Court partially allows civil appeal for property damage and honor loss due to demolition delays.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement partially allowed the civil appeals filed by the plaintiffs against the initial police court judgment. The court confirmed the criminal fines but reformulated the civil damages, awarding 2,500 Euros per plaintiff for property damage and honor loss caused by the hasty demolition of their homes. This decision was based on the finding that the demolition proceeded despite repeated oppositions, constituting a personal prejudice and an affront to the plaintiffs' honor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 174, 209, 210, 211 du code d'instruction criminelle: When a demolition of protected heritage occurs despite repeated oppositions, causing delay and distress, the court may award damages for both property loss and honor injury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
^
/
I
V
^(Si3o
Jugt.no.
/2002
AUDIENCEPUBLIQUEPU 30 AVRIL 2002
APPEL DE POLICE
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a
rendu lejugement qui suit:
Dans la cause entre:
1)
W,I
consultant,
2)
S5-1
«1
employée privée,
les deux demeurantàL-1"• j
comparant par Maître Alex KRIEPS,avocat,demeurant à Luxembourg,
citants directs et demandeurs au civil
et
3)
,retraité, demeurant à L- C - ^ )
pns
en sa qualité d'ancien bourgmestre de la Commune de tieO .}■) ,
4)
, commerçant, demeurant à L- C - - ^
, pris en sa qualité d'ancien échevin de la Commune de ClfcO.}.) ,
5)
, commerçant, demeurant à L- (. -
,
pris en sa qualité d'ancien échevin de la Commune de ClCO- } ) ,
cités directs et défendeurs au civil
comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat et Maître Albert RODESCH,
avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence du Ministère Public, partie jointe.
FAITS:
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'unjugement rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg en date du6
février 2001 sous le numéro 65/01 et dontle dispositifestconçucomme suit:
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de police de Luxembourg,statuant contradictoirement à l'égard des citants et
cités directs, ceux-ci entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
donne acte aux citants directs que la citation du 29 août2000remplace celle du20
juillet2000;
se déclare compétent pour connaître de l'action publique introduite par citation
directe du 29 août2000;
la d i t recevable;
condamne
D.)
du chefde l'infraction retenue àsa charge à une amende
de 100.000.-(CENT MILLE)francs;
condamne
M.)
du chef de l'infraction retenue à sa charge à une
amende de lOO.OOO.-CCENT MILLE)francs;
condamne
du chefde l'infraction retenue à sa charge à une amende
de 100.000.-(CENT MILLE)francs;
fi X e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende chaque fois
à50(CINQUANTE)jours;
donne acte aux requérants de leur constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître;
reçoit la demande en la forme;
au fond la d i t justifiée etfondée,partant:
condamne
M,)
et
à payer
solidairement aux requérants la somme de 1.500.000.- j&ancs avec les intérêts légaux'au
jour des faitsjusqu'à solde;
donne acte à
W.) et
S.^
qu'ils réclament une
indemnité de procédure de 45.000.-francs;
les d é b0u te de ce chefde leur demandecomme irrecevable;
condamne
D»)
,
M.)
et.
X.j
solidairement aux
frais de l'instance;
Par acte passé le 9 mars 2001 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, Maître
Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, releva appel contre le prédit
jugement du6 février 2001 pour et aux noms de
D//
,
M.)
et
%.)
.
Par déclaration du9 mars2001,le Ministère Public releva appel contre le préditjugement
du6février 2001.
Par citation du r'juin 2001,
D.,j
.
M-)
et
furent
requis de comparaître à l'audience publique du 14 juin 2001 devant le tribunal
correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les mérites des appels inteijetés.
L'affaire fiit condradictoirement refîxée lors des audiences du 14 juin, 2 octobre et 18
décembre 2001 et parut utilement à celle du 26 février 2002.
A cette audience Madame la Vice-présidente constata l'identité des cités directs
d;)
M.)
et
)(,")
et leur donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
Maître Claude SCHMARTZ et Maître Albert RODESCH développèrent les
explications et moyens de défense de leurs parties.
Mmtre Alex KRIEPS développa les moyens de ses parties.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Albert MANGEN,premier substitut du
Procureur d'Etat,résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été remis,le
I
JUGEMENT QUI SUIT:
Vu lejugement no 65/01 (net:644/01)rendu par le Tribunal de police de Luxembourg
le6 février 2001.
Vu les appels interjetés par.
;
et |. le 9
mars 2001 et par le Ministère Public le mêmejour.
Vu la citation à prévenus du l®^juin 2001.
Les appels formés tant par
M.^
et
y.)
que
par le Ministère Public sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai
de la loi.
AU PENAL
I. Les faits et antécédents
Par citation directe des 20 juillet et 29 août 2000,
W.l
et
citent
D.j
,
M,j
et :
devant le
tribunal de police pourles voir condamner aux peines à requérir par le Ministère Public,
du chef d'infraction à l'article 10 du règlement sur les bâtisses de la Commune de
UQ} 1 ,pour voir les cités directs s'entendre condamner solidairement à payer aux
citants directs le montant de 1.500.000.-francs à titre de dommages et intérêts et pour
voir ordormer le rétablissement des lieux dans leur pristin état dans le délai d'un an sous
peine d'une astreinte de 50.000.-francs par jour de retard. Ils réclament en outre une
indemnité de procédure de 45.000.-francs.
Les citants directs exposent que la Commune de LiS).}) était propriétaire d'une
maison dite «Maison 0,)
■> sise à
C- -)
dans le secteur
sauvegardé de la Commune.
L'avant-projet de la construction d'un nouveau complexe scolaire et culturel, approuvé
par le conseil communal de .ueO -i 7
10 juillet 1998, a prévu la démolition de cette
maison, malgré le fait que les 13 janvier 1983 et 8 juillet 1998, le Service des Sites et
Monuments s'y est opposé.
Malgré une demande de classement de ladite maison auprès du Ministère de la Culture
du 8 juillet 1998, le bourgmestre
D,^
. a fait procéder à la démolition de la
« maison O.)
> le 14 juillet 1998.
I
Parjugementdu6février2001,lejuge de police s'est déclaré compétentpour connaître
de la demande eu égard,à la disposition de l'article 58 de la loi modifiée du 12juin
1937 concemantyllaménagement des villes et autres agglomérations importantes. Il
reconnaît.^u3&-citantSidirects la qualité et un intérêt pour agir et retient au fond que la
maison O»)
n'aurait pas du être démolie au regard de l'article 10a)l de la partie
écrite du plan d'aménagement et du règlement sur les bâtisses de la commune de
ueu' i.) f respectivementde l'article 57 de la loi du 12juin 1937 précitée.
Lejuge de police déclare finalement la demande civile recevable etfondée etcondamne
les cités directs solidairement à payer aux citants directs le montant de 1.500.000.
firancs à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de cette démolition.
II. En droit
Il y a tout d'abord lieu de relever que lejugement entrepris est à confirmer en ce que le
juge de police s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire.
En effet, l'article 1*^^ de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la
compétence des tribunaux de police en matière répressive dispose qu'indépendamment
des infractions qui sont de la compétence des tribimaux de police en vertu des
dispositions du code d'instruction criminelle en raison des peines de police portées,soit
par le code pénal, soit par une disposition particulière, ces juridictions cormaîtront en
premier ressort notamment de tous les délits prévus par les lois et règlements en matière
de grande voirie ou relatifs à la construction ou plantation le long des grandes routes,
ainsi que ceux prévus par des règlements communaux.
L'article 2 de cette même loi prévoit par ailleurs expressément que la nature de
l'infraction n'est pas modifiée lorsque la connaissance en est attribuée directement et
expressément aux tribunaux de police (Cour 27 avril 1993, no 111/93-V, LJXJS
99316812; Cass. Lux. 14 octobre 1993,no 23/93).
1. La recevabilité de la citation directe du 28 août 2000
A. En appel, les cités directs soulèvent en premier lieu, et pour la première fois
l'irrecevabilité de la citation directe lancée contre eux en leur qualité de membres du
collège échevinal de la commune de UEO.)
Ils soutiennent en effet, n'avoir agi que
comme intermédiaires de l'organe de Tadministration communale et estiment ne pas
être pénalement responsables des agissements de la commune.
Lorsqu'un moyen soulevé s'analyse en une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de
qualité dans le chef du défendeur, il est, en raison de son caractère d'ordre public,
comme tel recevable même après la présentation d'exceptions et de moyens de défense
au fond, et même pour la première fois en appel(Cour 7-janvier 1988, no rôle 9291,
LJUS 98814393).
En vertu du principe de la personalité des peines consacré par le droit pénal,il est «Hmig
que seule une personne physique, agissant avec conscience et librement, peut être
l'auteur pénalement responsable d'une infraction. En effet, une personne morale de
droitpublic ou de droit privé est dépourvue d'intelligence et de volonté,de sorte qu'elle
ne peut délinquer.
C'est à bon droit que les citants directs soutiennent dans ce contexte que ce sont les
représentants légaux d'une commune ou d'une façon générale ceux qui prennent une
part active àsa gestion,donc les personnes physiques par l'intermédiaire desquelles elle
agit, qui sont le cas échéant les auteurs des infractions et qui en sont pénalement
responsables(Cour 18 décembre 1992,no rôle 308/92 V,LJUS 99216503).
A cela s'ajoute qu'aux termes de l'article 48-1 de la loi du 24 février 1843 sur
l'organisation communale reprise par l'article 57-1 de la nouvelle loi communale du 13
décembre 1988, le collège des bourgmestre et échevins est chargé de l'exécution des
lois,des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels.
L'action dérivant de faits posés illégalement par les membres du collège échevinal doit
dès lors être dirigée contre chaque membre personnellement,et non contre la commune
qui ne peut être actionnée enjustice au pénal,la responsabilité pénale étant individuelle
(Trib. Corr.27juin 1990,no 1122/90,MP/ZL) ).
En tout état de cause, l'argument des cités directs au terme duquel les membres du
collège échevinal bénéficieraient d'une irresponsabilité pénale-pour des faits commis
pendant leur fonction est tenu en brèche par certaines dispositions expresses contenues
dans le code pénal réprimant expressément des infractions commises par des
fonctionnaires publics ou en aggravant la répression de certaines infractions dans
l'hypothèse où elles sont commises par des agents publics.
Il résulte des pièces versées en cause, en l'espèce d'une lettre du Bourgmestre
D,j
du 27 décembre 1999 à l'adresse de
que toutes les décisions
quant à la démolition de la maison «O,)
» ainsi qu'à la construction du nouveau
bâtiment scolaire et le centre culturel ont été prisespar le collège échevinal, et même à
l'unanimité(voir pièce no 18 de la farde de Me KRIEPS contenant 23 pièces)ainsi que
des déclarations des cités directs eux-mêmes,que l'ordre de démolir la maison 0.^
émane du conseil communal, représenté paj
D/)
, M
et
n
Les citants directs sont dès lors en droit de mettre en cause la responsabilité pénale des
cités directs, en leur qualité de membres du collège échevinal, et de les citer devant le
tribunal répressifpour répondre pénalement des agissements dudit conseil.
La citation directe du28 août2000 est dès lors recevable sous cet aspect
B.Les cités directs concluent en deuxième lieu à Lirrecevabilité de Texploit du 28août
2000 pour défaut de qualité des citants directs. Ds s'appuientsur l^article 58 alinéa2de
la loi du 12juin 1937.
S'il résulte effectivement de cette disposition que le juge pourra ordonner la
suppression des travaux exécutés contrairement aux prescriptions de la loi de 1937 et le
rétablissement des lieux dans leur état primitif, aux frais des contrevenants et que la
commune,ou à défaut,l'Etat pourront se porter partie civile,toujours est-il que lejuge
de police retient à bon droit et pour des motifs que le tribunal fait siens que cette
disposition n'exclut pas une action d'un simple particulier contre ces mêmes
contrevenants par le biais d'une citation directe.
En effet, l'article 1"alinéa 2 du code d'instruction criminelle pose le principe général
aux termes duquel l'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée.
Ainsi,la loi reconnaît à toute personne,même aux personnes morales de droit public,le
droit d'agir devant les tribunaux répressifs en réparation du préjudice qui est causé par
l'infraction, ce préjudice ne devant cependant pas s'identifier au seul trouble moral et
social, trouble dont la réparation est efficacement assurée par l'exercice de l'action
publique.
L'article 58 alinéa 2 précité ne constitue nullement un obstacle à ce principe mais tout
au plus un complément, autorisant directement et sans preuve préalable d'un
quelconque préjudice, les personnes morales de droit public, à savoir les communes,
respectivement l'Etat de se porter partie au procès dans des instances portant sur des
litiges relatifs à la loi de 1937.
En citant directement
D.)
,
M",^
et
XJ
devant le
tribunal de police pour y répondre de l'infraction qui leur est reprochée et en requérant
un dommage personnel se différenciant du seul trouble moral et social, les citants
directs n'ont fait usage que du droit qui leur est légalement reconnu par l'article 1 du
code d'instruction criminelle.
C'est dès lors à bon droit que lejuge de police a reconnu aux citants directes la qualité
pour agir,de sorte que lejugement entrepris est à confirmer sur ce point.
G. Les cités directs concluent en troisième lieu à l'irrecevabilité de l'exploit du 28 août
2000 pour défaut d'intérêt des citants directs.
Ils soutiennent en particulier que les citants directs ne justifieraient d'aucun intérêt
personnel,à défaut d'avoir été les voisins directs de la maison 0.j
et d'avoir eu une
vue sur ladite maison. D'après eux, les citants directs n'auraient subi aucune
aggravationrconerète de leur situation de voisin du fait de la démolition de la maison
litigieuse, cette maison n'ayant présenté aucun intérêt architectural ou historique
particulier.
-
Pour être recevable à citer directement, il faut et il suffit que celui qui agit puisse se
prétendre personnellement lésé par l'infraction, objet de l'action publique, c'est-à-dire
qu'iljustifie avoir pu être victime de l'infraction, circonstance qu'il appartient aujuge
du fond d'apprécier souverainement en fait (Cass. Belge 28 janvier 1963, Pas. Bel.
1963,1,609).
^ 1
"i f
" 1
I
Il suffit ainsi que celui qui agit puisse se prétendre persoimellement lésé par l'infraction
objet de l'action publique,c'està dire qu'iljustifie avoir été victime de l'infraction.
Il n'est pas requis que la partie civile ait été effectivement lésée par l'infraction. La
juridiction répressive est ré^lièrement saisie et la personne citée directement peut être
condamnée même si l'action civile est déclarée non fondée,à la suite par exemple de la
constatation de l'absence de dommage ou de lien de causalité entre l'infraction
commise et le préjudice.
Il n'est finalement pas nécessaire à propos de la question de la recevabilité, que le
préjudice soit d'ores et déjà entièrement justifié, ce qui est une question de fond; il est
cependant indispensable que le préjudice direct, personnel et causal soit allégué (cf.
Roger THIRY,Précis d'instruction criminelle en droitluxembourgeois,tome2,n°223).
La simple allégation d'un dommage causé par l'infraction n'est cependant pas toujours
suffisante. Le dommage dont la partie civile demande réparation doit pour le moins être
susceptible d'avoir été causé par l'infraction qu'elle impute au cité direct.
Les citants directs soutiennent dans ce contexte qu'ils sont propriétaires de la maison
sise au numéroC..)de la rue L...)
et que la démolition de la maison «O.^
» a
porté une atteinte irrémédiable au quartier dans lequel ils ont choisi de vivre,
respectivement a causé une perte de qualité de vie pour les habitants de ce même
quartier.
Le tribunal relève que, bien n'ayant pas été voisins directs de l'immeuble démoli, la
maison des citants directs se situe cependant dans le voisinage immédiat de celui-ci et
en tout état de cause dans le secteur dit -sauvegardé- de la commune de UBj L) ,
dans lequel toute démolition de quelque nature que ce soit est en principe interdite.
La démolition critiquée de la maison «0.)
» et l'aménagement des lieux qui va
probablement s'en suivre sont susceptibles de changer le caractère de ce quartier, ainsi
que les habitudes de vie de ses habitants.
Il résulte des pièces versées que les citants directs ont acquis leur maison le 30 juin
1992 et que l'acte notarié a imposé aux acquéreurs le respect scrupuleux de la structure
I
extérieure existante et l'observation des recommandations du Service des Shes et
Monuments.
Ce même?acte aiStipulé par ailleurs que les travaux de restauration, qui se sont avérés
être très coûteux,devaientimpérativememt être autorisés par le Ministre ayant Hans ses
attributions les affaires culturelles.
Ayant procédé à la rénovation de leur propre maison en stricte conformité aux
dispositions applicables à ce secteur protégé,le tribunal estime que la démolition de la
maison O.j
apu causerim préjudice aux citants directs.
C'est dès lors à bon droit que le juge de police leur a reconnu un intérêt pour agir et
qu'il a déclaré la citation directe recevable sous cet aspect.
2.La légalité de la peine
A. Les cités directs soutiennent principalement que la violation de l'article 10 du
règlement communal litigieux ne serait sanctionnée par aucune peine, l'article 58 de la
loi du 12 juin 1937 se limitant à sanctionner pénalement les seules infractions aux
articles 52 et suivants de cette même loi.
Ils soutiennent en particulier qu'il y aurait lieu de faire une distinction fondamentale
entre le projet d'aménagement général(chapitres 2-3 du règlement global litigieux)et le
règlement sur les bâtisses (chapitres 4-13 du règlement global litigieux), seul le
règlement sur les bâtisses constituant un règlement de police sanctionné en cas de non-
respect par l'article 58 de la loi de 1937. L'article 10 précité ne rentrant que dans le
champs du projet d'aménagement général, sa violation ne serait pas sanctionnée par
l'article 58 précitée.
Dans ce même ordre d'idées, les cités directs soutiennent encore que le projet
d'aménagement général de la Commune de
serait dépourvu de base légale
étant donné qu'il ne reposerait pas sur l'article \"de la loi de 1937,et que la loi du 20
mars 1974 concernant l'aménagement du territoire, qui d'après eux aurait constitué
l'unique basejuridique,a été abrogée par la loi du 21 mai 1999.
En tout état de cause, le plan d'aménagement général serait encore illégal pour avoir
dépassé son cadre juridique, seul un règlement (de police) sur les bâtisses ayant pu
d'après eux légalement prévoir et instaurer des mesures en vue de la protection des sites
et des quartiers. Dans ce même contexte, et dans l'hypothèse où l'article 10 litigieux
trouverait sa base légale dans le règlement des bâtisses, il y aurait lieu de constater que
cette disposition dépasserait le cadre instauré par l'article 57 de la loi de 1937.
- Le tribunal tient tout d'abord à relever que tant le projet d'aménagement général de la
Commune de
1.), que le règlement sur les bâtisses, faisant panie intégrante du
projet d'aménagement général et formant avec ce dernier nn règlement communal
global, déjSnitivement approuvés par.le conseil communal de . UÔ-\ i.^ le 15 avril
1986 et ratifiés par le ministre de l'intérieur le5 avril 1989,trouventleurs bases légales
dans la loi du 12 jmn .1937 concemant l'aménagement des villes et autres
agglomérations importantes telle que modifiée, qui dispose en son article 1"que toute
localité de 10.000 habitants et au-dessus est tenue d'avoir un projet d'aménagement et
cette même obligation incombe encore notamment aux localités en voie
d'accroissement et aiix agglomérations présentantun caractère pittoresque,artistique ou
historique, spécialement désignées par le Ministre de l'Intérieur, ainsi qu'anv
communes oui auront demandé l'assujettissement à cette loi.
En établissant im règlement global comprenant un projet d'aménagement général ainsi
qu'un règlement sur les bâtisses, et en soumettant lesdits projets pour approbation au
Ministre de l'Intérieur selon la procédure prévue par la loi de 1937, l'Administration
communale de
l) a implicitement, mais nécessairement demandé son
assujettissement à cette loi,de sorte que le régimejuridique introduit par cette même loi
lui est applicable.
Le projet d'aménagement général, ainsi que le règlement sur les bâtisses de la
Commune de UEO i) trouvant leur base légale dans la loi de 1937, il n'y a pas lieu
de s'étendre sur la problématique soulevée par les cités directs en relation avec"
l'abrogation de la loi de 1974 qui est sans pertinence en l'espèce.
- Aux termes de l'article 52 de la loi de 1937, toutes les localités auxquelles cette loi
impose l'obligation d'établir un projet d'aménagement,sont également tenues d'édicter
un règlement sur les bâtisses,les voies publiques et les sites. Le règlement portera sur la
solidité,la sécurité et la salubrité des différentes constructions et sur l'aménagement de
l'agglomération dans son ensemble. 11 établira les règles à suivre pour la constmction
des voies publiques, fixera le caractère des édifices et des logements et prévoira les
mesures de protection des sites et monuments au point de vue esthétique.
L'article 58 alinéa 1®^ de la loi de 1937 dispose finalement que les infractions aux
prescriptions à la loi ou aux règlements prévues par les articles 52 et suivants, seront
punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 10.001 à
500.000.-francs ou d'une de ces peines.
Afin de situer les différents moyens soulevés par les cités directs dans leur contexte
juridique, le tribunal estime utile de reproduire ci-dessous l'ensemble des textes visés
dans la citation directe du 29 août 2000.
A l'appui de leur demande,les citants directs invoquent tout d'abord les articles6 et 10
du règlement global de la commune de ueo.I..).
Aux termes de l'article 6, les zones d'habitation de la commune de (JCO.Ji.) se
subdivisent en cinq secteurs dont notamment les secteurs de monuments à protéger.
Aux termes de l'article 10 de ce même règlement, rindicatiom^«sites et monuments à
protéger» désigne les sites et monuments pour lesquelsdes dispositions de la loi du 18
juillet 1983 concemant la conservation et la protection des sites et monuments
nationaux sont applicables. Ce même article indique sous le point a)l comme sites à
protéger le secteur sauvegardé comprenant un ensemble d'architecture rurale dont il
convient de rechercher la protection,la rénovation et la réhabilitation en tenant compte
de l'agencement caractéristique des bâtiments etdes aires libres.
A cet effet, toutes démolition, construction, reconstruction, transformation ou
rénovation de bâtiments existants ou projetés sont interdits tant qu'un plan
d'aménagement couvrantl'ensemble du secteur ne règle pas l'implantation et le volume
des constructions, leur aspect,l'emploi des matériaux et le cas échéant les plantations
nouvelles à effectuer ou que des conditions spéciales et des façades types ne seront pas
édictées par le collège dès bourgmestre et échevins sur avis d'une commission
d'hommes de l'art instituée conformémentà l'article 57 de la loi 12juin 1937.
Il est établi et non autrement contesté que la maison «O.) » était classée dans le
prédit secteur dit -sauvegardé- de sorte qu'elle tombait incontestablement sous le
régime de l'article 10 précité.
Les projets d'aménagement ont pour but et pour effet par des dispositions générales et
permanentes l'aménagement des agglomérations qu'ils concement(Conseil d'Etat, 22
juillet 1976; P.23, p.400). Par ailleurs, un plan d'aménagement général d'une
commune,bien que comportant des sections et des zones distinctes,forme un tout, qui
exprime la vision globale que l'autorité communale, qui a seule compétence en la
matière,entend donner à l'aménagement du territoire communal.Les différentes parties
de ce plan forment dès lors un ensemble indissociable (Conseil d'Etat, 18 mars 1992,
P.29,p.231).
Le règlement sur les bâtisseâ est par ailleurs un complément naturel et nécessaire des
plans d'aménagement, destinés à prévoir les détails qui ne sauraient être inscrits dans
les plans. Il se dégage de cette complémentarité du règlement sur les bâtisses par
rapport aux plans d'aménagement général ou particulier que le règlement sur les
bâtisses n'a pas de domaine réservé qu'il aurait vocation à régler de manière exclusive.
Il n'est au contraire destiné qu'à édicter des règles de détail dans les domaines où les
plans se sont bomés à énoncer des règles générales(TA 20 octobre 1997 no 9796,
SchJ c. Mu.) j.
A travers ces définitions jurisprudentielles, il se dégage que la vocation d'un plan
d'aménagement général d'une commune est de déterminer une vue d'ensemble en
matière d'urbanisation d'une commune, tandis que le règlement sur les bâtisses à
vocation de doter l'autorité communale des moyens susceptibles de promouvoir et de
réaliser la politique d'urbanisation projetée.
Bien que le mandataire des cités directs afîinne que les chapitres 2à 3 du règlement
global (comprenant la disposition de l'article 10.1 précité) de la commune tde
UQ)J.) constitueraient en fait le plan d'aménagement général et que le jèglement
sur les bâtisses se limiterait aux dispositions figurant dans les chapitres:4jà.13 dudit
règlement, toujours est-il qu'une telle distinction ne ressort pas du règlement global
litigieux.
Il faut d'ailleurs souligner dans ce même contexte que, ni le plan d'aménagement
général,ni le règlement sur les bâtisses n'ont vocation à avoir le monopole sur telle ou
telle matière et il est parfaitement concevable qu'il y ait interférence entre ces deux
types de règlements,le règlement global de la Commune de U6û}.) • constituant la
parfaite illustration d'une telle interférence.
D'ailleurs, ni l'article 53,m l'article 57 de la loi de 1937,invoqués à tort par les cités
directs, ne fixent limitativement les cadres du plan d'aménagement général et du
règlement sur les bâtisses, ces dispositions étant uniquement indicatives et non pas
limitatives.
Il se dégage de l'articulation de l'article 10a)1 du règlement général de la commune de
UG-O A.) qu'à travers cette disposition, la Commune a entendu d'une part fixer la
politique architecturale dans les secteurs dits -sauvegardés- et d'autre part se doter de
dispositions permettant la réalisation de la politique projetée.
En interdisant formellement, par le biais de cette disposition spécifique toute
démolition, construction, reconstruction, transformation ou rénovation de bâtiments
existants ou projetés dans ces secteurs, la commune s'est munie du seul et unique
moyen lui permettant de réaliser sa politique de protection, de rénovation et de
réhabilitation des bâtiments se trouvant dans les secteurs protégés.
La disposition étant manifestement constitutive d'un règlement de police communal,sa
violation constitue une infraction pénale sanctionnée par l'article 58 de la loi de 1937.
Par ailleurs en stipulant cette interdiction, la Commune n'a pas dépassé le cadre
instauré par l'article 57 de la loi de 1937.
Les moyens d'illégalités soulevés ci-dessus par les cités directs ne sont dès lors pas
fondés et devront être écartés des débats.
B. Les cités directs invoquent ensuite l'illégalité du règlement des bâtisses de la
Commune de neoJ ) pour reposer sur l'avis d'une commission d'aménagement
illégalement organisée par arrêté ministériel, alors qu'il incomberait au seul Grand-Duc
de fixer les modalités d'exécution d'une loi.
Finalement en autorisantJe;collège des bourgmestre et échevins à lever l'interdiction
générale fixée^^par l'article 10.1, cette disposition serait encore illégale, en ce qu'elle
édicterait une exception générale à une disposition réglementaire.
Aux termes de l'article 95 de la Constitution, les cours et tribunaux ne peuvent
appliquer les arrêtés etrèglements généraux etlocaux qu'autant qu'ils sont conformes à
la loi.
Il est un fait qu'à travers les articles 6 à 8 de la loi de 1937, une commission, dite
Commission d'aménagement,a été instituée avec la mission notamment de guider les
communes dans l'application de cette loi, dont le mode de fonctionnement est réglé par
arrêté ministériel en l'occurrence le règlement ministériel du 10 janvier 1989
déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement de la dite commission
d'aménagement.
Il a cependant été décidé que ladite commission trouve sa base légale Han<;l'article6 de
la loi du 12 juin 1937, de sorte qu'elle a une existence légale malgré l'illégalité du
règlement ministériel du 10 janvier 1989 déterminant l'organisation et le mode de
fonctionnement de la dite commission d'aménagement(TA 30 octobre 2000,noll221
Bi.) ■).
A cela s'ajoute que la mission de cette commission se limite à guider les communes
dans l'application de la loi respectivement à élaborer des propositions et des avis, de
sorte que même à supposer ses actes illégaux, cette illégalité n'entraînerait pas ipso
facto l'illégalité des règlements communaux pris sur base de ces actes.
S'il est encore un fait que l'article 10 du règlement global de la commune de L\6U À. )
fixe effectivement la politique urbanistique en matière de secteur dit sauvegardé et
laisse au collège des bourgmestre et échevins le soin d'établir, le cas échéant et à défaut
de plan d'aménagement spécial couvrant ces secteurs, des conditions spéciales et des
façades types applicables à c'es secteurs, toujours est-il que cette disposition, même à la
supposer illégale, ne met pas en cause l'interdiction de démolition formulée de façon
générale dans ce même article.
Les moyens invoqués sont dès lors également dénués de tout fondement, partant à
rejeter.
C. A l'audience du 26 février 2002, les cités directs informent finalement le tribunal
qu'un plan d'aménagement particulier, tel que prévu par l'article 10.1 du règlement
global de la commune de
L\GO X .) , a été approuvé par le conseil communal le 1"
février 2002. Actuellement, il n'y aurait plus lieu de requérir un avis auprès des
hommes de l'art. Ce règlement particulier étant plus favorable que le règlement global
de 1986, il y aurait lieu de l'appliquer purement et simplement.
S'il est un fait que la commune de
X.) s'est;actuellement dotée d'un règlement
spécial concernant la zone de protection architecturale située autour de l'église(secteur
sauvegardé), approuvé provisoirement par le conseil communal le 31 juillet 2001 et
définitivement le 24 octobre 200.1,.ratifié par le Ministre de l'Intérieur le 14 mars2002,
toujours est-il que c'est-à bon droit que les citants directs donnent à considérer que le
nouveau règlement n'autorise nullement ime quelconque démolition en l'absence de
toutrèglement spécial.
La maison O.)_ ayant été démolie en l'absence d'un règlement spécial etle nouveau
règlementne dépénalisant pas le fait reproché aux cités directs,l'ultime moyen invoqué
par les cités directs quant à l'iiiecevabilité de la citation directe du 28 août2000 est dès
lors également dénué defondement et à rejeter des débats.
m.Le fond
En préambule, les cités directs soutiennent avoir agi dans l'intérêt général de la
commune et avoir été soutenus parl'ensemble du collège communal.
Bien qu'ils admettent actuellement de ne pas s'être conformés à la disposition de
l'article 10.1 du règlement global de la commune de
)^ toujours est-il qu'ils
contestent tout élément intentionnel dans leur chef. Ils concluent à leur acquittement et
invoquent la cause dejustification de l'erreur invincible, alors qu'ils n'auraient pas été
conscients du libellé de la disposition violée.
Il est de principe que nul n'est censé ignorer la loi, la présomption de la connaissance
de la loi pénale s'expliquant par la nécessité de sauvegarder le bon fonctionnement de
l'ordrejuridique(Merle et Vitu,Traité de droit criminel,édl967,no.437).
L'erreur de droit constitue une cause de justification en matière répressive, lorsqu'en
raison de circonstances spéciales à l'espèce, elle paraît comme invincible (Cour 23
octobre 1984,no 247/84). L'erreur invincible est celle qui résulte d'une cause étrangère
qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime,et que le prévenu a versé dans une
ignorance qui eut été dans les mêmes circonstances celle de tout homme raisonnable et
prudent (Cour 4 novembre 1982, no 213/83; Cour 20 octobre 1983, no212/83).
L'erreur invincible, pour pouvoir être prise en considération doit dès lors s'apparenter à
la force majeure(Cour 19 février 1981,no 48/81,LJUS98104948).
Les cités directs n'ont pas commis en l'espèce d'erreur qui pourrait être qualifiée
d'invincible d'après les critères ci-dessus énoncés. Il n'est en effet pas prouvé qu'ils
n'étaient pas en mesure d'éviter l'erreur qu'ils invoquent.
Au contraire,en leur qualité de bourgmestre et de membres du collège échevinai, il leur
incombait impérativement de connaître et de vérifier les dispositions du règlement
global de la commune de
) relatives à la démolition des immeubles situés
dans la commune,ceci,notamment au vu de la controverse ayant régné autourduprojet
de démolition de la maison «O,) ».
Le degré de diligence normalement requis en matière dedémolition immobilière leur
aurait certainément permis d'éviter l'erreur qu'ils invoquent à l'heure actuelle, alors
qu'avant d'entamer la démolition d'une maison à l'intérieur d'une localité,tout homme
normalement prudent et raisoimable est censé vérifier avant la réalisation des travaux,
les conditions y relatives.
C'est dès lors àtort que les cités directs invoquent cette cause dejustification.
L'infraction reprochée étant constitutive d'une infraction purement matérielle et les
cités directs ayant agi sciemment et volontairement, il importe peu d'une part de savoir
si les cités directs ont agi avec une intention dolosive ou non et d'autre part le mobile
les ayantamené à transgresser la réglementation en vigueur.
Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent et par adoption des motifs du 1®*^
juge,le tribunal retient que c'està bon droit que les cités directs ont été retenus dans les
liens de la prévention retenue leur reprochée par les citants directs, de sorte que le
jugement est à confirmer sur ce point.
rV". La peine
Le tribunal tient à préciser dans ce contexte que les pénalités, initialement prévues par
l'article 58 précité ont été sensiblement augmentées par la loi du 19 novembre 1975,
alors que le législateur a estimé que les peines de police n'ont qu'un faible effet
dissuasifou répressif, qui par rapport aux matières importantes dont la réglementation
incombe a chacun des conseils communaux, peut se révéler comme franchement
insuffisant(Doc.parl.no 6672,session 197a-1975).
Il est un fait que les cités directs n'ont pas agi dans leur intérêt personnel ou dans un but
de se procurer illicitement un avantage indû.
Cependant et eu égard aux conditions dans lesquelles la destruction de la maison
Oj
a eu lieu et en tenant compte du fait que l'infraction a été commise par
et
en leurs qualités de bourgmestre
respectivement membres du collège échevinnal, c'est-à-dire par les autorités
communales chargés de veiller à un fonctionnement de la vie communale conforme aux
lois et règlements en vigueur, le tribunal retient que le juge de police a à bon droit
prononcé des amendes conséquentes
Les peines prononcées par le juge de police étant légales et adéquates, il y a lieu de
confirmer lejugement sur ce point saufà convertir les amendes en Euros.
AU CIVIL
Aux termes de la citation introductive d'instance,les citants directs réclament chacun le
montant de SOO.OOO.-francs à titre de dommages et intérêts pour perte de=qualité de vie
en raison d'une atteinte irrémédiable à l'ensemble exceptionnel d'architecture
villageoise dans lequel ils avaient choisi de vivre. Ils réclament encore chacun le
montant de 250.000.-francs pour atteinte à l'honneur, la commune de UBô à) les
ayant obligé à restaurer leur maison suivant les recommandations du Service des Sites
et Monuments tout en faisant démolir elle-même la maison 0-) sise dans le même
secteur.Finalementils sollicitent le rétablissement des lieux en leur pristin état.
Les requérants ont acquis leur maison le 30 juin 1992 de la part de la Conunune et
l'acte notarié leur a imposé le respect scrupuleux de la structure extérieure existante et
l'observation des recommandations du Service des Sites et Monuments, tout en
stipulant que les travaux de restauration devaient impérativememt être autorisés par le
Ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles, obligations qui ont été
strictement observées par les citants directs.
Par le fait de la démolition de la maison litigieuse, l'ensemble du secteur sauvegardé a
été touché dans sa spécificité, et plus particulièrement les maisons restaurées,dont celle
des requérants,les privant de l'environnement architectural particulier et privilégié avec
lequel ils étaient censés faire partie intégrante.
Il est ainsi établi que la qualité de vie à laquelle les requérants pouvaient légitimement
prétendre est atteinte du chefdes agissements des cités directs.
C'est dès lors à bon droit que le Juge de police a retenu que l'agissement illégal des
cités directs est également constitutifd'un préjudice personnel pour les citants directs.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que les requérants ont acquis leur
propriété en 1992 de la part'de la Commune de , lxSU.à ),sous de strictes obligations
en qui concerne la restauration.
Il est de même établi que la Commune qui par après a acquis la maison 0.)
également située dans le secteur sauvegardé,a fait procéder hâtivement à sa démolition
malgré oppositions réitérées de la part de l'Administration des Sites et Monuments et
des requérants eux-mêmes.
Au vu de ces constatations et en tenant compte des conditions expéditives dans
lesquelles il a été procédé à cette démolition, le tribunal retient que l'honneur des
citants directs est également atteint.
Au vu des circonstances particulières de la cause et en constatant qu'une réparation en
nature est exclue, le tribunal estime que les divers chefs du préjudice subi par les citants
la somme de
(DEUX MILLE
rallocatioa de.2.500 Euros pour chacun des citants directs avec les intérêts légaux à
partir de la demande enjusticejusqu'à solde.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des cités directs
D;]
et
N
entendus en leurs explications etmoyens
de défense,les mandataires des demandeurs et défendeurs au civil en leurs conclusions
et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire.
d i tqueles appels interjetés par
D
M.,^
^.j
et
le Ministère Public sont rébevables;
les d é c 1 a r e partiellementfondés;
AU PENAL
confirme lejugement entrepris;
d i t que les trois amendes prononcées par lejuge de police s'élèvent chacune à 2.478,94
Euros;
condamne
M.")
'et
)( « 1
.solidairement aux
frais de l'instance d'appel,ces frais liquidés à 16,96 Euros;
^
AU CIVIL
d 0 n n e a c t e à
W'^] et.
SJ
de leurs constitutions de
partie civile contre
D.y
,
M,j
y
;
réformant:
fixe ex aequo et bono le dommage accru à
W.|.et
Sw)
2.500(DEUX MILLE CINQ CENTS)Euros pour chacun;
partant condamne
d;)
,
: m;)
i et :
solidairement à payer à
W\\
la somme de 2.500
2.5Ô0(DEUX MILLE fcCliNQ
CENTS)Euros,avec les intérêts légaux à partir dujour de la demande enjusticejusqu'à
solde;
condamne
;D.) ,:
M.)
et
X'-)
solidairement à
payer à .
: S.J
la somme de 2.500(DEUX MILLE CINQ CENTS)
Euros,avecles intérêtslégaux à partir dujour de la demande enjusticejusqu'àsolde;
condamne
D.) ,
Ml^
et
solidairement
aux frais de ces demandes civiles;
confirme pour le surplus lejugement entrepris.
Par application des articles cités par lejuge de police en y ajoutant 1,172,174,209,210
et211 du code d'instruction criminelle,qui furent désignés à l'audience par Madame la
Vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Eric SCHAMMO et
Georges EVERLING,juges et prononcé par Madame la Vice-présidente en audience
publique au Palais de Justice à Luxembourg,en présence de
hferrmcxn/\ ^
S>i:hsh'f>jh
du Procureur d'Etat et de Tanja WELSCHER,greffier,
qui,à l'exception dureprésentant du Ministère Public,ont signé le présentjugement.