Legislator Jurisprudence & Législation
25941 ARRETa Généré par l'IA

Labor court dismisses appeal confirming dismissal as abusive but rejects overtime claim due to lack of employer agreement proof.

Numéro de cause 25941 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that found his dismissal abusive and awarded damages. While the court upheld the finding of an abusive dismissal, it rejected the claim for unpaid overtime hours because the employee failed to prove the employer's agreement to work beyond the legal limit. The decision emphasizes that merely working extra hours is insufficient without demonstrating the employer's consent to such overtime.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code du travail; Code de procédure civile: An employee claiming unpaid overtime must prove both the performance of extra hours and the employer's agreement to them; failure to establish this agreement results in rejection of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal overtime compensation employer agreement burden of proof labor dispute damages award procedural costs heures d'appoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 131-1 du code de procédure civile
ainsi qu'une indemnité de procédure de 20.000,- francs sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Cette demande est à rejeter, la partie déboutée de son recours et condamnée à l'intégralité des dépens ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 131-1 du code de procédure civile
ainsi qu'une indemnité de procédure de 20.000,- francs sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du onze avril deux mille deux.

Numéro 25941 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, dessinateur, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Patrick HOSS de Luxembourg du 22 août 2001,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s. à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOSS, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 janvier 2002.

Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 5 mai 1998 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A a fait convoquer devant le tribunal du travail son ancien employeur, la s.à r.l. B, pour lui réclamer, suite à son licenciement qu'il qualifia d'irrégulier et d'abusif, les montants suivants:

1) dommage moral: 200.000,- francs 2) dommage matériel: 200.000,- francs 3) indemnité pour congé non pris: 75.419,- francs 4) heures supplémentaires: p.m.

ainsi qu'une indemnité de procédure de 20.000,- francs sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile.

A l'audience publique du 29 janvier 1999, le mandataire du requérant a déclaré renoncer à sa demande relative à l'indemnité pour congé non pris.

A exposa qu'il était au service de la partie défenderesse depuis le 1er septembre 1993 et qu'il s'est vu notifier son licenciement avec préavis par lettre recommandée du 1er mars 1998.

Le requérant contesta tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs invoqués à la base du licenciement et conclut au caractère abusif de ce dernier.

Il réclama en outre la somme de 301.540,- francs à titre d'heures supplémentaires prestées entre le 26 février 1996 et le 29 septembre 1997.

Par jugement rendu contradictoirement le 23 février 1999, le tribunal du travail a:

dit que le licenciement avec préavis du 1er mars 1998 revêtait un caractère abusif, dit les demandes d'A relatives aux dommages intérêts pour préjudices moral et matériel fondées, partant condamné la s. à r.l. B à payer à A la somme de (96.555,- francs à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel + 70.000,- francs à titre de dommages intérêts pour préjudice moral=) 166.555,- francs, avec les intérêts légaux à partir du

5 mai 1998, jour de la demande, jusqu'à solde, condamné la s. à r.l. B à payer à A la somme de 15.000,- francs à titre d'indemnité de procédure,

Quant aux heures supplémentaires prestées, le tribunal a, avant tout autre progrès en cause admis A à prouver par l'audition des témoins C et D les faits suivants: «qu'entre le 26 février 1996 et le 29 septembre 1997, le sieur A a effectué à la demande de son employeur 435 heures supplémentaires réparties de la façon telle qu'énoncée dans les deux listings annexés à la minute du présent jugement et intitulés "PRESTATIONS ANNEE 1996"; respectivement "PRESTATIONS ANNEE 1997"».

Suite à l'accomplissement de ces mesures d'instruction, le tribunal a, par jugement du 13 juillet 2001, fait droit à la demande d'arriérés de salaire pour heures supplémentaires pour la somme de 4.297,- francs.

Par exploit d'huissier du 22 août 2001, A a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande à la Cour de le réformer, de lui allouer le montant demandé en première instance du chef de la prestation de 435 heures supplémentaires.

En ordre subsidiaire, il estime qu'il ressort pour le moins des enquêtes qu'il aurait presté 5 heures supplémentaires en moyenne par semaine et il demande de ce chef la somme de 263.419,- francs correspondant à 380 heures supplémentaires.

La société intimée, rappelant qu'il appartient au salarié qui réclame à l'employeur le salaire correspondant à des heures supplémentaires d'établir non seulement qu'il a effectivement presté des heures supplémentaires, mais qu'il les a prestées dans le cadre de son contrat de travail et de l'accord de l'employeur, et soutenant que cette preuve n'est pas rapportée, demande la confirmation pure et simple du jugement attaqué.

Le tribunal du travail a motivé comme suit sa décision du 13 juillet 2001:

"Si le témoin C a déclaré que le requérant avait dû prester en moyenne cinq heures supplémentaires par semaine, cette affirmation est cependant trop vague pour étayer la réalité des faits offerts en preuve. Ce témoin a en outre dit que les fiches d'heures prestées étaient contresignées par le conducteur de chantier et les indications y figurant servaient de base pour l'établissement des fiches de salaire.

La déposition du témoin D, que les salariés de la défenderesse devaient prester quotidiennement des heures supplémentaires est pareillement à écarter pour défaut de précision.

E, entendue lors de la contre-enquête, a déclaré qu'elle avait découvert des rapports unilatéraux du demandeur reprenant les listes des heures supplémentaires prétendument prestées. Ces rapports n'auraient cependant pas correspondu aux fiches de travail établies par un chef de chantier et revues par le directeur de la société. D'un autre côté, ce témoin a fait valoir que pour certaines journées pour lesquelles A demandait le paiement d'heures supplémentaires, elle n'avait pas trouvé d'heures supplémentaires de foreur ou d'ouvrier correspondantes. Or, il serait difficilement concevable qu'un surveillant de chantier reste sur place sans la présence d'ouvriers à surveiller.

Les heures supplémentaires effectivement prestées avaient, d'après ce témoin, dûment été rémunérées et furent reprises sur les fiches de salaire.

Il suit des considérations qui précèdent que A n'a pas rapporté la preuve des faits tels qu'il les avait offert en preuve."

La Cour adopte cette motivation à laquelle il échet d'ajouter qu'il résulte des témoignages C, D, E et F que les heures supplémentaires prestées ont du moins en partie été payées.

Abstraction faite du caractère vague des témoignages attestant la prestation d'un nombre considérable d'heures supplémentaires, il est difficile sinon impossible de dire à l'heure actuelle quelles étaient les heures supplémentaires éventuellement prestées et déjà réglées.

C'est également à juste titre que le tribunal a rejeté les rapports de travaux journaliers dressés unilatéralement par l'appelant et non approuvés par son employeur.

Il appartient en effet au salarié qui réclame à l'employeur le salaire correspondant à des heures de travail supplémentaires d'établir non seulement qu'il a effectivement presté ces heures supplémentaires, mais qu'il les a prestées dans le cadre de son contrat de travail; il ne suffit pas qu'il établisse qu'il a accompli des heures excédant la durée légale, il doit en outre faire la preuve de l'accord de l'employeur pour cet accomplissement.

L'appelant n'a pas rapporté la preuve d'un tel accord.

Pour être complet, il convient d'ajouter qu'il résulte de fiches de salaire mensuelles versées pour toute l'année 1997, que seules celles des mois d'avril et de juin renseignent des heures supplémentaires.

Cela démontre non seulement qu'il était d'usage auprès de la société intimée d'accorder et de rémunérer des heures supplémentaires, mais également que pour les mois précédents et suivants, à propos desquels les fiches ne mentionnaient pas d'heures supplémentaires, l'appelant n'a apparemment rien eu à redire, pas plus qu'il n'a contesté le nombre limité (15 et 8) d'heures repris aux deux fiches susmentionnées.

Il est certain que A aurait été bien inspiré de vérifier ses fiches de salaire dès qu'il les recevait et de clarifier d'éventuelles contestations dans un délai raisonnable endéans lequel la preuve des heures réellement prestées aurait facilement pu être rapportée.

Le jugement attaqué a encore admis qu'il ressort des rapports journaliers contresignés du mois d'avril 1997 que A a presté 24,3 heures supplémentaires dont

15 ont été payées, que la différence de 9,3 heures n'ayant pas été payée, il y avait lieu de faire droit à la demande pour la somme de (9,3 x 462,13 francs =) 4.297,- francs.

Le montant en question n'étant pas contesté par la partie intimée, le jugement attaqué est à confirmer en ce qu'il l'a alloué à A.

L'appelant sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 50.000,- francs.

Cette demande est à rejeter, la partie déboutée de son recours et condamnée à l'intégralité des dépens ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande d'indemnité de procédure de la société intimée portant sur un montant de 1.239,47 EUR est à son tour à rejeter; cette dernière n'a en effet pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis, reçoit l'appel,

le déclare non fondé,

confirme le jugement déféré,

rejette les demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre THIELEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.