Court allows rectification of a procedural error where a penalty amount was omitted in the final order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted a request to correct a material omission in a previous summary judgment order. The plaintiff argued that the court failed to include a specific daily penalty amount in the final ruling, despite stating it in the reasoning. The court ruled that such a discrepancy is purely material and does not alter the decision's substance, thus permitting the correction to ensure the order reflects the court's true intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; La rectification d'une omission purement matérielle est admise lorsque celle-ci ne modifie pas le sens de la décision et vise uniquement à faire respecter l'intention réelle de la juridiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 8 mai deux mille deux
Numéro 26181 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), agriculteur, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Carlos CALVO, en remplacement de l’huissier de justice Camille FABER d’Esch/Alzette en date du 5 novembre 2001, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 5 novembre 2001, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par requête déposée le 30 avril 2002 au greffe de la Cour, le mandataire de A.) a requis la rectification d’une omission matérielle de l’arrêt rendu en matière de référé le 24 avril 2002 entre lui et la société anonyme SOC.1.).
Il y a lieu de rappeler que dans l’acte d’appel du 5 novembre 2001 A.) a demandé à voir condamner la société anonyme SOC.1.) à enlever la totalité des effets entreposés ou posés sur et dans les terrains précités du sieur A.) dans un délai de 15 jours à partir de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 250.- Euros par jour de retard.
La Cour, dans sa motivation de l’arrêt, a retenu « qu’il y a également lieu d’ordonner à la société SOC.1.) d’enlever la totalité des effets entreposés ou posés sur et dans les terrains de A.) dans un délai de 15 jours à partir de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 247.- Euros par jour de retard ». Toutefois dans le dispositif l’astreinte fixée dans la motivation n’a pas été reprise.
La rectification d’une omission est permise lorsque l’omission a été commise par la juridiction saisie elle-même ; opérer cette omission n’est pas porter atteinte à la chose jugée, mais faire respecter les intentions de la Cour et sa véritable décision.
La rectification peut atteindre le dispositif de l’arrêt si les conditions de la rectification sont réunies à savoir que l’omission à rectifier soit purement matérielle et que la rectification ne vise pas à modifier la décision ellemême. En l’espèce, la rectification a pour objet une omission purement matérielle, sans que ne s’élève aucune difficulté sur le sens et la portée de la décision.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande du mandataire d’A.) et de procéder à la rectification du dispositif de l’arrêt du 24 avril 2002.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en rectification du 30 avril 2002 ;
dit la demande fondée ;
dit que le dispositif de l’arrêt du 24 avril 2002 se lira comme suit :
« la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
donne acte à A.) qu’il ne maintient pas le moyen tiré de la violation de la loi du 11 août 1982 ;
réformant :
dit la demande de A.) fondée sur base de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile ;
ordonne à la société SOC.1.) d’enlever la totalité des effets entreposés ou posés sur et dans les terrains de A.) dans un délai de 15 jours à partir de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 247.- Euros par jour de retard ;
condamne la société SOC.1.) aux frais des deux instances ».