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CA1_24560a Généré par l'IA

Court upholds execution notices despite clerical error in judge list on the certified copy.

Numéro de cause CA1_24560a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the validity of execution notices despite a clerical error in the list of judges on the certified copy of the appellate judgment. The appellant argued this irregularity invalidated the service of process, but the court found the original minute contained the correct composition. Consequently, the court ruled that the error was inoperative and the notices remained legally effective.

Regeste Legislator

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Art. 596 n.c.p.; Errors or omissions in the certified copy of a judgment or ruling, even if bearing the formula of enforceability, do not affect its validity when the original minute allows for correction of inaccurate mentions.

Mots-clés

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difficulty of execution clerical error certified copy service of process original minute enforceability judicial composition arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 596 n.c.p.
L'article 596 (472 ancien) du nouveau code de procédure civile énonce clairement que "si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la Cour d'appel qui aura prononcé…"

Jurisprudence citée

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Cour, 21 mai 1997, no.17034
Cour, 21 mai 1997, no.17034)
Cass. 2e civ., 15 janvier 1960: Bull. civ. II, no.44
25 octobre 1962: Bull. civ. II, no.670
II, no.44; - 25 octobre 1962: Bull. civ. II, no.670; - 14 octobre 1964: Bull.
14 octobre 1964: Bull. civ. II, no.610
II, no.670; - 14 octobre 1964: Bull. civ. II, no.610; - 17 juin 1971: Bull.
17 juin 1971: Bull. civ. II, no.225
II, no.610; - 17 juin 1971: Bull. civ. II, no.225)
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, quinze mai deux mille deux.

Numéro 24 560 du rôle.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Charles NEU, conseiller ; Martine SOLOVIEFF, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

A.), née le (…), chargée de cours, demeurant à L-(…), (…), demanderesse aux termes d'une requête en difficulté d'exécution notifiée en date du 19 février 2002,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), né le (…), employé privé, demeurant à L-(…), (…), défendeur aux termes de la prédite requête, comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par arrêt du 14 février 2001, la Cour a statué sur l'appel interjeté contre un jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 27 avril 2000. Ce jugement a prononcé le divorce entre les parties A.) et B.), s'est prononcé sur la validité des clauses du contrat de mariage et quant à la liquidation et au partage de la communauté des biens ayant existé entre époux. En ce qui concerne les deux enfants communes, il a réglé la question de la garde et du droit de visite et d'hébergement et a condamné B.) à payer à A.) une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants.

La Cour d'appel a dit non fondée l'exception de nullité de l'acte d'appel soulevée par l'intimé et, après avoir déclaré l'appel principal de A.) et l'appel incident de B.) recevables, les a dit non fondés, sauf à préciser que la contribution de B.) aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communes était à répartir à raison de 11.000.- francs à E1.) et à raison de 13.000.- francs à E2.). Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.

La grosse de l'arrêt du 14 février 2001 à été signifiée le 2 avril 2001 par l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg à l'avoué de B.), Maître Jos STOFFEL.

Cette même grosse, mentionnant la signification le 2 avril 2001 à Maître Jos STOFFEL, a été signifiée par l'huissier KREMMER à B.) le 9 avril 2001.

Le 13 avril 2001, Madame le greffier en chef de la Cour a adressé à Maître Gaston VOGEL une lettre, selon laquelle "une erreur s'est glissée à la page

22 de l'expédition (de l'arrêt du 14 février 2001) qui vous fut délivrée en date du 27 mars 2001. En effet, la composition figurant dans ledit arrêt est la suivante:

Marie-Paule ENGEL, président de chambre

Camille HOFFMANN, conseiller,

Charles NEU, conseiller,

Georges WIWENES, avocat général,

Patrick KELLER, greffier."

A.) a notifié le 19 avril 2001 un acte de rectification à Maître Jos STOFFEL ayant pour objet l'erreur de composition relevée dans la lettre du 13 avril 2001 de Madame le greffier en chef de la Cour.

Suivant ordonnance rendue le 21 septembre 2001 par le juge de paix d'Eschsur-Alzette, A.) fut autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de B.) entre les mains de son employeur, pour avoir paiement de la somme de 22.800.-francs du chef d'arriérés de pension alimentaire et d'une pension courante de 8.400.-francs par mois, à partir du 1er octobre 2001. Par jugement du 1er février 2002, le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette a maintenu la saisie-arrêt n° 3079/01, a sursis à statuer sur la validité de cette saisie jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit définitivement prononcée sur la validité des significations de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 14 février 2001 et donné à la partie créancière un délai jusqu'au 15 juin 2002, susceptible de prorogation, pour faire les diligences nécessaires. Il a ordonné à la partie tierce saisie de continuer d'effectuer les retenues légales en lui interdisant de s'en dessaisir. Il a encore reçu la demande reconventionnelle de B.) en la forme et sursis à y statuer.

Le 19 février 2002, A.) a notifié à Maître Jos STOFFEL, avoué de B.), une "Requête en Difficulté d'Exécution", déposée au greffe de la Cour le 19 février 2002, avec avenir à Maître STOFFEL de se présenter à l'audience de la Cour du mercredi, treize mars 2002 à 9 heures, afin de voir dire que les significations de l'arrêt rendu le 14 février 2001 par la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu, dans la cause inscrite sous le numéro 24.560, sont valables et voir statuer quant aux frais ce qu'il appartiendra.

B.) oppose l'irrecevabilité de la demande de A.) pour libellé obscur, celle-ci ne précisant pas en quoi il y aurait difficulté d'exécution. Qu'en l'espèce, il serait impossible de déterminer les faits exacts et le fondement juridique à la base de la demande, de sorte qu'une compréhension élémentaire des prétentions de A.) serait impossible.

La partie A.), en relatant l'erreur qui s'est glissée dans la grosse de l'arrêt du

14 février 2001, en détaillant les difficultés rencontrées pour valider la saisie-arrêt n° 3070/01 par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette et en demandant à la Cour d'appel de statuer sur la validité des significations de l'arrêt du 14 février 2001, a suffi aux exigences de l'article 154 du nouveau code de procédure civile. Elle a défini l'objet de la demande et énoncé à suffisance de droit les faits et éléments nécessaires pour circonscrire le débat judiciaire, de sorte que la partie B.) n'a pu se méprendre sur la portée de la demande de A.).

Le moyen concernant le libellé obscur de la requête de A.) opposé par B.) est à écarter comme non fondé.

B.) oppose, en ordre subsidiaire, l'incompétence de la Cour d'appel pour statuer sur les difficultés d'exécution de ses arrêts. La loi luxembourgeoise, à l'exception de l'article 932 du nouveau code de procédure civile qui donne compétence au juge des référés, n'aurait pas prévu d'autres recours en matière de difficultés d'exécution. Par ailleurs l'introduction de la demande par requête avec avenir ne serait pas prévue par le code de procédure et de ce fait irrégulière.

L'article 596 (472 ancien) du nouveau code de procédure civile énonce clairement que "si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la Cour d'appel qui aura prononcé…"

Le jugement du 27 avril 2000 a été infirmé en ce qui concerne la pension alimentaire que B.) doit payer à A.) à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communes. Compétence est dès lors donnée à la Cour d'appel pour statuer sur les difficultés d'exécution du jugement du 27 avril 2000 et de l'arrêt du 14 février 2001.

Dans le but d'accélérer la procédure, un ajournement n'est dans ce cas pas nécessaire, mais il est communément admis en jurisprudence que la demande peut être introduite par acte d'avoué à avoué.(v. Rép. de Pr. Civ. et Com. DALLOZ, éd.1956, tome I, exécution des jugements et actes, p.945, no.129) La requête déposée au greffe de la Cour le 19 février 2002 est, en conséquence, régulière.

B.) fait valoir, qu'en l'espèce, il ne s'agirait pas d'une difficulté d'exécution au sens propre du terme, la difficulté ne provenant pas d'une disposition obscure de l'arrêt, mais du caractère non-exécutoire de l'arrêt du 14 février 2001.

La grosse de l'arrêt contient une erreur dans la composition de la Cour à savoir, qu'à la place du conseiller Camille HOFFMANN, qui a en fait siégé dans l'affaire, est mentionné le premier conseiller Edmée CONZEMIUS, qui n'a pas fait partie de la composition.

B.) estime que cette circonstance entraîne l'irrégularité de la grosse de l'arrêt qui devrait être considérée comme nulle ou non existante. Par conséquent, la signification à avoué, en raison de l'irrégularité dont serait affectée la grosse de l'arrêt et, par la suite, la signification à personne, seraient nulles, étant donné que du fait de l'erreur y contenue, la grosse n'aurait pas la valeur d'une grosse en forme exécutoire, mais ne constituerait qu'une simple copie de l'arrêt sans valeur exécutoire.

Le juge de paix d'Esch-sur-Alzette, appelé à statuer sur la demande en validation d'une saisie sur le salaire de B.) pour arriérés de pension alimentaire et pour le terme courant, a, par jugement du 1er février 2002, sursis à statuer sur la validité de la saisie sur salaire jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit définitivement prononcée sur la validité des significations de l'arrêt rendu par la Cour d'appel du 14 février 2001.

C'est à bon droit que le juge de paix a considéré que le moyen de la partie B.), tiré l'irrégularité de la signification de l'arrêt de la Cour du 14 février 2001, constitue une difficulté d'exécution.

La notion de difficulté d'exécution recouvre en effet les différents incidents pouvant surgir lors de la mise en œuvre des voies d'exécution, dont la saisiearrêt, et, dans un sens large, tous les moyens qui peuvent être invoqués par le débiteur pour empêcher et arrêter l'exécution.(v. Cour, 21 mai 1997, no.17034)

Le litige portant sur la validité de la grosse en tant que titre exécutoire, délivrée le 27 mars 2001 par Madame le greffier en chef de la Cour, affectée de l'erreur quant à la composition de la Cour, signifiée par la partie A.) à l'avoué Jos STOFFEL et à la partie B.), est à qualifier de difficulté d'exécution dont les juridictions peuvent être saisies en vertu de l'article 596 du nouveau code de procédure civile.

Les erreurs ou les omissions de la copie signifiée d'un jugement ou d'un arrêt peuvent être rectifiées par les énonciations de la minute spécialement en ce qui concerne le nombre et les noms des magistrats qui ont concouru à la décision.(Cass. 2e civ., 15 janvier 1960: Bull. civ. II, no.44; - 25 octobre 1962: Bull. civ. II, no.670; - 14 octobre 1964: Bull. civ. II, no.610; - 17 juin 1971: Bull. civ. II, no.225)

En conséquence, les mentions ou les omissions d'une copie, même revêtue de la formule exécutoire et signifiée ne portent pas atteinte à sa validité quand la minute permet de corriger les mentions inexactes.(cf. JC., ed. 7 juin 2000, vb. expéditions et copies exécutoires, fasc. 512, no.23 et réf. cit.)

Etant donné que dans la minute de l'arrêt du 14 février 2001 figure la composition qui a effectivement siégé, l'erreur qui s'est glissée dans la grosse de cet arrêt est inopérante en ce qui concerne la validité des significations dudit arrêt à l'avoué de B.) et à la partie B.).

La partie qui s'est vu signifier la grosse critiquée d'irrégularité ne peut dès lors se prévaloir d'un quelconque préjudice.

Il s'en suit que les significations de la grosse en forme exécutoire de l'arrêt du 14 février 2001 le 2 avril 2001 et le 9 avril 2001, sont valables.

B.) allègue qu'une simple copie de l'arrêt du 14 février 2001 lui aurait été signifiée le 9 avril 2001 par l'huissier de justice Pierre KREMMER. Il ne fournit cependant aucun élément qui puisse mettre en doute le contenu de l'acte de signification de l'huissier KREMMER du 9 avril 2001. Ce moyen est démuni de tout fondement.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu, se déclare compétente ;

déclare la demande recevable ;

dit que les significations de la grosse en forme exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 2001 par l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg à Maître Jos STOFFEL le 2 avril 2002 et à B.) le 9 avril 2002 sont valables ;

met les frais à charge de B.).

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.