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CASS1866a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal nullity ruling due to lack of alleged prejudice.

Numéro de cause CASS1866a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision declaring an appeal inadmissible for failing to state its object and grounds. The appellant argued the lower court erred by treating the defect as a substantive nullity rather than a formal one requiring proof of prejudice. The court ruled that nullities for formal defects can only be pronounced if the violation harms the opposing party's interests, a condition not met here.

Regeste Legislator

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Article 264, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure; Nullities for formal defects in procedural acts may only be pronounced if the violation of the form has the effect of harming the interests of the adverse party.

Mots-clés

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formal nullity procedural defect prejudice requirement appeal inadmissibility Code of Civil Procedure harm to interests substantive nullity

Dispositions légales citées

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Article 264, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure

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Texte complet

N° / 02. du 07.03.2002.

Numéro 1866 du registre.

Audience publique du jeudi, sept mars deux mille deux.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d'appel, Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d'appel, , avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

A.), sans état connu, demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation,

comparant par Maître Félix LAPLUME, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

e t

B.), employé privé, demeurant à F-(…), (…), défendeur en cassation,

comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;

Vu le jugement attaqué, rendu le 4 mai 2001 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant comme juridiction d’appel en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 5 juillet 2001 par A.) et déposé au greffe de la Cour le 2 août 2001 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 22 août 2001 par B.) et déposé au greffe de la Cour le 30 août 2001 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l’appel interjeté par A.) contre un jugement du tribunal de paix de Luxembourg qui l’avait débouté de sa demande et avait dit celle de B.) fondée, fut déclaré irrecevable au motif que l’acte d’appel du 16 juillet 1999 ne répondait pas à l’exigence de l’indication de l’objet de l’appel et d’un exposé sommaire des moyens ;

Sur les deux moyens réunis,

tirés, le premier, « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de la loi, et en particulier des articles 585, 586 et 154 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que le jugement entrepris, après avoir retenu que l’acte d’appel du 16 juillet 1999 ne répondait pas aux prescriptions des articles 585 et 154 du Nouveau Code de procédure civile a retenu que la nullité sanctionnant le défaut d’exposé sommaire des moyens était à qualifier de nullité de fond, et non de nullité de forme, alors que les juges du fond auraient dû retenir que l’inobservation des prescriptions des articles 585, 586 et 154 du Nouveau Code de procédure civile est sanctionnée par une nullité de forme soumise à l’article 264 du même code et donc à la preuve d’un grief, étant entendu que la qualification de nullité de fond à titre de sanction du défaut d’exposé sommaire des moyens dans l’acte d’appel viole la loi luxembourgeoise sinon en fait une fausse application et particulièrement des articles 585, 586 et 154 du Nouveau Code de procédure civile ; et le deuxième, de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus particulièrement des articles 1252, 1253 et 264 du Nouveau code de procédure civile, en ce que le tribunal d’arrondissement a prononcé la nullité de l’exploit d’appel du 16 juillet 1999, alors que les conditions de fond de la mise en œuvre de l’exception tirée du défaut de motivation de l’acte d’appel n’étaient pas données, alors que les juges du fond auraient dû vérifier, d’une part, si l’existence d’un grief était invoquée par le demandeur en nullité, et si, d’autre part, la preuve dudit grief était rapportée par ce dernier, étant entendu qu’en ne vérifiant pas au préalable, si les conditions de mise en œuvre des articles 1252, 1253 et 264 du Nouveau Code de procédure civile étaient données avant de prononcer la nullité de l’exploit d’appel, le jugement entrepris viole la loi ou du moins fait une fausse application de celle-ci et des susdits articles » ;

Vu l’article 264, alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose que « Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse » ;

Attendu cependant qu’en annulant l’acte d’appel du 16 juillet 1999 en l’absence de grief invoqué par l’intimé, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;

P a r c e s m o t i f s :

casse et annule le jugement rendu le 4 mai 2001 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant comme juridiction d’appel en matière civile ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé du 4 mai 2001 et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;

condamne B.) aux dépens tant de l’instance en cassation que de la décision annulée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute du jugement annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur , avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.