Court orders payment of debt to bankrupt estate, ruling disguised gift invalid against creditors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the bankruptcy trustee, ordering the defendant to pay the bankrupt company's debt. The defendant argued the debt recognition was a valid compensation for a prior sale, but the court found no actual consideration. Consequently, the court declared the debt recognition a disguised gift and unenforceable against the creditors' mass.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 445, al. 2 c.com.; Article 465 c.com.: A debt recognition lacking real consideration constitutes a disguised gift and is unenforceable against the creditors' mass in bankruptcy proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
2^/311002-
Jugement commercial N° 117 / 2002
Audience publique du mercredi, vingt-sept mars deux mille deux.
Numéro du rôle: 7884
Composition :
Monsieur
Gilbert HOFFMANN,
Madame
Karine REUTER,
Monsieur
Lex EIPPERS,
Monsieur
Jean-Marie BRESER,
Vice-Président du Tribunal,
Juge,
Juge,
Greffier assumé.
Entre:
Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-9227 DIEKIRCH,
Esplanade 40, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée
•)
. établie et ayant son siège social à
L-
^ représentée par son gérant
actuellement en fonction,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de 1 huissier de justice Alex
MERTZIG de Diekirch en date du 2 octobre 1997,
comparant en personne,
et:
If sieur
W-)
, dépositaire faisant le commerce sous la dénomination
30CZ)
, demeurant à L-
inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Diekirch sous le numéro
partie défenderesse au termes du prédit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le Tribunal:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en
date du 2 octobre 1997, Maître Alain BINGEN, curateur de la faillite de la société
à responsabilité limitée
v93C'^.)
, a fait donner assignation au sieur
W.)
, à comparaître à l'audience du mercredi 15 octobre 1997 à 10.00
heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière commerciale, au Palais de Justice à Diekirch, place Guillaume, 1er étage,
pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation
reproduite par procédé de photocopie en annexe.
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie appelante et inscrite au rôle
sous le numéro 7884.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 15 octobre 1997 l'affaire fut fixée à
l'audience publique 7 janvier 1998. Après plusieurs refixations l'affaire fut
utilement retenue à l'audience publique du 30 janvier 2002.
A cette audience les débats eurent lieu comme suit: Maître Pascale HANSEN, en
remplacement de Maître Pol URBANY, exposa les moyens de sa partie respective,
alors que le curateur Maître Alain BINGEN présenta les arguments à l'appui de sa
demande en restitution.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé du jugement à
l'audience publique du 27 mars 2002.
A cette audience le tribunal rendit le
jugement
qui suit :
Par acte d'huissier du 2.10.1997, Maître Alain Bingen, avocat à la Cour, agissant
en sa qualité de curateur de la faillite de la s.à.r.l.
(
ci-après la
société
)
), a régulièrement fait donner assignation à
"W j à
comparaître devant ce tribunal à l'effet, principalement, de se voir condamner à lui
payer le prix de 1 million de francs du chef de vente du fonds de commerce de la
société faillie, outre les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice', et
subsidiairement, de voir annuler ladite vente pour être intervenue en période
suspecte et constituer en fait un paiement prohibé par application de l'article 445
al. 3 c.com., et partant, s'entendre condamner à lui restituer les objets plus
amplement décrits dans l'acte d'assignation jointe en copie au présent jugement ;
à l'audience de plaidoiries, le curateur Me Bingen a complété sa demande en
restitution en concluant, au cas d'impossibilité de restituer en nature, à la
condamnation par écjuivalent au paiement de un million de francs.
Les antécédents de l'affaire peuvent se résumer comme suit.
La société v,<5CCl)était établie à
et y exploitait un
commerce de boissons ;
à la même adresse se trouvait le dépôt de boissons de la s.à.r.l.
R.)
était à la fois gérant technique de la société vSlîCX3 ■)
et gérant
administratif de la société portant son nom.
Dans un premier temps, le commerce de boissons était exercé au nom de la société
50:^ v
Ensuite, à partir du 1.4.1994, le commerce était exercé au nom de la société
sSCC-3-) ( V. annexe 3 au rapport no 149/96 du 13.2.1996 de la brigade de
gendarmerie d'
) après acquisition par cette demière du fonds de
commerce de la société
La société
avait aussi, les 15 et 16 août 1994, acquis le commerce
de boissons de
, faisant le commerce en nom personnel sous la
dénomination "
">
962.800 frs ,
W.)
devenait chauffeur auprès du
( v. annexes 5 et 6 du prédit
rapport de gendarmerie ).
Le 31.12.1994,
\SCC3.)
, en difficultés, revend le fonds de commerce à la
s.à.r.l. ^^^1.y ( annexe 8 dudit rapport ); cette demière exerce le commerce
jusqu'au 31.3.1996 ; à partir du 1.4.1996,
W.) , qui avait été repris comme
salarié par la société
acquiert le fonds de commerce de celle-ci et en
continue l'exploitation.
La société
déclarée en faillite le 8.5.1996; la s.à.r.l. vÇOC'l)
sera déclarée en faillite le 26.6.1996; la date de la cessation de
paiement de cette demière société est fixée au 26.12.1995.
La vente du fonds de commerce ( boissons, verre consigné, parc automobile,
installation de bureau et outillage ) de la société xSOC'i •) à W.)
est documeritée
par deux écrits ; d'une part, l'écrit sous seing privé daté au 10.3.1995 qui énonce
que : " Der Gesamtpreis belâuft sich auf 1.000.000 Franken. Dieser Kaufpreis ist
abgegolten durch die Schuld welche
s.à.r.l. noch gegenûber W-j
bat " ; d'autre part, l'écrit, également sous seing privé, intitulé " facture ",
daté au 1.4.1996 portant vente des boissons et du verre de vidange au prix de
1.543.872 frs.
La partie demanderesse fonde son action sur le 1er écrite elle conclut à se voir dire
inopposable la date y indiquée du 10.3.1995; en fait, elle déduit le caractère
antidaté de l'écrit des indications suivantes :
1) la facture-vente datée au 1.4.1996 concorde avec une lettre du 18.3.1996
adressée par la s.à.r.l.
à l'huissier de justice Rukavina notant que: " à
la date du 1er avril 1996, mon commerce sera repris par W.)
... ".
2) les salariés de la société
dont
, sont déclarés au Centre
Commun de la Sécurité sociale comme étant employés auprès de cette société
jusqu'au 31.3.1996 ;
3) les véhicules transmises à W.)
ont été immatriculés au nom de celui-ci
en mars 1996 sur base de factures de vente du 8.3.1996.
Elle conclut en ordre principal à voir écarter comme fictive et sans cause la
reconnaissance de dette faite par la s.à.r.l. v^DCLjdans l'acte de vente, en sorte
qu'à défaut de compensation, le paiement du prix de vente y mentionné de un
million de francs reste dû.
La partie wl) soutient que la vente du fonds de commerce eut bien lieu en 1995,
que si W ) continuait à être affilié comme salarié de la société vKXÎ), c'est qu'il
n'aurait obtenu l'autorisation d'établissement qu'en date du 20.3.1996.
Elle avance encore qu'en 1994, le nommé
, à savoir le gérant
administratif de la société v5CC3-)
, aurait remis à
R.)
le montant
de 962.800 frs pour qu'il continue cette somme à
W.) en paiement de " la
dette (
700.000 frs + 262.800 = 962.800 frs )
qu'il avait envers w )
pour l'achat
du fonds de commerce et du stock du dépôt de ce dernier en date du 15 et 16 août
1994 " (
V. note du plaidoirie du 20.2.2002 ).
Elle entend prouver ces dires par une attestation de témoin du prénommé
H
.j
datée au 24.1.2002 et offre encore ces faits en preuve par audition dudit
témoin.
Elle déduit de ces faits que
R^ , à qui elle reproche de ne pas avoir
continué la prédite somme à W.) , " avait une dette certaine, liquide et exigible
envers W.] " et que cette dette était venue en compensation avec la créance dè la
s.àr.l. vÇODl Jsur W-) „
Cela exposé
Au cas où le curateur agit au nom du failli et défend spécialement les droits de
celui-ci, il est l'ayant cause du failli ; le défendeur pourra alors opposer au curateur
l'acte sous seing privé conclu avec le failli et cet acte aura date certaine envers le
curateur.
En revanche, lorsque le curateur attaque comme faits en fraude des droits des
créanciers, des actes du failli, notamment, comme en l'espèce, une reconnaissance
de dette qu'il critique comme fictive et sans cause, sciemment souscrite par le failli
au préjudice de la masse des créanciers, il agit au nom de la masse des cré^ciers ;
dans ce cas, il est considéré comme tiers et les actes passés par le failli n'ont pas
date certaine à son égard (
I. Verougstraete t Manuel du curateur de faillite, 5è
édit., no 54, 326 ).
En l'espèce, le curateur agit au nom de la masse des créanciers ; l'acte daté au
10.3.1995 n'a pas date certaine à son égard avant la période suspecte.
Le curateur, au lieu de demander la nullité à son égard de la vente en question pour
constituer en réalité une libéralité déguisée, peut admettre l'acte annulable et en
réclamer le paiement du prix en concluant, par ailleurs, à la nullité de la
recormaissance de dette critiquée comme fictive.
La preuve du caractère non causé de la reconnaissance de dette peut être faite par
le curateur par tous moyens de droit.
D'après la partie défenderesse, la cause de la reconnaissance de dette consisterait
dans le prix de 962.800 frs dû pour la cession de son fonds de commerce à la
s.à.r.l. ^^Cv3.) en date des 15 et 16 août 1994.
Ce prix avait été à payer par la société nS0C3^ ; même à admettre que
eût remis à
la somme de 962.800 frs pour que celui-ci paie
W.) ,
il n'en résulte pas que la s.à.r.l.
)serait devenue redevable à W-)
dudit montant.
Il apparaît ainsi, en considérant les faits de la cause, que la reconnaissance de
dette, d'ailleurs non chiffrée, mentionnée dans le contrat de vente aux seules fins
de compensation et de non paiement du prix de vente, manque de contre-prestation
et qu'elle constitue en soi une libéralité.
L'attestation de témoin et l'offre de preuve par témoin de la partie défenderesse
sont à rejeter comme non concluantes.
La libéralité déguisée sous une reconnaissance de dette est régie par l'article 445,
al. 2 c.com., qui s'applique à toutes donations quelconques, alors même qu'elles ne
consistent pas dans un transfert de propriété (
R.P.D.B. vo faillite et banqueroute.
no 607; Frédéricq : Traité de droit commercial, t. VII, no 109; Novelles, t. IV, no
414).
La reconnaissance de dette en question est, par application de l'article 445, al, 2
c.com., à déclarer inopposable à la masse des créanciers.
Par conséquent, la demande en paiement formée par le curateur de la faillite est à
déclarer fondée pour le montant requis de 1.000.000 frs, soit 24.789,35 eur, outre
les intérêts légaux à partir de la demande en justice.
Le présent jugement étant rendu en matière de faillite ( Verougstraete précité, no
327 ), il échet, en application de l'article 465 c.com., de le déclarer exécutoire par
provision.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de faillite, statuant
contradictoirement et en premier ressort, sur le rapport du juge-commissaire, le
Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit la demande,
rejette 1 offre de preuve par audition de témoin formée par la partie défenderesse,
dit fondée la demande en paiement,
partant, condamne
W-) à payer à Me Alain Bingen, agissant en sa qualité
de curateur de la faillite de la s.à.r.l.
sSCC^ )
, le montant de
24.789,35 eur, outre les intérêts légaux sur ce montant à partir du 2.10.1997,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
condamne la partie défenderesse aux ffais et dépens de l'instance.
AinsiJti ^
audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Gilbert
HOFFMANN, vice-président du Tribunal d'Arrondissement, assisté du greffier
assumé Jean-Marie BRESER.
Le greffier assumé
Le juge-président