Court dismisses heirs' claim to lift bank secrecy to identify a third-party beneficiary of a deceased father's transfers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal by two heirs seeking to reveal the identity of a third-party beneficiary of their deceased father's bank transfers. The heirs argued that their status as reserved heirs allowed them to override bank secrecy to protect their patrimonial rights. The court ruled that bank secrecy remains absolute against third parties and that the heirs' legal standing does not justify breaching this confidentiality obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 41(2) Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; Art. 6 Code Civil: Bank secrecy remains binding on third parties and reserved heirs, preventing them from demanding disclosure of a third-party account holder's identity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du treize mars deux mille deux.
Numéro 25356 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) A.), docteur en médecine, demeurant à B-(…),
2) B.), épouse (…), sans profession, demeurant à (…) (Brésil), (…), appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 25 juillet 2000,
comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme BQUE.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
A.) et B.) ont exposé être les héritiers réservataires de C.) qui avait de son vivant un compte auprès de la BQUE.2.).
C.) avait fait transférer par courrier du 10 avril 1991 la totalité de ses avoirs en espèces et titres à la BQUE.1.) S.A. sur un compte dénommé « D.) », au profit d’une tierce personne inconnue par A.) et B.).
Ils ont par acte d’huissier du 6 mai 1999 assigné la BQUE.1.) S.A. pour l’entendre condamner à leur livrer l’identité et l’adresse du bénéficiaire du transfert bancaire opéré par leur père.
Le tribunal saisi a, par jugement du 18 mai 2000, rejeté la demande.
Pour décider ainsi le tribunal a retenu
- que le secret bancaire est opposable à toute personne hormis le client lui-même,
- que comme C.) n’était pas client de la BQUE.1.) S.A., le secret bancaire relatif au compte D.) lui était opposable, tout comme il l’est à ses héritiers réservataires,
- que la demande telle qu’introduite par l’assignation n’avait pas pour fondement les dispositions relatives au mandat plus précisément l’article 1994,2 du Code civil de sorte que ce moyen développé par les demandeurs tombe à faux.
A.) et B.) ont relevé appel de ce jugement par acte d’huissier du 25 juillet 2000.
A l’appui de l’appel ils font valoir que le secret bancaire a des limites à leur égard. En leur qualité d’héritiers réservataires de A.), ils agissent afin de préserver leurs droits réservataires qui sont d’ordre public, En effet, l’article 41(2) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle qu’elle a été modifiée, prévoit que l’obligation au secret bancaire peut être levée par la loi : « L’obligation du secret cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi. » Aux termes de l’article 6 du Code Civil, « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs », Par combinaison de ces deux textes, les premiers juges auraient dû admettre qu’en leur qualité d’héritiers réservataires ils étaient en droit d’accéder à des informations strictement patrimoniales, nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts patrimoniaux, ces derniers étant d’ordre public.
Disposant en tant qu’héritiers réservataires à la fois de droits qu’ils tirent du de cujus et de droits qui leur sont propres en leur qualité d’héritiers lésés dans leurs intérêts patrimoniaux, ils devraient, sur base de l’article 41(2) de la loi du 5 avril 1993 obtenir la levée du secret bancaire à l’égard de la banque intimée.
Par profession, le banquier est détenteur d’informations confidentielles sur ses clients. Il n’est pas seulement tenu d’un devoir de discrétion sanctionné civilement mais encore d’un secret professionnel sanctionné par l’article 458 du Code pénal.
Cette obligation au secret bancaire, qui couvre les informations sur le client de la banque et celles portant sur son patrimoine ou sa situation financière, est d’ordre public.
Le droit des héritiers réservataires de C.) d’agir afin de préserver leurs droits héréditaires est également d’ordre public, qu’ils agissent en continuant la personne de leur auteur défunt ou qu’ils agissent de leur droit propre tiré de leur qualité d’héritiers réservataires lésés. Ainsi l’action en réduction que les héritiers réservataires tiennent de la loi implique nécessairement pour eux le droit d’exiger des tiers y compris le banquier, même s’il est normalement tenu au secret, des renseignements indispensables à sa concrétisation.
Le secret bancaire opposable à toute personne hormis le client luimême, n’est donc pas opposable aux héritiers réservataires du client après le décès de celui-ci, les héritiers continuent en effet la personne du client défunt et disposent en conséquence des mêmes droits à l’encontre de la banque que leur auteur décédé qui fut client de la banque.
En l’espèce cependant les appelants agissent non pas contre la banque pour avoir une information sur l’existence de comptes de leur père décédé et sur la situation de ces comptes, ce qu’ils peuvent faire, mais ils demandent à la BQUE.1.) S.A. de les renseigner sur l’identité d’une tierce personne qui est sa cliente et sur le compte de laquelle le de cujus a fait en avril 1991 un transfert en liquide et en titres.
En obligeant les banquiers à garder le secret, la loi leur confère en contrepartie le pouvoir de s’opposer à toute demande de révélation ou d’investigation, que cette demande provienne de personnes tierces privées ou de pouvoirs publics (R. FARHAT : le secret bancaire éd. 1970 p. 93).
En l’espèce la BQUE.1.) S.A., tenue à respecter son secret bancaire vis-à-vis de son client, titulaire du compte D.), bénéficiaire il est vrai des transferts et virements faits par l’auteur décédé des appelants, ne peut divulguer des renseignements sur le titulaire du compte bénéficiaire des opérations financières dont question sans violer son obligation au secret bancaire.
Il s’ensuit que les appelants qu’ils agissent sur base des droits tirés du de cujus ou sur base des droits qui leur sont propres en qualité d’héritiers réservataires qui se prétendent lésés dans leurs intérêts patrimoniaux, ne sont pas en droit d’obtenir la levée du secret bancaire par la banque intimeé sur le compte d’un tiers.
Les appelants font encore valoir que, bien que leur action n’ait pas pour fondement les dispositions relatives au mandat, il n’en demeure pas moins que, puisqu’ils ont le droit d’exercer l’action dont disposait le de cujus en vertu de l’article 1994,2 du Code Civil, ils ont a fortiori le droit de connaître au préalable l’identité du bénéficiaire du virement litigieux.
En cas d’exécution défectueuse d’un virement, le donneur d’ordre dispose en vertu de l’article 1994,2 d’une action directe contre le banquier du bénéficiaire du virement. Celle-ci a notamment agi comme mandataire substitué de la banque du donneur d’ordre dans le but d’achever l’opération initiée par ce dernier.
Une telle action n’a pas été intentée de son vivant par le père des appelants. A noter qu’il n’est décédé que 5 années après avoir fait l’opération litigieuse.
A supposer même que les appelants héritiers intentent, en se mettant en lieu et place de leur auteur, contre la banque intimée une action sur base de l’article 1994,2 du Code Civil, cette action aurait pour seul but de rendre le banquier mandataire substitué responsable de la mauvaise exécution d’un ordre mais n’impliquerait toujours pas la levée du secret bancaire sur l’identité du titulaire du compte qui avait bénéficié du virement.
Ce moyen est dès lors également à écarter.
Il résulte des développements qui précèdent que le tribunal a à bon droit rejeté la demande des consorts A.)/B.) et que le jugement entrepris est à confirmer.
La demande des appelants à se voir allouer une indemnité de procédure est à écarter alors que succombant dans leur appel ils sont à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La demande de la banque intimée à se voir allouer une indemnité de procédure est également à écarter alors qu’elle n’a pas établi pourquoi il serait inéquitable pour elle de supporter des frais non compris dans la condamnation aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
dit qu’il n’est pas fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute les deux parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau Code de procédure civile ;
condamne A.) et B.) chacun à la moitié des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître André LUTGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.