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CA5-90a Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeals, acquitted one defendant, and reformed civil liability shares in a traffic accident case.

Numéro de cause CA5-90a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed appeals by acquitting defendant Y of certain charges while confirming others, and declared itself incompetent to hear X's civil claim against Y. The court found the civil appeals by Z, W, and Y valid, modifying the liability split between the plaintiffs and defendant X to 75% to 25% in favor of X. Consequently, X was ordered to pay damages to Y and bear the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 211, 215, 408 du code d'instruction criminelle; Articles 1er, 7 (2) (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro: The appellate court may acquit a defendant of specific charges while upholding others, and may reform civil liability shares and declare itself incompetent to hear certain civil claims, thereby remanding the case for continuation.

Mots-clés

Généré par l'IA
appellate jurisdiction civil liability shares traffic accident damages acquittal of charges remittal to lower court court of appeal costs of proceedings conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 59 du code pénal
Article 628 du code d'instruction criminelle
Article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 211, 215 et 408 du code d'instruction criminelle
Articles 1er, 7 (2) (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro
article 70 du code pénal
Quant au prévenu Y, le représentant du ministère public conclut à l’inapplicabilité de l’article 70 du code pénal en l’espèce et se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la relation causale entre l’arrêt irrégulier de la voiture SUZUKI appartenant à Y et le déroulement de l’accident.
article 65 du code pénal
Les préventions retenues à charge du prévenu X se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.
article 59 du code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 90/02 V. du 19 mars 2002

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. X, né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

2. Y, né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), appelant prévenus et défendeurs au civil

e n p r é s e n c e d e :

1. Z, demeurant à L-(…),

2. W, demeurant à L-(…),

3. Y, né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X, péqualifié

4. X, né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil Y, préqualifié demandeurs au civil, appelants ___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 31 octobre 2001, sous le numéro 2579/2001, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au civil le 20 novembre 2001 par le mandataire du demandeur au civil W, le 23 novembre 2001 au civil par le mandataire du demandeur au civil Z, le 30 novembre 2001 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu Y, le 3 décembre 2001 au pénal par le représentant du ministère public et le 7 décembre 2001 au civil par le mandataire du prévenu X.

En vertu de ces appels et par citation du 16 janvier 2002, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 8 février 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus X et Y furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le demandeur au civil Z fut entendu à titre de simples renseignements.

Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Y.

Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.

Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, conclut au nom du demandeur au civil Z.

Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, conclut au nom du demandeur au civil W.

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 mars 2002, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 20 et 23 novembre 2001 et 7 décembre 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg respectivement W, Z et X ont régulièrement fait relever appel au civil d’un jugement correctionnel du 31 octobre 2001 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 30 novembre 2001 Y a régulièrement fait relever appel au pénal et au civil de ce jugement correctionnel.

Par déclaration du 3 décembre 2001 le Procureur d’Etat a régulièrement interjeté appel contre le prédit jugement en ce qu’il a statué quant aux prévenus X et Y.

Le prévenu X qui n’a pas relevé appel au pénal critique les premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’il avait circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’avait pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie et qu’étant impliqué dans un accident ayant causé des dommages corporels, il n’était pas resté sur place jusqu’à ce que les agents de la police grand-ducale aient procédé aux constatations nécessaires sur le lieu de l’accident.

Le prévenu X reproche de même aux premiers juges de ne pas l’avoir acquitté de la contravention « défaut de qualités morales pour conduire » et reconnaît le bien-fondé des autres préventions retenues à sa charge en première instance.

Le prévenu Y soutient que son supérieur, le garde-forestier W susmentionné, lui avait enjoint d’immobiliser sa voiture SUZUKI 4X4 en sens contraire à la circulation sur le bas côté gauche de la voie de circulation menant de A vers B et qu’il ne serait pas responsable sur pied de l’article 70 du code pénal de cette immobilisation irrégulière et des suites de la collision subséquente entre la voiture SUZUKI et la voiture Opel Corsa conduite par le prévenu X.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement quant aux infractions retenues à charge du prévenu X. Il conclut de même à l’acquittement de ce dernier du chef de « défaut de qualités morales pour conduire » et au maintien des peines prononcées en première instance à son encontre.

Quant au prévenu Y, le représentant du ministère public conclut à l’inapplicabilité de l’article 70 du code pénal en l’espèce et se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la relation causale entre l’arrêt irrégulier de la voiture SUZUKI appartenant à Y et le déroulement de l’accident.

Les juges de première instance ont fait une relation correcte et exhaustive de l’accident de la circulation, de sorte que la Cour s’y réfère.

Il est constant que l’examen par éthylotest effectué sur la personne du prévenu X vers 20 heures – l’accident de la circulation s’étant produit vers 19.12 heures – a révélé un taux d’alcool de 0,95 mg/l d’air expiré, correspondant à 2,17 g par litre.

Compte tenu du résultat de l’éthylotest, de l’examen du taux d’alcool moyennant éthylomètre vers 22.24 heures et de la déclaration de TÉM.1, devant les premiers juges que son époux X avait bu un verre de porto dès son arrivée à la maison après l’accident, c’est à bon droit que le tribunal correctionnel a tenu pour établi que le prévenu X avait circulé en état d’ivresse lors de l’accident en cause (infraction libellée sub 01) plus subsidiairement de la citation à prévenu) et qu’il l’a acquitté des délits mis à sa charge sub 01) principalement et subsidiairement par le Parquet.

C’est à juste titre que X a été retenu dans les liens des préventions visées sub 2), 3), 4), 5), 6) et 7) dans le jugement entrepris.

Il convient cependant d’acquitter le conducteur X de la contravention « étant impliqué, sans être blessé, dans un accident ayant causé la mort ou des dommages corporels, ne pas être resté sur place jusqu’à ce que les agents de la police grand-ducale aient procédé aux constatations nécessaires sur le lieu de l’accident », dès lors que le prévenu avait été blessé à la suite de l’accident, présentant un état confusionnel avec désorientation et agitation, une contusion thoracique sans plaie mais douloureuse à la palpation au sternum et une contusion du genou douloureux à la mobilisation et à la palpation suivant certificat établi par le docteur TÉM.2, médecin généraliste, dans la soirée du jour de l’accident et portant malade pour la durée d’une semaine le prévenu X dont le départ prématuré des lieux de l’accident avait été conditionné par les blessures subies.

L’oubli par le tribunal correctionnel de statuer sur un chef de prévention, à savoir le point 02) de la citation à prévenu, constitue l’omission des formes prévues à peine de nullité par l’article 408 du code d’instruction criminelle visant le cas où un jugement aurait omis de statuer sur un ou plusieurs réquisitions du ministère public.

En cas d’appel de ce dernier, il y a lieu à annulation du jugement, mais seulement en ce qu’il a été omis par les premiers juges de statuer sur un chef de prévention.

L’article 215 du code d’instruction criminelle oblige en outre le juge d’appel d’évoquer dans ce cas et de statuer sur le fond du chef de prévention omise.

Il résulte des éléments du dossier répressif que la contravention « défaut de qualités morales pour conduire » n’est pas établie en fait; partant il y a lieu d’acquitter le prévenu X de cette prévention.

Les préventions retenues à charge du prévenu X se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.

Il échet de sanctionner les fautes commises par une peine d’amende de deux mille euros.

La peine de l’interdiction de conduire de 24 mois prononcée en première instance est légale et appropriée.

La gravité des infractions commises par le prévenu X s’oppose cependant à l’octroi d’un sursis.

Pour ne pas entraver l’exercice de la profession du prévenu, il y a lieu d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets professionnels tel que précisé au dispositif du présent arrêt.

Quant à Y.

Pour conclure à son acquittement, le prévenu Y invoque l’article 70 du code pénal d’après lequel il n’y a pas d’infraction lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime.

Sur injonction de son supérieur, le garde-forestier W, l’ouvrier Y avait, contrairement aux dispositions de l’article 164, 1° du code de la route, arrêté sa voiture SUZUKI du côté gauche et en sens contraire de la circulation sur la route de A vers B.

En principe, aucune autorité ne peut autoriser, tacitement ou expressément, l’inexécution de la loi.

Il peut arriver que l’agent exécutant l’ordre illégal d’une autorité ne soit pas coupable.

Pour se justifier, l’agent devra notamment être de bonne foi. Tel ne sera pas le cas s’il connaissait ou devait connaître l’illégalité de l’ordre qu’il a reçu.

Le prévenu Y détenteur d’un permis de conduire, devait donc nécessairement se rendre compte de l’illégalité de cet ordre contraire au code de la route.

Ce commandement illégal n’est partant pas de nature à exonérer Y des fautes commises en tant que conducteur du véhicule SUZUKI.

En raison du fait que le conducteur X avait pu voir sur une distance d’environ 80 mètres la voiture SUZUKI, qui empiétait légèrement sur la voie publique, et avait ses feux de croisement et de détresse régulièrement allumés, il aurait normalement dû apercevoir à temps l’obstacle se dressant devant lui et éviter ainsi d’entrer en collision avec la voiture SUZUKI, ce d’autant plus qu’auparavant deux voitures et un autobus arrivaient à la croiser sans problème.

La Cour estime que dans ces conditions la faute commise par le prévenu Y, à savoir l’arrêt irrégulier, n’est pas en relation causale directe avec la collision qui s’est produite entre le véhicule conduit par le prévenu X et le véhicule à l’arrêt du prévenu Y.

Il échet par réformation du jugement entrepris d’acquitter Y de la prévention de coups et blessures involontaires sur la personne de X et de celle du défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

C’est en revanche à bon droit que le prévenu Y a été déclaré convaincu en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur d’un arrêt du côté gauche et en sens contraire de la circulation.

Il y a lieu par réformation du jugement entrepris de décharger Y de l’amende de 15.000.- francs lui infligée par les juges de première instance et de le condamner à une amende de cinquante euros du chef de la contravention retenue à sa charge.

AU CIVIL

a) Parties civiles Z et W contre X.

Z et W demandent à la Cour de déclarer X exclusivement responsable de la genèse et des suites dommageables de l’accident de la circulation survenu le 14 décembre 2000 tandis que X de son côté conclut à un partage de responsabilité par moitié.

La Cour estime qu’il échet de modifier le partage des responsabilités institué entre les piétons Z et W et le conducteur X dans un rapport plus favorable aux piétons préjudiciés étant donné les fautes nettement prépondérantes de l’automobiliste.

Il y a lieu de modifier le partage des responsabilités entre Z et W d’une part et X d’autre part dans le rapport de ¾ - ¼ en défaveur de X.

C’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas d’ores et déjà fait droit aux demandes civiles de Z et W et qu’ils ont institué une expertise pour déterminer le préjudice subi par les demandeurs.

C’est encore à bon droit que les premiers juges ont alloué à W une provision de 250.000.- francs.

Z et W demandent enfin à la Cour de remplacer l’expert le docteur DOC.1, médecin généraliste, par le docteur DOC.2, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.

Comme le défendeur au civil ne s’est pas opposé au remplacement sollicité, il échet d’y faire droit en nommant le docteur DOC.2 en remplacement du docteur DOC.1.

b) Partie civile Y contre X.

Le dommage dont Y entend obtenir réparation est en relation causale avec les fautes commises par le défendeur au civil X qui est seul responsable du dommage accru à Y comme développé ci-avant.

C’est à bon droit que les premiers juges ont fixé ex æquo et bono à 30.000.- francs l’indemnité devant revenir à Y, toutes causes confondues, ce montant équivalant à 743,68 € qu’il y a lieu d’allouer au demandeur.

c) Partie civile de X contre Y.

En présence de la décision d’acquittement intervenue au pénal quant à la prévention de coups et blessures involontaires sur la personne de X et à celle de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées libellées à charge de Y, la Cour est, par réformation du jugement entrepris, incompétente pour connaître de la demande civile dirigée par X contre Y.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

au pénal:

dit les appels de Y et du ministère public partiellement fondés;

annule le jugement du 31 octobre 2001 pour autant que le tribunal y a omis de statuer quant à la prévention libellée à charge de X sub 02) de la citation à prévenu;

évoquant et y statuant:

acquitte X de la prévention du défaut de qualités morales pour conduire un véhicule automoteur sur la voie publique le 14 décembre 2000, vers 19.12 heures, sur la route de A vers B (...), commune de (…);

réformant:

acquitte X de la prévention libellée à sa charge sub 08) dans la citation du Parquet;

partant décharge X de l’amende de dix mille (10.000.-) francs, prononcée du chef de l’infraction retenue sub 08) en première instance;

condamne X du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours idéal à une peine d’amende de deux mille euros (2.000 €);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours;

enlève à X le bénéfice du sursis relatif à l’exécution de dix-huit (18) mois de l’interdiction de conduire de vingt-quatre (24) mois prononcée en première instance;

excepte de l’interdiction de conduire de vingt-quatre (24) mois prononcée en première instance le trajet le plus court menant du domicile de X à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur;

acquitte le prévenu Y des infractions libellées à sa charge sub 01) et 03) de la citation à prévenu;

partant décharge le prévenu Y de l’amende de quinze mille (15.000.-) francs prononcée à sa charge en première instance;

condamne le prévenu Y de la contravention retenue sub 2) en première instance à une amende de cinquante euros (50 €);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à un

(1) jour;

condamne le prévenu X aux frais de sa poursuite pénale dans les deux instances, ces frais liquidés à 18,34 € + 13,13 €;

condamne le prévenu Y aux frais de sa poursuite dans les deux instances, ces frais liquidés à 18,34 € + 13,13 €;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

au civil:

dit les appels de Z, W et Y fondés;

dit l’appel de X non fondé;

réformant:

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile dirigée par X contre Y;

condamne X aux frais de sa demande civile dans les deux instances;

condamne X à payer à Y le montant de sept cent quarante-trois euros soixantehuit cents (743,68 €), ce montant avec les intérêts légaux à partir du 14 décembre 2000, jour de l’accident, jusqu’à solde;

condamne X aux frais de cette demande civile dans les deux instances;

modifie le partage des responsabilités entre Z et W d’une part et X d’autre part dans le rapport de ¾ - ¼ en défaveur de X;

remplace dans les expertises ordonnées par le tribunal correctionnel l’expert le docteur DOC.1 par le docteur DOC.2, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant (…);

réserve les frais des demandes civiles de Z et de W;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;

renvoie l’affaire en continuation de procédure devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 59 du code pénal et l’article 628 du code d’instruction criminelle et en ajoutant l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et les articles 211, 215 et 408 du code d’instruction criminelle et les articles 1er, 7 (2) (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.