Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding state liability for road construction damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the State's appeal against a lower court ruling that held the State liable for damages caused by a car accident during roadworks. The State argued it had no standing to appeal since a limited liability company was ordered to indemnify it, but the court found the State still had a direct interest in the outcome. The court upheld the lower court's application of civil code provisions regarding keeper liability and the specific duties of road authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er du Code civil; Article 50 du décret du 14 décembre 1789: The State remains liable for damages caused by roadworks under its control, and the transfer of keeper status to a public administration does not exempt the original owner or the State from liability if the lower court correctly applied the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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/CM/3003
N°22 / 02.
du 11.04.2002.
Numéro 1874 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, onze avril deux mille deux.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour,
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d'appel,
Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d'appel,
Jeannot NIES, avocat général,
Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
Entre :
w.
p.
l'FTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d'Etat. Monsieur Jean-Claude JUNCKER. dont les bureaux sont
établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, en l'étude
de laquelle domicile est élu,
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1. 0)
, employé privé, demeurant à L-
défendeur en cassation,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, en l'étude
duquel domicile est élu,
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2.1a
société
à
responsabilité
limitée
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, établie et ayant son
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, représentée par son
ÎïitXllem^nt en fonction, inscrite au registre de conunerce de Diekirch
sous le numéro [
,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, en l'étude
duquel domicile est élu,
3 l'Administration Communale d'Useldange, établie à L-8706 Useldange
Place Centrale, représentée principalement par son collège
BwestrfeTEchevins actuellement en fonctions, et substd.anement par
son Bourgmestre actuellement en fonction,
défenderesse en cassation.
S. LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur le procureur général d'Etat KLOPP ;
Vu le jugement attaqué, rendu le 5 novembre 1999 par le tribunal
LUXEMBOURG;
Vu le mémoire en cassation, signifié les 21 et 22 août 2001 par
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (l'ETAT) et déposé au
greffe de la Cour le 22 août 2001 ;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 8 octobre 2001 par la société à
responsabilité lim^
jDCd.j ) et déposé au greffe de la Cour le 19 octobre
2001 ;
Vu le mémoire en réponse signifié les 16 et 17 octobre 2001 par
et déposé au greffe de la Cour le 19 octobre 2001 ;
p
li-
u
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que
Pi^
conclut à l'irrecevabilité du pourvoi
en cassation au motif que l'ETAT n'aurait plus aucun intérêt à ce recours du
fait que la s.à r.l.
)
condamnée à tenir l'ETAT quitte et
indemne de la condamnation prononcée à charge de celui-ci,
Mais attendu, selon la décision attaquée, que l'ETAT a été condamné
au payement d'un montant indemnitaire au demandeur
.)
,
D'où il suit qu'il a un intérêt à agir en cassation et que le moyen
d'irrecevabilité n'est pas fondé ;
Sur les faits :
Attendu que par le jugement attaqué, 1 ETAT, sur reformation, après
exonération partielle, a été, en sa qualité de gardien d'un chantier disposé sur
la voie publique, condamné à payer un montant indemnitaire à fl.)
y ayant endommagé sa voiture ;
Sur les trois moyens de cassation réunis,
tirés, le premier, « de la violation de l'article 1384 alinéa 1er du
Code civil, en ce que le jugement attaqué du 5 novembre 1999 a retenu que
l'Etat exerçait sur les trottoirs en chantier le pouvoir de direction et de
contrôle, aux motifs que les Ponts et Chaussées, ayant assuré, au vu du
contenu du bordereau de soumission, la direction de l'intégralité du chantier,
y ont exercé les pouvoirs de commandement caractérisant le gardien et qu'il
y avait donc, pour le temps nécessaire à l'exécution des travaux comprenant
entre autres la réfection des trottoirs, transfert de la garde incombant
normalement à la commune d'Useldange, au profit de l'Administration des
Ponts et Chaussées, alors que, en application de l'article 1384 alinéa 1er du
Code civil le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et il lui
appartient de prouver le transfert de la garde»; le deuxième, «de la
violation de l'article 1384 du Code civil, en ce que le jugement attaqué du 5
novembre 1999 a retenu que l'Etat exerçait sur les trottoirs en chantier le
pouvoir de direction et de contrôle, aux motifs que les Ponts et Chaussées,
ayant assuré, au vu du contenu du bordereau de soumission, la direction de
l'intégralité du chantier, y ont exercé les pouvoirs de commandement
caractérisant le gardien et qu 'il y avait donc, pour le temps nécessaire à
l'exécution des travaux comprenant entre autres la réfection des trottoirs,
transfert de la garde incombant normalement à la commune d'Useldange, au
profit de l'Administration des Ponts et Chaussées, alors que, à supposer
même que l'Administration des Ponts et Chaussées ait pu exercer les
pouvoirs de direction et de contrôle sur les trottoirs en chantier, cette
dernière ne les exerçait pas exclusivement pour le compte de l'Etat » ; et le
troisième, « de la violation de l'article 50 du décret du 14 décembre 1789 et
de l'article 5.1 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790, en ce que le
jugement attaqué du 5 novembre 1999 a retenu que l Etat exerçait sur les
trottoirs en chantier le pouvoir de direction et de contrôle, aux motifs que les
Ponts et Chaussées, ayant assuré, au vu du contenu du bordereau de
soumission, la direction de l'intégralité du chantier, y ont exercé les pouvoirs
de commandement caractérisant le gardien et qu'il y avait donc, pour le
temps nécessaire à l'exécution des travaux comprenant entre autres la
réfection des trottoirs, transfert de la garde incombant normalement à^ la
commune d'Useldange, au profit de l'Administration des Ponts et Chaussées,
alors que, en vertu des dispositions réglementaires susmentionnées, les
communes ont l'obligation de veiller à la sûreté et à la commodité de passage
sur la voie publique, même au cas où elles ne sont pas propriétaires de
l'assiette (Tribunal d'arrondissement 16 décembre 1980, P. 25. p. 228J » ;
Mais attendu que par les motifs visés aux moyens, les juges du fond
ont fait l'exacte application de la loi sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés
Par ces motifs
rejette le pourvoi ;
condamne l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux
frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Jean
KAUFFMAN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jeannot
NIES, avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la
Cour.
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