Court rejects witness evidence and orders expert appraisal to determine review value and prior sales figures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's offer of proof by witnesses regarding the value of a magazine and the prior year's sales figures. Instead, the court ordered an expert appraisal to determine the exact value of the magazine and the sales volume from the year preceding the March 1998 transaction. This procedural shift was necessary because the court lacked sufficient elements to adjudicate the dispute without an independent valuation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468 et 469 du nouveau code de procédure civile: When the court lacks sufficient elements to adjudicate a dispute regarding value or sales figures, it must order an expert appraisal rather than accepting witness testimony, and may suspend proceedings on specific claims pending the expert's report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No.374/02
Audience publique du vçndredi, dix-sept mai deux mille deux.
^
Numéros 50052 et 71 950 du rôie
Composition;
Karin GUILLAUME, U'juge-président;
Paule MERSCH,Tjuge ; ^
NadmeWALCH,juge;
Jacques CASTEL, U'substitut du Procureur d'Etat;
Jean-François LEBLOND,greffier assumé.
I)(50052)
Entre:
Maître Nora B.GAERTNER,avocat à la Cour, demeurantà L-2340 Luxembourg,
34A,rue Philippe IL agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité
limitée F")
^
_ _
s.à t.L,ayant eu son siège social à L-.
[j,,') ^
;, défait établie à L-t.
-^
représentée ci-avant par son gérant en fonctions,inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (.),déclarée en état de faillite par
jugement du Tribunal de Commerce de et à Luxembourg rendu en date du 3 avril 1998,
demanderesse,
comparant en persoime ;
et:
la sociétél)
s.à r.L,en abrégé l'i ,établie
et ayant son siège social à L-
(...)
(• ) ..
représentée par son
gérant actuellement en fonctions,inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le N°B f • ',
défenderesse,
comparant par Maître Henri MICHEL,avocat, demeurant à Luxembourg ;
n)(71 950)
Entre:
Maître Nora B.GAERTNER,avocat à la Cour,demeurant à L-2340 Luxembourg,
34A,rue Philippe n,agissenten sa qualité de curateur de la société à responsabilité
limitée F)
..
s.à r.L,ayanteu son siège social à L-i
de fait établie à L-'
I • )
, (...)
représentée ci-avant par son gérant en fonctions,inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (.. ) déclarée en état de faillite par
jugement du Tribunal de Commerce de età Luxembourg rendu en date du3 avril 1998,
demanderesse.
comparant en personne,
e t
s)
», employé privé,demeurantà F-; (
,élisant domicile en l'étude de Maître Monique BEYAERT,avocat,
demeurant à Luxembourg,
défendeur,
comparantpar Maître Monique BEYAERT,avocat,demeurantà Luxembourg.
Faits:
I)
Par exploit de l'huissier dejustice Marc GRASER de Luxembourg en date du 31 mars
2000,la demanderesse afait donner assignation à la défenderesse à comparaître le
vendredi,28 avril2000 à 9.00 heures devantle tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg,deuxième section,siégeanten matière commerciale,pour y entendre
statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après
reproduit:
H)
Par exploit de l'huissier dejustice Marc GRASER de Luxembourg en date du 14
novembre 2001,la demanderesse a fait donner assignation au défendeur à comparaître
le vendredi,30 novembre 2001 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg,deuxième section,siégeanten matière commerciale,pour y entendre
statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après
reproduit:
r...)
L'affaire,introduite par exploit du 31 mars 2000,fut inscrite sous le numéro
50052 du rôle pour l'audience publique du 28 avril 2000 devantla deuxième chambre,
siégeant en matière commerciale.
L'ajSaire,introduite par exploit du 14 novembre 2001,fiit inscrite sous le numéro
71 950 du rôle pour l'audience publique du 30 novembre 2001 devant la deuxième
chambre,siégeant en matière commerciale.
Les affaires furent utilement retenues à l'audience publique du 21 février 2002,lors de
laquelle les débats eurent heu comme suit:
Maître Nora GAERTNER donna lecture des assignations introductives d'instance et
exposa les moyens de ses partie.
Maître Henri MICHEL réphqua et exposa les moyens de sa partie.
Maître Monique BEYAERT répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Sur ce,le tribunal prit l'affaire en délibéré et prononça en date de cejour la rupture du
délibéré pour entendre le ministère public en ses conclusions. Après avoir entendu le
ministère public en ses conclusions, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit
scéance tenante
le jugement qui suit:
Par exploit de l'huissier Marc GRASER en date du 31 mars 2000,Maître Nora
GAERTNER agissanten sa qualité de cmateur de la société F)
s.à r.l. arégulièrementfait donner assignation à la société ï)
s.à r.l., en abrégél) à comparaître devant le Tribunal de ce siège:
-
pour voir annuler le contrat de vente du28 mars 1998 relatifà la vente du droit
d'utihsation du titre ainsi que de tous les droits relatifs à l'exploitation de la revue
« H£:^\aA
» contracté en contravention des article 445 et suivants du Code
de Commerce,
-
pour l'assignée s'entendre condamner à payer à la partie demanderesse tout
bénéfice découlant de l'exploitation de la revue «
AA)
:» depuis le 1®*^
mars 1998,sinon le 28 mars 1998,sinon à partir de la présente demande enjustice
jusqu'à solde,
La partie demanderesse réclame la majoration du taux d'intérêt de trois points trois
mois après la signification dujugement à intervenir.
Elle sollicite encore l'exécution provisoiie sans caution dujugement à intervenir.
Enfin elle demande l'allocation d'une indemnité de procédure de 50.000.- LUF,soit
1.239,47.-EUR sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par exploit de l'huissier Marc GRASER en date du 14 novembre 2001, Maître Nora
GAERTNER agissanten sa qualité de curateur de la faillite de la société Fj
s.à r.l. a fait donner assignation à
comparaître devant le Tribunal de ce siège :
S,)
à
-
pour voir opposer l'annulation de 1'acte de vente de la revue «
28 mars 1998 à
S)
i A
» du
-
pour entendre dire que
S)
a engagé sa responsabilité
contractuelle,sinon délictuelle,
-
pour l'entendre condamner solidairement,sinon in solidum avec la défenderesse
sub 1),sinon chacun pour sa part à restituer à la partie demanderesse tout bénéfice
découlant de l'exploitation de la revue «
) » par la société
l)
s.à r.l. depuis le 1*^*^ mars 1998,sinon
depuis le 28 mars 1998,avec les intérêts légaux à partir du T"mars 1998,sinon à
partir du 28 mars 1998,sinon à partir delà demande enjusticejusqu'à solde,
-
pour voir dire que le taux d'intérêt augmentera de trois points trois mois après la
signification dujugement à intervenir,
-
pour voir déclarer la faillite personnelle de
S.)
conformémentà l'art.495 du Code de Commerce,sinon voir dire que
s)
doit en vertu du même texte supporter les dettes de la faillie.
La partie demanderesse réclame l'exécution provisoire sans caution dujugementà
intervenir.
Elle sollicite enfin l'allocation d'une mdemnité de procédure de 50.000.- LUF,soit
1.239,47.-EUR.
La demande dirigée contre
S)
est recevable en laforme
commerciale,alors qu'il s'agit d'une action née de la faillite de la société F)
.s.à r.l..
I
Dans l'intérêt d'une bonne administration de lajustice, il échet d'ordonner lajonction
des affaires introduites sous les nos du rôle 50052 et 71 950.
A l'appui de sa demande d'annulation,le curateurfait valoir:
qu'en date du3 avril 1998,la société F)
s.à r.l. a été
déclarée en état de faillite sur aveu de son gérant
S.^
-
que lafaillie avait pour objet social l'exploitation d'une maison d'édition,de
publication de tous genres,la création etla commercialisation de revues à caractère
technique, de fichiers en tous genres,
-
que dans ce contexte ,elle procédait à la rédaction,à la publication et à la
commercialisation de la revue «
A\
»,
que suivant contrat du28 mars 1998,la sociétéf)
.s.à r.l.
a vendu à l'assignée le droit d'utilisation du titre «
lAA)» au prix de
10.000 -LUF,
-
qu'il appert des pièces versées en cause qu'en plus du droit d'utilisation du titre, la
sociétéfJ
s.à r.l. a vendu tous les droits relatifs à
l'exploitation de ladite revue,
En se basant sur les article 445 et suivants du Code de Commerce,le curateur soutient
que cette vente constitue une vente à vil prix réalisée en fraude aux droits des
créanciers.
Il conclut à l'annulation de la vente du droit d'utilisation du titre ainsi que de tous les
droits relatifs à l'exploitation de la revue « «
tlCîiiAA) ».
Larequérante fait encore valoir qu'en vendant à vil prix la revue «
»,
élément d'actifde la faillite à la société l) s.à r.l.,tout en négociant un contrat de
travail permettantà la société l) s.à r.l. d'exploiter ladite revue et d'en tirer les
bénéfices,le gérant aurait engagé sa responsabilité contractuelle,sinon délictuelle sur
base des article 1382 et 1383 du Code Civil, 192 et59 de la loi du 10 août 1915 à
l'égard de la faillie et des créanciers. Elle conclut enfin à la mise en faillite de
s)
,sinon à sa condamnation de supporter les dettes de la faillie.
Elle demande la condamnation solidaire, sinon in solidum,sinon chacun pour sa part
de la société l) s.à r.l. et de.
S]
à restituer à la masse tout
bénéfice découlant de l'exploitation de la revue « i
a) ; » depuis le 1^*^ mars
1998,sinon depuis le 28 mars 1998.
La défenderesse estime avoir payé lejuste prix pour le droit d'utilisation du titre
«
MbbiA
valeur de la revue ne résidantpas dans son titre, mais dans la
qualité de sa rédaction et de son exploitation.
Ce serait le savoir-faire du gérant de la société F)
s.à r.l. qui
constituerait la vraie valeur, gérant qui aurait été embauché par la société
s.à r.l. et qui aurait touché un bonus
extraordinaire à valoir sur le chiffre d'affaires à charge pour lui de payer les
mensualitées relatives à la dette hypothécaire de la société F}
s.à r.l. àl'égard de la feQufeA)
et bonus
L'investissementréel consenti parla société0 s.à r.l. poin acquérir et exploiterla
revue se chiffrerait au montantde 7.147.541.-LUF,dont le détail s établitcomme
suit:
- utilisation du titre suivantcontrat
10.000.-LUF
1.779.457.-LUF
extraordinaire
1.957.196.-LUF
- salaire
Qfliflire et bonus S)j
suivant contrat de travail et accord sur bonus
2000 3.400.888.-LUF
La sociétéi s.à r.l. conclutau débouté de la demande d'annulation en faisaiit valoir
que la partie adverse resteraiten défautde rapporter la preuve de ce que la société
p'j
s.à r.l. auiaitreçu une valeur notablement mfeneure a ce
qu'elle afourni.
A titre subsidiaire,elle fait valoir que l'exploitation de la revue aurait été globalement
déficitaire sur les trois années 1998,1999et2000de sorte qu'il ne saurait y avou heu
à une quelconque restitution de bénéfice.
La société l")
s.à r.l.formule une of&e de preuve par expertise afin de detennmer la
valeur du droit d'utilisation du titre «
,•» au momentde sa vente le _8
mars 1998.
Elle offire encore de prouver par témoins:
- « qu'en date du26 mars 1998,sans préjudice quantà la date exacte im accord fut
trouvé avec laèQuL^ux termes duquel cette dermère a accepte d échelonner e
remboursementdes crédits hypothécaires souscrits par la société F)
s.à r.l. pour lesquels Monsieur
b)
ei
son épouse s'étaient portés cautions solidaires,
-
que cetaccorda étérendu possible grâce àla présentation de l'accord sur bonus
extraordinaire signé entre MonsieurS)
,garanftssMta la banque e
paiementmensuel d'une somme minimale de 67.000.-LUF issue de la
rémunération nette de MonsieurS)
auprès de 1) ,
-
qu'en contrepartie la
renonçaità présenter une déclaration de créance dans le
cadre de la faillite s.à r.l. F)
Larequérante soutientque le titre de la revue « Heï>l4rA) » englobe la totalité de
la revue et surtoutla clientèle publicitaire qui s'y rattache.
Elle considère par ailleurs quelesrelations contractuelles entre la société 1) s^a ri
p.cl
,ne concernent en rien la société F J
.s.a r.i.
et qu'elles ne sauraient affecter la valeur objective de la revue le droit au paiement
d'un prix adéquat devantrevenu"exclusivement à la société F).
S.à r.l..
A titre principal,elle offre de prouverpar raudition de
s)
les
faits suivants ;
-
« que de mars-avril 1998 àjanvier 2000,l'exploitation de larevue a engendré
environ une trentaine de millions de chiffre d'affaires et un bénéfice netd au moms
20 millions,
-
que rexploitation delarevue étaitfaite principalement par Si
que la
grande majorité de la clientèle de «
i a) » était déjà celle de la société
p]
s.à r.i.,
-
qu'enjanvier2000,w) . gérant de la société È s.à r.L,a change le nom dela
revue etnon son contenu dans le seul butde la détourner définitivementde 1 actif
de la sociétéf)
s.à r.L,
-
qu'il s'agit cependant du même contenu. »
A titre subsidiaire, elle sollicite la nomination d'un consultant avec la mission de
concilier les parties si faire se peut,sinon dans un rapport écrit:
-
constater la continuité de l'exploitation de la revue « i
iaa) » etpar
conséquent dudittitre appartenantà la société F)
s.a r.i.
par la société
s.à r.L,
-
déterminer le chiffre d'affaires lié au numéro «
a) » du mois de mars
1998 réalisé par le repreneur avant la vente du titre par acte sous seing pnve u
mars 1998,
-
déterminer le bénéfice réalisé par la société l) s.à r.L du fait de 1 exploitation de
la revue «
Llfcî^iAA) » de mars 1998 à décembre 1999,
-
détenniner si la clientèle publicitaire et/ou tout autre élémentd'actifde la revue
«
hebvA Al » ontété repris par le magazine « HEÎxA'L)» à partir de
janvier2000et si oui,évaluerle prix de vente de cette clientèle publicitaire et/ou
tout autre élémentde l'actifde la revue «
»
Il est constant en cause
'
-
que lafaiUite de la société F)
s.à r.l. a été prononcée
en date du3 avril 1998,
-
qu'en date du28 mars 1998,la société F:)
s.a r.l. a
vendu àla société II
s.à r.l. le droit d'utilisation du titre « neûwA) »
au prix de 10.000.- LUF,
-
que la revue en question constitue un mensuel de l'informatique,de la
bureautique et destélécommunications à diffusion restreinte,sans abonnés
payants etsans distribution aux kiosques,comportant des articles thématiques et
publicitaires ainsi qu'un grand nombre de publicités proprement dites,
-
que de mars 1998 à décembre 1999,la revue a été exploitée par la société l)
s.à r.l. sous le titre de «
A) » selon un conceptidentique à celui mis
en œuvre auparavant par la société F)
s.à r.L,
L'offre de preuve par témoins de la société l) .s.à r.l. està rejeter pour défaut de
pertinence, alors que l'arrangement avec la
ne concerne pas la question
actuellement débattue,à savoir si la société F)
s.à r.l. a perçu
un prix adéquat pour larevue «
lA A)
».
Force est d'ailleurs de constater que si S.)
procédé à des paiements en
faveur de la banque,il l'a principalementfait dans son propre intérêt,alors qu'il était
caution de la société F)
.s.à r.l..
L'article 445 du Code de Commerce prévoit que sont nuls et sans effet,relativement à
la masse,lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le
tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements ou dans les dixjours qui
auront précédé cette époque :tous actes translatifs de propriété mobilière ou
inunobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à
titre onéreux,si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle
de ce qu'il a reçu en retour.
La preuve d'un préjudice réel pour la masse doit être fournie. Il faut un manque
d'équivalence entre les prestations réciproques.
(cf. Novelles,T.IV,p.129,no 406)
Force est de constater d'emblée qu'à supposer remplies les conditions de l'annulation
sollicitée au motifd'une vente à vil prix,le curateur agissant pour la masse des
créanciers ne saurait en l'occurrence prétendre à une restitution des bénéfices réalisés
depuis la vente, mais au préjudice accru à la masse en relation avec le vil prix
représenté parla différence entre le prix de 10.000.-LUF et la valeur réelle de la revue
au momentde la vente.
La vente de l'espèce constitue un contrat onéreux qui a été conclu une semaine avant
la déclaration de la faillite de la société F)
s.à r.L,soit en
période suspecte.
L'objet de cette vente est qualifiée au contrat par le terme de « droit d'utilisation du
titre
».
D'après les pièces versées en cause et notamment les exemplaires de la revue édités
postérieurementàla vente ainsi que les contrats conclu entre la société A
s.à r.l. et
S)
,la cession litigieuse porte non pas seulement sur le titre,
mais sur l'ensemble de la revue dans son concept et son contenu publicitaire, c.-à-d.
sur tous les droits relatifs à l'exploitation de la revue «
a
on
e e
trancher la uesti
I e"ontrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société l')
s.arl et
" c)
concomitamment avec la vente litigieuse stipule en effet un
• *
j
nnn T TTF f=»t une rém.un.éra.tion effective calculée sous
tonne a
factures émises suite a
d'^'
un oonus quise définitcomme suit:en date du25de chaque mois,le cl^e
.po«ou.«..s«.no.s«i
1.sooi«é( si,1
cd«.lé pir1=
Jpai^SêTl'fd.„dhifte d-
««
hors TVA encaissé.
L'accord surun bonus extraordinaire qui se greffe surle préditconixatde travail
prévoitsub4sousle libellé Dispositions Spéciales stipule ce qm suit.
a)«jusqu'àépuration de la dette hypothécaire évaluée f ™™
millions deLUF(environ etgrand maximum)auprès de la &)u .
i .
•«I% mars2001 l)
payera(en plus de larémunération convenue dans
rjc,""."»»d4.ofdî;28
I»
partds)d« b.d.s
extraordinaire de 10%sur le chiffre d'affaires nethors TVA.
Le calcul pourl'établissementdu volume de ce bonus extraordinairefonctionnera
comme suit:
En date du25 de chaque mois,le chiffre d'affaires encaissé(c.-à-d.lesfectoes émises
parluidansle contexte de ses ventes d'espaces,de ponsomg ou
d
P
c
, depuis le calcul de bonus procèdent,ser
formes)par
' ui t\
aura droit à paiement
—1»suppi»..,à»n„l.dd pmdip.1,
SSrTd.15%fi»P«Mdld1«i» d»"'d'»ploi Pdpdm1.P»=dd drfime
ci-dessus,le salaire principal de 15%etce bonus
composerontlarémunération brute du mois,soumise a1 impôtsur salaire
cotisations sociales légales.
s)
(&£■ qu'un
> confirme expressémentun accord avec la zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
• •
™a^(t7nnn t ttf de sa rémunération nette sera viré chaque mois par Im au
"?u
d. 85,000,- LW. id» d'™vPr-<tas
l'intérêt des deux parties - le plus tôt possible au terme des présentes dispositions
Spéciales. »
Le Tribunal ne dispose pas d'ores et déjà des éléments d'appréciation néce^^es pour
on a ^ ^
notab
eur d
a été donne pare a reçu en retour
trancher la aquesti
de _savoir si la val
lement
c qucei lle de ce qu'ell l société F)
par la société l)
s.à r.l. et à combien se chiffre, le cas échéant, ce dépassement.
Il échet parlant, avant tout autre progrès en cause, d'admettre la demanderesse à son
offire de preuve par expertise aux fins de chiffrer la valeur de la revue en cause,saufà
en remodeler les termes et dès lors de nommer un expert avec la mission de concilier
les parties si faire se peut,sinon dans un rapport écrit et motivé ;
-
« de déterminer le chiffre d'affaires relatifà l'exploitation de la revue
«
h^\.AA):» durantl'annéc-précédant la vente conclue le 28 mars 1998,
-
de déterminer la valeur de la revue au regard de la clientèle publicitaire
existante au moment de la vente . »
11 échetde déclarercommun le présentjugement à
S)
et de
surseoir à statuer,en attendant l'issue de l'expertise ordonnée,quant aux demandes
formulées à son encontre.
Par ces motifs:
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième section, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en ses conclusions,
reçoit les demandes de Maître Nora GAERTNER agissant en sa quahté de
curateur de la faillite de la société
s.à r.l. en laforme,
rejette l'offre de preuve par témoins de la société 1) s.à r.l.,
ordonne lajonction des rôles no 50052 et no 71 950,
avanttout autre progrès en cause et pour le surplus, nomme expert Paul
LAPLUME,21,rue Glesener,L-1631 Luxembourg,avec la mission de concilier les
parties si faire se peut,sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de déterminer
-
le chiffre d'affaires relatifà l'exploitation de la revue «
^
» durant
l'année précédantla vente conclue le 28 mars 1998,
-
la valeur de la revue au regard de la clientèle publicitaire existante au moment
de la vente.
ordonne à la partie demanderesse de consigner,au plus tard le 10juin 2002,la
somme de 500,- EUR;à titre de provision àfaire valoir sur la rémunération de l'expert,
à la Caisse des consignations ou à un autre étabhssement de crédit à convenir avec
l'autre partie au litige, et d'enjustifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de
l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile.
li
c h a r e Madame le
juge Paule MERSCH du contrôle de cette mesure
d'instruction,
d i t que l'expert devra en toutes circonstances informer ce magistrat de la date de ses
opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer,
d i t que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,il
devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation
d'une provision supplémentaire,
d i t que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal au plus tard le 30
septembre 2002,
surseoit à statuer quant aux demandesformulées à Fencontre de
s)
déclare le présentjugement commmi à
réserve les frais,
r efi X e l'affaire pour continuation des débats au 21 novembre 2002,