Court allows injunction against unauthorized gas pipeline works causing property damage and loss of access.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance order declaring the respondent's request admissible and founded. The appellant argued that the respondent's gas pipeline installation constituted a wrongful act violating property rights and causing loss of access. The court held that the unauthorized works caused an intolerable infringement of property rights, constituting a manifestly illegal disturbance requiring immediate cessation. Consequently, the respondent was ordered to remove all materials within 15 days and pay the appellant's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 933 al. 1er n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The court must order the cessation of acts causing an intolerable infringement of property rights, even if the disturbance is not manifest, and award procedural costs when the appellant fails to justify inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 24 avril deux mille deux
Numéro 26181 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), agriculteur, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Carlos CALVO, en remplacement de l’huissier de justice Camille FABER d’Esch/Alzette en date du 5 novembre 2001, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 5 novembre 2001, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier du 21 août 2001, A.) a fait donner assignation à la société anonyme SOC.1.) à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière de référé, en exposant que la société en question procède sans autorisation du requérant à des travaux importants sur les terrains de celui-ci situés dans la section (…), numéros cadastraux (...) et (...) commune de LIEU.1.). Lesdits travaux consistent au moment de l’assignation dans l’installation d’une conduite de gaz naturel sur une longueur d’environ 20 kilomètres de LIEU.1.) à LIEU.2.) en partie sur des terrains appartenant à A.), lesquels sont toutefois clôturés et la loi du 27 novembre 1973 n’autorise les travaux sans autorisation du propriétaire que si les terrains ne sont pas clôturés. Le requérant soutient en outre que par les travaux effectués, il n’a plus accès ni à la voie publique, ni à l’eau pour abreuver ses bêtes. Suivant A.), ces actes matériels constituent incontestablement une voie de fait, partant un trouble manifestement illicite, qu’il s’agit de faire cesser en ordonnant aux termes de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile les mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent. Dans son assignation, A.) a conclu à voir condamner la société anonyme SOC.1.) à arrêter les travaux en cours dans le délai à impartir par le tribunal sous peine d’une astreinte non comminatoire de 10.000.- francs pour chaque jour de retard.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 11 septembre 2001, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande basée tant sur le moyen tiré de la violation de la loi du 27 novembre 1973 que sur celui tiré de la violation de la loi du 11 août 1982, a déclaré irrecevable la demande pour le surplus et a condamné A.) aux frais de l’instance.
De cette ordonnance A.) a régulièrement interjeté appel par acte d’huissier du 5 novembre 2001.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a :
- dit qu’il préjugerait le fond de l’affaire s’il appréciait et déterminait la notion juridique de « clôture équivalente » pour savoir si les conditions d’application de l’article 2 alinéa 4 de la loi du 27 novembre 1973 sont réunies en l’espèce ;
- considéré que pour se prononcer sur une prétendue violation de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles il toucherait nécessairement le fond du droit ;
- a constaté que les allégations de A.) se rapportant à un prétendu défaut d’accès à sa propriété et à l’abreuvoir du terrain litigieux laissent d’être établies et se trouvent même partiellement contredites par les pièces du dossier.
Dans son acte d’appel A.) soutient que la société SOC.1.) a violé le texte de l’article 2 de la loi du 27 novembre 1973 en implantant sa canalisation dans des parcelles clôturées. Cette atteinte illicite à son droit de propriété constitue une voie de fait à laquelle il y a lieu de mettre fin sans délai. Il fait encore état de ce que la voie de fait constitue une atteinte grave à un droit fondamental, tel que le droit de propriété.
A.) déclare à l’audience ne plus maintenir le moyen basé sur le fait que la société SOC.1.) a porté atteinte à son droit de propriété sans être en possession d’une autorisation du Ministre de l’Environnement pourtant requise à l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles motif pris que l’autorisation prescrite a été délivrée le 21 septembre 2001 par l’autorité compétente.
La partie intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il est vrai qu’aux termes de l’article 2.4 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour l’approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel « la société aura le droit 1) d’installer les canalisations de gaz dans des terrains privés, non bâtis, qui ne sont pas entourés de murs ou d’autres clôtures équivalentes ».
Il appert des pièces versées en cause que la société SOC.1.) a entamé des travaux de pose d’une conduite de gaz naturel au cours de l’année 2001 sur des fonds appartenant à A.). Il se dégage encore des éléments de la cause que la société SOC.1.) a pris la précaution de respecter la procédure préalable à l’exécution de ces travaux, point qui n’a pas été contredit par A.). Suivant courrier du 22 juin 2001 A.) a marqué son opposition formelle aux travaux de canalisation exécutés sur ses terrains.
La Cour considère que les termes « murs ou clôtures équivalentes » sont clairs et non équivoques et ne nécessitent pas d’interprétation ou de détermination particulière.
Il est constant en cause que les parcelles dont il s’agit ne sont pas entourées d’un mur, mais sont clôturées par des pieux en bois reliés entre eux par des fils de fer.
La jurisprudence est unanime à admettre qu’une clôture est ce qui sert à obstruer le passage, à enclore un espace. Il suffit donc qu’un fonds soit fermé par une clôture, apportant un obstacle sérieux à la fuite du bétail.
Il est incontestable au vu du jeu de photos soumis à la Cour que les pieux reliés par des fils de fer entourant les parcelles litigieuses doivent être considérés comme constituant une clôture.
Reste donc à savoir si la société SOC.1.) en entamant des travaux de canalisation sur les parcelles clôturées appartenant à A.) a commis un trouble manifestement illicite assimilable à une voie de fait.
Le trouble manifestement illicite est assimilable à une voie de fait au cas où celle-ci implique des actes matériels qui préjudicient aux droits, aux biens d’une partie ou aux prétentions d’autrui par l’usurpation matérielle de droits que l’auteur du trouble n’a pas. Il faut d’une part que l’auteur de l’acte matériel incriminé ait posé cet acte en dehors de tout droit et d’autre part que par l’acte manifestement illicite dont s’agit, il ait été porté une atteinte intolérable à un droit certain et évident d’autrui.
L’installation de tuyaux de canalisation dans les parcelles Thines constitue une atteinte intolérable au droit de propriété de A.) et les travaux entamés par SOC.1.) sont de nature à lui causer dans l’immédiat un préjudice qu’il importe de faire cesser d’urgence. L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser et qu’une fois l’atteinte au droit de propriété constatée, la demande de remise en état, sollicitée en référé, ne saurait être rejetée en raison de l’absence d’un trouble manifeste.
En l’espèce, le trouble ne trouve pas seulement sa source dans la violation flagrante du fond du droit de propriété, mais encore dans le procédé auquel la société SOC.1.) a eu recours. Se faisant justice à elle-même, elle s’est assurée, de sa propre autorité, par voie de fait, le bénéfice du droit auquel elle prétendait et que son procédé est manifestement illicite, dans la mesure où elle ne s’est pas assurée préalablement de l’accord du propriétaire intéressé avant d’entamer les travaux.
Un examen rapide et sommaire permet de constater que les textes légaux invoqués par la société SOC.1.) pour légitimer son procédé sont inopférants.
Il résulte de ce qui précède que la société SOC.1.) a commis un trouble manifestement illicite en procédant aux travaux litigieux dont il s’agit et que l’ordonnance entreprise est à réformer. Il y a également lieu d’ordonner à la société SOC.1.) d’enlever la totalité des effets entreposés ou posés sur et dans les terrains de A.) dans un délai de 15 jours à partir de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 247.- Euros par jour de retard.
A.) a demandé à voir condamner la société SOC.1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.115,52. Euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’appelant n’a toutefois pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées pas lui et non comprises dans les dépens. Il s’ensuit que sa demande formée au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile doit être déclarée non fondée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
donne acte à A.) qu’il ne maintient pas le moyen tiré de la violation de la loi du 11 août 1982 ;
réformant :
dit la demande de A.) fondée sur base de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile ;
ordonne à la société SOC.1.) d’enlever la totalité des effets entreposés ou posés sur et dans les terrains de A.) dans un délai de 15 jours à partir de la signification du présent arrêt ;
condamne la société SOC.1.) aux frais des deux instances.