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CA5-108a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows appeal against conviction for operating transport business without stable establishment.

Numéro de cause CA5-108a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appeal against a conviction for operating a transport business without a stable establishment. While the court confirmed the defendants' guilt and the fine amount, it reduced the duration of the mandatory business closure from the first instance to two months. The decision relied on the material nature of the offense under the October 3, 1991 law, noting that the defendants were adapting their infrastructure to comply with legal requirements.

Regeste Legislator

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Article 1er de la loi du 3 octobre 1991; Le délit d'exercice de l'activité de transporteur sans établissement stable est purement matériel et la sanction de fermeture est réduite si l'entreprise s'adapte aux exigences légales.

Mots-clés

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transport business regulation stable establishment requirement material offense liability business closure sanction correctional appeal procedure Luxembourg commercial law presumption of fault faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Article 1er de la loi du 3 octobre 1991
qui, en infraction à l’article 1er de la loi du 3 octobre 1991, ne disposerait pas d’un établissement stable au sens de la loi.
Article 211 du code d'instruction criminelle
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle et les articles 1er, 7 (2), 7 (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro.
Article 1er de la loi du 1er août 2001
qui, en infraction à l’article 1er de la loi du 3 octobre 1991, ne disposerait pas d’un établissement stable au sens de la loi.
Article 7 paragraphe 2 de la loi du 1er août 2001
Article 7 paragraphe 4 de la loi du 1er août 2001
Article 72 de la loi du 1er août 2001
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Texte complet

Arrêt N° 108/02 V. du 23 avril 2002

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois avril deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. P1.), commerçant, né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…)

2. P2.), commerçant, né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…)

prévenus, appelants

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 3 mai 2001, sous le numéro 1272/2001, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 30 mai 2001 par le mandataire des prévenus et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 21 janvier 2002, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 26 février 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu P2.), bien que régulièrement cité, ne fut pas présent mais fut autorisé à être représenté par son mandataire, Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus.

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et après avoir remis le prononcé initialement fixé à l'audience publique du 19 mars 2002, rendit à l’audience publique du 23 avril 2002 l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 30 mai 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg les prévenus P1.) et P2.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement rendu le 3 mai 2001 par le tribunal correctionnel de Luxembourg et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le ministère public poursuit les prévenus en leurs qualités de dirigeants responsables de la société SOC1.) s. à r. l. qui, en infraction à l’article 1er de la loi du 3 octobre 1991, ne disposerait pas d’un établissement stable au sens de la loi.

Le prévenu P2.) bien que régulièrement cité à l’audience n’a pas comparu en personne. Son conseil verse un certificat du docteur DR1.) d’(…) suivant lequel le prévenu P2.) ne peut se présenter à l’audience pour des raisons de maladie.

Comme toutes les parties y compris le ministère public se déclarent formellement d’accord avec la représentation du prévenu P2.), il y a lieu d’autoriser ce dernier à se faire représenter par son conseil à l’audience.

Les prévenus font contester l’infraction libellée à leur charge, font soutenir avoir agi de bonne foi et ne pas avoir enfreint les dispositions relatives à l’établissement stable visant la profession de transporteur de marchandises par route sur le territoire luxembourgeois.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement quant à l’infraction retenue et à l’amende prononcée. Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la sanction de la fermeture de l’entreprise.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les premiers juges ont fourni une relation correcte des activités, équipements et personnel de la société de transport SOC1.) s.à r.l., avec siège à (…), respectivement (…).

Le dossier répressif renseigne notamment ce qui suit : Depuis août 1997 les prévenus assument les fonctions de gérants administratifs auprès de cette entreprise de transport.

Dans l’immeuble arbitrant le siège de la société SOC1.) le prévenu P2.) exploite une firme de pneus et affirme s’occuper de la société SOC1.) tout en n’étant pas rémunéré par cette dernière.

La gérance effective est assurée par le prévenu P1.) à partir de la Belgique.

L’autorisation d’établissement décernée par le Ministre des classes moyennes et du tourisme à la société SOC1.) du 2 octobre 1995 (et non 1999 comme erronément indiqué au jugement entrepris) n’est valable que si la gérance est assurée par A.).

Dans son procès-verbal numéro 419/99 du 3 septembre 1999 l’agent verbalisant B.) relate que le prévenu P1.) a déclaré que A.) depuis un certain temps ne se consacrerait plus aux activités de la société et que le prévenu P2.) a relevé que le prévenu P1.) l’aurait invité à devenir associé de la société au cours de l’année 1997 dès lors que ce dernier aurait eu des problèmes avec l’associé A.).

La localisation de l’entreprise de transport a été quasiment impossible depuis 1994, à défaut d’occupation de bureaux.

Au procès-verbal du 3 septembre 1999 susmentionné l’agent B.) constate que « P2.) über das SOC1.) befragt, gab an dass diese Gesellschaft seitens P1.) und ihm ausgebeutet werde. P1.), welcher in Belgien wohnhaft ist, sei der Hauptverantwortliche dieser Gesellschaft. Er, P2.), würde demselben nur seinen Briefkasten zur Verfügung stellen ».

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu que le prévenu P2.) ne disposait pas des pouvoirs et renseignements nécessaires pour diriger et engager la société de transports en l’absence du prévenu P1.) qui venait de temps à temps au siège de la société.

Il résulte des déclarations du prévenu P1.) actées au procès-verbal du 3 septembre 1999 qu’un client important anglais, la société SOC2.), dirige et organise en fait l’activité commerciale de la société SOC1.) et s’occupe également de la disposition des 3 camions de cette société dont les chauffeurs sont instruits par des représentants de SOC2.) des courses à effectuer.

C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont retenu que pendant la période août 1997 au 6 novembre 2000 le siège de la société SOC1.) a constitué en fait une boîte à lettres.

C’est à bon droit et par des motifs exhaustifs que la Cour adopte que les premiers juges ont dit que les prévenus ne peuvent pas invoquer comme cause de justification de leurs agissements l’erreur invincible dans leur chef.

C’est encore pour des motifs judicieux que le tribunal correctionnel a retenu que l’infraction mentionnée à l’article 1er de la loi du 3 octobre 1991 est un délit purement matériel, qui existe par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, à savoir l’exercice de l’activité de transporteur au Grand-Duché sans disposer d’un établissement stable et en l’absence des autorisations requises et ceci indépendamment de la volonté ou de l’intention de son auteur, la présomption de faute se déduisant de la simple matérialité du fait.

C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société SOC1.) s.à r.l. exploitée par les prévenus ne dispose pas d’un établissement stable au sens de la loi du 3 octobre 1999, dès lors que l’activité de cette société de transports de marchandises par route ne dépasse pas des activités préparatoires ou auxiliaires et que l’infrastructure fixe de cette entreprise au Luxembourg pendant la période incriminée n’était qu’un dépôt de pièces administratives et de bureau.

Le tribunal correctionnel a procédé à une qualification exacte des faits commis par les prévenus en leurs qualités de dirigeants responsables de la société SOC1.).

Il y a lieu de sanctionner les agissements de chaque prévenu par une amende de deux mille cinq cents euros.

Comme les prévenus sont en train d’adapter les infrastructures fixes et administratives aux exigences de la loi du 3 octobre 1991, il y a lieu d’ordonner la fermeture de l’établissement SOC1.) s.à r.l. pour la durée de deux mois.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

les dit partiellement fondés;

réformant:

condamne P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours;

condamne P2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours;

réduit la durée de la fermeture de l’établissement SOC1.) s.à r.l. établie et ayant son siège social à (…), respectivement (…) à deux (2) mois;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne les prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 6,58 € pour chacun.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle et les articles 1er, 7 (2), 7 (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, et Monsieur Marc KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Manon AREND.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général, et de Madame Manon AREND, greffier.