Legislator Jurisprudence & Législation
CA3-25283a Généré par l'IA

Court declares oral dismissal abusive and awards notice pay while reducing back pay due to evidence issues.

Numéro de cause CA3-25283a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the oral dismissal abusive and awarded the employee notice pay, while reducing back pay due to conflicting evidence regarding amounts paid. The employer contested the dismissal and the specific salary calculations, arguing the employee had already received partial payments. The court found the dismissal abusive based on the employee's testimony and the employer's admission in a police report, but adjusted the back pay to reflect the actual net amount received.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; le licenciement oral est considéré comme abusif si l'employé a été contraint de quitter son poste sans lettre de congédiement, ce qui donne droit à une indemnité de préavis mais nécessite une preuve solide pour les dommages-intérêts et les arriérés de salaire.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement oral abusif indemnité de préavis arriérés de salaire preuve du paiement dommages-intérêts préjudice Fonds pour l'emploi procédure civile congé de représailles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
condamne B.) à payer à A.) la somme de 706,49 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde, confirme le jugement attaqué pour le surplus, condamne B.) à payer à A.) la somme de 500 EUR sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-huit février deux mille deux.

Numéro 25283 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Pierre SCHMIT, premier avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 30 janvier 1998,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B.), exerçant le commerce sous la dénomination "Schrainerei B.)", demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit NICKTS, appelant par incident,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par requête déposée le 28 février 1997, A.) a demandé la convocation de son ancien employeur B.) devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette pour obtenir l'allocation de divers montants indemnitaires à la suite de son licenciement qu'il qualifia d'abusif.

A l'appui de sa demande, il exposa avoir travaillé auprès de B.) depuis le 20 janvier 1997 et avoir été licencié oralement le 24 janvier 1997.

B.) contesta le licenciement.

Par jugement du 11 décembre 1997 rendu contradictoirement entre A.) et B.) et par défaut à l'égard de l'ETAT, le tribunal du travail, décidant que la preuve du licenciement oral n'était pas rapportée, a débouté A.) de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral; il a déclaré fondée la demande portant sur 8.380,- francs à titre d'arriérés de salaire et condamné B.) à payer ce montant à A.).

Par exploit d'huissier du 30 janvier 1998, A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement oral du 24 janvier 1997 abusif et de condamner B.) à lui payer le montant de 100.000,- francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, 50.000,- francs à titre de préjudice moral et 24.000,- francs à titre d'indemnité de préavis.

A l'appui de son recours, il expose que B.) l'a congédié oralement le vendredi 24 janvier 1997 en lui disant qu'il n'avait plus besoin de revenir; que l'appelant serait cependant revenu sur son lieu de travail le mardi 28 janvier 1997 pour obtenir sa lettre de licenciement, mais que l'employeur aurait refusé de lui fournir cette lettre et l'aurait malmené et chassé, suite à quoi l'appelant aurait porté plainte pour coups et blessures; qu'une enquête aurait été effectuée au cours de laquelle B.) aurait reconnu avoir congédié le salarié, ainsi que cela ressortirait du procès-verbal du 7 avril 1997; qu'enfin B.) aurait désaffilié A.) du Centre Commun en date du 24 janvier 1997, démontrant par là même qu'il le considérait comme licencié à cette date.

L'appelant, rappelant que le licenciement d'un salarié dans les quinze jours de la période d'essai n'est possible que pour motif grave, et qu'il doit être effectué au moyen d'une lettre recommandée, estime que le licenciement est abusif et demande dans ses conclusions du 3 mai 2001 l'allocation de deux mois de salaire, soit la somme de 137.362,- francs à titre de préavis, celle de 412.086,- francs correspondant à six mois de salaire à titre de préjudice matériel et celle de 50.000,- francs à titre de préjudice moral.

L'intimé B.), contestant le licenciement oral, s'oppose à la prise en considération du procès-verbal allégué, au motif que la plainte de A.) aurait été classée sans suite et que le rapport en question aurait été dressé par un simple agent de police judiciaire et non pas par un officier de police judiciaire et qu'il ne ferait pas foi jusqu'à inscription de faux. Il affirme encore ne pas avoir voulu avouer le licenciement en question et affirme que le rapport de police ne mentionnerait même pas sa signature.

En l'occurrence, le salarié peut rapporter la preuve du licenciement par tous moyens et par conséquent également par l'aveu extra-judiciaire de l'employeur pouvant résulter d'un rapport de police.

Le rapport en question du 7 avril 1999, dont la véracité n'est par ailleurs pas contestée, mentionne non seulement qu'il a été signé par B.), mais il concerne les

faits litigieux qui se sont déroulés du 23 au 28 janvier 1997.

Il en ressort clairement que B.) n'était pas satisfait des prestations de son ouvrier, qu'il l'a laissé finir le travail en cours et l'a informé ensuite qu'il n'avait plus besoin de revenir puisqu'il ne correspondait pas aux attentes du patron. Il déclare lui avoir payé le solde de son salaire et dit avoir considéré que l'affaire était définitivement réglée.

Le fait que le procès-verbal en question a été rédigé à la suite d'une plainte pour coups et blessuress et que la plainte a été classée sans suites est sans la moindre incidence sur la validité de l'aveu qu'il contient quant au licenciement oral.

Il découle de ce qui précède que le licenciement oral abusif est établi et que le jugement attaqué est à réformer.

Quant aux montants réclamés, l'intimé s'oppose à l'augmentation de la demande résultant des conclusions du 3 mai 2001 et estime que l'acte d'appel constitue le contrat judiciaire entre parties.

Il est constant en cause que le licenciement de A.) a eu lieu durant la période d'essai de trois mois prévue à son contrat de travail.

Dès lors, le salarié a droit au préavis non respecté de quinze jours se dégageant de l'article 34 de la loi du 24 mai 1989.

Le montant réclamé de 24.000,- francs, non contesté en tant que tel, correspond à celui qui a été demandé par A.) tant dans sa requête introductive qu'en cours de première instance et encore dans l'acte d'appel, et est à allouer. La demande nouvelle telle que formulée dans les conclusions du 3 mai 2001 est irrecevable.

B.) interjette appel incident contre le jugement de première instance pour avoir déclaré fondée la demande de A.) à titre d'arriérés de salaires à concurrence de 8.380,- francs.

Il affirme que le salaire net de janvier 1997 était de 12.000,- francs, et qu'il en a déduit les sommes de 2.560,- et 1.800,- francs et versé le solde de 7.640,- francs au salarié qui ne pourrait donc réclamer tout au plus que le montant de 4.360,- francs.

A.) soutient que le salaire brut était de 15.880,- francs et que l'avance payée par l'employeur aurait été de 7.500,- francs, de sorte que le solde redû était de 8.380,- francs.

Comme il n'est pas contesté que le salarié était affilié auprès des organismes de sécurité sociale jusqu'au 24 janvier 1997, il n'avait droit qu'au paiement du salaire net; il ne résulte d'autre part d'aucune pièce que l'employeur lui aurait réglé le montant de 7.640,- francs figurant sur le décompte non acquitté versé par le salarié, et non pas seulement celui de 7.500,- francs reconnu par ce dernier. La preuve du paiement des montants redus au salarié incombe à l'employeur.

Il échet dès lors de faire droit en partie aux conclusions de B.) et de réduire le montant alloué à A.) du chef d'arriérés de salaire à la somme de 12.000 - 7.500 = 4.500,- francs.

Quant à la demande de A.) en allocation de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, l'appelant ne fournit pas la moindre indication permettant à la Cour de vérifier l'existence ou le quantum de tels préjudices.

Cela est d'autant plus vrai qu'il faut déduire de l'absence de revendications de la part de l'ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, que le salarié n'a pas été en chômage à la suite du licenciement litigieux.

La demande est à déclarer non fondée.

L'appelant demande l'allocation d'un montant de 25.000,- francs à titre d'indemnité de procédure.

L'appel étant fondé pour le principe du licenciement abusif, la Cour fixe à

500 EUR le montant exposé non copris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit les appels principal et incident, donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi qu'il n'a pas de revendications à formuler, déclare les appels principal et incident fondés en partie, réformant:

déclare le licenciement abusif,

déclare fondée la demande de A.) à titre d'indemnité de préavis à concurrence de 24.000,- LUF ou 594,94 EUR,

déclare irrecevable la demande formée par conclusions du 3 mai 2001, réduit le montant alloué à A.) du chef d'arriérés de salaire à 4.500,- LUF ou 111,55 EUR,

condamne B.) à payer à A.) la somme de 706,49 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde, confirme le jugement attaqué pour le surplus, condamne B.) à payer à A.) la somme de 500 EUR sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile,

fait masse des dépens de l'instance, les impose pour un quart à A.) et pour trois quarts à B.) et ordonne la distraction au profit de Maître Jean TONNAR et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance,

déclare le présent arrêt commun à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.