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CA7_25926a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against interlocutory order refusing injunction to prevent unauthorized share transfer.

Numéro de cause CA7_25926a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against a summary order refusing an injunction to stop a manager from selling his company shares. The manager attempted to sell shares without the required majority shareholder approval, but the court found no imminent irreparable harm since such a sale would be legally void without consent. Consequently, the court ruled that neither the summary nor urgent relief conditions were met, confirming the lower court's decision to reject the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 932 and 933 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile; In the absence of imminent irreparable harm or urgency, the court cannot grant an injunction to prevent a share transfer that would be legally ineffective without shareholder approval.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary order share transfer irreparable harm shareholder approval legal voidness urgent relief company law cession d'actions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 932 du Nouveau code de procédure civile
Article 933 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile
Article 189 de la loi sur les sociétés commerciales
L’article 189 alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1910 sur les sociétés commerciales est de la teneur suivante :
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
Les appelants étant au vu du sort de l'appel à condamner à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, leur demande formée pour cette procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est à déclarer non fondée.
article 1690 du code civil
Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil ».
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 24 avril deux mille deux

Numéro 25926 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société à responsabilité limitée AUTOCARS ECKER, établie et ayant son siège social à L-7317 Steinsel, 1, rue Paul Eyschen, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2. A), demeurant à L-(…),

3. B), demeurant à L-(…),

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 6 août 2001, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

C), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN du 6 août 2001, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Lors de l’assemblée générale de AUTOCARS ECKER S.AR.L. du 9 février 1999, C) est révoqué de son poste de gérant administratif au sein de la société, cette décision étant prise à concurrence de 95% contre 5%, les 5% s’y opposant représentant les parts sociales détenues par C), A) et B) détenant à eux seuls le restant des parts sociales par respectivement 90% et 5%.

En son jugement du 27 mars 2001, contre lequel appel est interjeté, le tribunal du travail retient le caractère légitime du licenciement de C) par AUTOCARS ECKER S.AR.L. en date du 1er mars 1999.

Suivant lettre recommandée du 9 mai 2001 C) informe les associés de ce qu’il entend procéder à « la vente de 50 parts sociales à diverses sociétés étrangères qui sera constatée par un acte sous seing privé dans les prochains jours », les sommant de lui fournir leur « acceptation dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil… ».

Par exploit d'huissier du 6 août 2001, AUTOCARS ECKER S.AR.L., A) et B) interjettent régulièrement appel contre l’ordonnance de référé non signifiée du 8 juin 2001 déclarant irrecevable leur demande basée sur les articles 933 alinéa 1er, sinon 932 du Nouveau code de procédure civile visant à voir ordonner à C) « de ne pas procéder à la cession de ses parts sociales à une tierce personne de l’entreprise en violation de l’article 189 de la loi sur les sociétés … ».

L’article 189 alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1910 sur les sociétés commerciales est de la teneur suivante :

« Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social ».

L’article 8 des statuts de AUTOCARS ECKER S.AR.L., auquel semble se référer la lettre de C) du 9 mai 2001, correspond au libellé de l’article

190 de la loi sur les sociétés commerciales :

« La cession des parts doit être constatée par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil ».

L’article 189 de loi sur les sociétés commerciales traite de la validité de la cession des parts sociales à des non-associés, alors que l’article 190 de la loi concerne la question de l’opposabilité de la cession.

Si les pièces au dossier documentent à suffisance la détermination de C) de vendre, contre la volonté des autres associés, les 5% de parts sociales qu’il détient à des tierces personnes, la demande des appelants est néanmoins à déclarer irrecevable.

D'une part en effet, il n’y a pas en l'espèce trouble manifestement illicite, celui-ci se définissant comme étant la voie de fait qui s’est déjà réalisée et qu’il s’agit de faire cesser.

Or, C) n’a pas encore procédé à une vente quelconque de ses parts.

Le danger imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire incessamment, et qu’il y a lieu de prévenir par des mesures appropriées.

Tout danger imminent doit comporter la probabilité d’un préjudice irréparable.

On ne voit cependant pas quel serait le préjudice irréparable, inhérent à la notion de danger imminent, qui risquerait d’accroître à la société ou aux associés, si C) réalise ses intentions tenant à une cession des parts contraire aux dispositions de l’article 189 précité de la loi sur les sociétés commerciales.

En effet, pareille vente ne saurait, aux termes mêmes de cet article, sortir d’effet juridique en l’absence de l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Dès lors, une cession des parts opérée sans l’agrément de ces associés ne lie ni la société, ni les associés, et ne confère aucun droit au cessionnaire.

En raison de l’absence de validité et d’effets juridiques de pareille vente conclue en violation de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales, la cession de parts en dehors des dispositions légales ne saurait comporter le moindre danger ou préjudice pour la société, respectivement pour ses associés.

Viennent s’ajouter à ces considérations celles tenant au principe de la non intervention de la justice dans la vie interne des sociétés et qui veut que cette intervention exceptionnelle, plus particulièrement du juge des référés, se limite aux hypothèses où tout retard mettrait en péril les droits de ceux qui agissent en référé.

Il doit partant il y avoir urgence à intervenir.

Or, tel qu’il résulte des développements qui précèdent, l’acquisition des parts sociales de C) par un tiers n’aura comme conséquence ni un risque d’absence de fonctionnement normal de la société, ni un risque de dissentiment grave empêchant la bonne gestion de la société, ni finalement menace de ruine ou péril grave pour l’existence même de la société.

Il résulte de l’ensemble de ces développements que la demande est irrecevable sur la base du référé-sauvegarde.

Ces mêmes considérations mènent encore à constater l’absence de la condition de l’urgence, consistant en la mise en péril des intérêts des appelants, requise dans le cadre du référé d’urgence.

L’appel est par conséquent non fondé.

Les appelants étant au vu du sort de l'appel à condamner à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, leur demande formée pour cette procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d'appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

dit non fondée la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l'instance d'appel.