit

spécial et exceptionnel et qu’il ne soit pas imputable à une faute de la victime ”.

L’action en responsabilité ne peut être exercée utilement qu’autant qu’il existe entre la faute

incriminée et le préjudice éprouvé un lien direct de cause à effet.

En l’espèce, M. A.) prétend avoir subi un préjudice moral à cause des prétendus

dysfonctionnements des services de l’Etat.

M. A.) ne prouve cependant pas qu’il aurait droit à la formation professionnelle continue

dont les frais seraient supportés par la partie défenderesse.

Il ressort uniquement du dossier que, le 17 avril 1997, l’Administration de l’Emploi Service

des Travailleurs handicapés a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. A.) qui a,

par l’intermédiaire de son médecin, formulé une demande de formation en informatique

avec remise au niveau dans le secteur de la comptabilité. La Commission d’orientation et

de reclassement professionnel a estimé que M. A.) pourrait être immédiatement placé sans

participer à une quelconque formation. Il n’est partant pas établi que l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg a commis une faute en rejetant sa demande relative à la formation. M. A.)

ne rapporte pas cette preuve, de sorte que sa demande sur la base de l’article 1er alinéa 1

de la loi du 1er septembre 1988 est à rejeter.

M. A.) prétend avoir subi un préjudice au motif que le Service des Travailleurs Handicapés

aurait traité son dossier avec une lenteur anormale. Il prétend qu’il aurait subi un préjudice

relatif à la perte d’une chance de retravailler plus rapidement par la perte de deux années

“ scolaires ” ainsi que par une atteinte à sa dignité par la sous-estimation de son niveau

intellectuel.

Il ressort des pièces versées en cause que le 18 mars 1997, le Docteur B.) demande de faire

bénéficier M. A.) du statut de travailleur handicapé et de lui permettre de participer à une

formation en informatique avec remise à niveau dans le secteur de la comptabilité dont les

frais resteraient à charge de l’Etat. Le 17 avril 1997, l’Administration de l’Emploi Service

des Travailleurs Handicapés a décidé de reconnaître à M. A.) la qualité de travailleur

handicapé. Le 4 décembre 1997,

l’Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité demande au service des

travailleurs handicapés de lui faire parvenir leur avis relatif à la demande de M. A.) de

pouvoir bénéficier d’une reconversion professionnelle. Le 5 décembre 1997,

l’Administration de l’Emploi fixe un rendez-vous à M. A.) afin de constituer un dossier

administratif en vue d’assurer sa reconversion professionnelle. Le 11 février 1998,

l’Administration de l’Emploi informe l’Office des Assurances Sociales que la proposition

d’un stage de pré-orientation au Centre (...) n’a pas été retenue. La Commission

d’orientation et de reclassement professionnel estime qu’il y a lieu d’envisager un

placement direct de l’intéressé. Le 17 décembre 1999 sur demande de M. A.),

l’Administration de l’Emploi remet une copie du courrier du 11 février 1998 adressé par le

Service des Travailleurs Handicapés à l’Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et

l’Invalidité.

Il ressort également des pièces versées en cause que la partie défenderesse a entre-temps

passé avec succès les formations en informatique et en comptabilité.

Il ne ressort cependant pas du dossier si M. A.) a trouvé entre-temps un emploi grâce à la

formation poursuivie. Il n’est pas non plus établi que l’accord immédiat donné à cette

formation aurait permis l’obtention d’un emploi. Il ne ressort pas davantage du dossier pour

quelle raison M. A.) n’a pas immédiatement poursuivi, à ses propres frais, les formations

envisagées s’il escomptait retrouver rapidement un emploi grâce à la formation envisagée.

M. A.) ne prouve pas qu’il n’a pas pu obtenir un travail du fait que l’autorité compétente

aurait prétendument traité son dossier avec une lenteur anormale, de sorte que sa demande

est à rejeter.

4.2. la responsabilité sans faute

L’article 1er alinéa 2 de la loi du 1988 dispose que “ lorsqu’il serait inéquitable, eu égard à

la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage de laisser le préjudice subi à la

charge de l’administré, indemnisation est due même en l’absence de preuve d’un

fonctionnement défectueux du service, à condition que le dommage soit spécial et

exceptionnel et qu’il ne soit pas imputable à une faute de la victime ”.

Ce texte a introduit le concept de la responsabilité objective qui n’est pas subordonnée à la

preuve d’un comportement fautif. Il prévoit l’indemnisation de personnes devenues

victimes sans faute de leur part d’un acte d’une autorité administrative, même

objectivement régulier, mais dont le but n’était pas de faire supporter à la victime les

conséquences dommageables qui en sont résultées.

Pour être indemnisable, le préjudice doit être:

1)

spécial, en ce sens qu’il atteint un ou plusieurs individus placés dans la même

situationet non toute une catégorie de personnes; le dommage doit dépasser les

inconvénients et sujétions normales découlant pour chacun des impératifs de la vie en

société,

2)

exceptionnel, c’est-à-dire un dommage qu’il ne serait pas équitable de laisser

supporterpar la victime, le dommage exceptionnel consiste dans un dommage dépassant

par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu’imposent la vie en

société et devant être considéré comme une violation de l’égalité des citoyens devant les

charges publiques.

Le dommage subi par la victime doit dès lors être la conséquence normalement non voulue

d’un acte qui avait ou qui devait avoir un objectif différent et toute indemnisation est exclue

si le préjudice se rattache à un aléa normalement assumé par la victime. Il faut encore une

relation de cause à effet entre le fait de la puissance publique et le dommage subi par la

victime.

M. A.) reste en défaut de rapporter la preuve que le prétendu préjudice invoqué remplirait

les conditions légales posées par l’article 1 alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative

à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, de sorte que sa demande fondée

sur l’article 1 alinéa 2 de ladite loi est à rejeter.

M. A.) n’a pas rapporté la preuve de ses allégations de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa

demande.

P a r c e s m o t i f s:

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit la demande en la forme, la déclare non justifiée, partant la rejette,

condamne M. A.) aux dépens de l’instance, et en ordonne la distraction au profit de Maître

Pierre BERMES, qui la demande, affirmant avoir avancé les dépens.

Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT,

premier vice-président, en présence de Mme Pascale HUBERTY, greffier assumé.