Court confirms personal debt repayment order against private employee for funds received in connection with property sale compromise.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering the private employee to repay 1.239 million LUF to the spouse. The court found that the employee personally received funds related to a property sale compromise and a personal loan, with no evidence she acted on behalf of the company. Consequently, the court rejected the appeal's argument regarding lack of standing and the company's liability, upholding the personal debt obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2279 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: When funds are received personally by an individual in connection with a commercial compromise or loan, the individual bears personal liability unless proven otherwise, and procedural costs are not awarded if the claim is substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 20 mars deux mille deux
Numéro 25592 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Lotty PRUSSEN, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille
FABER d’Esch/Alzette en date du 14 février 2001,
comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg ;
e t :
PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), femme de charge, demeurant à
L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du susdit exploit FABER du 14 février 2001,
comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier du 7 mars 1995, PERSONNE2.) a fait donner
assignation
à
PERSONNE1.)
à
comparaître
devant
le
tribunal
d’arrondissement de DIEKIRCH pour la voir condamner à lui payer la
somme de 1.239.000.- LUF du chef de solde d’un prêt accordé à
PERSONNE1.) et portant sur un montant global de 3.700.000.- LUF et une
indemnité de procédure de 30.000.- LUF.
Par jugement du 21 novembre 1995 le tribunal d’arrondissement de
DIEKIRCH, statuant par défaut, faute de conclure à l’égard de
PERSONNE1.), a condamné cette dernière à payer à PERSONNE2.) la
somme de 1.239.000.- LUF avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde et il a débouté PERSONNE2.) de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
Sur l’opposition formée par requête du 21 décembre 1995
par
PERSONNE1.), le tribunal d’arrondissement de DIEKIRCH a, par jugement
du 16 décembre 1997, ordonné une comparution personnelle des parties et, à
la suite de cette mesure d’instruction, le tribunal a, par jugement du 21
novembre 2000, déclaré non fondé le moyen d’irrecevabilité pour défaut de
qualité dans le chef de PERSONNE1.), déclaré non fondée l’opposition
formée contre le jugement du 21 novembre 1995 et dit que la décision
entreprise sortira tous ses effets.
Pour statuer ainsi, les juges de première instance, après avoir constaté que
suivant compromis de vente du 6 juillet 1993, valable pendant six mois, signé
entre la société à responsabilité limitée société “ Immobilière SOCIETE1.) ”,
PERSONNE2.) s’était portée acquéreuse, moyennant un prix de 1.000.000.-
LUF d’un terrain sis à ADRESSE3.), que suivant un écrit du 11 février 1994,
elle s’était engagée personnellement à rembourser le montant 2.200.000.-
LUF et qu’elle avait remboursé à PERSONNE2.) la somme de 2.461.000.-
LUF en le prélevant sur son compte personnel, ont tenu pour établi que
PERSONNE1.) avait reçu à titre personnel les sommes de 3.200.000.- LUF
et de 500.000.- LUF et ils en ont déduit qu’elle en était débitrice à titre
personnel.
Par exploit d’huissier du 14 février 2001 PERSONNE1.) a relevé appel
du jugement du 21 novembre 2000 et elle demande, par réformation du
jugement entrepris, à voir dire la demande irrecevable pour défaut de qualité
dans son chef et subsidiairement voir déclarer la demande non fondée.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que le présent litige
concerne uniquement les relations contractuelles entre la société immobilière
SOCIETE1.) et PERSONNE2.) et qu’elle a agi exclusivement en qualité de
gérante de la société SOCIETE1.). L’appelante expose à cet égard que le
terrain ayant fait l’objet du compromis du 6 juillet 1993 ne constituait qu’une
partie d’un terrain plus grand et était offert en vente en tant qu’ensemble.
Suite à l’intervention du cadastre le terrain aurait cependant été divisé en trois
lots et, aux fins de voir garantir le financement du projet, PERSONNE2.)
aurait versé à l’appelante la somme de 2.200.000.-LUF avec promesse de
majoration d’un montant de 300.000.LUF en cas de succès du projet.
Par un écrit du 11 février 1994 l’appelante se serait engagée à rembourser
ces montants ce qu’elle aurait fait par le versement du 26 avril 1994.
L’avance de 2.200.000.- LUF faite par l’intimée dans le cadre du projet
de construction l’ayant liée à la société SOCIETE1.) ne saurait de ce fait être
considéré comme un prêt personnel, ce qui serait par ailleurs démontré par le
contrat de construction signé entre la société de construction SOCIETE2.) et
l’intimée. La circonstance qu’aucun contrat de vente notarié n’a suivi le
compromis ne serait pas de nature à remettre en cause la circonstance que le
présent litige ne concerne que les relations contractuelles entre la société
SOCIETE1.) et l’intimée, de sorte que la demande devrait être rejetée comme
étant irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de la défenderesse
originaire.
Quant au montant réclamé, l’appelante le conteste en faisant valoir qu’il y
aurait lieu de prendre en considération les motifs de la rupture du compromis.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2001, l’appelante offre de
prouver par toutes voies de droit, principalement par attestations
testimoniales et subsidiairement par l’audition de témoins :
“ que la dame PERSONNE1.) n’a jamais été propriétaire des trois
terrains sis à ADRESSE3.), n° cadastral NUMERO1.) et NUMERO2.), lots
numéros 1, 2 et 3 ;
que de ce fait, elle n’a pas offert lesdits terrains en vente à Madame
PERSONNE2.) ;
que lors des relations d’affaires ayant existé entre parties de septembre
1993 à avril 1994, sans préjudice quant aux dates exactes, la dame
PERSONNE1.) a toujours agi en sa seule qualité de gérante de l’agence
SOCIETE1.), ce qu’elle a d’ailleurs expressément précisé à plusieurs
reprises à la dame PERSONNE2.) lors des pourparlers relatifs à l’acquisition
des terrains litigieux et notamment lors de l’avance de prix des trois terrains
offerte spontanément par Madame PERSONNE2.) en les bureaux de l’agence
SOCIETE1.) pour compte de cette dernière ;
qu’elle a également agi en sa qualité de gérante de l’agence SOCIETE1.),
lorsqu’en tant qu’intermédiaire de la firme MAISON SOCIETE2.) elle a
voulu vendre à la dame PERSONNE2.) la maison clefs en mains que celle-ci
désirait construire sur le terrain litigieux ;
que tous les fonds recueillis par la dame PERSONNE1.) l’ont été pour
compte de l’agence SOCIETE1.) et que PERSONNE2.) avait mis au courant
dès le début ;
que les fonds non restitués par PERSONNE1.) agissant en sa qualité de
gérante
de
l’agence
SOCIETE1.)
représentaient
d’ailleurs
le
dédommagement des frais que l’agence était obligée de débourser suite au
comportement indécisif affiché par la dame PERSONNE2.) tout au long des
relations d’affaires ayant existé entre parties pendant la période susindiquée
”.
L’intimée demande à voir confirmer le jugement dont appel, sauf à voir
constater que PERSONNE1.) reconnaîtrait en appel redevoir 1.500.000.LUF
au lieu de 1.239.000.- LUF.
Ce serait par l’entremise de PERSONNE1.) qu’elle aurait signé un
compromis pour un terrain de ADRESSE3.) et comme les projets de
PERSONNE1.) ne pouvaient se réaliser faute de provision, elle aurait versé,
au fur et à mesure, les fonds nécessaires à l’acquisition des terrains sur le
compte personnel de PERSONNE1.). Le présent litige ne concernerait pas les
relations entre la société SOCIETE1.) et l’intimée, mais uniquement les fonds
prêtés à PERSONNE1.) pour lui permettre de réaliser ses projets.
L’intimée demande encore une indemnité de procédure de 35.000.LUF.
S’agissant, en premier lieu, du moyen tiré du défaut de qualité d’agir dans
le chef de l’actuelle appelante, défenderesse originaire, il convient de relever
qu’a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet
d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un
droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle
réclame a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire.
La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l'aptitude à saisir
la justice dans une situation concrète donnée et elle doit aussi être appréciée
chez le défendeur (Enc. Dalloz, Procédure civile et commerciale, vo Action,
no.61).
La qualité n'est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque
l'action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit,
l'existence effective du droit invoqué par le demandeur à l’encontre du
défendeur n'étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais
uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d'autres termes, de son
bien-fondé (Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, T.1, no.221).
Or, le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l'appréciation
de la recevabilité de la demande.
En l’espèce, l’appelante, défenderesse originaire, a été assignée en sa
qualité de prêteuse et les prétentions de la partie intimée, demanderesse
originaire, se basent justement sur cette qualité en ce que, en vertu de ce prêt,
l’intimée, prise en sa qualité d’emprunteuse, serait redevable du
remboursement de ce prêt.
Il s’ensuit que l’appelante, défenderesse originaire, a qualité pour agir en
défendant de sorte que la demande dirigée contre elle est recevable.
Quant au bien-fondé de la demande, il convient d’analyser si les sommes
dont le remboursement est demandé lui ont été prêtées à titre personnel ou en
sa qualité de gérante de la société SOCIETE1.) pour le compte de celle-ci et
d’analyser les circonstances exactes dans lesquelles l’argent a été remis à
PERSONNE1.), ainsi que les contrats dont a fait l’objet l’argent en question.
La Cour rappelle, à cet égard, que suivant compromis de vente du 6 juillet
1993, PERSONNE2.) a acquis de l’agence SOCIETE1.) un terrain à bâtir sis
à ADRESSE3.), n° cadastral NUMERO1.) et NUMERO2.) LOT n° 1, d’une
contenance d’environ 7,87 ares pour un prix de 1.000.000.- LUF. Le 9
novembre 1993, PERSONNE2.) a encore conclu avec la société anonyme
SOCIETE2.) un contrat portant sur la construction d’une maison à
ADRESSE3.).
Le 11 février 1994, PERSONNE1.) a émis une attestation sur l’honneur
en vertu de laquelle elle déclare avoir reçu la somme de 1.000.000.- LUF pour
le paiement du terrain, précité, à ADRESSE3.) et la somme de 2.200.000.-
LUF qu’elle s’engage à rembourser dès la vente et la passation des actes sur
deux terrains restants sis à ADRESSE3.), n° cadastral NUMERO1.) et
NUMERO2.) lots n° 2 et 3 et ce avec une majoration de 300.000.- LUF.
Le 26 avril 1994, PERSONNE1.) a remboursé la somme de 2.461.000.-
LUF, de son compte personnel, à PERSONNE2.). Il est encore constant en
cause qu’aussi bien les 1.000.000.- LUF que les 2.200.000.- LUF, dont
question dans l’attestation sur l’honneur, soit ont été remis personnellement
à PERSONNE1.), soit ont été versés sur son compte personnel et non sur un
compte de la société SOCIETE1.). PERSONNE2.) a, suivant chèque tiré sur
la SOCIETE3.) et remis à PERSONNE1.), payé la somme de 500.000.- LUF,
cette somme étant destinée à constituer la part inofficielle du prix du terrain
vendu suivant compromis du 6 juillet 1993.
L’acte de vente notarié relatif au compromis précité n’a jamais été signé
et
les
opérations
immobilières
à ADRESSE3.)
escomptées
par
PERSONNE1.) n’ont pas été réalisées.
Tout comme les juges de première instance, la Cour d’appel considère
qu’au vu des éléments de la cause, il appartient à PERSONNE1.), à titre
personnel, de rembourser les sommes reçues, dès lors qu’elle s’est vue confier
personnellement l’argent relatif à la vente du terrain, n° cadastral
NUMERO1.) et NUMERO2.) lot n°1, tandis que la somme de 2.200.000.-
LUF lui a été remise à titre de prêt personnel et qu’il ne résulte d’aucun
élément de la cause qu’elle ait agi pour le compte et au profit de la société
SOCIETE1.), la seule indication de sa qualité de gérante de la société étant
insuffisante à cet égard.
C’est encore par adoption des motifs des juges de première instance que
les moyens tirés de l’article 2279 du code civil et de la prétendue dette que
PERSONNE2.) aurait à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef de
prestations fournies sont à rejeter comme étant on fondés.
Enfin, l’offre de preuve formulée par l’appelante est d’ores et déjà
contredite par les éléments précités, et notamment l’attestation sur l’honneur
et le fait que les sommes litigieuses ont été reçues ou remboursées
personnellement par PERSONNE1.).
Contrairement cependant à l’allégation de l’intimée selon laquelle
PERSONNE1.) reconnaîtrait redevoir 1.500.000.- LUF au lieu de 1.239.000.-
LUF, la somme de 1.500.000.-
Luf représente les montants que
PERSONNE1.) reconnaît avoir reçus dans le cadre du compromis de vente.
Ayant reçu la somme de 3.700.000.- LUF et ayant remboursé la somme
de 2.461.000.- LUF, PERSONNE1.) reste redevoir à PERSONNE2.) la
somme de 1.239.000.- LUF.
Il suit de tout ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris, sauf qu’il y a lieu de convertir en euro les montants alloués par les
juges de première instance conformément aux articles 1er et 72 de la loi du
1er août 2001 relative au basculement en euro.
L’appelante succombant dans sa voie de recours, elles est à débouter de
sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure de
PERSONNE2.) n’est également pas fondée, dès lors qu’elle ne justifie pas en
quoi il serait inéquitable de laisser à sa seule charge une partie ou la totalité
des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le conseiller rapporteur entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris du 21 novembre 2000, sauf qu’il y a lieu
de convertir en euro les montants alloués par les juges de première instance;
déclare les demandes en allocation d’une indemnité de procédure non fondées
et en déboute ;
condamne l’appelante PERSONNE1.) aux dépens de l’instance d’appel.