Court dismisses appeal on procedural grounds, holding interlocutory judgment on damages criteria has res judicata effect.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against an interlocutory judgment establishing criteria for calculating damages. The lower courts had already debated and ruled on the valuation date and loss of use of shares, which the appellate court confirmed. The supreme court held that because these issues were fully litigated, the interlocutory decision acquired the authority of res judicata, making the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 510; Code de procédure civile, art. 240: An interlocutory judgment containing definitive dispositions on issues fully debated acquires the authority of res judicata, barring further litigation on those specific points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
V /I
N°18 02.
du 21.03.2002.
Numéro 1868 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, vingt et un mars deux mille deux.
Composition:
Marc THE.L, président de la Cour,
Marc SCHLUNGS,
conseiller à la Cour de cassation,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel,
Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d'appel,
Martine SOLOVIEFF, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre :
la société de droit anglais
INTERNATIONAL Pic, établie et
ayant son siège social à
C
? sn Grande-
Bretagne, ayant repris l'intégralité des actifs et passifs de la société dissoute
(Luxembourg) SA, représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, en l'étude
duquel domicile est élu,
e t
W.^
, avocat, demeurant à B-
l. .
>
défendeur en cassation,
comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, en l'étude duquel
domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION:
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions
de Monsieur le premier avocat général WIVENES;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 19 novembre 1997 par la Cour d'appel,
neuvième chambre, siégeant en matière commerciale;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 4 avril 2001 par la Cour d'appel,
quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation, sigmfié le 31 juillet 2001 par la société
de droit anglais
INTERNATIONAL Pic et déposé au greffe de la
Cour le 2 août 2001 ;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 19 septembre 2001 par
W?)
et déposé au greffe de la Cour le 20 septembre 2001 ;
Vu le nouveau mémoire, signifié le 15 février 2002 par la
demanderesse en cassation et déposé au greffe de la Cour le 19 février 2002 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure
auxquelles la Cour peut avoir égard, que, statuant sur me action en
restitution, sinon en dommages-intérêts dirigée par
W. j
contre
la société anonyme
s®GXJlE2..)
_
(Luxembourg),
actuellement la société de droit anglais
INTERNATIONAL Pic,
fondée principalement sur la responsabilité contractuelle du dépositaire
subsidiairement celle du mandataire et plus subsidiairement sur la
responsabilité aquilienne, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, avait retenu à rencontre de la défenderesse
originaire la faute contractuelle du banquier mandataire pour manquement à
son obligation de se voir délivrer des titres qu'elle avait été chargée d'acquérir
pour le compte du demandeur, déclaré l'action fondée en principe et ordonné
une expertise aux fins d'évaluation du préjudice subi ; que sur appels
principal et incident, les juges du second degré, par le premier arrêt attaqué,
avaient confirmé la décision entreprise, sauf à modifier et actualiser la
mission de l'expert commis ; que sur le vu du résultat de la mesure
d'instruction, le même tribunal, statuant en prosécution de cause, avait alloué
les montants indemnitaires retenus par l'expert ; que par le second arrêt
attaqué, la Cour d'appel rejeta l'appel principal de l'actuelle demanderesse en
cassation et, faisant droit à l'appel incident de W.)
, déclara par
réformation fondée pour une partie du montant réclamé la demande en
indemnité de procédure de celui-ci, refusée par les premiers juges ;
Sur la recevabilité du pourvoi contre l'arrêt du 19 novembre 1997
qui est contestée :
Attendu que par arrêt numéro 54/98 du 19 novembre 1998, la Cour de
cassation avait déclaré irrecevable un précédent pourvoi contre cette
décision ;
Vu l'article 39 du titre IV de la première partie du règlement du 28
juin 1738 concemant la procédure que sa Majesté veut être observée en son
Conseil, disposition non abrogée par la loi du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation, ni par celle modifîcative du 6 avril 1989 et qui
stipule qu'«Après qu'une demande en cassation d'un arrêt ou jugement aura
été rejetée
, la partie qui l'aura formée ne pourra plus se pourvoir en
cassation contre le même arrêt » ; que le rejet, quelle qu'en soit la cause, a
pour effet de rendre non recevable tout nouveau pourvoi contre la disposition
attaquée, passée en force de chose jugée, alors même que le nouveau pourv'oi
serait basé sur des moyens nouveaux ;
D'où il suit que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 novembre
1997 est irrecevable ;
Quant au pourvoi contre l'arrêt du 4 avril 2002 :
Sur le moyen de cassation,
tiré « de la violation de la loi, en l'espèce la violation de l'article
1351 du Code civil, ainsi que du défaut de base légale, en ce que l'arrêt
attaqué a, par confirmation du jugement de première instance, attribué
autorité de la chose jugée à l'arrêt du 19 novembre 1997 en ce qu 'il a confié
à un expert la mission de déterminer la valeur des titres au jour dudit arrêt et
qu 'il a par voie de conséquence approuvé les premiers juges d'avoir
déterminé le dommage de W-)
sur base de la mission d'expertise ainsi
définie, aux motifs qu 'alors que «
un jugement interlocutoire qui préjuge
seulement de la décision déjinitive sur le jbnd n 'a pas autorité de chose
jugée», par contre «un
jugement interlocutoire jouit néanmoins de
l'autorité de la chose jugée, et lie donc le juge pour les dispositions
définitives qu 'il renferme et qui en résultent implicitement, mais
nécessairement >> et qu 'en l'occurrence le débat s'était instauré devant le
tribunal, puis devant la Cour, sur la question de savoir si w}j «
avait
droit à titre de dommages et intérêts à la valeur actuelle des titres, c 'est-à-
dire au jour du jugement »
et que, par conséquent, «en arrêtant dans le
dispositif les critères selon lesquels l'expert doit procéder pour déterminer le
préjudice subi par
JV^
(la Cour) n 'a fait que trancher des
questions au sujet desquelles un débat s'était institué» et que «en
présence d'un dispositif qui précise -
après débat -
d'une façon claire et
précise les critères devant servir à déterminer le préjudice, les premiers juges
avaient à juste titre attribué autorité de chose jugée à l'arrêt du 19 novembre
Î997, arrêt interlocutoire renfermant des dispositions définitives »,
alors,
d'une part, que les jugements interlocutoires, même lorsqu 'ils préjugent le
fond, ne sont pas, en principe, revêtus de l'autorité de la chose jugée, et,
d'autre part, qu 'aucun élément de la motivation de l'arrêt du 19 novembre
1997 ne vient à l'appui et, par conséquent, ne soutend le libellé conféré par la
Cour à la mission d'expertise qu 'elle a instituée et, pour le surplus et enfin, il
ne s'est pas, en l'occurrence, instauré de débat contradictoire entre les
parties quant au mode de détermination du préjudice subi par Wf
dès
lors que le préjudice subi par celui-ci ne serait pas la conséquence du défaut
de livraison des titres mais du défaut d'extourne,
de
l'opération trente jours après l'ordre de bourse et du défaut, pour
d'avoir alors recrédité le compte de W\ ; qu 'en se déterminant
néanmoins comme elle l'a fait, et en reconnaissant à l'arrêt du 19 novembre
19971'autorité de la chose jugée en tant qu 'il a arrêté la mission confiée à
l'expert, la Cour a violé l'article 1351 du Code civil en vertu duquel
l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas, en principe, aux jugements
interlocutoires instituant une mission d'expertise à moins que le libellé de la
mission confiée à l'expert soit soutendupar une motivation explicite de le
décision et qu 'un débat contradictoire se soit instauré y relativement entre les
parties ; que subsidiairement, l'arrêt a, en ne constatant pas que le libellé de
la mission confiée à l'expert était soutendu par une motivation explicite de la
décision et qu 'un débat contradictoire s'était instauré y relativement entre les
parties, privé son arrêt de base légale au regard de l'articïâ 1351 du Code
civil » :
Mais attendu que la Cour d'appel a considéré que : « Un jugement
interlocutoire qui préjuge seulement de la décision définitive sur le fond n 'a
pas autorité de chose jugée. Un jugement interlocutoire jouit néanmoins de
l'autorité de la chose jugée, et lie donc le juge pour les dispositions
définitives qu 'il renferme ou qui en résultent implicitement, mais
nécessairement. Il résulte en l'occurrence des prétentions émises par
W
.\
, telles qu 'elles ont été résumées par les premiers juges dans le
jugement du 17 novembre 1995 et reproduites ci-avant, que
avait institué les débats sur les questions de savoir s'il avait droit
à titre de dommages-intérêts à la valeur actuelle des titi'es, c 'est-à-dire au
jour du jugement, et s'il avait droit à des dommages-intérêts pour privation
de la disposition de ses titres. Il résulte encore de la motivation du jugement
du 17 novembre 1995, que la société
(Luxembourg) S.A. a elle-même participé à ce débat en contestant «le
dommage allégué par le demandeur, tant pour ce qui est de la valeur des
titres ...». En ce qui concerne la question de la date d'évaluation des titres
au jour de la décision, le débat est resté institué, en instance d'appel, par le
fait qu 'en présence de la décision de première instance instituant une
expertise aux fins de déterminer la valeur des titres au jour du jugement, la
société
(Luxembourg) S.A. a demandé acte qu 'elle conteste le
dommage allégué par l'intimé (cf conclusions de Me Dupont notifiées le
25.2.1997). En ce qui concerne la question de dommages-intérêts du chef de
la privation de titres, le débat est également resté institué,
concluant à voir condamner l'appelante à lui payer les dividendes échus
entre la date de la convention et la date de l'arrêt à intervenir et la société
(Bguei) (Luxembourg) S.A. s'opposant à toute augmentation de la
demande en appel. U résulte de ce qui précède que la Cour, en arrêtant dans
le dispositif les critères selon lesquels l'expert doit procéder pour déterminer
le préjudice subi par
n 'a fait que trancher des questions au
sujet desquelles un débat s'était institué. Le dispositif de l'arrêt est en lui-
même clair et précis et sa signification n 'a pas besoin d'être élucidée à l'aide
de motifs qui en constitueraient le soutien nécessaire de sorte que la
motivation relative à la non-extourne — qui est d'ailleurs relative à la
question du lien de causalité et non à la question de la détermination du
préjudice — n'a pas à interférer dans l'interprétation de la portée du
dispositif En présence d'un dispositif qui précise - après débat - d'une façon
claire et précise les critères devant servir à déterminer le préjudice, les
premiers juges ont à juste titre attribué autorité de chose jugée à l arrêt du
19 novembre 1997, arrêt interlocutoire renfermant des dispositions
définitives » ;
qu'en l'état de ses constatations et énonciations, elle a légalement
justifié sa décision et a pu, sans violer la disposition légale visée au moyen,
statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur l'indemnité de procédure :
Attendu que la demande en indemnité de procédure du défendeur en
cassation est à rejeter à défaut des justifications requises par l'article 240 du
Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en indemnité de procédure du défendeur en
cassation ;
condamne la société de droit anglais -SGUbi.) INTERNATIONAL
Pic aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître
René WEBER,
avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine
SOLOVIEFF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la
Cour.