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CACH01_26217 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on security for costs, ruling fixed amount sufficient despite high damages claim.

Numéro de cause CACH01_26217
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding the security for costs fixed at 500,000 francs. The appellant argued the security should be higher given a potential damages claim of 239 million francs and procedural abuse claims, while the respondent sought confirmation of the lower sum. The court held that the trial judge had sufficient discretion to set a reasonable security amount and was not required to match the claimed damages, thus upholding the original judgment.

Regeste Legislator

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Article 257 du NCPC; Article 11 du règlement grand-ducal: The court has discretion to fix security for costs based on the actual risk of non-payment, not necessarily the full amount of claimed damages, to ensure access to justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
security for costs judicatum solvi access to justice procedural abuse damages claim Court of Appeal civil procedure sûretés en garantie des dépens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 257 du NCPC
Statuant sur l’exception de caution « judicatum solvi » prévue à l'article 257 du NCPC,
Article 11 du règlement grand-ducal concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats
remarquer que suivant l'article 11 du règlement grand-ducal concernant les droits et
Article 240 du NCPC
l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-quatre avril deux mille deux.

Numéro 26217 du rôle.

Composition :

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ;

Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ;

Camille HOFFMANN, conseiller ;

Nico EDON, premier avocat général ;

Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de

Luxembourg en date du 08 novembre 2001,

comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) LTD, établie et ayant son siège

social aux British Virgin Islands, ADRESSE2.), y inscrite au registre de commerce

sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit NICKTS,

comparant par Maître Charles OSSOLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur l’exception de caution « judicatum solvi » prévue à l'article 257 du NCPC,

soulevée par la société anonyme SOCIETE1.) à l’encontre de la demande dirigée

contre elle par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) LTD tendant à la

condamnation de la défenderesse à lui payer des dommages et intérêts évalués à

5.975.000 USD, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 11

juillet 2001, condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) LTD à donner

dans le mois de la signification du jugement bonne et valable caution pour sûreté de la

somme de 500.000.- francs.

La société anonyme SOCIETE1.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier

de justice du 8 novembre 2001 pour entendre dire, par réformation de la décision

entreprise, que la caution est à fixer au montant de 11.120.000.- francs.

L'appelante fait valoir que compte tenu de l’import de la demande principale, soit

239.000.000.- francs, les frais et dépens de la première instance et d’une éventuelle

instance d’appel s’élèveraient à 1.200.000.- francs ; qu’en outre elle a formulé une

demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur 10.000.000.-

francs, de sorte que le montant de la caution devrait être fixé de façon à garantir le

paiement de ces sommes.

L'intimée demande la confirmation du jugement entrepris. Elle conclut encore à la

condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de procédure de 75.000.- francs.

Elle demande acte de ce que suivant l’acte d’appel elle a été assignée comme étant

« représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction ».

Le jugement, statuant préalablement au jugement sur le fond, sur l’exception de

caution judicatum solvi, est une décision distincte, susceptible d’appel en elle-même

selon le montant de la somme réclamée à titre de caution, indépendamment du taux de

la demande principale (Encyclopédie Dalloz, caution judicatum solvi, n° 39).

Aux termes de l'article 257 du NPCP tous étrangers, demandeurs principaux ou

intervenants, seront tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir

caution de payer les frais et dommages et intérêts auxquels ils pourraient être

condamnés. L'article 258 dispose que le jugement qui ordonnera la caution, fixera la

somme jusqu’à concurrence de laquelle elle sera fournie.

Quant aux frais et dépens, évalués par l'appelante à 1.200.000.- francs, il y a lieu de

remarquer que suivant l'article 11 du règlement grand-ducal concernant les droits et

émoluments alloués aux avoués et aux avocats, l'intérêt du litige est déterminé pour

les demandes principales en dommages et intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la

clause d’une convention :

jusqu’à 30.000 francs, par le chiffre de la demande ou, s’il y a lieu, par le total des

différents chefs de demande ;

au-delà de 30.000 francs, par le total des préjudices reconnus par le tribunal et servant

de base au montant des condamnations.

Si toutes les demandes présentées par l’une des parties sont rejetées en totalité, le droit

proportionnel afférent au préjudice invoqué par cette partie est remplacé par le droit

variable prévu aux articles 13 et 14.

Par conséquent, l'intérêt du litige pour la demande principale en dommages et intérêts,

à la supposer non fondée dans son intégralité, est, en appliquant le multiple le plus

élevé, de 14.400.- francs (40 * 360).

Quant à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire, elle entre en ligne de compte pour le calcul de l’émolument, mais

seulement jusqu’à concurrence de la condamnation.

En ce qui concerne le montant d’une éventuelle condamnation à des dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire à prendre en considération pour la fixation

de la caution, il appartient à la juridiction saisie de l’arbitrer en âme et conscience,

compte tenu des éléments d’appréciation dont elle dispose au jour où elle statue. La

juridiction n’a donc pas à fixer la caution à un montant qui correspond aux dommages

et intérêts réclamés par le défendeur, qui pourrait ainsi, par une demande exorbitante,

empêcher l’accès à la justice du demandeur étranger.

En fixant la caution à 500.000.- francs, le tribunal a suffisamment préservé les intérêts

de l'appelante quant aux frais et dommages et intérêts éventuels.

L’appel est à déclarer non fondé.

La Cour d’appel n’a pas à donner acte à l'intimée de ce que suivant l’acte d’appel elle

a été assignée comme étant « représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction », un tel donné acte étant sans intérêt dans la présente

instance.

La demande en paiement d’une indemnité formée par l’intimée en application de

l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en

l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du

Ministère Public entendu,

déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formée par

l'intimée et l’en déboute ;

condamne l'appelante aux frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule

ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.