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CA4-26201a Généré par l'IA

Court dismisses unfair competition claim against non-profit taxi service due to lack of commercial intent.

Numéro de cause CA4-26201a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellants' unfair competition claim against a non-profit association offering taxi services to its members. The appellants argued the association acted as a commercial entity seeking profit, but the court found the service was purely charitable and covered only minimal costs. Consequently, the court confirmed the lower court's finding that the association lacked commercial status and was therefore not subject to unfair competition regulations.

Regeste Legislator

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Articles 16 of the Law of 27 November 1986 on certain commercial practices and unfair competition; An association without profit-making purpose does not engage in commercial operations and cannot be held liable for unfair competition if its activities are purely charitable and not aimed at generating material gain for members.

Mots-clés

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unfair competition non-profit association commercial intent taxi service profit-making purpose commercial status charitable activity défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16 of the Law of 27 November 1986 regulating certain commercial practices and sanctioning unfair competition
aurait agi en violation de l’article 16 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale.
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Texte complet

Arrêt commercial – concurrence déloyale

Audience publique du six mars deux mille deux.

Numéro 26201 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la FEDERATION FED.1.) ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF, affiliée à la Fédération des Artisans, établie à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

2) la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg du 2 novembre 2001, comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à Luxembourg ;

e t :

l’association sans but lucratif ASBL.1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration conformément à l’article 32 de ses statuts, sinon par le président de son conseil d’administration conformément à l’article 36 des mêmes statuts,

intimée aux fins du prédit exploit GRASER, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par requête du 28 mars 2001 la FEDERATION FED.1.), association sans but lucratif, ci-après FEDERATION, et SOC.1.) s.à r.l. ont reproché à l’association sans but lucratif ASBL.1.) a.s.b.l. d’avoir posé des actes de concurrence déloyale en offrant au public, sinon du moins à tous ses membres, un service de taxi en violation de toute une série de dispositions légales; que ce faisant, ASBL.1.) a.s.b.l. aurait agi en violation de l’article 16 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale.

Les requérants se sont plus particulièrement référés au dépliant intitulé « ASBL.1.) - (...) », se lisant, entre autres, comme suit:

«…Wie erfolgt die Bezahlung ?

Sie erfolgt mittels Gutscheinen, die Sie in Form von Heftchen mit fünf Gutscheinen für 500.- Franken bzw. mit zehn Gutscheinen für 1.000.- Franken kaufen können. Diese Gutscheine sind solange gültig, bis sie verbraucht sind….

Nach erfolgter Fahrt oder Dienstleistung händigen Sie die vom Fahrer oder vom Betreuer verlangte Anzahl Gutscheine aus und bestätigen mit Ihrer Unterschrift auf der Auftragsliste, dass ihr Auftrag ordnungsgemäss ausgeführt wurde ….

Wo bekommt man die Gutscheine ?

1) Im Generalsekretariat der ASBL.1.) durch Bestellung per Telefon Nr. (…) und Ueberweisung des zutreffenden Betrags auf das Konto … der « ASBL.1.) – (...) » 2) Beim Fahrer oder Betreuer. …

Für die Fahrten und die Ausführung der Bestellungen wird eine Unkostenbeteiligung gemäss Tarifliste abverlangt.

Der Unkostenbetrag für die Dienstleistungen ist abhängig von derem Umfang. Er wird von Fall zu Fall, nach Besichtigung, im voraus festgelegt … ».

Les requérants ont conclu à voir ordonner la cessation par ASBL.1.) a.s.b.l. du service taxi sous peine d’une astreinte de 5.000.- francs par fait constaté ainsi qu’à voir ordonner la publication intégrale de l’ordonnance à intervenir dans le journal « JOURNAL.1.) », « JOURNAL.3.) » et le « JOURNAL.2.) ».

Par ordonnance du 6 juillet 2001 le magistrat saisi, après avoir rejeté les moyens d’irrecevabilité de la demande soulevés par ASBL.1.) a.s.b.l., s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en laissant les frais à charge des parties requérantes.

De cette ordonnance, qui leur fut signifiée le 26 octobre 2001, la FEDERATION et SOC.1.) s.à r.l. ont régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Marc Graser du 2 novembre 2001.

Pour décider comme il l’a fait, le magistrat saisi – après avoir constaté que ASBL.1.) a.s.b.l., en assurant le transport de ses membres, a effectué un acte de commerce objectif – a néanmoins retenu en se basant sur une décision du Conseil d’administration de ASBL.1.) a.s.b.l. du 4 avril 2001 que la défenderesse originaire n’a poursuivi aucun but de lucre.

Le premier magistrat s’est, en conséquence, déclaré incompétent pour connaître de la demande, la FEDERATION et SOC.1.) s.àr.l. n’avaient pas établi dans le chef de ASBL.1.) a.s.b.l. l’exercice d’une activité commerciale.

Les appelants critiquent les juges de première instance d’avoir ainsi statué, estimant que la compétence du tribunal est fixée d’une manière invariable à la date où la demande est introduite, soit en l’espèce le 3 avril 2001, date de l’assignation; que la décision du Conseil d’administration de ASBL.1.) a.s.b.l., datée du 4 avril 2001, ne peut donc avoir aucune influence sur la compétence du tribunal saisi; que, par ailleurs, le service en question, même s’il est exercé sans rémunération directe par le client, fait l’objet de certaines contreparties équipollentes à une rémunération, telles des dons, adhésion de nouveaux membres redevables d’une cotisation annuelle, subsides etc.; que ASBL.1.) a.s.b.l. se serait procurée des avantages concurrentiels importants en enlevant aux appelants des clients qui normalement auraient fait appel à leurs services.

En conséquence, les appelants concluent, par réformation de l’ordonnance a quo, à voir retenir la compétence du magistrat, siégeant en matière de concurrence déloyale, à voir interdire l’exploitation par ASBL.1.) a.s.b.l. de son service taxi « Fahrten - (...) », sous peine d’une astreinte de 5.000.- francs par course (« Fahrt »), effectuée en violation de la décision à intervenir, et à voir ordonner la publication de cette décision dans le « JOURNAL.1.) », le « JOURNAL.3.) » et le « JOURNAL.2.) ».

Les appelants sollicitent en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 50.000.- francs sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.

L’intimée réitère son moyen tiré de l’absence de qualité d’ester en justice de la FEDERATION, au motif qu’une association sans but lucratif ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers en cas d’omission des publicités et formalités prescrites par les articles 2, 3 et 9 de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée; qu’en l’espèce, la FEDERATION n’aurait plus publié de liste actualisée de ses membres et administrateurs depuis la date du 16 septembre 1994; que le simple dépôt de la liste des nouveaux membres au registre de commerce serait insuffisant; qu’à supposer que le seul dépôt de la liste au registre de commerce soit suffisant, l’action de la FEDERATION serait encore à déclarer irrecevable à défaut pour elle d’avoir satisfait aux exigences de l’article 10 de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée.

Aux termes de l’article 3 alinéa 1er de la loi modifiée du 21 avril 1928 la personnalité civile est acquise à l’association à compter du jour où ses statuts sont publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et associations, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915.

L’article 9 de la loi sur les associations sans but lucratif ajoute que toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial.

D’après l’article 10 de cette loi une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l’association, doit être déposée au greffe du tribunal civil du siège de l’association dans le mois de la publication des statuts. Elle est complétée chaque année, par l’indication dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi ses membres….

Comme l’a relevé à juste titre le magistrat saisi, les dispositions de l’article précité n’exigent nullement que la liste actualisée des membres de l’association fasse l’objet d’une publication au Mémorial.

Si l’alinéa 1er de l’article 26 de la loi modifiée du 21 avril 1928 prévoit que l’association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers en cas d’omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3 alinéa 1er et 9 précités, il en est autrement de l’alinéa 2 du même article 26 qui précise que l’omission des publications et formalités prescrites par les articles 3 alinéa 2 (nonindication des administrateurs au moment du dépôt des statuts), 10 et

11 aura pour effet de rendre inopposables aux tiers les faits qu’elles devaient constater, si l’omission leur a causé préjudice.

Ainsi, il y a lieu à différenciation des sanctions selon la nature des omissions.

S’agissant en l’espèce d’une omission tombant dans le champ d’application de l’article 26 alinéa 2, il appartient à celui qui se plaint de l’irrégularité d’établir qu’elle lui a causé un préjudice.

Pareille preuve n’étant pas rapportée, c’est à bon droit que le magistrat saisi a écarté le moyen d’irrecevabilité soulevé par ASBL.1.) a.s.b.l..

C’est encore à juste titre que le magistrat saisi – eu égard aux contestations de ASBL.1.) a.s.b.l. quant à sa qualité de commerçante – a examiné sa propre compétence pour connaître du litige lui déféré. Appelé à sanctionner un éventuel acte de concurrence déloyale, le magistrat saisi a dû examiner si ASBL.1.) a.s.b.l. compte parmi les personnes limitativement énumérées à l’article 16 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale.

Cet examen doit se situer au moment de la saisine du premier juge.

L’article 1er du Code de commerce définit les commerçants comme étant ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle.

L’article 2 du même code précise que « la loi répute acte de commerce … toute entreprise de transports par terre, par air ou par eau ».

Encore faut-il que ces actes de commerce soient faits dans un but de lucre par la personne qui en fait son métier.

La FEDERATION et SOC.1.) s.à r.l., qui veulent tirer de la qualité de commerçante de ASBL.1.) a.s.b.l. des conséquences juridiques, doivent établir cette qualité dans le chef de l’intimée.

Pour ce faire, ils font exposer en se référant au dépliant intitulé « ASBL.1.) – (...) » que l’intimée accomplit des actes de commerce exercés à titre habituel; que ses services ne s’adressent pas à un cercle restreint de personnes; que chacun peut devenir membre de ASBL.1.) a.s.b.l.; que l’activité critiquée procure un gain matériel à ses membres; que les courses (« Fahrten ») correspondent à des courses de taxi tout à fait ordinaires et que le service s’adresse notamment à des personnes qui peuvent tout aussi bien avoir recours aux services d’une entreprise de taxis.

Il est de l’essence même d’une association sans but lucratif qu’elle ne se livre pas à des opérations industrielles et commerciales et qu’elle ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.

En l’occurrence, ASBL.1.) a.s.b.l., en offrant le service « Fahrten – (...) », ne visait ni un enrichissement ni un gain direct pour ceux qui faisaient appel à ce service.

ASBL.1.) a.s.b.l. a agi dans un but désintéressé.

Comme en témoigne le libellé du dépliant « ASBL.1.) – (...) », le mobile déterminant ayant guidé la partie intimée à réaliser le service en question était d’offrir à ses membres un déplacement adapté à leur condition (…Unser Dienstleistungsangebot besteht in der Uebernahme von Einkäufen und Besorgungen durch Vertrauenspersonen, bzw. in der Begleitung älterer Personen, wenn diese ihre Geschäfte selbst erledigen möchten, sowie in praktischen Hilfestellungen. …. Fahrten und Begleitung: zum Arzt, zur diensttuenden Apotheke, zur Fusspflege, zum Spital, zur Blutanalyse …).

Les déplacements en question étaient effectués moyennant paiement d’une somme modique – à peine suffisante pour couvrir les frais – ce qui révèle à suffisance le but désintéressé poursuivi par ASBL.1.) a.s.b.l..

Le fait que le Conseil d’administration de ASBL.1.) a.s.b.l., dans sa réunion du 4 avril 2001, a retenu la gratuité du service « ASBL.1.) – (...) », tout en le réservant à ses seuls membres, corrobore la thèse que l’intimée n’a pas agi dans un but de lucre.

ASBL.1.) a.s.b.l. n’ayant pas exercé d’activité commerciale, c’est à bon droit que le magistrat saisi s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande lui déférée.

L’ordonnance dont appel est partant à confirmer purement et simplement.

La FEDERATION et SOC.1.) s.à r.l. qui ont succombé dans leur appel et qui, de ce fait, doivent supporter l’entièreté des frais et dépens de l’instance se rattachant à leur demande, ne sauraient prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de concurrence déloyale, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel;

le dit non fondé;

confirme l’ordonnance entreprise;

déboute les appelants de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.