Legislator Jurisprudence & Législation
CASS_1874 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding state liability for road construction damage.

Numéro de cause CASS_1874
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the State's appeal against a lower court ruling that held the State liable for damages caused by a car accident during roadworks. The State argued it had no standing to appeal since a limited liability company was ordered to indemnify it, but the court found the State still had a direct interest in the outcome. The court upheld the lower court's application of civil code provisions regarding keeper liability and the specific duties of road authorities.

Regeste Legislator

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Articles 1384 alinéa 1er du Code civil; Article 50 du décret du 14 décembre 1789: The State remains liable for damages caused by roadworks under its control, and the transfer of keeper status to a public administration does not exempt the original owner or the State from liability if the lower court correctly applied the law.

Mots-clés

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State liability road construction keeper liability public works civil code indemnification public administration impératifs de sécurité routière

Dispositions légales citées

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Article 1384 alinéa 1er du Code civil
tirés, le premier, « de la violation de l'article 1384 alinéa 1er du
Article 50 du décret du 14 décembre 1789
troisième, « de la violation de l'article 50 du décret du 14 décembre 1789 et
Article 5.1 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790
de l'article 5.1 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790, en ce que le
article 1384 du Code civil
violation de l'article 1384 du Code civil, en ce que le jugement attaqué du 5

Jurisprudence citée

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Tribunal d'arrondissement 16 décembre 1980, P. 25. p. 228
l'assiette (Tribunal d'arrondissement 16 décembre 1980, P. 25. p. 228J » ;
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Texte complet

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/CM/3003

N°22 / 02.

du 11.04.2002.

Numéro 1874 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de

Luxembourg du jeudi, onze avril deux mille deux.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d'appel,

Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d'appel,

Jeannot NIES, avocat général,

Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

Entre :

w.

p.

l'FTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d'Etat. Monsieur Jean-Claude JUNCKER. dont les bureaux sont

établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, en l'étude

de laquelle domicile est élu,

e t

1. 0)

, employé privé, demeurant à L-

défendeur en cassation,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, en l'étude

duquel domicile est élu,

S'

SfÉlf

P-

Jj7:

2.1a

société

à

responsabilité

limitée

6CCi.)

, établie et ayant son

. , , V

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, représentée par son

ÎïitXllem^nt en fonction, inscrite au registre de conunerce de Diekirch

sous le numéro [

,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, en l'étude

duquel domicile est élu,

3 l'Administration Communale d'Useldange, établie à L-8706 Useldange

Place Centrale, représentée principalement par son collège

BwestrfeTEchevins actuellement en fonctions, et substd.anement par

son Bourgmestre actuellement en fonction,

défenderesse en cassation.

S. LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur le procureur général d'Etat KLOPP ;

Vu le jugement attaqué, rendu le 5 novembre 1999 par le tribunal

LUXEMBOURG;

Vu le mémoire en cassation, signifié les 21 et 22 août 2001 par

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (l'ETAT) et déposé au

greffe de la Cour le 22 août 2001 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 8 octobre 2001 par la société à

responsabilité lim^

jDCd.j ) et déposé au greffe de la Cour le 19 octobre

2001 ;

Vu le mémoire en réponse signifié les 16 et 17 octobre 2001 par

et déposé au greffe de la Cour le 19 octobre 2001 ;

p

li-

u

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que

Pi^

conclut à l'irrecevabilité du pourvoi

en cassation au motif que l'ETAT n'aurait plus aucun intérêt à ce recours du

fait que la s.à r.l.

)

condamnée à tenir l'ETAT quitte et

indemne de la condamnation prononcée à charge de celui-ci,

Mais attendu, selon la décision attaquée, que l'ETAT a été condamné

au payement d'un montant indemnitaire au demandeur

.)

,

D'où il suit qu'il a un intérêt à agir en cassation et que le moyen

d'irrecevabilité n'est pas fondé ;

Sur les faits :

Attendu que par le jugement attaqué, 1 ETAT, sur reformation, après

exonération partielle, a été, en sa qualité de gardien d'un chantier disposé sur

la voie publique, condamné à payer un montant indemnitaire à fl.)

y ayant endommagé sa voiture ;

Sur les trois moyens de cassation réunis,

tirés, le premier, « de la violation de l'article 1384 alinéa 1er du

Code civil, en ce que le jugement attaqué du 5 novembre 1999 a retenu que

l'Etat exerçait sur les trottoirs en chantier le pouvoir de direction et de

contrôle, aux motifs que les Ponts et Chaussées, ayant assuré, au vu du

contenu du bordereau de soumission, la direction de l'intégralité du chantier,

y ont exercé les pouvoirs de commandement caractérisant le gardien et qu'il

y avait donc, pour le temps nécessaire à l'exécution des travaux comprenant

entre autres la réfection des trottoirs, transfert de la garde incombant

normalement à la commune d'Useldange, au profit de l'Administration des

Ponts et Chaussées, alors que, en application de l'article 1384 alinéa 1er du

Code civil le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et il lui

appartient de prouver le transfert de la garde»; le deuxième, «de la

violation de l'article 1384 du Code civil, en ce que le jugement attaqué du 5

novembre 1999 a retenu que l'Etat exerçait sur les trottoirs en chantier le

pouvoir de direction et de contrôle, aux motifs que les Ponts et Chaussées,

ayant assuré, au vu du contenu du bordereau de soumission, la direction de

l'intégralité du chantier, y ont exercé les pouvoirs de commandement

caractérisant le gardien et qu 'il y avait donc, pour le temps nécessaire à

l'exécution des travaux comprenant entre autres la réfection des trottoirs,

transfert de la garde incombant normalement à la commune d'Useldange, au

profit de l'Administration des Ponts et Chaussées, alors que, à supposer

même que l'Administration des Ponts et Chaussées ait pu exercer les

pouvoirs de direction et de contrôle sur les trottoirs en chantier, cette

dernière ne les exerçait pas exclusivement pour le compte de l'Etat » ; et le

troisième, « de la violation de l'article 50 du décret du 14 décembre 1789 et

de l'article 5.1 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790, en ce que le

jugement attaqué du 5 novembre 1999 a retenu que l Etat exerçait sur les

trottoirs en chantier le pouvoir de direction et de contrôle, aux motifs que les

Ponts et Chaussées, ayant assuré, au vu du contenu du bordereau de

soumission, la direction de l'intégralité du chantier, y ont exercé les pouvoirs

de commandement caractérisant le gardien et qu'il y avait donc, pour le

temps nécessaire à l'exécution des travaux comprenant entre autres la

réfection des trottoirs, transfert de la garde incombant normalement à^ la

commune d'Useldange, au profit de l'Administration des Ponts et Chaussées,

alors que, en vertu des dispositions réglementaires susmentionnées, les

communes ont l'obligation de veiller à la sûreté et à la commodité de passage

sur la voie publique, même au cas où elles ne sont pas propriétaires de

l'assiette (Tribunal d'arrondissement 16 décembre 1980, P. 25. p. 228J » ;

Mais attendu que par les motifs visés aux moyens, les juges du fond

ont fait l'exacte application de la loi sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés

Par ces motifs

rejette le pourvoi ;

condamne l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux

frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Jean

KAUFFMAN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jeannot

NIES, avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la

Cour.

I

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