Luxembourg court allows appeal against unfair competition ban on perfume sales during sale period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appellant's appeal against a lower court order prohibiting 30% discounts on perfume products during the January sales period. The first instance judge had found unfair competition based on the application of a 30-day pre-sale ban, but the appellant argued that perfumes are not seasonal goods requiring stock liquidation. The court agreed, ruling that the statutory definition of sales requiring seasonal stock renewal does not apply to perfumes, which do not deteriorate seasonally.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 27 novembre 1986 sur la concurrence déloyale; Article 14: The prohibition on discounted sales thirty days prior to the sales period does not apply to goods that do not require seasonal stock renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – concurrence déloyale
Audience publique du huit mai deux mille deux.
Numéro 26305 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Jeannot NIES, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, exerçant sous les enseignes « ETS.1.) » respectivement « ETS.2.) »,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 28 décembre 2001 et d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 31 décembre 2001,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société à responsabilité limitée SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée SOC.3.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
3) la société à responsabilité limitée SOC.4.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
4) la société anonyme SOC.5.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
5) la société à responsabilité limitée SOC.6.), établie et ayant son siège social à établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
6) la société à responsabilité limitée SOC.7.), établie et ayant son siège social à établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
7) A.), commerçant, demeurant à L-(…), intimés aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à Luxembourg ;
8) B.), commerçante, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
La société SOC.1.) S.A. exerçant sous les enseignes « ETS.1.) » respectivement « ETS.2.) » a par acte d’huissier du 31 décembre 2001 interjeté appel contre une ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce en matière de concurrence déloyale en date du décembre 2001, ordonnance qui lui a interdit « l’action promotionnelle consistant à accorder une remise de 30 % sur les produits vendus par elle jusqu’à la date des soldes de janvier 2002 », ce sous peine d’une astreinte de 50.000.- LUF par acte constaté à partir de la signification de l’ordonnance.
Pour décider comme il a fait, le premier juge
- a constaté qu’il y a une relation concurrentielle entre parties ;
- a retenu
- « qu’il résulte des tickets de caisses que la société assignée a accordé des remises de 30 % avant l’expiration du délai fixé à l’article 13.2 de la loi du 27 novembre 1986 et que l’action promotionnelle critiquée est partant à considérer comme un acte de concurrence déloyale dans la mesure où elle viole la disposition précitée » ;
- a retenu encore « que les soldes se pratiquent dans tous les domaines y compris celui de la parfumerie
- qu’il existe de plus de parfums et eaux de toilette spécialement conçus pour l’été de sorte qu’on y rencontre un caractère saisonnier ;
- que les produits de parfumerie ne se conservant que pendant une durée limitée, les commerçants dans cette branche ont un intérêt certain à pouvoir liquider leurs stocks au moyen de soldes ;
- que l’action promotionnelle de l’assignée contrevient donc également à l’article 14 de la loi du 27 novembre 1986 pour avoir été pratiquée durant la période de carence visée à l’article cité ».
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait un amalgame de deux reproches formulés par ses concurrents qui sont cependant à distinguer.
Le premier reproche des demanderesses originaires aurait porté sur ce qu’elle avait accordé depuis octobre 2001 des remises à la caisse.
Le deuxième reproche des demanderesses originaires aurait porté sur sa campagne de promotion d’une réduction de 30 % sur les eaux de toilette du 6 décembre 2001 au 4 janvier 2002.
En ce qui concerne le premier reproche :
L’appelante affirme que ces remises n’avaient pas fait l’objet de la moindre publicité et qu’elles n’étaient pas liées à une obligation d’achat ultérieure et qu’elles ne constituaient pas une ristourne nominative.
Elle fait valoir que la liberté du prix et du commerce lui donnerait droit, comme à tout commerçant, d’accorder à tout moment de l’année des remises à la caisse sur les prix affichés, à condition de ne pas faire une vente à perte, ce qui n’avait pas été allégué.
L’argumentation de l’appelante sur ce point est correcte, rien n’interdit en effet à un commerçant d’accorder à la caisse des remises sur les prix affichés, tant qu’il ne vend pas à perte en accordant une remise.
Il n’est pas prouvé que l’appelante eût annoncé par une publicité qu’elle donne des remises à la caisse sur tel ou tel produit respectivement sur tous ses produits.
La brochure publicitaire que les intimées versent en cause a été distribuée en Belgique en septembre 2001 pour une promotion « spécial rentrée », donc à un moment où le commerce de l’appelante n’existait pas encore au Grand-Duché de Luxembourg.
Il n’y a donc pas eu dès octobre 2001 vente promotionnelle à prix réduit au sens de l’article 13 de la loi sur la concurrence déloyale.
En ce qui concerne le deuxième reproche :
L’appelante fait plaider que la campagne de promotion pour la période du 6 décembre 2001 au 4 janvier 2002 avait été parfaitement valable pour correspondre aux restrictions de l’article 13 de la loi du 27 novembre 1986.
Elle affirme qu’aucune disposition légale n’interdirait de faire des campagnes promotionnelles rentrant dans les prévisions de l’article 13 pendant la période de décembre et elle reproche en particulier au juge d’avoir dit que les eaux de toilette et les parfums sont des articles saisonniers susceptibles d’être vendus avec réduction pendant les soldes.
Il résulte de la brochure publicitaire que la vente promotionnelle avec remise de 30 % avait été annoncée pour la période du 6 décembre 2001 jusqu’au 4 janvier 2002.
Il ne fait pas de doute que ladite réduction de prix rentre dans la catégorie de vente visée à l’article 13.
La brochure publicitaire indique la réduction de prix sur tous les articles eaux de toilette sauf les marques MA.1.), MA.2.), MA.3.) et MA.4.).
Les intimées affirment qu’en fait la promotion avait porté sur pratiquement tous les articles vendus à la parfumerie de l’appelante et elles versent en cause un ticket de caisse duquel résulte que ladite réduction a été donnée sur un après-rasage et un gel de bain.
Ce seul ticket de caisse n’est cependant pas de nature à prouver la véracité des affirmations des intimées. L’après-rasage peut de toute façon être rangé dans la catégorie des eaux de toilette. La réduction de
30 % sur le prix d’un gel de bain, telle que documentée par le seul ticket de caisse versé en cause, ne prouve pas que l’appelante ait, comme l’affirment les intimées, pratiqué cette réduction à tous ses produits ou au moins à 90 % de ses produits.
Contrairement aux affirmations des intimées la période de carence de l’article 13,2 a été respectée : la parfumerie ayant ouvert le 5 octobre 2001 et la promotion était faite à partir du 6 décembre donc deux mois après l’ouverture du commerce.
Comme l’appelante conteste participer aux soldes, elle fait plaider que dans ces conditions la période de carence de l’article 14 de la même loi ne lui est pas applicable.
L’article 14 dispose que les offres de vente ou vente en détail des produits communément vendus en solde, les offres de prestations ou prestations de services, à prix réduits, sont interdites durant les 30 jours précédant immédiatement le début des ventes en soldes.
A l’affirmation du premier juge que les soldes se pratiquent dans tous les domaines y compris celui des parfumeries, et que les parfums ne se conservant que pendant une durée limitée, les commerçants auraient intérêt à pouvoir liquider leurs stocks au moyen de soldes, l’appelante oppose
- que les parfums et eaux de toilette se conservent 3 à 5 ans dans des flacons fermés,
- qu’il n’y a aucune nécessité de liquider les stocks d’une façon régulière pendant les soldes saisonnières,
- que, comme son magasin a seulement ouvert en octobre 2001, elle n’avait de toute évidence pas stocké une seule fragrance estivale,
- que de toute façon elle ne pratique pas de soldes.
Il n’est pas contesté que les parfums et eaux de toilette ne se détériorent pas d’une saison à l’autre. S’il s’agit de produits dits « à la mode » on ne peut cependant sérieusement affirmer qu’ils sont démodés à chaque échéance des soldes d’hiver ou d’été, et ceci même s’il existe des fragrances dites d’été.
L’article 2 de la loi du 27 novembre 1986 qui définit la vente en solde, dispose qu’est considérée comme vente en solde toute offre ou vente en détail pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de l’assortiment d’un détaillant par l’écoulement accéléré et à des prix réduits du stock existant.
Sont visés par ce texte essentiellement les marchandises à caractère saisonnier, tel que confection, chaussures etc, les stocks devant disparaître pour faire de la place aux nouvelles collections de la saison suivante.
Eu égard au caractère des parfums et eaux de toilette tel que décrit ci-avant, un renouvellement saisonnier du stock ne s’impose pas. Il n’est par ailleurs pas prouvé, ni même offert en preuve qu’il y a communément des « soldes » dans la branche des parfumeries pendant les périodes fixées à cette fin par arrêté ministériel.
Eu égard aux développements qui précèdent l’ordonnance entreprise est à réformer.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de concurrence déloyale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat chargé de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel ;
dit qu’il est fondé ;
dit que la demande des requérantes à voir dire que les agissements et pratiques décrits dans leur requête sont des actes de concurrence déloyale n'est pas fondée ;
décharge l’appelante de toutes condamnations prononcées à son égard ;
condamne les intimés aux frais et dépens des deux instances.