Legislator Jurisprudence & Législation
CACH07_25592 Généré par l'IA

Court confirms personal debt repayment order against private employee for funds received in connection with property sale compromise.

Numéro de cause CACH07_25592
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering the private employee to repay 1.239 million LUF to the spouse. The court found that the employee personally received funds related to a property sale compromise and a personal loan, with no evidence she acted on behalf of the company. Consequently, the court rejected the appeal's argument regarding lack of standing and the company's liability, upholding the personal debt obligation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2279 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: When funds are received personally by an individual in connection with a commercial compromise or loan, the individual bears personal liability unless proven otherwise, and procedural costs are not awarded if the claim is substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal debt liability property sale compromise private employee status company separation of assets procedural costs allocation loan repayment obligation standing in civil proceedings preuve par vraisemblance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2279 du code civil
les moyens tirés de l’article 2279 du code civil et de la prétendue dette que
Article 240 du nouveau code de procédure civile
sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 1er de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro
Article 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro
article 2279 du code civil
les moyens tirés de l’article 2279 du code civil et de la prétendue dette que
Généré par l'IA

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 20 mars deux mille deux

Numéro 25592 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Lotty PRUSSEN, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille

FABER d’Esch/Alzette en date du 14 février 2001,

comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg ;

e t :

PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), femme de charge, demeurant à

L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du susdit exploit FABER du 14 février 2001,

comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d’huissier du 7 mars 1995, PERSONNE2.) a fait donner

assignation

à

PERSONNE1.)

à

comparaître

devant

le

tribunal

d’arrondissement de DIEKIRCH pour la voir condamner à lui payer la

somme de 1.239.000.- LUF du chef de solde d’un prêt accordé à

PERSONNE1.) et portant sur un montant global de 3.700.000.- LUF et une

indemnité de procédure de 30.000.- LUF.

Par jugement du 21 novembre 1995 le tribunal d’arrondissement de

DIEKIRCH, statuant par défaut, faute de conclure à l’égard de

PERSONNE1.), a condamné cette dernière à payer à PERSONNE2.) la

somme de 1.239.000.- LUF avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde et il a débouté PERSONNE2.) de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

Sur l’opposition formée par requête du 21 décembre 1995

par

PERSONNE1.), le tribunal d’arrondissement de DIEKIRCH a, par jugement

du 16 décembre 1997, ordonné une comparution personnelle des parties et, à

la suite de cette mesure d’instruction, le tribunal a, par jugement du 21

novembre 2000, déclaré non fondé le moyen d’irrecevabilité pour défaut de

qualité dans le chef de PERSONNE1.), déclaré non fondée l’opposition

formée contre le jugement du 21 novembre 1995 et dit que la décision

entreprise sortira tous ses effets.

Pour statuer ainsi, les juges de première instance, après avoir constaté que

suivant compromis de vente du 6 juillet 1993, valable pendant six mois, signé

entre la société à responsabilité limitée société “ Immobilière SOCIETE1.) ”,

PERSONNE2.) s’était portée acquéreuse, moyennant un prix de 1.000.000.-

LUF d’un terrain sis à ADRESSE3.), que suivant un écrit du 11 février 1994,

elle s’était engagée personnellement à rembourser le montant 2.200.000.-

LUF et qu’elle avait remboursé à PERSONNE2.) la somme de 2.461.000.-

LUF en le prélevant sur son compte personnel, ont tenu pour établi que

PERSONNE1.) avait reçu à titre personnel les sommes de 3.200.000.- LUF

et de 500.000.- LUF et ils en ont déduit qu’elle en était débitrice à titre

personnel.

Par exploit d’huissier du 14 février 2001 PERSONNE1.) a relevé appel

du jugement du 21 novembre 2000 et elle demande, par réformation du

jugement entrepris, à voir dire la demande irrecevable pour défaut de qualité

dans son chef et subsidiairement voir déclarer la demande non fondée.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que le présent litige

concerne uniquement les relations contractuelles entre la société immobilière

SOCIETE1.) et PERSONNE2.) et qu’elle a agi exclusivement en qualité de

gérante de la société SOCIETE1.). L’appelante expose à cet égard que le

terrain ayant fait l’objet du compromis du 6 juillet 1993 ne constituait qu’une

partie d’un terrain plus grand et était offert en vente en tant qu’ensemble.

Suite à l’intervention du cadastre le terrain aurait cependant été divisé en trois

lots et, aux fins de voir garantir le financement du projet, PERSONNE2.)

aurait versé à l’appelante la somme de 2.200.000.-LUF avec promesse de

majoration d’un montant de 300.000.LUF en cas de succès du projet.

Par un écrit du 11 février 1994 l’appelante se serait engagée à rembourser

ces montants ce qu’elle aurait fait par le versement du 26 avril 1994.

L’avance de 2.200.000.- LUF faite par l’intimée dans le cadre du projet

de construction l’ayant liée à la société SOCIETE1.) ne saurait de ce fait être

considéré comme un prêt personnel, ce qui serait par ailleurs démontré par le

contrat de construction signé entre la société de construction SOCIETE2.) et

l’intimée. La circonstance qu’aucun contrat de vente notarié n’a suivi le

compromis ne serait pas de nature à remettre en cause la circonstance que le

présent litige ne concerne que les relations contractuelles entre la société

SOCIETE1.) et l’intimée, de sorte que la demande devrait être rejetée comme

étant irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de la défenderesse

originaire.

Quant au montant réclamé, l’appelante le conteste en faisant valoir qu’il y

aurait lieu de prendre en considération les motifs de la rupture du compromis.

Par conclusions notifiées le 12 septembre 2001, l’appelante offre de

prouver par toutes voies de droit, principalement par attestations

testimoniales et subsidiairement par l’audition de témoins :

“ que la dame PERSONNE1.) n’a jamais été propriétaire des trois

terrains sis à ADRESSE3.), n° cadastral NUMERO1.) et NUMERO2.), lots

numéros 1, 2 et 3 ;

que de ce fait, elle n’a pas offert lesdits terrains en vente à Madame

PERSONNE2.) ;

que lors des relations d’affaires ayant existé entre parties de septembre

1993 à avril 1994, sans préjudice quant aux dates exactes, la dame

PERSONNE1.) a toujours agi en sa seule qualité de gérante de l’agence

SOCIETE1.), ce qu’elle a d’ailleurs expressément précisé à plusieurs

reprises à la dame PERSONNE2.) lors des pourparlers relatifs à l’acquisition

des terrains litigieux et notamment lors de l’avance de prix des trois terrains

offerte spontanément par Madame PERSONNE2.) en les bureaux de l’agence

SOCIETE1.) pour compte de cette dernière ;

qu’elle a également agi en sa qualité de gérante de l’agence SOCIETE1.),

lorsqu’en tant qu’intermédiaire de la firme MAISON SOCIETE2.) elle a

voulu vendre à la dame PERSONNE2.) la maison clefs en mains que celle-ci

désirait construire sur le terrain litigieux ;

que tous les fonds recueillis par la dame PERSONNE1.) l’ont été pour

compte de l’agence SOCIETE1.) et que PERSONNE2.) avait mis au courant

dès le début ;

que les fonds non restitués par PERSONNE1.) agissant en sa qualité de

gérante

de

l’agence

SOCIETE1.)

représentaient

d’ailleurs

le

dédommagement des frais que l’agence était obligée de débourser suite au

comportement indécisif affiché par la dame PERSONNE2.) tout au long des

relations d’affaires ayant existé entre parties pendant la période susindiquée

”.

L’intimée demande à voir confirmer le jugement dont appel, sauf à voir

constater que PERSONNE1.) reconnaîtrait en appel redevoir 1.500.000.LUF

au lieu de 1.239.000.- LUF.

Ce serait par l’entremise de PERSONNE1.) qu’elle aurait signé un

compromis pour un terrain de ADRESSE3.) et comme les projets de

PERSONNE1.) ne pouvaient se réaliser faute de provision, elle aurait versé,

au fur et à mesure, les fonds nécessaires à l’acquisition des terrains sur le

compte personnel de PERSONNE1.). Le présent litige ne concernerait pas les

relations entre la société SOCIETE1.) et l’intimée, mais uniquement les fonds

prêtés à PERSONNE1.) pour lui permettre de réaliser ses projets.

L’intimée demande encore une indemnité de procédure de 35.000.LUF.

S’agissant, en premier lieu, du moyen tiré du défaut de qualité d’agir dans

le chef de l’actuelle appelante, défenderesse originaire, il convient de relever

qu’a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet

d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un

droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle

réclame a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire.

La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l'aptitude à saisir

la justice dans une situation concrète donnée et elle doit aussi être appréciée

chez le défendeur (Enc. Dalloz, Procédure civile et commerciale, vo Action,

no.61).

La qualité n'est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque

l'action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit,

l'existence effective du droit invoqué par le demandeur à l’encontre du

défendeur n'étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais

uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d'autres termes, de son

bien-fondé (Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, T.1, no.221).

Or, le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l'appréciation

de la recevabilité de la demande.

En l’espèce, l’appelante, défenderesse originaire, a été assignée en sa

qualité de prêteuse et les prétentions de la partie intimée, demanderesse

originaire, se basent justement sur cette qualité en ce que, en vertu de ce prêt,

l’intimée, prise en sa qualité d’emprunteuse, serait redevable du

remboursement de ce prêt.

Il s’ensuit que l’appelante, défenderesse originaire, a qualité pour agir en

défendant de sorte que la demande dirigée contre elle est recevable.

Quant au bien-fondé de la demande, il convient d’analyser si les sommes

dont le remboursement est demandé lui ont été prêtées à titre personnel ou en

sa qualité de gérante de la société SOCIETE1.) pour le compte de celle-ci et

d’analyser les circonstances exactes dans lesquelles l’argent a été remis à

PERSONNE1.), ainsi que les contrats dont a fait l’objet l’argent en question.

La Cour rappelle, à cet égard, que suivant compromis de vente du 6 juillet

1993, PERSONNE2.) a acquis de l’agence SOCIETE1.) un terrain à bâtir sis

à ADRESSE3.), n° cadastral NUMERO1.) et NUMERO2.) LOT n° 1, d’une

contenance d’environ 7,87 ares pour un prix de 1.000.000.- LUF. Le 9

novembre 1993, PERSONNE2.) a encore conclu avec la société anonyme

SOCIETE2.) un contrat portant sur la construction d’une maison à

ADRESSE3.).

Le 11 février 1994, PERSONNE1.) a émis une attestation sur l’honneur

en vertu de laquelle elle déclare avoir reçu la somme de 1.000.000.- LUF pour

le paiement du terrain, précité, à ADRESSE3.) et la somme de 2.200.000.-

LUF qu’elle s’engage à rembourser dès la vente et la passation des actes sur

deux terrains restants sis à ADRESSE3.), n° cadastral NUMERO1.) et

NUMERO2.) lots n° 2 et 3 et ce avec une majoration de 300.000.- LUF.

Le 26 avril 1994, PERSONNE1.) a remboursé la somme de 2.461.000.-

LUF, de son compte personnel, à PERSONNE2.). Il est encore constant en

cause qu’aussi bien les 1.000.000.- LUF que les 2.200.000.- LUF, dont

question dans l’attestation sur l’honneur, soit ont été remis personnellement

à PERSONNE1.), soit ont été versés sur son compte personnel et non sur un

compte de la société SOCIETE1.). PERSONNE2.) a, suivant chèque tiré sur

la SOCIETE3.) et remis à PERSONNE1.), payé la somme de 500.000.- LUF,

cette somme étant destinée à constituer la part inofficielle du prix du terrain

vendu suivant compromis du 6 juillet 1993.

L’acte de vente notarié relatif au compromis précité n’a jamais été signé

et

les

opérations

immobilières

à ADRESSE3.)

escomptées

par

PERSONNE1.) n’ont pas été réalisées.

Tout comme les juges de première instance, la Cour d’appel considère

qu’au vu des éléments de la cause, il appartient à PERSONNE1.), à titre

personnel, de rembourser les sommes reçues, dès lors qu’elle s’est vue confier

personnellement l’argent relatif à la vente du terrain, n° cadastral

NUMERO1.) et NUMERO2.) lot n°1, tandis que la somme de 2.200.000.-

LUF lui a été remise à titre de prêt personnel et qu’il ne résulte d’aucun

élément de la cause qu’elle ait agi pour le compte et au profit de la société

SOCIETE1.), la seule indication de sa qualité de gérante de la société étant

insuffisante à cet égard.

C’est encore par adoption des motifs des juges de première instance que

les moyens tirés de l’article 2279 du code civil et de la prétendue dette que

PERSONNE2.) aurait à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef de

prestations fournies sont à rejeter comme étant on fondés.

Enfin, l’offre de preuve formulée par l’appelante est d’ores et déjà

contredite par les éléments précités, et notamment l’attestation sur l’honneur

et le fait que les sommes litigieuses ont été reçues ou remboursées

personnellement par PERSONNE1.).

Contrairement cependant à l’allégation de l’intimée selon laquelle

PERSONNE1.) reconnaîtrait redevoir 1.500.000.- LUF au lieu de 1.239.000.-

LUF, la somme de 1.500.000.-

Luf représente les montants que

PERSONNE1.) reconnaît avoir reçus dans le cadre du compromis de vente.

Ayant reçu la somme de 3.700.000.- LUF et ayant remboursé la somme

de 2.461.000.- LUF, PERSONNE1.) reste redevoir à PERSONNE2.) la

somme de 1.239.000.- LUF.

Il suit de tout ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement

entrepris, sauf qu’il y a lieu de convertir en euro les montants alloués par les

juges de première instance conformément aux articles 1er et 72 de la loi du

1er août 2001 relative au basculement en euro.

L’appelante succombant dans sa voie de recours, elles est à débouter de

sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure de

PERSONNE2.) n’est également pas fondée, dès lors qu’elle ne justifie pas en

quoi il serait inéquitable de laisser à sa seule charge une partie ou la totalité

des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le conseiller rapporteur entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris du 21 novembre 2000, sauf qu’il y a lieu

de convertir en euro les montants alloués par les juges de première instance;

déclare les demandes en allocation d’une indemnité de procédure non fondées

et en déboute ;

condamne l’appelante PERSONNE1.) aux dépens de l’instance d’appel.