Court allows civil appeal for damages while partially upholding criminal appeal against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the civil appeal by civil parties while partially upholding the criminal appeal against the defendant. The defendant contested the seizure of motorcycles, arguing they were not stolen, whereas civil parties claimed unpaid rent losses. The court found insufficient evidence to quantify damages without expert appraisal, ordering experts to determine the value of the diverted objects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 6, 7, 72 of the Law of 1 August 2001 on the switch to the euro; The court may order expert appraisal when evidence is insufficient to evaluate civil damages resulting from alleged diversion of seized property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 79/02 V. du 19 mars 2002
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
1. PC.1.), demeurant à L-(...)
2. PC.2.), demeurant à L-(...)
3. PC.3.), demeurant à L-(...)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié demandeurs au civil, appelants ___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 10 mai 2001, sous le numéro 1348/2001, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au civil le 31 mai 2001 par le mandataire des demandeurs au civil, au pénal le 8 juin 2001 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et appel général fut relevé par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 17 janvier 2002, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 19 février 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil.
Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 mars 2002, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 31 mai 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg les demandeurs au civil PC.1.), PC.2.) et PC.3.) ont régulièrement fait relever appel au civil d’un jugement correctionnel rendu le 10 mai 2001 dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 8 juin 2001 le prévenu P.1.) a fait relever appel au pénal dans les forme et délai légaux de ce même jugement, suivi le même jour par l’appel général régulier du procureur d’Etat en sorte que le litige en entier se trouve soumis à l’appréciation de la Cour d’appel.
Le prévenu conteste avoir détourné le matériel saisi le 9 septembre 1998 par l’huissier de justice Camille FABER et soutient que les motos avaient été « retirées en grande partie après le jour de la saisie par les clients eux-mêmes respectivement leurs fournisseurs ». Il fait encore état d’une alerte enregistrée par la société de surveillance deux jours après qu’il avait renvoyé les clefs du magasin aux bailleurs, alerte ayant eu lieu la veille du passage de l’huissier constatant la disparition du matériel saisi. Il conclut par conséquent, en ordre principal, à son acquittement. Se prévalant encore d’une prétendue contradiction entre les divers témoins concernant le nombre exact de motos sorties du magasin et de l’absence d’identification de ces motos, il sollicite, en ordre subsidiaire, l’audition, voire la reconvocation d’un ensemble de témoins, par la Cour. « En tout état de cause » il demande à la Cour de déclarer « non fondée » la constitution de partie civile.
Les demandeurs au civil concluent, par réformation, à l’allocation du montant réclamé en première instance, à savoir 666.730.-, francs montant auquel la société SOC.1.) avait été condamnée par le juge de paix d’Esch/Alzette, siégeant en matière de bail à loyer.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Au pénal
La Cour se réfère en ce qui concerne les faits à la relation qui en a été faite par le tribunal. Il convient de préciser dès le début que la démission, le 23 septembre 1998, de P.1.) en tant que gérant technique de la société SOC.1.), constituée comme société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il est d’ailleurs l’unique associé, est sans relevance, dès lors que commettent l’infraction visée à l’article 507 du code pénal non seulement le saisi lui-même mais « tous ceux qui auraient ... détourné des objets mobiliers ... saisis sur lui ».
Il est constant en cause que le 9 septembre 1998, l’huissier avait procédé à une saisie-gagerie portant sur une partie du matériel exposé, essentiellement des motocycles, se trouvant dans les locaux de la partie saisie, la société SOC.1.), objets énumérés sur une liste annexée au procès-verbal. Le prévenu, gérant de la société, ne conteste pas avoir été présent à l’occasion de la saisie et avoir reçu copie du procès-verbal tel que certifié par l’huissier. Il est également constant que le prévenu n’avait à ce moment pas signalé à l’huissier que les véhicules saisis appartenaient soit à des clients pour être réparés, soit mis en dépôt par des fournisseurs et pour être exposés en vue de leur vente. Il n’est pas non plus contesté par le prévenu que les objets saisis énumérés dans la citation du ministère public avaient disparu le 15 octobre 1998 tel que constaté par l’huissier suivant procès-verbal de constat dressé à cette même date.
L’explication fournie par le prévenu, à savoir que ces objets avaient été enlevés par leurs véritables propriétaires, manque en fait. Abstraction faite de ce que P.1.) n’a jamais soutenu que ces enlèvements auraient été effectués à son insu, il lui aurait appartenu, pour le cas où il dit la vérité, d’en informer de suite soit le gardien, soit l’huissier. Le prévenu ne fournit d’ailleurs aucune preuve susceptible de rendre ses affirmations pour le moins plausibles. Il paraît en effet inconcevable que P.1.) ne puisse verser, pour les motos en réparation, le double d’une facture constatant ces travaux, et pour les motos neuves en dépôt, un écrit du concessionnaire. Il n’est pas non plus capable de fournir un seul nom d’un client ou d’un fournisseur susceptible de confirmer ses allégations.
En ce qui concerne l’alarme déclenchée le 14 octobre 1998, il résulte du rapport de l’agent de sécurité qu’aucune trace d’effraction ou d’intrusion n’avait été constatée. Si le prévenu fait verser une facture d’un menuisier documentant le remplacement, le 16 décembre 1998, donc plus de deux mois après la prétendue intrusion, d’une fenêtre dans la cave de la maison, le prévenu n’explique pas, à supposer que des voleurs aient pénétré dans le magasin par cette fenêtre, comment ceux-ci ont réussi à sortir en passant par la cave entre le déclenchement de l’alarme et l’arrivée de l’agent de sécurité une dizaine de motos par cette ouverture mesurant 95 cm sur 88,5 cm.
C’est par conséquent à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que P.1.) a été maintenu dans les liens de l’infraction libellée dans la citation du ministère public. La peine de prison prononcée est adéquate au regard de la gravité des
faits à laquelle il convient d’ajouter une peine d’amende de 2.000 €.
Au civil
Le tribunal, pour déclarer irrecevable la demande civile des consorts PC.1.) PC.2.) PC.3.), a considéré que P.1.) « n’est pas personnellement débiteur de la créance pour sûreté de laquelle la saisie-gagerie a été opérée, le débiteur des bailleurs étant en effet la société SOC.1.) s.à r.l. » et que les demandeurs au civil n’avaient pas allégué qu’ils « auraient subi un dommage direct, personnel et causal suite aux agissements de P.1.) ».
Cependant toute personne lésée par une infraction peut réclamer devant les juridictions répressives réparation du préjudice qui est une suite directe des faits mis à charge du prévenu.
En l’espèce il est établi que P.1.) avait détourné des objets mobiliers saisis sur la société SOC.1.) s.à r.l. Cette saisie avait été pratiquée sur les meubles garnissant les lieux loués par cette société sur requête des bailleurs, les consorts PC.1.) PC.2.) PC.3.), pour avoir sûreté et avoir paiement des loyers échus (426.730.- francs) et des loyers et charges à échoir jusqu’à la validation de la saisie-gagerie. En détournant les objets saisis, le prévenu a détruit le gage des demandeurs au civil et a ainsi créé un préjudice qui est la suite directe de l’infraction commise. Les demandeurs au civil ont donc bien qualité pour agir. Leur demande est recevable à cet égard.
Pour évaluer ce préjudice, la Cour ne peut se baser que sur les pièces que les parties, et plus particulièrement les demandeurs ont bien voulu lui soumettre. Selon jugement rendu le 11 décembre 1998, le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer a condamné la société SOC.1.) à payer aux consorts PC.1.) PC.2.) PC.3.) 666.730.- francs à titre de loyer échus et a validé la saisie-gagerie pratiquée le 9 septembre 1998 pour le montant de 426.730.- francs. Le 22 janvier 1999, l’huissier a pratiqué une saisie-exécution sur le reste des effets garnissant les locaux loués, après avoir constaté la disparition des objets saisis par procèsverbal de saisie-gagerie. La vente publique des effets restants a rapporté 306.100.- francs, sur lesquels les demandeurs au civil déclarent avoir reçu 4.597.- francs, le solde revenant, selon eux, à des créanciers privilégiés (Administration de l’Enregistrement pour dette de TVA etc.). Les demandeurs au civil ne contestent pas avoir encaissé la garantie bancaire de l’ordre de 360.000.- francs fournie par la société SOC.1.), mais font actuellement état d’arriérés de loyer de 1.986.730.- francs (lettre du 27.01.2000).
La Cour ne dispose pas dans ces conditions d’éléments suffisants pour évaluer le dommage subi par les demandeurs au civil par suite du détournement des objets saisis de sorte qu’il convient de recourir à l’avis d’experts.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
au pénal:
dit l’appel de P.1.) non fondé et partiellement fondé l’appel du ministère public;
réformant:
condamne P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende de deux mille euros (2.000 €);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 21,54 €;
au civil:
dit l’appel des demandeurs au civil PC.1.), PC.2.) et PC.3.) fondé;
réformant:
déclare recevable leur demande;
avant tout autre progrès en cause, nomme experts Monsieur SCHMIT Georges, expert en automobiles, demeurant à L-8131 Bridel, 18, rue des Genêts, et Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à L-2213 Luxembourg, 21, rue de Nassau, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d’appel, sur la valeur des objets frauduleusement détournés par le prévenu, et le montant auquel auraient pu prétendre les demandeurs au civil en cas de vente aux enchères compte tenu des autres dettes de la société;
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur/lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il sera pourvu à leur/son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
fixe l’affaire au rôle spécial;
réserve les frais.
Par application des textes de loi cités en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle et les articles 1, 6, 7 et 72 de la loi du 1er août 2001 sur le basculement en euro.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.