Luxembourg Court rejects criminal revision request as new evidence fails to create serious doubt on guilt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected a criminal revision request filed by a convicted father against his daughter's sexual assault conviction. The applicant argued that new medical letters and a witness testimony proved the physical injuries could not have occurred before the original trial date. The court dismissed this because the medical reasoning relied on pure theory without objective clinical data and the witness statement was merely subjective. Consequently, the court found no new facts meeting the legal threshold to cast serious doubt on the defendant's guilt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 443, 444 du code d'instruction criminelle; A revision request is rejected when new evidence relies on theoretical medical deductions without objective clinical data or constitutes only subjective opinions, failing to create serious doubt regarding the defendant's guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 13 / 02 pénal,
du 18.04.2002.
Numéro 1881 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg,
formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation
judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit
avril deux mille deux,
l'arrêt qui suit sur la demande en révision de:
R.), né le (...) à (...), demeurant à L-(...), (...),
comparant par Maître Roland MICHEL, Maître Lydie
LORANG,
avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg et Maître
Dean SPIELMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en l'étude duquel domicile est élu,
demande dont la Cour a été saisie par le Procureur général
d'Etat
en présence de la partie civile :
B.), commerçante, demeurant à
(Allemagne), (...).
LA COUR DE CASSATION :
Vu la requête en révision de R.), en date du 6 juin 2000, au ministre
de la Justice;
Vu l'avis de la commission prévue à l'article 444, alinéa trois, du
code d'instruction criminelle;
Vu l'ordre exprès du ministre de la Justice, en date du 17 juillet
2001, au procureur général d'État;
Vu le réquisitoire du procureur général d'État du 11 octobre 2001 ;
Vu la sommation d'intervenir adressée à la partie civile B.) le 16
octobre 2001 ;
Vu les conclusions écrites déposées au greffe par R.) le 31 janvier
2002;
Vu les pièces du procès;
Ouï en audience publique:
1.Maître Roland MICHEL, Maître Lydie LORANG et Maître Dean
SPIELMANN, pour R.),
2.Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES,
3.Monsieur R.) ;
Vu les articles 443, 444 et 446 du code d'instruction criminelle et
l'article 53 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la
procédure en cassation;
Attendu que par arrêt définitif du 3 février 1997, rendu par la Cour
d'appel, chambre criminelle, R.), en présence de la partie civile B.), a été
condamné «pour avoir, comme auteur ayant exécuté lui-même les
crimes, pendant la période du 20 mai 1993 au 16 septembre 1993, en
France et notamment au Lavandou (Côte d'Azur), à plusieurs reprises,
commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et
par quelque moyen que ce soit, sur la personne d'autrui, et en abusant
d'une personne hors d'état de donner un consentement libre, en l'espèce
pour avoir introduit un stylo bic dans le vagin de sa fille A.), née le (...),
partant une personne hors d'état de donner un consentement libre, avec
la circonstance aggravante qu 'il est le père de la victime»;
Attendu que R.), pour obtenir la révision de son procès, s'est basé,
dans sa requête du 6 juin 2000 sur la décision du tribunal administratif du
10 mai 2000 annulant la décision ministérielle négative du 6 août 1999,
sur les lettres du collège médical des 24 février 1999 et 9 mars 2000,
enfin sur l'attestation testimoniale de P.), ex-époux de B.), datée du 21
avril 2000;
qu'il a fait plaider qu'il se serait nouvellement révélé qu'il était
médicalement impossible que les lésions constatées le 9 octobre 1993, à
l'aide d'un colposcope, par le docteur DRl.) au niveau de l'hymen de
l'enfant A.) aient été provoquées avant le 19 septembre 1993, date d'un
examen négatif pratiqué par le docteur DR2.) à l'aide d'un otoscope.
donc n'ont pu être causées par lui, vu qu'il n'avait pas eu la visite de
l'enfant après le 19 septembre 1993;
qu'à côté de cette impossibilité «chronologique», R.) a également
invoqué une impossibilité «mécanique», la manipulation d'un stylo bic à
l'intérieur du vagin d'une fillette de quatre ans ne pouvant que
difficilement être à l'origine d'un hématome tel que décrit par le docteur
DRl.) alors que l'hymen de l'enfant A.) était intact;
que R.) produit à l'appui de son argumentation deux rapports
d'expertise dressés à son initiative, l'un du 30 mars 1998 émanant du
professeur Dr med. J. Wilske de 1'«Institut fïir Rechtsmedizin» de
l'«Universitàt des Saarlandes», l'autre du 31 mars 1998 émanant du
professeur Bertrand Ludes, directeur de l'Institut de médecine légale de
l'Université Louis Pasteur de Strasbourg;
qu'il se réfère également au rapport d'expertise rédigé le 21 mai
2001 par le professeur Jacques Donnez, chef du service de gynécologie
aux cliniques universitaires de Saint-Luc à Louvain, à la demande de la
commission chargée d'émettre l'avis prévu à l'article 444, alinéa trois,
du code d'instruction criminelle;
Attendu qu'aux termes de l'article 443, 4°, du code d'instruction
criminelle, la révision peut être demandée, «lorsque, après une
condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des
pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir
l'innocence totale ou partielle du condamné»^
qu'au stade actuel de la procédure, il suffit, pour donner ouverture à
la révision, que le fait nouveau, à manier avec prudence, soit de nature à
élever contre la condamnation un doute sérieux;
Attendu qu'il s'avère à la lecture du dossier pénal, régulièrement
versé, que dès le début de l'instruction, la divergence entre les
constatations médicales des docteurs DR2.) et DRl.) a été soulignée par
R.) et que, dans la suite, au niveau des juridictions de jugement, elle a,
entre autres, été au centre des débats, de même que l'opportunité et
l'efficacité de la méthode d'investigation médicale respectivement
choisie par ces deux médecins;
que le problème de l'aspect et de la date des lésions constatées par le
docteur DRl.) avait également été évoqué dans le cadre de l'audition de
ce témoin tant au niveau de l'instruction qu'au niveau de la première
instance criminelle; que l'opinion médicale contraire exprimée sous ce
rapport par un autre témoin médecin, le docteur DR3.), avait aussi été
dans les débats (cf extrait du plumitif de première instance);
que cependant, dans le cours du procès criminel, aucun expert
médical n'avait été sollicité par les parties, ni commis d'office par une
autorité judiciaire pour faire procéder à un examen clinique de l'enfant,
voire, pour le moins, donner une évaluation scientifique objective des
lésions décrites par le docteur DRl.);
Attendu que la discussion actuellement relancée vise tant le résultat
des investigations médicales faites par le docteur DRl.) sur l'enfant A.)
que son interprétation sous l'angle des faits criminels pour lesquels R.) a
encouru condamnation;
Attendu que les considérations scientifiques développées dans les
différents rapports par les hommes de la médecine contactés après l'arrêt
de condamnation et accrédités dans leur démarche par le collège médical,
n'ouvrent toutefois pas le droit à la révision conformément à la
disposition quatre de l'article 443 du code d'instruction criminelle;
qu'elles procèdent, en l'absence de références à tout examen clinique
objectif et complet fait à l'époque sur l'enfant, d'un raisonnement en
pure théorie, par déduction, de ce que les deux médecins témoins, le
docteur DRl.) et le docteur DR2.), ont déclaré respectivement avoir
constaté et ne pas avoir constaté, et par hypothèse, en ce que
respectivement ils n'ont pas pu constater, mais auraient dû constater;
qu'elles rejoignent les vues déjà sommairement tracées par le
témoin, le docteur DR3.), au cours du procès criminel ;
qu'elles ne sont pas motivées par des progrès de la science survenus
depuis l'arrêt de condamnation, changeant, à la lumière de nouvelles
données médicales, l'interprétation de la lésion décrite par le docteur
DRl.) au niveau de l'hymen de l'enfant A.) et remettant en cause
l'imputation à R.) des charges relevées contre lui;
qu'elles sont complètement dissociées du contexte des déclarations
invariables de l'enfant recueillies par l'expert psychologue dans le cadre
d'une analyse de crédibilité et par sa grand-mère maternelle et désignant
le père comme auteur de l'acte de pénétration sexuelle moyennant un
stylo-bille, déclarations corroborées par les observations convergentes
des témoins Tl.) et T2.), tous ces éléments réunis dans le faisceau de
preuves ayant entraîné la conviction de la Cour d'appel siégeant en
matière criminelle, et restés non attaqués depuis l'arrêt;
Attendu enfin que le témoignage P.) documenté devant notaire,
également postérieur à l'arrêt, ne contient qu'une appréciation toute
subjective des faits criminels pour lesquels R.) a été définitivement
condamné et n'est donc pas concluant dans le cadre de la présente
procédure;
Attendu en conclusion qu'à défaut d'un fait nouveau, au sens de
l'article 443, 4°, du code d'instruction criminelle, de nature à élever un
doute sérieux quant à la culpabilité de R.), soit totalement, soit
partiellement, il y a lieu de rejeter la demande en révision;
Attendu que la partie civile, régulièrement appelée, mais n'ayant pas
comparu, il y a lieu, conformément à l'article 444, dernier alinéa, du
code d'instruction criminelle, de lui déclarer l'arrêt commun;
Par ces motifs,
reçoit la demande en la forme;
au fond, la rejette;
déclare l'arrêt commun à la partie civile B.);
condamne R.) aux frais de l'instance en révision, ces frais liquidés à
164,35 €.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-huit avril
deux mille deux, au Palais de Justice à Luxembourg, 12,Côte d'Eich,
composée de :
Léa MOUSEL,
président de chambre à la Cour d'appel,
Georges SANTER, président de chambre à la Cour d'appel,
Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d'appel,
Odette PAUL Y, vice-président au tribunal d'arrondissement,
Pierre CALMES, vice-président au tribunal d'arrondissement.
Jeannot NIES, avocat général,
Marie-Paule KURT,
greffier à la Cour,
qui, à l'exception du représentant du ministère, ont signé le présent
arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Madame le président de chambre Léa MOUSEL, en présence de
Monsieur Jeannot NIES, avocat général et Madame Marie-Paule
KURT,
greffier à la Cour.