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TAL13_1220 Généré par l'IA

Court rejects admissibility objections against a press law citation and allows the case to proceed to trial.

Numéro de cause TAL13_1220
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objections regarding the plaintiff's standing, the nature of the citation, and the authorship of the book. While the court dismissed requests for a stay of proceedings and refused to order the public prosecutor to disclose specific documents, it ultimately declared the direct citation admissible. The case was remanded for a final trial on the merits regarding the alleged press law violations.

Regeste Legislator

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Articles 7 and 16 of the Press Law of 20 July 1869; The court holds that a direct citation is admissible if the plaintiff has standing and the facts do not constitute a judicial information, rejecting admissibility objections based on lack of authority or authorship without granting a stay of proceedings.

Mots-clés

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Press Law 1869 Direct Citation Standing to Sue Admissibility Objections Stay of Proceedings Authorship Dispute Public Prosecutor Documents poursuite pénale pour diffamation

Dispositions légales citées

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Articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 190 and 190-1 of the Code of Criminal Instruction
que la citation directe serait encore irrecevable au regard de l'article 16 alinéa 3 de la loi
Article 53 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915
En vertu de l'article 53 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
Articles 7 and 16 of the Press Law of 20 July 1869
éventuel sursis à statuer sur base de l'article 7 alinéa 3 de la loi sur la presse, de
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Texte complet

Jugt n° 1220 / 2002

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2002

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a

rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCl.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), (...),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembouig sous le numéro B (... ),

comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de

Maître Dean SPIELMANN, avocat, demeurant à Luxembourg,

citante directe et demanderesse au civil -

ET

A.) , ancien employé de la SOCl'.) , demeurant à L-(...), (•■•)»

comparant par Maître Pol URBANY, avocat, demeurant à Diekirch,

cité direct et défendeur au civil -

en présence du Ministère Public, partie jointe.

FAITS:

Par exploit d'huissier du 3 avril 2001, la société anonyme SCX21.) S.A. a fait citer

a

comparaître à l'audience du 30 avril 2001 a 9.00 heures, salle 21, devant le tribunal

correctionnel de Luxembourg, au Palais de Justice à Luxembourg, pour y repondre des

infractions spécifiées aux termes dudit exploit.

A cette audience l'affaire a été contradictoirement fixée au 15 juin 2001 pour plaidoiries.

A l'audience du 15 juin 2001, l'affaire fut contradictoirement refixée à l'audience du 19

novembre 2001.

A cette date l'affaire fut à nouveau refixée contradictoirement à l'audience du 11 mars

2002.

A l'appel de la cause le 11 mars 2002, Maitre Paul MOUSEL, avocat, demeurant à

Luxembourg, donna lecture de la citation directe et développa, ensemble avec Me Dean

SPIELMANN, plus amplement les moyens de la citante directe SOCl.) S.A.

Maître Pol URBANY, avocat, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les

moyens du cité direct A.).

Le représentant du Ministère Public fut entendu en ses conclusions orales.

La cause fut refixée pour continuation des débats à l'audience publique du 9 avril 2002.

A cette date. Maître Paul MOUSEL, et Maître Dean SPIELMANN, avocats, les deux

demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens de la citante

directe SOCl.) S.A.

Maître Pol URBANY,

avocat, demeurant à Diekirch, répliqua.

L'affaire fut à nouveau remise pour continuation des débats à l'audience du 11 avril

2002.

A cette date. Maître Henri DUPONT, avocat, en remplacement de Maîtres MOUSEL et

SPIELMANN, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, et Maître Pol URBANY,

avocat, demeurant à Diekirch, furent entendus en leurs moyens.

Le cité direct A.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public fut entendu en ses conclusions orales.

Le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Vu la citation directe introduite contre A.) le 3 avril 2001 par la société anonyme

SOCl.) SA. (anciennement SOCV,) , ci-après dénommée "SOCl.) "), représentée par

son conseil d'administration actuellement en fonctions et élisant domicile en l'étude de

Maître Paul Mousel, avocat demeurant à Luxembourg.

La citante directe reproche à A.) de l'avoir diffamée, sinon calomniée, sinon d'avoir

commis une divulgation méchante par voie de presse à son encontre en rédigeant et

publiant le livre "LIVRE" pam sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le 1 er

mars 2001.

Elle conclut à la condamnation du cité direct aux peines prévues par la loi et à requérir

par le Ministère Public et demande au plan civil la condamnation d'A.) au paiement du

franc symbolique à titre de dommages et intérêts subis suite à l'infraction commise par

A.).

Vu les pièces versées à l'audience à l'appui de la citation directe par les mandataires de

SOCt).

Vu les pièces versées à l'audience à l'appui de la défense par le mandataire d'A.) .

Lors des audiences des 11 mars, 9 avril et 12 avril 2002 les débats ont été limités à la

question de la recevabilité de la citation directe et à la demande de surséance.

Les Faits:

A.) , ancien employé de SOCl.) est assigné en qualité de co-auteur avec B.) d'un livre

intitulé "LIVRE", paru au Grand-Duché de Luxembourg le 1 er mars 2001.

Dans ce livre, il est soutenu (pages 141 à 160) que SOCl.) aurait le 8 août 1991, avec

l'aval de son administrateur délégué de l'époque, privilégié un ou plusieurs

créanciers de la SOC2.) S.A. (ci-après "SOC2.) ") après la fermeture judiciaire de

celle-ci, le 7 juillet 1991, en débitant sur un compte ouvert au nom de celle-ci des

postes de valeurs mobilières (en actions et obligations)

totalisant quelque 15 millions de dollars et en transférant ces valeurs vers un compte

non publié de la BQUEl.).

A.) conteste actuellement être l'auteur du passage incriminé.

AU PENAL

A l'audience du tribunal correctionnel du 11 mars 2001, le cite direct a invoque avant

toute défense au fond, l'irrecevabilité de la citation directe pour défaut d'une décision du

conseil d'administration et défaut de pouvoirs délégués à l'administrateur C.) pour

intenter une action en justice à l'encontre d'A.).

Le cité direct soutient ensuite que la citation directe du 3 avril 2001 serait encore

irrecevable alors qu'une information judiciaire pour les mêmes faits serait actuellement

pendante au cabinet du juge d'instmction.

Il fait encore valoir qu'il n'a pas personnellement rédigé le passage incriminé de sorte

que la citation directe serait encore irrecevable au regard de l'article 16 alinéa 3 de la loi

du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les divers moyens de publication

(ci-après "la loi sur la presse").

Il demande finalement au tribunal d'enjoindre au Ministère Public, en vue de statuer sur un

éventuel sursis à statuer sur base de l'article 7 alinéa 3 de la loi sur la presse, de

communiquer et de soumettre à un débat contradictoire l'intégralité des dossiers ayant

donné lieu à l'information judiciaire contre SOCl.).

Les débats à cette audience ainsi qu'aux audiences des 9 avril et 12 avril 2002 ont

exclusivement porté sur ces moyens, et la défense a demandé au tribunal de statuer,

avant tout autre progrès en cause, sur le mérite de ces moyens, le Ministère Public ne s'y

opposant pas.

Quant à la prescription de l'action publique

Le moyen de prescription doit être soulevé et examiné d'office par toutes les

juridictions, même en l'absence de conclusions des parties. Les juges doivent examiner

comme préalable, la question de la prescription (cf. Roger Thiry, Précis d'instruction

criminelle en droit luxembourgeois, tome I, page 95, no°112).

La prévention visée par la citation directe et concemant le cité direct A.) vise le livre

"LIVRE" publié sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le 1er mars 2001.

L'article 24 de la loi sur la presse dispose que "la poursuite des infractions a la présente

loi se prescrira par le laps de trois mois à partir du moment où le délit a été commis".

S'agissant d'une infraction commise par voie de presse, il y a lieu de constater d'abord

que l'action publique a été mise en mouvement régulièrement à l'encontre du cité direct

A.) par la citation directe du 3 avril 2001, donc dans le délai de prescription de trois

mois posé par l'article 24 de la loi sur la presse.

Quant à la compétence ratione loci du tribunal saisi

Le tribunal se doit d'examiner d'office sa compétence ratione loci. En matière pénale

toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui

signifie que (...) la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence,

dans le silence des parties (cf. Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit

luxembourgeois, tome I, page 212, no°362).

En matière de presse c'est la publication qui constitue le délit, de sorte qu'à défaut d'une

disposition spéciale cantonnant le délit dans le lieu où l'écrit s'imprime et d'où il part

pour se propager, le lieu du délit est tout lieu dans lequel s'effectue la publication

(Cass.crim., 6 mars 1884, D. 85,1, 135; Cass.crim., 4 juillet 1896, S. 97,1, 201; cf. Code

expliqué de La Presse — Traité général de la police de la presse, G. Barbier, 2e édition,

tome 1,1911, n°836).

La connaissance des délits de presse appartient non seulement au juge du lieu où l'écrit a

été imprimé, mais également à celui du Heu où l'écrit a été distribué et mis en vente (cf. Les

codes belges annotés, G. Beltjens, article 447, n°89).

Il s'ensuit que le droit commun en matière de presse attribue juridiction à tous les

tribunaux dans le ressort desquels l'écrit coupable a été pubHé.

Il est constant en cause que le livre incriminé a paru et est pubHé sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg à partir du 1er mars 2001.

Le tribunal correctionnel est partant compétent ratione loci pour connaître des

infractions Hbellées dans la citation directe du 3 avril 2001.

Quant au défaut de qualité pour agir, défaut de pouvoir d'ester en justice et défaut

de représentation valable en justice du citant direct

Le cité direct se prévaut d'abord de l'irrecevabiHté de la citation directe pour défaut de

décision du conseil d'administration sinon de pouvoir délégué à l'administrateur G.) pour

introduire l'action en justice.

Il conteste ensuite le mandat des litismandataires de SOCl.) . A cet égard, il fait

valoir que si le conseil d'administration n'a pas décidé d'agir et si l'administrateur

délégué n'avait pas le pouvoir de charger des avocats, ceux-ci n'ont pas pu obtenir un

mandat valable et ne peuvent dès lors pas valablement représenter SOCl.) en

justice.

La citante directe estime qu'elle est valablement représentée en justice par ses

mandataires ad litem, que la décision d'agir en justice au sein de la société est un acte

interne ne pouvant être invoqué par un tiers, que l'administrateur délégué est en vertu de

ses pouvoirs de gestion journalière compétent pour décider d'agir en justice et qu en

tout état de cause une ratification ex post de la décision d'agir contre A.) par le conseil

d'administration de SOCl.) est intervenue.

Les actes accomplis par une personne morale relèvent soit de la sphère externe, soit de

la sphère interne de cette personne morale.

L'analyse des questions du défaut de qualité pour agir, défaut de pouvoir d'ester en

justice et défaut de représentation valable en justice du citant direct nécessite de

distinguer les notions de représentation de la personne morale en justice et de pouvoir de

décision de l'action en justice à l'intérieur de la personne morale.

La représentation est l'expression de la volonté de la personne morale par ses organes

vis à vis des tiers. C'est l'intervention au nom de la personne morale dans les actes et en

justice (cf. V. Renard, Action et Représentation en justice des personnes morales, J.T.

2002, page 226). La représentation a pour champ d'action la sphère externe de la société et

régit les rapports entre celle-ci et les tiers.

En vertu de l'article 53 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

"le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en

demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement

faits au nom de la société seule".

11 en résulte que le conseil d'administration est l'organe qui représente légalement la

société anonyme et qu'une action en justice peut être intentée valablement au nom de la

société seule.

Mais à côté du conseil d'administration qui est l'organe légal de représentation de la

société en justice, l'avocat bénéficie d'un mandat ad litern pour représenter la société en

justice.

En effet, l'avocat est présumé, même sur sa simple déclaration, avoir reçu de la personne

morale un mandat régulier d'ester en justice. 11 bénéficie d'une présomption réfrageable

d'avoir reçu une procuration régulière pour représenter la personne morale (cf. V.

Renard, op. cit, page 228). L'avocat n'a pas à justifier de son mandat. Cette dispense est

traditionnelle et constitue un privilège de la profession. L'avocat est cru sur parole

lorsqu'il déclare à l'instance se présenter au nom de telle partie (cf. Juris-Classeur civil,

annexes II, verbo° Avocat n°21). L'avocat qui conclut au nom d'une partie est un

mandataire présumé (cf. en ce sens Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit

luxembourgeois, tome I, no°208).

Cette présomption de mandat peut cependant être renversée par le biais de la procédure

en désaveu conformément aux articles 496 et suivants du nouveau code de procédure

civile, ce qui a pour objet de renverser la présomption issue du mandat ad litem et de

remettre en cause la régularité des actes de procédure accomplis sous le couvert de ce

mandat. Cette procédure n'a pas été introduite en l'espèce.

Il y a dés lors lieu de retenir que SOCl.) est valablement représentée devant ce

tribunal par ses avocats.

En ce qui concerne la détermination de l'organe compétent au sein de la personne

morale pour décider d'intenter une action en justice, il y a également lieu de se référer à

l'article 53 de la loi sur les sociétés commerciales et de retenir que ce pouvoir appartient

au conseil d'administration.

Ce pouvoir peut cependant être délégué conformément à l'alinéa 4 de cet article à un ou

plusieurs administrateurs. Pour qu'une telle délégation soit cependant opposable aux

tiers, il faut qu'elle soit publiée dans les statuts de la société.

En l'espèce, il n'a pas été fait état d'une telle clause dans les statuts de la société

SOCl.).

Le tribunal estime également qu'en l'espèce, la décision d'introduire une action en

justice contre un co-auteur du livre "LIVRE" dépasse le cadre de la gestion

journalière de la société SOCl.) . En effet, on entend par actes de gestion journalière "les

actes dictés par les besoins de la vie quotidienne de la société ou ceux qui, en raison tant

de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas

l'intervention du conseil d'administration" (Cass. belge, 17 septembre 1968, Pas., 1969,

1,61).

En effet, les termes de cette définition n'englobent pas l'introduction d'une action en

justice de l'envergure de celle qui est actuellement soumise au tribunal.

Il y a par ailleurs lieu de retenir que la décision d'intenter une action en justice au sein de la

société appartient à la sphère interne de la personne morale.

L'effet fondamental de cette constatation d'acte relevant de la sphère interne est que la

personne morale est directement engagée par les actes accomplis par l'organe agissant

en cette qualité, étant donné que cet organe est présumé exprimer vis à vis des tiers

directement et immédiatement la volonté de la personne morale.

Ceci implique que la personne morale n'est pas obligée de prouver à l'occasion d'une

action en justice que la décision de l'introduction de l'action a été ordonnée par l'organe

compétent, la régularité de cette décision étant présumée.

La Cour de cassation belge a décidé à ce sujet qu'il n'est pas nécessaire de produire,

devant les juridictions de l'ordre judiciaire, la preuve que la décision d'agir en justice

émane effectivement de l'organe compétent de la personne morale (Cass. belge., 9

février 1978, Pas., 1978, I, 670). L'avocat comparaît en effet, comme fondé de pouvoirs

sans avoir à justifier d'aucune procuration, et sans devoir établir qu'il a été chargé d'une

cause par l'organe compétent d'une personne morale, la décision d'introduire une action

en justice étant présumée avoir été prise par l'organe compétent au sein de la personne

morale (cf. V. Renard, opcit, page 233).

Cette présomption de régularité de la décision d'agir en justice par l'organe compétent au

sein de la société peut cependant être renversée; en effet, si une partie soutient que celle-

ci n'a pas été ordonnée ou approuvée par l'organe compétent, il lui incombe d'en

rapporter la preuve.

Le cité direct se prévaut à cet égard d'un extrait des débats du conseil d'administration

de SOCl.) du 14 mars 2002.

Le tribunal estime qu'il ne ressort cependant pas à suffisance de droit de cet extrait que la

décision d'intenter une action en justice à l'encontre d'A.) n'a pas été prise par le conseil

d'administration, respectivement qu'elle n'a pas été ratifiée en temps utile.

La preuve du défaut de prise de décision d'intenter une action en justice à l'encontre

d'A.) par l'organe compétent au sein de SOCl.) n'a dès lors pas été rapportée.

Le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité pour agir, défaut de pouvoir d'ester en

justice et défaut de représentation valable en justice du citant direct doit être rejeté

comme non-fondé.

Quant à la recevabilité de la citation directe au regard des règles de procédure

criminelle

Le cité direct se prévaut ensuite de l'irrecevabilité de la citation directe lancée par

SOCl.) au motif que les faits déférés au tribunal par cette citation font actuellement

l'objet d'une information judiciaire en cours et non encore clôturée par une ordonnance

de renvoi ou de non-lieu.

A.) relève dans ce contexte qu'il se trouve sous le coup d'une information judiciaire

ouverte contre lui et contre inconnu suite à un réquisitoire du Ministère Public

du 1er mars 2001, du chef de violation de secret professionnel, violation du secret

bancaire, diffamation, calomnie, vol et recel.

Ignorant l'identité officielle du plaignant à l'origine de cette information judiciaire

ouverte contre lui, il estime qu'il existe des indices rendant vraisemblable que la BQUEl.) a

déposé plainte à son encontre (cf. communiqué de presse du 5 mars 2001) et a ainsi

engagé l'ouverture de l'information judiciaire. Or la BQUEl.) aurait exclusivement

mis en cause les passages du livre incriminé relatifs aux opérations bancaires dans le

cadre de "l'affaire SOC2.) ".

Au cas où le tribunal ne diposerait pas d'éléments suffisants pour déclarer dés à présent

irrecevable la citation directe du 3 avril 2001, il conclut à voir enjoindre au Ministère

Public de communiquer copie du réquisitoire introductif du 1er mars 2001 ainsi que de

la plainte à l'origine de cette information.

SOCl.) expose qu'elle a déposé en date du 28 février 2001, avant la parution du livre

incriminé, une plainte sans constitution de partie civile entre les mains du

Procureur d'Etat. Elle estime d'une part, que cette plainte ne vise pas le livre incriminé,

mais uniquement des rumeurs circulant à l'étranger et au Luxembourg dont il était

allégué qu'elles seraient reprises dans le livre incriminé et d'autre part que la plainte ne

vise que les allégations relatives à des opérations de blanchiment, répandues par A.)

avant la parution du livre "LIVRE" et de violation du secret bancaire, violation du

secret professionnel et de vol.

Il est de principe que lorsque le fait déféré à la juridiction de jugement est déjà soumis à

une information préparatoire, le tribunal ne peut être saisi que sous forme de renvoi

d'une juridiction d'instruction (C.A., 25 juin 1960, n°143/60).

Dès lors la partie lésée ne peut citer directement devant la juridiction de jugement une

personne en raison d'une infraction qui fait l'objet d'une instruction, le droit de citation

directe n'appartenant d'ailleurs pas non plus dans cette hypothèse à la partie publique

(cf. Le Poittevin, code d'instruction criminelle annoté, article 61, n°34).

La partie lésée ne peut citer directement devant le tribunal correctionnel un individu à

raison d'un délit qui fait l'objet d'une instruction, alors même qu'elle n'est pas intervenue

comme partie civile devant le juge d'instruction (Paris, 29 novembre 1850, S.52, II, page

345).

Il s'ensuit que si une instruction préparatoire est ouverte à charge d'A.) , la citation

directe, à la demande du Ministère Public ou de la partie léseé, devant la

juridiction de jugement, en raison du fait faisant l'objet de l'instruction, serait

irrecevable.

La loi entend, en effet, qu'une personne ne soit traduite devant la juridiction de jugement

qu'après que la juridiction d'instruction a décidé qu'il y a lieu de poursuivre cette

personne et a ainsi délivré à la partie poursuivante un "permis de citer".

D'après le Ministère Public l'action portée devant la juridiction pénale est irrecevable si

elle se base sur les mêmes faits que ceux soumis à la juridiction d'instruction, si elle a la

même cause, le même objet et si elle se déroule entre les mêmes parties.

Cette thèse est erronnée et ne s'applique pas à la présente cause.

En effet, la décision sur laquelle se base le représentant du Ministère Public (C.A., 2

octobre 1963, Pas. XIX, page 214) concerne un cas de litispendance entre deux actions,

l'une soumise à une juridiction pénale et l'autre à une juridiction civile. Telle situation ne

se présente pas en l'espèce et les conditions rendant irrecevable l'action pénale ne sont

pas identiques dans les deux cas.

Pour que la partie lésée ne puisse citer directement alors que la juridiction d'instruction

est saisie, il faut d'une part que celle-ci soit saisie du fait dommageable dont la partie

lésée se plaint et, d'autre part qu'elle soit saisie de ce fait à l'égard de la personne que la

partie lésée veut citer directement devant la juridiction de jugement (cf. Van Roye,

Manuel de la partie civile, page 261, n°218).

Ce sont en effet, les faits qui sont l'objet de la plainte et de l'information judiciaire qui

s'en est suivie qui ont déterminé la saisine du juge d'instruction et le tribunal devra

examiner si les mêmes faits lui sont déférés.

Il convient dès lors de rappeler que le tribunal est actuellement saisi par une citation

directe concernant un fait de diffamation, sinon de calomnie, sinon d'une divulgation

méchante portée à rencontre de SOCl.) par A.) pour avoir déclaré par voie de presse

dans le livre "LIVRE" paru au Grand-Duché de Luxembourg le 1er mars 2001,

que SOCl.) aurait permis, après la fermeture judiciaire de la SOCl.) , soit le 7 juillet

1991, alors que les avoirs de celle-ci étaient mis sous séquestre, le transfert de valeurs

mobilières de cette banque vers un compte non publié de la BQUEl.) tenu auprès de SOCl.).

Il y a dès lors lieu de déterminer si le juge d'instruction est saisi du même fait que celui

actuellement déféré au tribunal par l'exploit de citation du 3 avril 2001.

al Quant à la plainte déposée par SOCl.) le 28 février 2001

En date du 28 février 2001, SOCl.) a déposé entre les mains du Procureur d'Etat une

plainte sans constitution de partie civile. Cette plainte a été transmise au cabinet du juge

d'instruction pour ouverture d'une information par réquisitoire du 1er mars 2001.

Cette plainte, actuellement pendante au cabinet du juge d'instruction a été déposée avant la

parution du livre incriminé, c'est à dire à un moment où SOCl.) ignorait les faits qui lui

étaient concrètement reprochés par les auteurs du livre "LIVRE".

En effet, aux termes de cette plainte, SOCl.) porte à la connaissance du Procureur d'Etat

les faits suivants:

"M A.) , ancien employé de la société S0C1\) , actuellement dénommée SOCl.) , et qui fut

licencié par SOCl\) en 1983, est co-auteur d'un livre dans lequel il prétend faire des

révélations importantes concernant SOCl.) . En marge de cette publication des

journaux à grands tirages tels que le (...) et le (...), ont publié des articles

contenant des propos calomnieux à l'égard de SOCl.) , dont M. A.) est à l'origine.

En effet. Monsieur A.) accuse la société SOCl.) , sans aucune preuve, d'être complice

d'opérations de blanchiment d'argent à travers un système de comptes qu'il qualifie dé

secrets et de participer par ce biais au crime organisé.

Dans les articles publiés à l'initiative de M. A.) , il est fait état de mirco fiches, dont

Monsieur A.) se serait emparé pour étayer ses propos, et qui relateraient des transactions

bancaires suspectes concernant les années 1995 et 2000

(...)

Pour autant que de besoin, et afin de préserver ses droits, la société SOCl.) entend porter

plainte contre M.

A.) que contre X

dans la présente affaire.

Les faits de violation du secret bancaire, violation du secret professionnel, calomnie,

diffamation ainsi que de vol ou toute autre qualification pénale que vous serez amené à

donner".

A la lecture de cette plainte, le tribunal constate que les faits dénoncés portent a) sur

l'allégation par A.)

avant la parution du livre "LIVRE" au Grand-Duché de

Luxembourg de complicité de SOCl.) dans des opérations de blanchiment d'argent

à travers un système de comptes secrets, b) sur la violation du secret bancaire, la

violation du secret professionnel, un vol et c) sur l'allégation d'avoir opéré des

transcations bancaires suspectes pendant les années 1995 et 2000.

Cette plainte ne vise donc pas l'allégation que SOCl.) aurait permis le transfert de

valeurs mobilières opéré par la SOCl.) après la mise sous séquestre des avoirs de celle-ci.

De même l'allégation d'avoir opéré des transactions bancaires suspectes durant les

années 1995 et 2000 ne concerne pas l'opération de transfert de titres de la SOCl.)

après la mise sous séquestre de ses avoirs, étant donné que cette opération, à la

supposer établie, aurait été commise le 8 août 1991, et non pas pendant les années 1995 et

2000.

Le tribunal retient dès lors que les faits dommageables dont SOCl.) s'est plainte dans

sa lettre au Procureur d'Etat du 28 février 2001 et pour lesquelles une information

judiciaire a été ouverte par réquisitoire du parquet ne sont pas identiques à ceux

actuellement déférés au tribunal par la citation directe du 3 avril 2001.

b) Quant à la plainte déposée par la BOUEl.) le 15 mars 2001

Le Ministère Public a informé le tribunal à l'audience du 11 mars 2001, que la BQUEl.)

a déposé le 15 mars 2001 entre les mains du Procureur d'Etat une plainte contre A.) et B.).

Suite à un réquisitoire du parquet du 19 mars 2001, une information judiciaire a été

ouverte au sujet des faits contenus dans cette plainte. Celle-ci est actuellement pendante

au cabinet du juge d'instruction du chef de diffamation et injure-délit.

Les faits à la base de cette plainte se rapportent selon les déclarations du représentant du

Ministère Public aux passages du livre "LIVRE" mettant en cause la BQUEl.) en

relation avec la liquidation des avoirs de la SOC2.) , après la mise sous séquestre des

avoirs de celle-ci.

Il y a dès lors lieu de déterminer si les faits faisant l'objet de l'information judiciaire

ouverte suite à la plainte de la BQUEl.) sont identiques à ceux actuellement déférés devant ce

tribunal par SOCl.).

En effet, en cas d'information judiciaire, seuls les faits qui en font l'objet ne peuvent être

déférés à la juridiction de jugement par citation directe.

Dans le livre intitulé "LIVRE" dont A.) est le coauteur on lit à la page 154:

"Le 8 août 1991, alors même qu'A.) était en grande discussion avec le Premier

ministre (...), une opération de retrait d'actifs a été liquidée sur un des comptes en

SOCl\) de la S0C2.) . Ce jour-là, sur le compte n°(...) au nom de la S0C2.)

Luxembourg, ont été débités cent cinquante-sept postes de valeurs mobilières (en

actions et en obligations) totalisant quelque 100 millions de francs français (environ

15 millions de dollars). L'ensemble de ces valeurs a été transféré vers un compte

non publié de SOCl \) :

il s'agit du compte n°(...) BQUEl.) CLIEN, de la BQUEl.)

.

La BQUEl.) et SOCl \) , deux des plus importantes institutions financières de la place,

pouvaient-elles ignorer la fermeture de la S0C2.) dans 73 pays dont le leur ? Leurs

responsables avaient-ils conscience du risque qu'ils couraient, en

cas d'enquête, d'être poursuivis en tant qu'auteurs et coauteurs de "détournement de

fonds et de banqueroute frauduleuse ?".

A la lecture de ce passage, le tribunal constate qu'il est reproché à SOCl.) d'avoir débité

cent cinquante-sept postes de valeurs mobilières (en actions et en obligations)

totalisant quelque 15 millions de dollars du compte de la SOC2.) et d'avoir permis le

transfert de ces titres sur un compte de la BQUEl.).

Il est repoché à la BQUEl.) d'avoir reçu ces fonds sur le compte n°(...) BQUEl.) CLIEN

qu'elle a détenu auprès de SOCl.) et de les avoir tenus à disposition du titulaire

(inconnu) de ce compte.

Il résulte ainsi de la lecture du passage incriminé dans le livre, ainsi que de la citation

directe du 3 avril 2001, que le fait par lequel la BQUEl.) est mise en cause, n'est pas

identique à celui actuellement reproché par SOCl.) à A.).

En effet, SOCl.) reproche à A.) d'avoir soutenu qu'elle a transmis le 8 août I99I des

fonds d'un compte de la SOCl.) , tenu auprès d'elle, vers un compte BQUEl.)

CLIEN dont le titulaire est inconnu, après la mise sous séquestre des avoirs de la

SOCl.) en liquidation judiciaire à ce moment.

La BQUEl.) est mise en cause dans le livre incriminé pour avoir accepté des fonds

de la SOCl.) et de les avoir mis à disposition du titulaire (inconnu) du compte n°(...)

BQUEl.) CLIEN.

Le tribunal n'est pas saisi d'un fait d'atteinte à l'honneur de la BQUEl.) ou d'une

injure commise par A.) pour avoir soutenu par voie de presse que celle-ci aurait reçu des

fonds sur un compte non publié qu'elle a tenu auprès de SOCl.) après la mise sous

séquestre des avoirs de la SOCl.).

Le juge d'instruction est saisi de la poursuite d'un fait déterminé: l'instruction

préparatoire est suivie in rem. Il en découle que le juge instruit au sujet d'un fait dont les

éléments matériels ont été spécifiés.

Le juge d'instruction ne peut jamais faire porter son instruction sur des faits autres que

ceux qui ont été expressément visés par le réquisitoire introductif.

Dès lors la considération que le fait nouveau révélé lors de l'instruction a été commis

dans des circonstances identiques par l'auteur du délit au sujet duquel le parquet a requis

une information, ne saurait en aucun cas donner qualité au juge d'instruction pour

instruire ce fait sans nouveau réquisitoire.

Le juge d'instruction, saisi in rem par le réquisitoire du Ministère Public est uniquement

saisi des faits contenus dans la plainte. Or dans la plainte de la BQUEl.) sont dénoncés des

faits de diffamation et d'injure-délit portés à son encontre parles passages dans le

livre incrirniné relatifs aux opérations de la SOCl.).

Le tribunal retient dès lors que le juge d'instruction n'instruit actuellement pas le fait de

diffamation, sinon de calomnie, sinon d'une divulgation méchante portée à l'encontre de

SOCl.) par A.) pour avoir déclaré que celle-ci aurait permis le transfert de valeurs

mobilières de la SC)C2.) après la fermeture judiciaire de cette dernière vers un compte

non publié de la BQUE1.) tenu auprès de SOCl.).

Bien que les atteintes à l'honneur alléguées par SOCl.) et la BQUEl.) aient une cause

unique et identique, à savoir un seul et même passage du livre incriminé, toujours est-il

que le fait imputé à ses deux institutions n'est pas identique.

Le tribunal retient dès lors que le fait reproché à A.) par SOCl.) aux termes de la

citation directe du 3 avril 2001 n'est pas identique à celui faisant l'objet d'une

information préparatoire au cabinet d'instmction suite à la plainte de la BQUE

1.) et au

réquisitoire du î^istère Public du 19 mars 2001.

Point n'est besoin d'avoir communication de la part du Ministère Public de la plainte de la

BQUE

1.) actuellement instruite au cabinet d'instruction puisque tous les éléments de

fait reprochés à A.) par SOCl.) et par la BQUEl.) résultent à suffisance du

passage du livre "LIVRE" (page 154) et de la citation directe de SOCl.) du 3 avril

2001.

De même, les déclarations à l'audience du représentant du Ministère Public, concemant les

réquisitoires introductifs des 1er et 19 mars 2001, ainsi que la plainte à l'origine de ces

informations judiciaires font foi.

Les moyens d'irrecevabilité invoqués par rapport aux règles de procédure criminelle ne

sont dès lors pas fondés.

Quant au moyen d'inecevabilité de la citation directe tiré de l'article 16-3° de la loi

sur la presse

Le cité direct soutient ensuite qu'il n'a pas rédigé personnellement les passages

incriminés par la citation directe de SOCl.) de sorte qu'il ne saurait être considéré comme

auteur. Il fait valoir que le livre "LIVRE" est divisé en trois parties dont la première a

été écrite par B.), qu'il a rédigé la deuxième partie contenant un lexique, la troisième

partie n'étant composée que de documents. Il affirme n'être intervenu d'aucune

manière, ni dans la conception, ni dans la rédaction matérielle de la première partie du

livre.

D'après lui, il n'aurait servi que d'informateur privilégié de B.) et ses propres citations

dans le livre seraient pour le surplus couvertes par la liberté d'opinion et d'expression.

Il soutient finalement que la simple indication de son nom sur la couverture du livre est

insuffisante pour lui attribuer la qualité d'auteur.

En dernier lieu, il verse une attestation testimoniale de B.) et offre de prouver par voie

de témoignage, qu'il n'est pas l'auteur du passage incriminé et qu'il n'a

aucunément participé à la rédaction de ce passage.

La citante directe estime que la qualité d'auteur dans le chef d'A.) ne saurait faire

l'ombre d'un doute étant donné qu'il s'est d'une part affiché sur la page titre du livre

incriminé comme auteur et que d'autre part il a dédié à la page 444 du livre son

ouvrage à sa famille et à des amis.

Le tribunal tient tout d'abord à rappeler que chaque fois que l'homme conçoit, formule et

répand une idée, il use de la pleine liberté qui lui est constitutionnellement reconnue.

Dès que cette liberté vient cependant à blesser la loi pénale, elle constitue un abus de la

pensée.

Un principe de droit naturel veut cependant que personne n'a à répondre devant la loi

pénale des pensées qu'on n'a pas communiquées à autrui.

Avant de s'occuper du fond, l'article 16 alinéa 3 de la loi sur la presse impose au tribunal

de décider si la personne présentée comme auteur du délit l'est réellement.

Il y a dès lors lieu de déterminer qui est à qualifier comme "auteur du délit de presse".

Pour ce qui est de la qualification d'auteur, il ne faut pas y attribuer le sens propre du

mot; l'auteur d'après l'article 11 du décret belge de 1831 sur la presse (l'article 11 du

décret belge étant quasi-identique à l'article 16 alinéa 3 de la loi luxembourgeoise sur la

presse) n'est pas l'auteur de l'oeuvre, mais l'auteur du délit (cf. Code de la Presse,

Schuermans, 2e édition, tome I, page 253).

Le délit de presse requiert trois éléments constitutifs: la manifestation d'une pensée

coupable qui est consignée dans un écrit qui doit être publié.

L'auteur du délit de presse est la personne qui a conçu la pensée coupable si elle en a

voulu la publication. Par contre si la publicité a eu lieu malgré la volonté de l'auteur de

la pensée, la publication ne lui sera pas imputable (cf. Code de la Presse, op. cit., page

311).

La notion d'auteur ne comporte ni rédaction, ni conception primitive de la pensée

coupable : au sens de la loi, l'auteur est celui qui a fait sienne l'oeuvre et qui en a

ordonné la publication.

Il a ainsi été décidé que l'auteur de la calomnie peut même être condamné, sans avoir

contribué matériellement en rien au manuscrit rédigé par un autre sur ses indications (cf.

Corr. Brux., 9 mars 1871, B.J., 2e S., IV, 1213).

Ainsi la qualité d'auteur n'est pas inhérente à la rédaction matérielle et personnelle de

l'écrit coupable, la manifestation suivie de la propagation d'une opinion coupable étant

suffisante.

C'est dès lors à tort qu'A.) soutient qu'il ne peut être qualifié d'auteur pour ne pas avoir

personnellement participé à la rédaction matérielle du passage incriminé dans le livre

"LIVRE" En effet, une telle condition n'est pas exigée par la loi.

Le cité direct a déclaré à l'audience du 11 avril 2002, qu'il a rencontré D.) , directeur des

éditions "EDITIONS.) " lors de "l'Appel de Genève" en 1997. C'est à cette occasion

qu'est née l'idée de la rédaction du livre "LIVRE".

Par après, B.) est venu au Luxembourg et s'est entretenu avec lui. A.) affirme qu'il

lui a fourni les informations nécessaires pour la rédaction du livre et qu'il a livré ses

pensées et opinions personnelles, tout en sachant que celles-ci seraient publiées dans un

livre.

A ce sujet, le tribunal tient à remarquer que les passages incriminés, contenus dans un

chapitre intitulé "6 - La nouvelle histoire de la faillite de la SOC2.) par les microfiches",

ne tiennent en grande partie qu'aux seules déclarations et opinions d'A.).

C'est en effet lui qui a exprimé son opinion sur une affaire qu'il qualifie "l'affaire SOC2.)

"

et fourni son propre récit et ses observations personnelles, pouvant contenir des atteintes

à l'honneur d'autrui, à B.) , afin que celui-ci les rassemble sous sa propre plume dans

un chapitre qui fait partie d'un livre, publié d'un commun accord.

A.) a encore déclaré qu'au moment où il a donné son avis sur les affaires bancaires du

Luxembourg à B.) , donc lorsqu'il a émis son opinion personnelle sur l'opération de

liquidation de la SOC2.) , il était conscient que ses déclarations allaient être publiées

dans une partie du livre que B.) s'apprêtait à écrire et que c'est même à cette unique fin

qu'il a émis ses opinions que d'autres qualifient de coupables.

Il y a encore lieu de relever qu'A.) a déclaré qu'il était en contact avec l'éditeur

pour la conception du livre et qu'il a participé à la présentation de celui-ci lors de sa

parution.

Pour être qualifié d'auteur d'un écrit, il suffit d'en avoir conçu l'idée, d'en avoir réuni les

éléments et d'avoir pris toutes les mesures nécessaires pour donner à la publication

incriminée, même en dehors de soi, une forme convenable et en assurer la publication

(27 mai 1880, Corr. Liège, B.J., 2*^ S., XIII, 693).

A.) a conçu ensemble avec B.) l'idée de la rédaction d'un livre sur les affaires de la

place financière luxembourgeoise, contenant également un lexique et une

documentation. Même s'il n'a personnellement que rédigé la deuxième partie de l'écrit,

il s'est présenté comme auteur ensemble avec B.) en figurant sur la couverture du

livre, aucune mention dans le livre ne permettant au lecteur profane de contrôler lequel

des deux auteurs a rédigé quelle partie du livre. Il a de même assumé la publication des opinions

contenues dans ce livre.

Finalement, le tribunal relève qu'A.) qui figure comme auteur sur la couverture

du livre a déclaré qu'il n'entend nullement se distancier du récit de B.) , reposant

essentiellement sur ses propres opinions et déclarations.

Il a donc pris une part directe et active dans la manifestation d'une opinion jugée

répréhensible par SOCl.), en a assumé l'impression et en a assuré la publication.

La qualité d'A.) présenté par SOCl.) comme co-auteur du délit de presse commis par la

publication du livre "LIVRE" est dès lors acquise en cause et l'audition de témoins

devient superflue.

Il suit de ce qui précède que la citation directe introduite par SOCl.) est recevable par

rapport à l'article 16 alinéa 3 de la loi sur la presse.

Quant au sursis à statuer

A.) fait finalement valoir qu'une information judiciaire a été ouverte par le Ministère

Public à rencontre de SOCl.), et de ses dirigeants suite aux révélations contenues dans le

livre incriminé.

Il estime dès lors qu'il y a lieu d'examiner contradictoirement si le fait imputé à

SOCl.) dans l'affaire de la liquidation de la SOC2.) est l'objet d'une poursuite

répressive impliquant l'application de l'article 7 de la loi sur la presse.

Il demande plus particulièrement au tribunal, avant tout autre progès en cause,

d'enjoindre au Ministère Public de communiquer l'intégralité du dossier de l'enquête

préliminaire de même qu'une copie du réquisitoire introductif ayant donné lieu à

l'ouverture de l'information judiciaire contre SOCl.).

L'article 7 alinéa 3 de la loi sur la presse dispose que "si le fait imputé est l'objet d'une

poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en

calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, ou jusqu'à la décision définitive de

l'autorité compétente".

Cette disposition est impérative et générale; elle oblige le juge à suspendre le jugement en

diffamation dans les deux cas déterminés par l'article précité et la surséance doit être

prononcée d'office concernant les faits imputés faisant l'objet d'une instruction

répressive.

Pour qu'il y ait lieu au sursis, il faut que les faits faisant l'objet des poursuites du

Ministère Public ou de la plainte du prévenu soient identiquement les mêmes que ceux

imputés au plaignant en diffamation; une relation plus ou moins directe entre les faits

imputés et les faits poursuivis ne justifierait pas le sursis (Cass.crim., 3 février 1888, D.

88,1, 400; S. 89,1, 42).

Il en résulte qu'un sursis ne peut être prononcé qu'à condition que le fait poursuivi soit

identiquement le même que celui à la base de l'imputation calomnieuse. A défaut

d'identité, le sursis serait sans objet.

Il y a dès lors lieu d'analyser si le fait incriminé, à savoir le fait pour SOCl.) d'avoir

prétendûment favorisé certains créanciers au préjudice de la masse lors de la liquidation de

la SOCl.) , imputé par les auteurs du livre "LIVRE" fait l'objet d'une poursuite

répressive.

A ce sujet, le représentant du Ministère Public a informé le tribunal que le fait imputé à SOCl.)

, concernant les agissements de celle-ci dans le cadre de la liquidation de la SOCl.) , tel

que décrit aux pages 141 à 160 dans le livre "LIVRE", faisait partie de l'enquête

préliminaire diligentée par le parquet à rencontre de cette dernière.

Dans le cadre de cette enquête préliminaire, des dirigeants de la BQUEl.) se sont

spontanément adressés au parquet afin de présenter leurs observations et leur

version des faits. Il a de même été procédé à l'audition des liquidateurs de la SOCl.)

qui ont confirmé les faits présentés par la BQUEl.).

Au vu des éléments recueillis au cours de cette enquête préliminaire, le parquet a conclu

qu'il n'y a pas eu d'agissements pénalement répréhensibles dans le cadre de la

liquidation de la SOCl.) , de sorte qu'il n'a pas requis l'ouverture d'une information du

chef de ce fait.

Il résulte de ce qui précède que le fait pour SOCl.) d'avoir prétendûment favorisé

certains créanciers de la SOCl.) au préjudice de la masse lors de la liquidation de la

SOCl.) en ayant permis le transfert de valeurs mobilières de cette banque vers un

compte non publié de la BQUEl.) tenu auprès de SOCl.) ne fait pas l'objet d'une

instruction.

Le tribunal retient que les informations du représentant du Ministère Public à ce sujet

sont claires, précises et suffisantes pour lui permettre d'apprécier si le fait imputé à

SOCl.) fait l'objet d'une poursuite répressive.

Ces déclarations du représentant du Ministère Public font foi et le tribunal estime qu'il

n'y a aucun argument permettant de les mettre en cause. Il n'y a partant pas lieu

d'enjoindre au Ministère Public de communiquer les documents demandés par le cité

direct, de même qu'il n'y a pas lieu à débat contradictoire en audience publique sur ces

derniers.

Le tribunal rappelle à ce sujet que le juge d'instruction est saisi de la poursuite d'un fait

déterminé dont les éléments matériels ont été spécifiés et sont expressément visés par le

réquisitoire introductif du parquet. Ses investigations s'étendent à ce fait sous toutes ses

qualifications possibles (cf. Ch. Cons. Lux., 9 décembre 1998, n°l 158/98).

A partir du moment où le Ministère Public déclare qu'il n'a pas saisi le juge d'instruction

d'un fait déterminé, le tribunal est en droit de faire foi à cette déclaration.

Le tribunal relève en outre qu'un débat contradictoire relatif aux documents demandés

par le cité direct est superfétatoire et dépasserait largement le cadre de la présente

poursuite.

Il n'y a partant pas lieu de surseoir à statuer sur base des moyens invoqués par le cité

direct.

Quant à la demande de surséance du Ministère Public

Le représentant du Ministère Public demande finalement au tribunal en vertu du

principe de la connexité de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la

justice et dans le but d'éviter toute contrariété possible de jugements.

Il fait notamment valoir qu'une contrariété potentielle de décisions judiciaires "ne

saurait être écartée" vu que la citation directe dont le tribunal est actuellement saisi a le

même objet et la même cause que la plainte dirigée par la BQUEl.) contre les

auteurs du livre "LIVRE" et que diverses autres instructions en relation avec le livre

incriminé sont actuellement pendantes au cabinet du juge d'instruction.

La juridiction saisie apprécie souverainement la suite que comporte une demande de

renvoi pour jonction avec une autre procédure (Cass.crim., 3 juin 1959, Bull.crim.,

n°296), aussi bien que l'opportunité de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une procédure

connexe soit menée à son terme (Cass.crim., 23 mars 1982, Bull.crim., n°85).

Le tribunal estime qu'en l'état actuel, l'affaire qui lui est soumise, à savoir un fait

d'atteinte à l'honneur de SOCl.) par la déclaration du cité direct par voie de presse que

celle-ci aurait permis après la fermeture judiciaire de la SOC2.) , le transfert des

valeurs mobilières de cette banque vers un compte non publié dont une autre banque est

titulaire, est prête à recevoir une solution définitive.

Il y a lieu de relever à ce sujet que l'affaire pendante au cabinet du juge d'instruction en

raison d'une atteinte à l'honneur de la BQUEl.) n'est pas sur le point d'être clôturée, le

représentant du Procureur d'Etat ayant déclaré que le juge d'instruction n'a pas encore

procédé à une quelconque inculpation dans ce dossier. Une bonne administration de la

justice ne saurait dès lors justifier une surséance.

Par ailleurs, un risque de contrariété de jugement n'est pas à craindre, les faits

actuellement déférés à ce tribunal n'étant pas identiques aux faits en instruction.

Dès lors un motif de bonne administration de la justice ne saurait en l'état actuel justifier

une surséance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la prononcer.

Il y a partant lieu de refixer l'affaire pour continuation des débats au fond.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeur et défendeur au

civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

déclare l'action publique engagée par l'exploit de citation directe du 3 avril 2001

non-prescrite;

se déclare compétent ratione loci pour connaître des infractions contenues dans

cet exploit de citation directe;

vidant les incidents:

1) En ce qui concerne le moven tiré de l'irrecevabilité de la citation directe pour défaut

de qualité pour agir, défaut de pouvoir d'ester en justice et défaut de représentation

d i t que la société anonyme SOCl.) S.A. est valablement représentée en justice par

l'organe de ses mandataires;

d i t que la preuve du défaut de décision d'intenter une action en justice par le conseil

d'administration n'a pas été rapportée;

rejette comme non fondé le moyen d'irrecevabilité pour défaut de qualité pour

agir, défaut de pouvoir d'ester en justice et défaut de représentation valable en justice de

la citante directe;

2) En ce qui concerne le moven tiré de l'irrecevabilité de la citation directe au regard des

d i t que la citation directe est recevable et que les faits déférés devant ce tribunal ne font pas

l'objet d'une infonuation judiciaire;

d i t qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au Ministère Public de communiquer copie du

réquisitoire introductif du ter mars 2001 et de la plainte à l'origine de l'information

judiciaire;

rejette comme non fondé ce moyen d'irrecevabilité;

3) En ce qui concerne le moven tiré du défaut de qualité d'auteur dans le chef d'A.) ,

constate qu'A.) est co-auteur du livre "LIVRE" paru au Grand-Duché de

Luxembourg le

mars 2001;

rejette l'offre de preuve par voie de témoignage formulée par A.) tendant à

établir qu'il n'est pas l'auteur des passages incriminés;

rejette comme non fondé ce moyen d'irrecevabilité;

4) En ce qui concerne le moven tiré de l'article 7 alinéa 3 de la loi sur la presse.

d i t qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur base de l'article 7 alinéa 3 de la loi sur

la presse;

d i t qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au Ministère Public de communiquer les documents et

pièces demandés par A.) ;

d i t qu'il n'y a pas lieu de soumettre à débat contradictoire en audience publique les

documents demandés par A.) dans les notes de plaidoiries des 11 mars et 9 avril 2002;

5) En ce qui concerne la demande de surséance du Ministère Public

d i t qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour des raisons de connexité, de bonne

administration de la justice ou pour éviter une contrariété de jugement;

parta nt,

déclare recevable la citation directe introduite par la société anonyme SOCl.) S.A.

contre A.) le 3 avril 2001;

donne acte à A.) de son offre de preuve présentée à l'audience du 11 mars 2002

et tendant à établir la véracité des faits imputés et l'absence d'intention méchante

dans son chef;

r e f i X e l'affaire pour continuation des débats au fond à l'audience publique du 28

octobre 2002, 9 heures, salle 21;

réserve les frais.

Par application des articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 190 et 190-1 du code d'instruction

criminelle, de l'article 53 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et des articles 7 et 16 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits

commis par les divers moyens de publication, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-présidente, Eric SCHAMMO et

Georges EVERLING, juges et prononcé par Madame la vice-présidente en audience

publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de

Anne-Marie Wolff, premier substitut du Procureur d'Etat et de Christophe

WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.