Court rejects admissibility objections against a press law citation and allows the case to proceed to trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objections regarding the plaintiff's standing, the nature of the citation, and the authorship of the book. While the court dismissed requests for a stay of proceedings and refused to order the public prosecutor to disclose specific documents, it ultimately declared the direct citation admissible. The case was remanded for a final trial on the merits regarding the alleged press law violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 and 16 of the Press Law of 20 July 1869; The court holds that a direct citation is admissible if the plaintiff has standing and the facts do not constitute a judicial information, rejecting admissibility objections based on lack of authority or authorship without granting a stay of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1220 / 2002
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2002
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a
rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCl.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), (...),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembouig sous le numéro B (... ),
comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de
Maître Dean SPIELMANN, avocat, demeurant à Luxembourg,
citante directe et demanderesse au civil -
ET
A.) , ancien employé de la SOCl'.) , demeurant à L-(...), (•■•)»
comparant par Maître Pol URBANY, avocat, demeurant à Diekirch,
cité direct et défendeur au civil -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
FAITS:
Par exploit d'huissier du 3 avril 2001, la société anonyme SCX21.) S.A. a fait citer
a
comparaître à l'audience du 30 avril 2001 a 9.00 heures, salle 21, devant le tribunal
correctionnel de Luxembourg, au Palais de Justice à Luxembourg, pour y repondre des
infractions spécifiées aux termes dudit exploit.
A cette audience l'affaire a été contradictoirement fixée au 15 juin 2001 pour plaidoiries.
A l'audience du 15 juin 2001, l'affaire fut contradictoirement refixée à l'audience du 19
novembre 2001.
A cette date l'affaire fut à nouveau refixée contradictoirement à l'audience du 11 mars
2002.
A l'appel de la cause le 11 mars 2002, Maitre Paul MOUSEL, avocat, demeurant à
Luxembourg, donna lecture de la citation directe et développa, ensemble avec Me Dean
SPIELMANN, plus amplement les moyens de la citante directe SOCl.) S.A.
Maître Pol URBANY, avocat, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les
moyens du cité direct A.).
Le représentant du Ministère Public fut entendu en ses conclusions orales.
La cause fut refixée pour continuation des débats à l'audience publique du 9 avril 2002.
A cette date. Maître Paul MOUSEL, et Maître Dean SPIELMANN, avocats, les deux
demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens de la citante
directe SOCl.) S.A.
Maître Pol URBANY,
avocat, demeurant à Diekirch, répliqua.
L'affaire fut à nouveau remise pour continuation des débats à l'audience du 11 avril
2002.
A cette date. Maître Henri DUPONT, avocat, en remplacement de Maîtres MOUSEL et
SPIELMANN, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, et Maître Pol URBANY,
avocat, demeurant à Diekirch, furent entendus en leurs moyens.
Le cité direct A.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public fut entendu en ses conclusions orales.
Le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Vu la citation directe introduite contre A.) le 3 avril 2001 par la société anonyme
SOCl.) SA. (anciennement SOCV,) , ci-après dénommée "SOCl.) "), représentée par
son conseil d'administration actuellement en fonctions et élisant domicile en l'étude de
Maître Paul Mousel, avocat demeurant à Luxembourg.
La citante directe reproche à A.) de l'avoir diffamée, sinon calomniée, sinon d'avoir
commis une divulgation méchante par voie de presse à son encontre en rédigeant et
publiant le livre "LIVRE" pam sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le 1 er
mars 2001.
Elle conclut à la condamnation du cité direct aux peines prévues par la loi et à requérir
par le Ministère Public et demande au plan civil la condamnation d'A.) au paiement du
franc symbolique à titre de dommages et intérêts subis suite à l'infraction commise par
A.).
Vu les pièces versées à l'audience à l'appui de la citation directe par les mandataires de
SOCt).
Vu les pièces versées à l'audience à l'appui de la défense par le mandataire d'A.) .
Lors des audiences des 11 mars, 9 avril et 12 avril 2002 les débats ont été limités à la
question de la recevabilité de la citation directe et à la demande de surséance.
Les Faits:
A.) , ancien employé de SOCl.) est assigné en qualité de co-auteur avec B.) d'un livre
intitulé "LIVRE", paru au Grand-Duché de Luxembourg le 1 er mars 2001.
Dans ce livre, il est soutenu (pages 141 à 160) que SOCl.) aurait le 8 août 1991, avec
l'aval de son administrateur délégué de l'époque, privilégié un ou plusieurs
créanciers de la SOC2.) S.A. (ci-après "SOC2.) ") après la fermeture judiciaire de
celle-ci, le 7 juillet 1991, en débitant sur un compte ouvert au nom de celle-ci des
postes de valeurs mobilières (en actions et obligations)
totalisant quelque 15 millions de dollars et en transférant ces valeurs vers un compte
non publié de la BQUEl.).
A.) conteste actuellement être l'auteur du passage incriminé.
AU PENAL
A l'audience du tribunal correctionnel du 11 mars 2001, le cite direct a invoque avant
toute défense au fond, l'irrecevabilité de la citation directe pour défaut d'une décision du
conseil d'administration et défaut de pouvoirs délégués à l'administrateur C.) pour
intenter une action en justice à l'encontre d'A.).
Le cité direct soutient ensuite que la citation directe du 3 avril 2001 serait encore
irrecevable alors qu'une information judiciaire pour les mêmes faits serait actuellement
pendante au cabinet du juge d'instmction.
Il fait encore valoir qu'il n'a pas personnellement rédigé le passage incriminé de sorte
que la citation directe serait encore irrecevable au regard de l'article 16 alinéa 3 de la loi
du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les divers moyens de publication
(ci-après "la loi sur la presse").
Il demande finalement au tribunal d'enjoindre au Ministère Public, en vue de statuer sur un
éventuel sursis à statuer sur base de l'article 7 alinéa 3 de la loi sur la presse, de
communiquer et de soumettre à un débat contradictoire l'intégralité des dossiers ayant
donné lieu à l'information judiciaire contre SOCl.).
Les débats à cette audience ainsi qu'aux audiences des 9 avril et 12 avril 2002 ont
exclusivement porté sur ces moyens, et la défense a demandé au tribunal de statuer,
avant tout autre progrès en cause, sur le mérite de ces moyens, le Ministère Public ne s'y
opposant pas.
Quant à la prescription de l'action publique
Le moyen de prescription doit être soulevé et examiné d'office par toutes les
juridictions, même en l'absence de conclusions des parties. Les juges doivent examiner
comme préalable, la question de la prescription (cf. Roger Thiry, Précis d'instruction
criminelle en droit luxembourgeois, tome I, page 95, no°112).
La prévention visée par la citation directe et concemant le cité direct A.) vise le livre
"LIVRE" publié sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le 1er mars 2001.
L'article 24 de la loi sur la presse dispose que "la poursuite des infractions a la présente
loi se prescrira par le laps de trois mois à partir du moment où le délit a été commis".
S'agissant d'une infraction commise par voie de presse, il y a lieu de constater d'abord
que l'action publique a été mise en mouvement régulièrement à l'encontre du cité direct
A.) par la citation directe du 3 avril 2001, donc dans le délai de prescription de trois
mois posé par l'article 24 de la loi sur la presse.
Quant à la compétence ratione loci du tribunal saisi
Le tribunal se doit d'examiner d'office sa compétence ratione loci. En matière pénale
toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui
signifie que (...) la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence,
dans le silence des parties (cf. Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit
luxembourgeois, tome I, page 212, no°362).
En matière de presse c'est la publication qui constitue le délit, de sorte qu'à défaut d'une
disposition spéciale cantonnant le délit dans le lieu où l'écrit s'imprime et d'où il part
pour se propager, le lieu du délit est tout lieu dans lequel s'effectue la publication
(Cass.crim., 6 mars 1884, D. 85,1, 135; Cass.crim., 4 juillet 1896, S. 97,1, 201; cf. Code
expliqué de La Presse — Traité général de la police de la presse, G. Barbier, 2e édition,
tome 1,1911, n°836).
La connaissance des délits de presse appartient non seulement au juge du lieu où l'écrit a
été imprimé, mais également à celui du Heu où l'écrit a été distribué et mis en vente (cf. Les
codes belges annotés, G. Beltjens, article 447, n°89).
Il s'ensuit que le droit commun en matière de presse attribue juridiction à tous les
tribunaux dans le ressort desquels l'écrit coupable a été pubHé.
Il est constant en cause que le livre incriminé a paru et est pubHé sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg à partir du 1er mars 2001.
Le tribunal correctionnel est partant compétent ratione loci pour connaître des
infractions Hbellées dans la citation directe du 3 avril 2001.
Quant au défaut de qualité pour agir, défaut de pouvoir d'ester en justice et défaut
de représentation valable en justice du citant direct
Le cité direct se prévaut d'abord de l'irrecevabiHté de la citation directe pour défaut de
décision du conseil d'administration sinon de pouvoir délégué à l'administrateur G.) pour
introduire l'action en justice.
Il conteste ensuite le mandat des litismandataires de SOCl.) . A cet égard, il fait
valoir que si le conseil d'administration n'a pas décidé d'agir et si l'administrateur
délégué n'avait pas le pouvoir de charger des avocats, ceux-ci n'ont pas pu obtenir un
mandat valable et ne peuvent dès lors pas valablement représenter SOCl.) en
justice.
La citante directe estime qu'elle est valablement représentée en justice par ses
mandataires ad litem, que la décision d'agir en justice au sein de la société est un acte
interne ne pouvant être invoqué par un tiers, que l'administrateur délégué est en vertu de
ses pouvoirs de gestion journalière compétent pour décider d'agir en justice et qu en
tout état de cause une ratification ex post de la décision d'agir contre A.) par le conseil
d'administration de SOCl.) est intervenue.
Les actes accomplis par une personne morale relèvent soit de la sphère externe, soit de
la sphère interne de cette personne morale.
L'analyse des questions du défaut de qualité pour agir, défaut de pouvoir d'ester en
justice et défaut de représentation valable en justice du citant direct nécessite de
distinguer les notions de représentation de la personne morale en justice et de pouvoir de
décision de l'action en justice à l'intérieur de la personne morale.
La représentation est l'expression de la volonté de la personne morale par ses organes
vis à vis des tiers. C'est l'intervention au nom de la personne morale dans les actes et en
justice (cf. V. Renard, Action et Représentation en justice des personnes morales, J.T.
2002, page 226). La représentation a pour champ d'action la sphère externe de la société et
régit les rapports entre celle-ci et les tiers.
En vertu de l'article 53 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
"le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement
faits au nom de la société seule".
11 en résulte que le conseil d'administration est l'organe qui représente légalement la
société anonyme et qu'une action en justice peut être intentée valablement au nom de la
société seule.
Mais à côté du conseil d'administration qui est l'organe légal de représentation de la
société en justice, l'avocat bénéficie d'un mandat ad litern pour représenter la société en
justice.
En effet, l'avocat est présumé, même sur sa simple déclaration, avoir reçu de la personne
morale un mandat régulier d'ester en justice. 11 bénéficie d'une présomption réfrageable
d'avoir reçu une procuration régulière pour représenter la personne morale (cf. V.
Renard, op. cit, page 228). L'avocat n'a pas à justifier de son mandat. Cette dispense est
traditionnelle et constitue un privilège de la profession. L'avocat est cru sur parole
lorsqu'il déclare à l'instance se présenter au nom de telle partie (cf. Juris-Classeur civil,
annexes II, verbo° Avocat n°21). L'avocat qui conclut au nom d'une partie est un
mandataire présumé (cf. en ce sens Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit
luxembourgeois, tome I, no°208).
Cette présomption de mandat peut cependant être renversée par le biais de la procédure
en désaveu conformément aux articles 496 et suivants du nouveau code de procédure
civile, ce qui a pour objet de renverser la présomption issue du mandat ad litem et de
remettre en cause la régularité des actes de procédure accomplis sous le couvert de ce
mandat. Cette procédure n'a pas été introduite en l'espèce.
Il y a dés lors lieu de retenir que SOCl.) est valablement représentée devant ce
tribunal par ses avocats.
En ce qui concerne la détermination de l'organe compétent au sein de la personne
morale pour décider d'intenter une action en justice, il y a également lieu de se référer à
l'article 53 de la loi sur les sociétés commerciales et de retenir que ce pouvoir appartient
au conseil d'administration.
Ce pouvoir peut cependant être délégué conformément à l'alinéa 4 de cet article à un ou
plusieurs administrateurs. Pour qu'une telle délégation soit cependant opposable aux
tiers, il faut qu'elle soit publiée dans les statuts de la société.
En l'espèce, il n'a pas été fait état d'une telle clause dans les statuts de la société
SOCl.).
Le tribunal estime également qu'en l'espèce, la décision d'introduire une action en
justice contre un co-auteur du livre "LIVRE" dépasse le cadre de la gestion
journalière de la société SOCl.) . En effet, on entend par actes de gestion journalière "les
actes dictés par les besoins de la vie quotidienne de la société ou ceux qui, en raison tant
de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas
l'intervention du conseil d'administration" (Cass. belge, 17 septembre 1968, Pas., 1969,
1,61).
En effet, les termes de cette définition n'englobent pas l'introduction d'une action en
justice de l'envergure de celle qui est actuellement soumise au tribunal.
Il y a par ailleurs lieu de retenir que la décision d'intenter une action en justice au sein de la
société appartient à la sphère interne de la personne morale.
L'effet fondamental de cette constatation d'acte relevant de la sphère interne est que la
personne morale est directement engagée par les actes accomplis par l'organe agissant
en cette qualité, étant donné que cet organe est présumé exprimer vis à vis des tiers
directement et immédiatement la volonté de la personne morale.
Ceci implique que la personne morale n'est pas obligée de prouver à l'occasion d'une
action en justice que la décision de l'introduction de l'action a été ordonnée par l'organe
compétent, la régularité de cette décision étant présumée.
La Cour de cassation belge a décidé à ce sujet qu'il n'est pas nécessaire de produire,
devant les juridictions de l'ordre judiciaire, la preuve que la décision d'agir en justice
émane effectivement de l'organe compétent de la personne morale (Cass. belge., 9
février 1978, Pas., 1978, I, 670). L'avocat comparaît en effet, comme fondé de pouvoirs
sans avoir à justifier d'aucune procuration, et sans devoir établir qu'il a été chargé d'une
cause par l'organe compétent d'une personne morale, la décision d'introduire une action
en justice étant présumée avoir été prise par l'organe compétent au sein de la personne
morale (cf. V. Renard, opcit, page 233).
Cette présomption de régularité de la décision d'agir en justice par l'organe compétent au
sein de la société peut cependant être renversée; en effet, si une partie soutient que celle-
ci n'a pas été ordonnée ou approuvée par l'organe compétent, il lui incombe d'en
rapporter la preuve.
Le cité direct se prévaut à cet égard d'un extrait des débats du conseil d'administration
de SOCl.) du 14 mars 2002.
Le tribunal estime qu'il ne ressort cependant pas à suffisance de droit de cet extrait que la
décision d'intenter une action en justice à l'encontre d'A.) n'a pas été prise par le conseil
d'administration, respectivement qu'elle n'a pas été ratifiée en temps utile.
La preuve du défaut de prise de décision d'intenter une action en justice à l'encontre
d'A.) par l'organe compétent au sein de SOCl.) n'a dès lors pas été rapportée.
Le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité pour agir, défaut de pouvoir d'ester en
justice et défaut de représentation valable en justice du citant direct doit être rejeté
comme non-fondé.
Quant à la recevabilité de la citation directe au regard des règles de procédure
criminelle
Le cité direct se prévaut ensuite de l'irrecevabilité de la citation directe lancée par
SOCl.) au motif que les faits déférés au tribunal par cette citation font actuellement
l'objet d'une information judiciaire en cours et non encore clôturée par une ordonnance
de renvoi ou de non-lieu.
A.) relève dans ce contexte qu'il se trouve sous le coup d'une information judiciaire
ouverte contre lui et contre inconnu suite à un réquisitoire du Ministère Public
du 1er mars 2001, du chef de violation de secret professionnel, violation du secret
bancaire, diffamation, calomnie, vol et recel.
Ignorant l'identité officielle du plaignant à l'origine de cette information judiciaire
ouverte contre lui, il estime qu'il existe des indices rendant vraisemblable que la BQUEl.) a
déposé plainte à son encontre (cf. communiqué de presse du 5 mars 2001) et a ainsi
engagé l'ouverture de l'information judiciaire. Or la BQUEl.) aurait exclusivement
mis en cause les passages du livre incriminé relatifs aux opérations bancaires dans le
cadre de "l'affaire SOC2.) ".
Au cas où le tribunal ne diposerait pas d'éléments suffisants pour déclarer dés à présent
irrecevable la citation directe du 3 avril 2001, il conclut à voir enjoindre au Ministère
Public de communiquer copie du réquisitoire introductif du 1er mars 2001 ainsi que de
la plainte à l'origine de cette information.
SOCl.) expose qu'elle a déposé en date du 28 février 2001, avant la parution du livre
incriminé, une plainte sans constitution de partie civile entre les mains du
Procureur d'Etat. Elle estime d'une part, que cette plainte ne vise pas le livre incriminé,
mais uniquement des rumeurs circulant à l'étranger et au Luxembourg dont il était
allégué qu'elles seraient reprises dans le livre incriminé et d'autre part que la plainte ne
vise que les allégations relatives à des opérations de blanchiment, répandues par A.)
avant la parution du livre "LIVRE" et de violation du secret bancaire, violation du
secret professionnel et de vol.
Il est de principe que lorsque le fait déféré à la juridiction de jugement est déjà soumis à
une information préparatoire, le tribunal ne peut être saisi que sous forme de renvoi
d'une juridiction d'instruction (C.A., 25 juin 1960, n°143/60).
Dès lors la partie lésée ne peut citer directement devant la juridiction de jugement une
personne en raison d'une infraction qui fait l'objet d'une instruction, le droit de citation
directe n'appartenant d'ailleurs pas non plus dans cette hypothèse à la partie publique
(cf. Le Poittevin, code d'instruction criminelle annoté, article 61, n°34).
La partie lésée ne peut citer directement devant le tribunal correctionnel un individu à
raison d'un délit qui fait l'objet d'une instruction, alors même qu'elle n'est pas intervenue
comme partie civile devant le juge d'instruction (Paris, 29 novembre 1850, S.52, II, page
345).
Il s'ensuit que si une instruction préparatoire est ouverte à charge d'A.) , la citation
directe, à la demande du Ministère Public ou de la partie léseé, devant la
juridiction de jugement, en raison du fait faisant l'objet de l'instruction, serait
irrecevable.
La loi entend, en effet, qu'une personne ne soit traduite devant la juridiction de jugement
qu'après que la juridiction d'instruction a décidé qu'il y a lieu de poursuivre cette
personne et a ainsi délivré à la partie poursuivante un "permis de citer".
D'après le Ministère Public l'action portée devant la juridiction pénale est irrecevable si
elle se base sur les mêmes faits que ceux soumis à la juridiction d'instruction, si elle a la
même cause, le même objet et si elle se déroule entre les mêmes parties.
Cette thèse est erronnée et ne s'applique pas à la présente cause.
En effet, la décision sur laquelle se base le représentant du Ministère Public (C.A., 2
octobre 1963, Pas. XIX, page 214) concerne un cas de litispendance entre deux actions,
l'une soumise à une juridiction pénale et l'autre à une juridiction civile. Telle situation ne
se présente pas en l'espèce et les conditions rendant irrecevable l'action pénale ne sont
pas identiques dans les deux cas.
Pour que la partie lésée ne puisse citer directement alors que la juridiction d'instruction
est saisie, il faut d'une part que celle-ci soit saisie du fait dommageable dont la partie
lésée se plaint et, d'autre part qu'elle soit saisie de ce fait à l'égard de la personne que la
partie lésée veut citer directement devant la juridiction de jugement (cf. Van Roye,
Manuel de la partie civile, page 261, n°218).
Ce sont en effet, les faits qui sont l'objet de la plainte et de l'information judiciaire qui
s'en est suivie qui ont déterminé la saisine du juge d'instruction et le tribunal devra
examiner si les mêmes faits lui sont déférés.
Il convient dès lors de rappeler que le tribunal est actuellement saisi par une citation
directe concernant un fait de diffamation, sinon de calomnie, sinon d'une divulgation
méchante portée à rencontre de SOCl.) par A.) pour avoir déclaré par voie de presse
dans le livre "LIVRE" paru au Grand-Duché de Luxembourg le 1er mars 2001,
que SOCl.) aurait permis, après la fermeture judiciaire de la SOCl.) , soit le 7 juillet
1991, alors que les avoirs de celle-ci étaient mis sous séquestre, le transfert de valeurs
mobilières de cette banque vers un compte non publié de la BQUEl.) tenu auprès de SOCl.).
Il y a dès lors lieu de déterminer si le juge d'instruction est saisi du même fait que celui
actuellement déféré au tribunal par l'exploit de citation du 3 avril 2001.
al Quant à la plainte déposée par SOCl.) le 28 février 2001
En date du 28 février 2001, SOCl.) a déposé entre les mains du Procureur d'Etat une
plainte sans constitution de partie civile. Cette plainte a été transmise au cabinet du juge
d'instruction pour ouverture d'une information par réquisitoire du 1er mars 2001.
Cette plainte, actuellement pendante au cabinet du juge d'instruction a été déposée avant la
parution du livre incriminé, c'est à dire à un moment où SOCl.) ignorait les faits qui lui
étaient concrètement reprochés par les auteurs du livre "LIVRE".
En effet, aux termes de cette plainte, SOCl.) porte à la connaissance du Procureur d'Etat
les faits suivants:
"M A.) , ancien employé de la société S0C1\) , actuellement dénommée SOCl.) , et qui fut
licencié par SOCl\) en 1983, est co-auteur d'un livre dans lequel il prétend faire des
révélations importantes concernant SOCl.) . En marge de cette publication des
journaux à grands tirages tels que le (...) et le (...), ont publié des articles
contenant des propos calomnieux à l'égard de SOCl.) , dont M. A.) est à l'origine.
En effet. Monsieur A.) accuse la société SOCl.) , sans aucune preuve, d'être complice
d'opérations de blanchiment d'argent à travers un système de comptes qu'il qualifie dé
secrets et de participer par ce biais au crime organisé.
Dans les articles publiés à l'initiative de M. A.) , il est fait état de mirco fiches, dont
Monsieur A.) se serait emparé pour étayer ses propos, et qui relateraient des transactions
bancaires suspectes concernant les années 1995 et 2000
(...)
Pour autant que de besoin, et afin de préserver ses droits, la société SOCl.) entend porter
plainte contre M.
A.) que contre X
dans la présente affaire.
Les faits de violation du secret bancaire, violation du secret professionnel, calomnie,
diffamation ainsi que de vol ou toute autre qualification pénale que vous serez amené à
donner".
A la lecture de cette plainte, le tribunal constate que les faits dénoncés portent a) sur
l'allégation par A.)
avant la parution du livre "LIVRE" au Grand-Duché de
Luxembourg de complicité de SOCl.) dans des opérations de blanchiment d'argent
à travers un système de comptes secrets, b) sur la violation du secret bancaire, la
violation du secret professionnel, un vol et c) sur l'allégation d'avoir opéré des
transcations bancaires suspectes pendant les années 1995 et 2000.
Cette plainte ne vise donc pas l'allégation que SOCl.) aurait permis le transfert de
valeurs mobilières opéré par la SOCl.) après la mise sous séquestre des avoirs de celle-ci.
De même l'allégation d'avoir opéré des transactions bancaires suspectes durant les
années 1995 et 2000 ne concerne pas l'opération de transfert de titres de la SOCl.)
après la mise sous séquestre de ses avoirs, étant donné que cette opération, à la
supposer établie, aurait été commise le 8 août 1991, et non pas pendant les années 1995 et
2000.
Le tribunal retient dès lors que les faits dommageables dont SOCl.) s'est plainte dans
sa lettre au Procureur d'Etat du 28 février 2001 et pour lesquelles une information
judiciaire a été ouverte par réquisitoire du parquet ne sont pas identiques à ceux
actuellement déférés au tribunal par la citation directe du 3 avril 2001.
b) Quant à la plainte déposée par la BOUEl.) le 15 mars 2001
Le Ministère Public a informé le tribunal à l'audience du 11 mars 2001, que la BQUEl.)
a déposé le 15 mars 2001 entre les mains du Procureur d'Etat une plainte contre A.) et B.).
Suite à un réquisitoire du parquet du 19 mars 2001, une information judiciaire a été
ouverte au sujet des faits contenus dans cette plainte. Celle-ci est actuellement pendante
au cabinet du juge d'instruction du chef de diffamation et injure-délit.
Les faits à la base de cette plainte se rapportent selon les déclarations du représentant du
Ministère Public aux passages du livre "LIVRE" mettant en cause la BQUEl.) en
relation avec la liquidation des avoirs de la SOC2.) , après la mise sous séquestre des
avoirs de celle-ci.
Il y a dès lors lieu de déterminer si les faits faisant l'objet de l'information judiciaire
ouverte suite à la plainte de la BQUEl.) sont identiques à ceux actuellement déférés devant ce
tribunal par SOCl.).
En effet, en cas d'information judiciaire, seuls les faits qui en font l'objet ne peuvent être
déférés à la juridiction de jugement par citation directe.
Dans le livre intitulé "LIVRE" dont A.) est le coauteur on lit à la page 154:
"Le 8 août 1991, alors même qu'A.) était en grande discussion avec le Premier
ministre (...), une opération de retrait d'actifs a été liquidée sur un des comptes en
SOCl\) de la S0C2.) . Ce jour-là, sur le compte n°(...) au nom de la S0C2.)
Luxembourg, ont été débités cent cinquante-sept postes de valeurs mobilières (en
actions et en obligations) totalisant quelque 100 millions de francs français (environ
15 millions de dollars). L'ensemble de ces valeurs a été transféré vers un compte
non publié de SOCl \) :
il s'agit du compte n°(...) BQUEl.) CLIEN, de la BQUEl.)
.
La BQUEl.) et SOCl \) , deux des plus importantes institutions financières de la place,
pouvaient-elles ignorer la fermeture de la S0C2.) dans 73 pays dont le leur ? Leurs
responsables avaient-ils conscience du risque qu'ils couraient, en
cas d'enquête, d'être poursuivis en tant qu'auteurs et coauteurs de "détournement de
fonds et de banqueroute frauduleuse ?".
A la lecture de ce passage, le tribunal constate qu'il est reproché à SOCl.) d'avoir débité
cent cinquante-sept postes de valeurs mobilières (en actions et en obligations)
totalisant quelque 15 millions de dollars du compte de la SOC2.) et d'avoir permis le
transfert de ces titres sur un compte de la BQUEl.).
Il est repoché à la BQUEl.) d'avoir reçu ces fonds sur le compte n°(...) BQUEl.) CLIEN
qu'elle a détenu auprès de SOCl.) et de les avoir tenus à disposition du titulaire
(inconnu) de ce compte.
Il résulte ainsi de la lecture du passage incriminé dans le livre, ainsi que de la citation
directe du 3 avril 2001, que le fait par lequel la BQUEl.) est mise en cause, n'est pas
identique à celui actuellement reproché par SOCl.) à A.).
En effet, SOCl.) reproche à A.) d'avoir soutenu qu'elle a transmis le 8 août I99I des
fonds d'un compte de la SOCl.) , tenu auprès d'elle, vers un compte BQUEl.)
CLIEN dont le titulaire est inconnu, après la mise sous séquestre des avoirs de la
SOCl.) en liquidation judiciaire à ce moment.
La BQUEl.) est mise en cause dans le livre incriminé pour avoir accepté des fonds
de la SOCl.) et de les avoir mis à disposition du titulaire (inconnu) du compte n°(...)
BQUEl.) CLIEN.
Le tribunal n'est pas saisi d'un fait d'atteinte à l'honneur de la BQUEl.) ou d'une
injure commise par A.) pour avoir soutenu par voie de presse que celle-ci aurait reçu des
fonds sur un compte non publié qu'elle a tenu auprès de SOCl.) après la mise sous
séquestre des avoirs de la SOCl.).
Le juge d'instruction est saisi de la poursuite d'un fait déterminé: l'instruction
préparatoire est suivie in rem. Il en découle que le juge instruit au sujet d'un fait dont les
éléments matériels ont été spécifiés.
Le juge d'instruction ne peut jamais faire porter son instruction sur des faits autres que
ceux qui ont été expressément visés par le réquisitoire introductif.
Dès lors la considération que le fait nouveau révélé lors de l'instruction a été commis
dans des circonstances identiques par l'auteur du délit au sujet duquel le parquet a requis
une information, ne saurait en aucun cas donner qualité au juge d'instruction pour
instruire ce fait sans nouveau réquisitoire.
Le juge d'instruction, saisi in rem par le réquisitoire du Ministère Public est uniquement
saisi des faits contenus dans la plainte. Or dans la plainte de la BQUEl.) sont dénoncés des
faits de diffamation et d'injure-délit portés à son encontre parles passages dans le
livre incrirniné relatifs aux opérations de la SOCl.).
Le tribunal retient dès lors que le juge d'instruction n'instruit actuellement pas le fait de
diffamation, sinon de calomnie, sinon d'une divulgation méchante portée à l'encontre de
SOCl.) par A.) pour avoir déclaré que celle-ci aurait permis le transfert de valeurs
mobilières de la SC)C2.) après la fermeture judiciaire de cette dernière vers un compte
non publié de la BQUE1.) tenu auprès de SOCl.).
Bien que les atteintes à l'honneur alléguées par SOCl.) et la BQUEl.) aient une cause
unique et identique, à savoir un seul et même passage du livre incriminé, toujours est-il
que le fait imputé à ses deux institutions n'est pas identique.
Le tribunal retient dès lors que le fait reproché à A.) par SOCl.) aux termes de la
citation directe du 3 avril 2001 n'est pas identique à celui faisant l'objet d'une
information préparatoire au cabinet d'instmction suite à la plainte de la BQUE
1.) et au
réquisitoire du î^istère Public du 19 mars 2001.
Point n'est besoin d'avoir communication de la part du Ministère Public de la plainte de la
BQUE
1.) actuellement instruite au cabinet d'instruction puisque tous les éléments de
fait reprochés à A.) par SOCl.) et par la BQUEl.) résultent à suffisance du
passage du livre "LIVRE" (page 154) et de la citation directe de SOCl.) du 3 avril
2001.
De même, les déclarations à l'audience du représentant du Ministère Public, concemant les
réquisitoires introductifs des 1er et 19 mars 2001, ainsi que la plainte à l'origine de ces
informations judiciaires font foi.
Les moyens d'irrecevabilité invoqués par rapport aux règles de procédure criminelle ne
sont dès lors pas fondés.
Quant au moyen d'inecevabilité de la citation directe tiré de l'article 16-3° de la loi
sur la presse
Le cité direct soutient ensuite qu'il n'a pas rédigé personnellement les passages
incriminés par la citation directe de SOCl.) de sorte qu'il ne saurait être considéré comme
auteur. Il fait valoir que le livre "LIVRE" est divisé en trois parties dont la première a
été écrite par B.), qu'il a rédigé la deuxième partie contenant un lexique, la troisième
partie n'étant composée que de documents. Il affirme n'être intervenu d'aucune
manière, ni dans la conception, ni dans la rédaction matérielle de la première partie du
livre.
D'après lui, il n'aurait servi que d'informateur privilégié de B.) et ses propres citations
dans le livre seraient pour le surplus couvertes par la liberté d'opinion et d'expression.
Il soutient finalement que la simple indication de son nom sur la couverture du livre est
insuffisante pour lui attribuer la qualité d'auteur.
En dernier lieu, il verse une attestation testimoniale de B.) et offre de prouver par voie
de témoignage, qu'il n'est pas l'auteur du passage incriminé et qu'il n'a
aucunément participé à la rédaction de ce passage.
La citante directe estime que la qualité d'auteur dans le chef d'A.) ne saurait faire
l'ombre d'un doute étant donné qu'il s'est d'une part affiché sur la page titre du livre
incriminé comme auteur et que d'autre part il a dédié à la page 444 du livre son
ouvrage à sa famille et à des amis.
Le tribunal tient tout d'abord à rappeler que chaque fois que l'homme conçoit, formule et
répand une idée, il use de la pleine liberté qui lui est constitutionnellement reconnue.
Dès que cette liberté vient cependant à blesser la loi pénale, elle constitue un abus de la
pensée.
Un principe de droit naturel veut cependant que personne n'a à répondre devant la loi
pénale des pensées qu'on n'a pas communiquées à autrui.
Avant de s'occuper du fond, l'article 16 alinéa 3 de la loi sur la presse impose au tribunal
de décider si la personne présentée comme auteur du délit l'est réellement.
Il y a dès lors lieu de déterminer qui est à qualifier comme "auteur du délit de presse".
Pour ce qui est de la qualification d'auteur, il ne faut pas y attribuer le sens propre du
mot; l'auteur d'après l'article 11 du décret belge de 1831 sur la presse (l'article 11 du
décret belge étant quasi-identique à l'article 16 alinéa 3 de la loi luxembourgeoise sur la
presse) n'est pas l'auteur de l'oeuvre, mais l'auteur du délit (cf. Code de la Presse,
Schuermans, 2e édition, tome I, page 253).
Le délit de presse requiert trois éléments constitutifs: la manifestation d'une pensée
coupable qui est consignée dans un écrit qui doit être publié.
L'auteur du délit de presse est la personne qui a conçu la pensée coupable si elle en a
voulu la publication. Par contre si la publicité a eu lieu malgré la volonté de l'auteur de
la pensée, la publication ne lui sera pas imputable (cf. Code de la Presse, op. cit., page
311).
La notion d'auteur ne comporte ni rédaction, ni conception primitive de la pensée
coupable : au sens de la loi, l'auteur est celui qui a fait sienne l'oeuvre et qui en a
ordonné la publication.
Il a ainsi été décidé que l'auteur de la calomnie peut même être condamné, sans avoir
contribué matériellement en rien au manuscrit rédigé par un autre sur ses indications (cf.
Corr. Brux., 9 mars 1871, B.J., 2e S., IV, 1213).
Ainsi la qualité d'auteur n'est pas inhérente à la rédaction matérielle et personnelle de
l'écrit coupable, la manifestation suivie de la propagation d'une opinion coupable étant
suffisante.
C'est dès lors à tort qu'A.) soutient qu'il ne peut être qualifié d'auteur pour ne pas avoir
personnellement participé à la rédaction matérielle du passage incriminé dans le livre
"LIVRE" En effet, une telle condition n'est pas exigée par la loi.
Le cité direct a déclaré à l'audience du 11 avril 2002, qu'il a rencontré D.) , directeur des
éditions "EDITIONS.) " lors de "l'Appel de Genève" en 1997. C'est à cette occasion
qu'est née l'idée de la rédaction du livre "LIVRE".
Par après, B.) est venu au Luxembourg et s'est entretenu avec lui. A.) affirme qu'il
lui a fourni les informations nécessaires pour la rédaction du livre et qu'il a livré ses
pensées et opinions personnelles, tout en sachant que celles-ci seraient publiées dans un
livre.
A ce sujet, le tribunal tient à remarquer que les passages incriminés, contenus dans un
chapitre intitulé "6 - La nouvelle histoire de la faillite de la SOC2.) par les microfiches",
ne tiennent en grande partie qu'aux seules déclarations et opinions d'A.).
C'est en effet lui qui a exprimé son opinion sur une affaire qu'il qualifie "l'affaire SOC2.)
"
et fourni son propre récit et ses observations personnelles, pouvant contenir des atteintes
à l'honneur d'autrui, à B.) , afin que celui-ci les rassemble sous sa propre plume dans
un chapitre qui fait partie d'un livre, publié d'un commun accord.
A.) a encore déclaré qu'au moment où il a donné son avis sur les affaires bancaires du
Luxembourg à B.) , donc lorsqu'il a émis son opinion personnelle sur l'opération de
liquidation de la SOC2.) , il était conscient que ses déclarations allaient être publiées
dans une partie du livre que B.) s'apprêtait à écrire et que c'est même à cette unique fin
qu'il a émis ses opinions que d'autres qualifient de coupables.
Il y a encore lieu de relever qu'A.) a déclaré qu'il était en contact avec l'éditeur
pour la conception du livre et qu'il a participé à la présentation de celui-ci lors de sa
parution.
Pour être qualifié d'auteur d'un écrit, il suffit d'en avoir conçu l'idée, d'en avoir réuni les
éléments et d'avoir pris toutes les mesures nécessaires pour donner à la publication
incriminée, même en dehors de soi, une forme convenable et en assurer la publication
(27 mai 1880, Corr. Liège, B.J., 2*^ S., XIII, 693).
A.) a conçu ensemble avec B.) l'idée de la rédaction d'un livre sur les affaires de la
place financière luxembourgeoise, contenant également un lexique et une
documentation. Même s'il n'a personnellement que rédigé la deuxième partie de l'écrit,
il s'est présenté comme auteur ensemble avec B.) en figurant sur la couverture du
livre, aucune mention dans le livre ne permettant au lecteur profane de contrôler lequel
des deux auteurs a rédigé quelle partie du livre. Il a de même assumé la publication des opinions
contenues dans ce livre.
Finalement, le tribunal relève qu'A.) qui figure comme auteur sur la couverture
du livre a déclaré qu'il n'entend nullement se distancier du récit de B.) , reposant
essentiellement sur ses propres opinions et déclarations.
Il a donc pris une part directe et active dans la manifestation d'une opinion jugée
répréhensible par SOCl.), en a assumé l'impression et en a assuré la publication.
La qualité d'A.) présenté par SOCl.) comme co-auteur du délit de presse commis par la
publication du livre "LIVRE" est dès lors acquise en cause et l'audition de témoins
devient superflue.
Il suit de ce qui précède que la citation directe introduite par SOCl.) est recevable par
rapport à l'article 16 alinéa 3 de la loi sur la presse.
Quant au sursis à statuer
A.) fait finalement valoir qu'une information judiciaire a été ouverte par le Ministère
Public à rencontre de SOCl.), et de ses dirigeants suite aux révélations contenues dans le
livre incriminé.
Il estime dès lors qu'il y a lieu d'examiner contradictoirement si le fait imputé à
SOCl.) dans l'affaire de la liquidation de la SOC2.) est l'objet d'une poursuite
répressive impliquant l'application de l'article 7 de la loi sur la presse.
Il demande plus particulièrement au tribunal, avant tout autre progès en cause,
d'enjoindre au Ministère Public de communiquer l'intégralité du dossier de l'enquête
préliminaire de même qu'une copie du réquisitoire introductif ayant donné lieu à
l'ouverture de l'information judiciaire contre SOCl.).
L'article 7 alinéa 3 de la loi sur la presse dispose que "si le fait imputé est l'objet d'une
poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en
calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, ou jusqu'à la décision définitive de
l'autorité compétente".
Cette disposition est impérative et générale; elle oblige le juge à suspendre le jugement en
diffamation dans les deux cas déterminés par l'article précité et la surséance doit être
prononcée d'office concernant les faits imputés faisant l'objet d'une instruction
répressive.
Pour qu'il y ait lieu au sursis, il faut que les faits faisant l'objet des poursuites du
Ministère Public ou de la plainte du prévenu soient identiquement les mêmes que ceux
imputés au plaignant en diffamation; une relation plus ou moins directe entre les faits
imputés et les faits poursuivis ne justifierait pas le sursis (Cass.crim., 3 février 1888, D.
88,1, 400; S. 89,1, 42).
Il en résulte qu'un sursis ne peut être prononcé qu'à condition que le fait poursuivi soit
identiquement le même que celui à la base de l'imputation calomnieuse. A défaut
d'identité, le sursis serait sans objet.
Il y a dès lors lieu d'analyser si le fait incriminé, à savoir le fait pour SOCl.) d'avoir
prétendûment favorisé certains créanciers au préjudice de la masse lors de la liquidation de
la SOCl.) , imputé par les auteurs du livre "LIVRE" fait l'objet d'une poursuite
répressive.
A ce sujet, le représentant du Ministère Public a informé le tribunal que le fait imputé à SOCl.)
, concernant les agissements de celle-ci dans le cadre de la liquidation de la SOCl.) , tel
que décrit aux pages 141 à 160 dans le livre "LIVRE", faisait partie de l'enquête
préliminaire diligentée par le parquet à rencontre de cette dernière.
Dans le cadre de cette enquête préliminaire, des dirigeants de la BQUEl.) se sont
spontanément adressés au parquet afin de présenter leurs observations et leur
version des faits. Il a de même été procédé à l'audition des liquidateurs de la SOCl.)
qui ont confirmé les faits présentés par la BQUEl.).
Au vu des éléments recueillis au cours de cette enquête préliminaire, le parquet a conclu
qu'il n'y a pas eu d'agissements pénalement répréhensibles dans le cadre de la
liquidation de la SOCl.) , de sorte qu'il n'a pas requis l'ouverture d'une information du
chef de ce fait.
Il résulte de ce qui précède que le fait pour SOCl.) d'avoir prétendûment favorisé
certains créanciers de la SOCl.) au préjudice de la masse lors de la liquidation de la
SOCl.) en ayant permis le transfert de valeurs mobilières de cette banque vers un
compte non publié de la BQUEl.) tenu auprès de SOCl.) ne fait pas l'objet d'une
instruction.
Le tribunal retient que les informations du représentant du Ministère Public à ce sujet
sont claires, précises et suffisantes pour lui permettre d'apprécier si le fait imputé à
SOCl.) fait l'objet d'une poursuite répressive.
Ces déclarations du représentant du Ministère Public font foi et le tribunal estime qu'il
n'y a aucun argument permettant de les mettre en cause. Il n'y a partant pas lieu
d'enjoindre au Ministère Public de communiquer les documents demandés par le cité
direct, de même qu'il n'y a pas lieu à débat contradictoire en audience publique sur ces
derniers.
Le tribunal rappelle à ce sujet que le juge d'instruction est saisi de la poursuite d'un fait
déterminé dont les éléments matériels ont été spécifiés et sont expressément visés par le
réquisitoire introductif du parquet. Ses investigations s'étendent à ce fait sous toutes ses
qualifications possibles (cf. Ch. Cons. Lux., 9 décembre 1998, n°l 158/98).
A partir du moment où le Ministère Public déclare qu'il n'a pas saisi le juge d'instruction
d'un fait déterminé, le tribunal est en droit de faire foi à cette déclaration.
Le tribunal relève en outre qu'un débat contradictoire relatif aux documents demandés
par le cité direct est superfétatoire et dépasserait largement le cadre de la présente
poursuite.
Il n'y a partant pas lieu de surseoir à statuer sur base des moyens invoqués par le cité
direct.
Quant à la demande de surséance du Ministère Public
Le représentant du Ministère Public demande finalement au tribunal en vertu du
principe de la connexité de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice et dans le but d'éviter toute contrariété possible de jugements.
Il fait notamment valoir qu'une contrariété potentielle de décisions judiciaires "ne
saurait être écartée" vu que la citation directe dont le tribunal est actuellement saisi a le
même objet et la même cause que la plainte dirigée par la BQUEl.) contre les
auteurs du livre "LIVRE" et que diverses autres instructions en relation avec le livre
incriminé sont actuellement pendantes au cabinet du juge d'instruction.
La juridiction saisie apprécie souverainement la suite que comporte une demande de
renvoi pour jonction avec une autre procédure (Cass.crim., 3 juin 1959, Bull.crim.,
n°296), aussi bien que l'opportunité de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une procédure
connexe soit menée à son terme (Cass.crim., 23 mars 1982, Bull.crim., n°85).
Le tribunal estime qu'en l'état actuel, l'affaire qui lui est soumise, à savoir un fait
d'atteinte à l'honneur de SOCl.) par la déclaration du cité direct par voie de presse que
celle-ci aurait permis après la fermeture judiciaire de la SOC2.) , le transfert des
valeurs mobilières de cette banque vers un compte non publié dont une autre banque est
titulaire, est prête à recevoir une solution définitive.
Il y a lieu de relever à ce sujet que l'affaire pendante au cabinet du juge d'instruction en
raison d'une atteinte à l'honneur de la BQUEl.) n'est pas sur le point d'être clôturée, le
représentant du Procureur d'Etat ayant déclaré que le juge d'instruction n'a pas encore
procédé à une quelconque inculpation dans ce dossier. Une bonne administration de la
justice ne saurait dès lors justifier une surséance.
Par ailleurs, un risque de contrariété de jugement n'est pas à craindre, les faits
actuellement déférés à ce tribunal n'étant pas identiques aux faits en instruction.
Dès lors un motif de bonne administration de la justice ne saurait en l'état actuel justifier
une surséance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la prononcer.
Il y a partant lieu de refixer l'affaire pour continuation des débats au fond.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeur et défendeur au
civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
déclare l'action publique engagée par l'exploit de citation directe du 3 avril 2001
non-prescrite;
se déclare compétent ratione loci pour connaître des infractions contenues dans
cet exploit de citation directe;
vidant les incidents:
1) En ce qui concerne le moven tiré de l'irrecevabilité de la citation directe pour défaut
de qualité pour agir, défaut de pouvoir d'ester en justice et défaut de représentation
d i t que la société anonyme SOCl.) S.A. est valablement représentée en justice par
l'organe de ses mandataires;
d i t que la preuve du défaut de décision d'intenter une action en justice par le conseil
d'administration n'a pas été rapportée;
rejette comme non fondé le moyen d'irrecevabilité pour défaut de qualité pour
agir, défaut de pouvoir d'ester en justice et défaut de représentation valable en justice de
la citante directe;
2) En ce qui concerne le moven tiré de l'irrecevabilité de la citation directe au regard des
d i t que la citation directe est recevable et que les faits déférés devant ce tribunal ne font pas
l'objet d'une infonuation judiciaire;
d i t qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au Ministère Public de communiquer copie du
réquisitoire introductif du ter mars 2001 et de la plainte à l'origine de l'information
judiciaire;
rejette comme non fondé ce moyen d'irrecevabilité;
3) En ce qui concerne le moven tiré du défaut de qualité d'auteur dans le chef d'A.) ,
constate qu'A.) est co-auteur du livre "LIVRE" paru au Grand-Duché de
Luxembourg le
mars 2001;
rejette l'offre de preuve par voie de témoignage formulée par A.) tendant à
établir qu'il n'est pas l'auteur des passages incriminés;
rejette comme non fondé ce moyen d'irrecevabilité;
4) En ce qui concerne le moven tiré de l'article 7 alinéa 3 de la loi sur la presse.
d i t qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur base de l'article 7 alinéa 3 de la loi sur
la presse;
d i t qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au Ministère Public de communiquer les documents et
pièces demandés par A.) ;
d i t qu'il n'y a pas lieu de soumettre à débat contradictoire en audience publique les
documents demandés par A.) dans les notes de plaidoiries des 11 mars et 9 avril 2002;
5) En ce qui concerne la demande de surséance du Ministère Public
d i t qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour des raisons de connexité, de bonne
administration de la justice ou pour éviter une contrariété de jugement;
parta nt,
déclare recevable la citation directe introduite par la société anonyme SOCl.) S.A.
contre A.) le 3 avril 2001;
donne acte à A.) de son offre de preuve présentée à l'audience du 11 mars 2002
et tendant à établir la véracité des faits imputés et l'absence d'intention méchante
dans son chef;
r e f i X e l'affaire pour continuation des débats au fond à l'audience publique du 28
octobre 2002, 9 heures, salle 21;
réserve les frais.
Par application des articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 190 et 190-1 du code d'instruction
criminelle, de l'article 53 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et des articles 7 et 16 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits
commis par les divers moyens de publication, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-présidente, Eric SCHAMMO et
Georges EVERLING, juges et prononcé par Madame la vice-présidente en audience
publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
Anne-Marie Wolff, premier substitut du Procureur d'Etat et de Christophe
WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.