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CA4_25661a Généré par l'IA

Construction defect liability upheld; contractor's appeal dismissed due to lack of risk assumption proof.

Numéro de cause CA4_25661a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the contractor's appeal, confirming the lower court's judgment that the building owners were entitled to damages for construction defects. The owners successfully claimed over 1.1 million LUF based on expert reports establishing non-compliant work, while the contractor failed to prove they had assumed the risk of the damage. Consequently, the contractor was ordered to pay the full repair costs plus procedural fees to the owners.

Regeste Legislator

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Articles 1792 et 2270 du Code civil: La responsabilité du constructeur est présumée en cas de vices d'exécution; la preuve de la prise de risque par le maître de l'ouvrage est nécessaire pour s'exonérer.

Mots-clés

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construction defects presumption of liability risk assumption building code expert report contractor liability remedial costs assurance des risques de la construction

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du huit mai deux mille deux.

Numéro 25661 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée CARDOSO ET FRERE s.à r.l., anciennement PLATROLUX s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2440 Luxembourg, 158 rue de Rollingergrund, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 26 avril 2001,

comparant par Maître Jeannot BIVER, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) A), employé BQUE), demeurant à L-(...),

2) A’), employée BQUE), demeurant à L-(...), intimés aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

A) et A’), liés à la société CARDOSO ET FRERE s.à r.l. par un contrat de construction, ont, suite à des malfaçons affectant leur maison, assigné la société CARDOSO ET FRERE s.à r.l. en dommages-intérêts devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Ils ont réclamé en ordre principal, sur base d’une expertise Robert KOUSMANN, le montant de 1.710.814.- LUF et subsidiairement, sur base d’une expertise CHRISNACH, le montant de 1.178.497.- LUF.

L’expert Gilles KINTZELE, commis judiciairement, n’a que partiellement exécuté sa mission.

L’expert Pitt CHRISNACH, commis judiciairement, l’a remplacé.

Robert KOUSMANN, intervenu à la demande des consorts A), a à son tour rédigé un rapport.

Par son jugement du 15 février 2001, le tribunal a rejeté les griefs que la société CARDOSO ET FRERE s.à r.l., qui a demandé l’institution d’une expertise complémentaire, a adressés à l’encontre du rapport rédigé par l’expert Pitt CHRISNACH.

Le tribunal a reconnu à l’expertise Robert KOUSMANN un caractère contradictoire aux motifs que la société CARDOSO ET FRERE s.àr.l. a assisté à la visite des lieux du 24 septembre 1999, qui a eu lieu en présence des experts CHRISNACH et KOUSMANN, et qu’elle a chargé Robert KOUSMANN d’une mission. Retenant que l’expert Robert KOUSMANN n’a fait que confirmer les malfaçons constatées par l’expert Pitt CHRISNACH, le tribunal a entériné le rapport d’expertise Pitt CHRISNACH en ce qu’il a attribué les malfaçons à une exécution des travaux non-conformes aux règles de l’art et en ce qu’il a évalué le coût de la remise en état à 1.178.497.- LUF.

Il a, écartant l’offre de preuve par témoins de la société CARDOSO ET FRERE s.à r.l. tendant à prouver qu’il y avait prise de risques de la part des consorts A), dit que la défenderesse ne s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil et l’a condamnée aux frais de réfection, évalués à 1.178.497.- LUF par l’expert Pitt CHRISNACH, et à la réparation du dommage moral, évalué à 100.000.- LUF.

L’expert KOUSMANN ayant, à côté des travaux de réfection retenus par l’expert Pitt CHRISNACH, encore préconisé d’autres travaux, le tribunal a chargé l’expert Pitt CHRISNACH de la mission de se prononcer sur l’utilité de ces travaux et le cas échéant sur leur coût.

Par exploit du 26 avril 2001, la société CARDOSO ET FRERE s.à r.l. a relevé appel du jugement.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appelante, qui prétend qu’elle a été à tort condamnée au montant de 1.278.497.- LUF, demande, suivant conclusions notifiées le 18 février 2002, que l’expert Pitt CHRISNACH soit chargé de la mission complémentaire

- de dresser un constat contradictoire des lieux,

- de procéder à l’audition de l’ingénieur ING) du bureau d’études chargé de la phase projet ainsi que de l’ingénieur ING2) du Grundbaulaboratorium de Trier,

- de vérifier s’il existe d’éventuels problèmes d’humidité,

- de se prononcer sur les causes et les origines exactes de ces éventuels problèmes d’humidité,

- de proposer les moyens aptes à y remédier,

- de chiffrer le coût de la remise en état

- de dresser un décompte entre parties.

Par le même corps de conclusions, elle offre en preuve par témoins « qu’au cours de l’été de l’année 1993, sans préjudice quant à une date plus exacte, la partie appelante a conseillé aux parties intimées de procéder à l’exécution d’un cuvelage sur le terrain de leur maison unifamiliale sise à LIEU) que dans une optique d’épargne, Monsieur A) a refusé cette mise en place, que Monsieur A) a demandé à la partie appelante de poursuivre les travaux. »

Maître Jeannot BIVER, avocat de la société CARDOSO ET FRERE s.à r.l., n’a pas respecté le délai lui imparti pour conclure par le conseiller de la mise en état.

Les intimés demandent dès lors à la Cour en sa formation collégiale le rejet des conclusions notifiées le 18 février 2002, veille de la date prévue pour la clôture des débats.

Il appartient au seul conseiller de la mise en état, à l’exclusion de la Cour en formation collégiale, de fixer les délais et d’en assurer le respect.

Comme le conseiller de la mise en état n’a pas écarté les conclusions de Maître BIVER notifiées le 18 mars 2002, la Cour les prendra en considération.

Les intimés, qui concluent à la confirmation du jugement entrepris, demandent à la Cour de ne pas ordonner une expertise complémentaire et de déclarer l’offre de preuve par témoins irrecevable pour défaut de pertinence.

Les différents moyens soulevés par l’appelante en vue d’obtenir une expertise complémentaire sont sans fondement :

- la non constatation d’humidité par l’expert Gilles KINTZELE en date du 19 juin 1997, après exécution de certains travaux d’isolation verticale, ne contredit pas les constatations d’humidité faites ultérieurement par l’expert judiciaire Pitt CHRISNACH, qui a procédé à une levée du taux d’humidité par sonde électronique, levée qui a donné des résultats objectifs élevés,

- dès lors qu’il a pu lui-même élucider la cause de l’humidité, il ne saurait être fait grief à l’expert Pitt CHRISNACH de n’avoir pas entendu de tierces personnes ayant concouru à l’établissement des mesures relatives à l’isolation de la maison contre l’humidité,

- les vagues critiques, non étayées par des pièces, élevées par Gilles KINTZELE, à un moment où il n’exerçait plus les fonctions d’expert judiciaire, contre les prix de réfection unitaires avancés par l’expert judiciaire Pitt CHRISNACH, ne sont pas – les conclusions de l’expert judiciaire n’étant à écarter qu’avec prudence – de nature à mettre en doute les conclusions de celui-ci,

- aucune des parties n’ayant fourni à l’expert judiciaire les pièces nécessaires pour dresser un décompte, le rapport d’expertise judiciaire ne peut être critiqué pour ne pas contenir de décompte.

L’expert Pitt CHRISNACH a dans son rapport détaillé et consciencieux examiné d’une façon convaincante les problèmes d’humidité et les causes de ceux-ci, résidant essentiellement dans un drainage non adéquat et dans une moindre mesure dans la non exécution de certaines mesures de protection de l’immeuble.

C’est partant à juste titre que les premiers juges ont entériné le rapport d’expertise Pitt CHRISNACH.

Cet entérinement est d’autant plus justifié que l’expert Robert KOUSMANN, qui a - comme l’ont correctement dit les premiers juges - agi d’une façon contradictoire, a – quitte à ce qu’il a estimé utiles encore d’autres travaux de réfection – corroboré les devis de l’expert CHRISNACH quant aux frais de réfection évalués à un montant de 1.178.497.- LUF.

Il est vrai que l’entrepreneur peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la preuve de la prise délibérée de risques par le maître de l’ouvrage.

Il résulte de l’expertise Pitt CHRISNACH que l’isolation de la maison peut être assurée par un drainage conforme aux règles de l’art et par différentes mesures de protection de l’immeuble.

Il faut dès lors admettre que le cuvelage que l’expert judiciaire présente dans un ajout à son rapport comme « solution idéale », n’est pas une mesure indispensable pour empêcher les phénomènes d’humidité et que l’humidité aurait pu être évitée – à condition qu’ils aient été mis correctement en oeuvre – par d’autres moyens qu’un cuvelage.

Comme la non-exécution d’un cuvelage ne constitue donc pas un risque, l’offre de preuve par témoins, qui ne peut partant pas faire établir une prise de risques est à déclarer irrecevable pour n’être pas pertinente.

L’expertise ayant été à juste titre entérinée et la société CARDOSO ET FRERE s.à r.l. ne s’étant pas exonérée, les premiers juges ont à bon droit d’ores et déjà condamné la société CARDOSO ET FRERE s.à r.l. au paiement de 1.278.497.- LUF avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

Il paraît inéquitable de laisser à charge des consorts A) les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

Il y a par conséquent lieu de condamner la société CARDOSO ET FRERE s.à r.l. à payer à A) et à A’) une indemnité de procédure pour l’instance d’appel qu’il y a lieu de fixer ex aequo et bono à 2 x 400.- euros.

La société CARDOSO ET FRERE s.à r.l. qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,

déclare l’appel recevable ;

déclare l’offre de preuve de la société CARDOSO ET FRERE s.àr.l. irrecevable ;

déclare l’appel non fondé ;

partant, confirme le jugement entrepris ;

déclare la demande des consorts A) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 2 x 400.- euros ;

condamne la société CARDOSO ET FRERE s.à r.l. à payer à A) un montant de 400.- euros ;

condamne la société CARDOSO ET FRERE s.à r.l. à payer à A’) un montant de 400.- euros ;

déboute la société CARDOSO ET FRERE s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société CARDOSO ET FRERE s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.