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25152 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses labor claim for unpaid monthly fees as no employment relationship existed.

Numéro de cause 25152 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a labor tribunal judgment awarding unpaid monthly fees. The appellant alleged a labor relationship with the handball club, but the first instance court found no evidence of subordination or mandatory attendance at training sessions. The court confirmed the lower court's decision because witness testimony showed participation was voluntary and unpaid, lacking the essential elements of an employment contract.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 131-1; Code du travail: No payment of monthly fees alone establishes an employment relationship; absence of subordination and voluntary participation precludes labor jurisdiction.

Mots-clés

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labor relationship subordination test unpaid fees voluntary participation employment contract labor tribunal appeal dismissal contrat de management sportif

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-huit février deux mille deux.

Numéro 25152 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Pierre SCHMIT, premier avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A.) , demeurant à L- (…) ,

appelante aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 25 octobre 2000,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

l'association sans but lucratif X.) établie et ayant son siège social à L-(…) , représentée par son conseil d'administration, sinon son président actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 13 décembre 2001.

Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A.) a, par requête du 23 avril 1998, saisi le tribunal du travail de Luxembourg ( section : ouvriers ) d’une demande tendant à voir condamner son employeur, le X.) a.s.b.l., à lui payer du chef d’indemnités mensuelles redues pour les saisons 1994- 1995, 1995-1996 et 1996-1997 le montant de 1.411.200.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 20.000.- francs sur fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile.

Elle y a exposé, à l’appui ses prétentions, qu’elle avait été engagée comme joueuse de handball pour les trois saisons susdites par le X.) a.s.b.l., qui ne lui aurait, à l’exception de trois versements de 30.000.- francs chacun, jamais réglé l’indemnité mensuelle d’un import de 41.700.-francs prévue à l’article 2 du contrat de travail.

Par décision contradictoire du 22 décembre 1998 le tribunal du travail de Luxembourg (section : ouvriers ) a :

- avant tout autre progrès en cause, admis A.) à prouver par voie d’enquête certains faits destinés à établir la relation de travail et donc la compétence ratione materiae de la juridiction du travail ;

- réservé les frais.

Par jugement du 1er février 1999, le même tribunal a :

- dit qu’il y a lieu à rectification du jugement numéro 6204/98 du 22 décembre 1998 et à remplacer les faits offerts en preuve par la partie demanderesse par les

faits suivants: « que pendant la saison, les entraînements ont eu lieu régulièrement trois fois par semaine, et ce normalement, les lundi, mercredi et jeudi pendant une heure et demie, soit de 19h30 à 21h, soit de 20h30 à 22 h, que la présence à ces entraînements était obligatoire, que l’entraîneur a toujours compté les présences aux entraînements, qu’en cas d’absence pour quelque motif que ce soit, le joueur a toujours dû s’excuser préalablement, que les séances d’entraînement avaient eu lieu sous la direction de l’entraîneur, qui a choisi les différents exercices, que le non-respect de ses obligations pouvait entraîner l’exclusion du club et/ou des amendes pécuniaires, que c’est encore l’entraîneur qui choisissait la technique à adopter pour ces différents matchs et qui sélectionnait les joueurs, qu’en dehors de l’entraînement, les joueurs devaient obligatoirement être présents tant aux matchs amicaux qu’aux matchs officiels aussi bien comptant pour le championnat national, que pour la coupe nationale, que pour les différentes coupes européennes et la coupe Bénélux, que le nombre des matchs amicaux et officiels à disputer pouvait différer d’une année à l’autre mais se situait toujours entre 40 et 50, qu’il n’était pas permis aux différents joueurs pendant la saison de prendre des jours de congé respectivement de s’absenter pour l’étranger sans autorisation préalable du club. »

- remplacé les témoins à entendre ;

- ordonné que mention du jugement rectificatif soit faite en marge du jugement rectifié et qu’à l’avenir il ne soit délivré ni expédition, ni extrait de ce dernier sans la rectification en question ;

- laissé les frais à charge de l’Etat.

Le tribunal du travail de Luxembourg s’est ensuite, par jugement contradictoire du

30 novembre 1999, au vu du résultat des enquêtes et contre-enquêtes, déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de A.) , a déclaré la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile non fondée et a condamné A.) à tous les frais et dépens de l’instance.

A.) a par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL du 25 octobre 2000 régulièrement interjeté appel contre ce dernier jugement, qui n’a pas pu être notifié à A.) .

Elle demande acte que cet d’acte appel remplace et annule celui qu’elle a fait signifier en date du 16 décembre 1999 – enrôlé sous le numéro 24.298 – et requiert qu’il soit, par réformation du jugement entrepris, décidé que les juges de première instance se sont à tort déclarés incompétents ratione materiae pour connaître de la demande, qu’il soit dit que les parties étaient liées par un contrat de travail, que la demande de A.) soit déclarée recevable et fondée et que le X.) a.s.b.l. soit condamné à lui payer la somme de 1.411.200.- francs avec les intérêts au taux légal à partir du 23 avril 1998, date de la demande introductive d’instance. Elle sollicite enfin une indemnité de procédure de 30.000.- francs sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A.) explique dans l’acte d’appel que le X.) a.s.b.l. est venu la recruter en Slovénie et l’a, après différents tests, engagée pour trois saisons moyennant une indemnité mensuelle de 41.700.- francs. Lorsque A.) aurait, par courrier du 19 juillet 1997, été informée de la décision du X.) a.s.b.l. de mettre fin aux relations contractuelles entre parties, l’intimée ne lui aurait réglé que 90.000.- francs sur le montant de 1.500.200.- francs redû.

La partie intimée conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris.

Elle excipe dans des ordres subsidiaires respectivement de l’incompétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg et de l’incompétence matérielle de la juridiction du travail, siégeant en matière de contestations entre employeurs et ouvriers, pour connaître de la demande. Le X.) a.s.b.l. conteste par ailleurs la demande au fond, invoque la prescription triennale, applicable en matière de salaires, et soutient que les montants suivants, dont le paiement serait prouvé, devraient être déduits des revendications de la partie appelante : certificat de M. S.) du 6.11.1997 : 3 x 41.500 = 124.500.- francs ; chèques des 17.8.95 et 6.9.95 établis par le président F.) et remboursés par le X.) a.s.b.l. le 5.9.95 : 30.000 + 30.000 = 60.000.- francs ; virement du 14.11.95 : 30.000.- francs ; virement du 28.12.95 : 30.000.- francs ; virement du 11.12.95 : 30.000.- francs et virement du 1.2.96 : 30.000.- francs.

A.) admet que, compte tenu de la prescription triennale de l’article 2277 du code civil, sa demande ne peut porter que sur la période allant du 23 avril 1995 ( la requête datant du 23 avril 1998 ) à la fin du mois d’août de l’année 1997 et se limite à 1.177.720.- francs.

Elle conclut pour le surplus au rejet tant des exceptions d’incompétence soulevées par la partie intimée que des moyens de fond développés par cette dernière.

COMPETENCE RATIONE MATERIAE DES JURIDICTIONS DU TRAVAIL.

A.) affirme s’être trouvée rattachée au X.) a.s.b.l. par des obligations précises, les conditions de travail et les horaires étant déterminés par le club. La contrepartie existant à charge de l’intimée aurait consisté dans le règlement d’un salaire fixe régulier. Le contrat conclu entre parties serait donc à qualifier de contrat de travail. Elle donne à considérer qu’elle s’est, aux termes des articles 2 et 3 de ce contrat, engagée à effectuer un travail régulier pour le X.) a.s.b.l. ; que les éléments constitutifs d’un contrat de travail auraient été établis par la mesure d’instruction instituée en première instance ; qu’il résulterait des enquêtes qu’il y a eu prestation de travail (assistance à des matchs et entraînements) ; qu’elle n’a, sauf pendant la période où elle était blessée – la Caisse de Maladie refusant toute prise en charge, faute de déclaration aux organismes de sécurité sociale par la partie intimée – manqué ni un seul match ni un seul entraînement ; que ce travail était obligatoire et s’accomplissait sous la surveillance de l’entraîneur ; que l’article 6 du contrat comporte une clause d’exclusivité ; que le fait qu’elle ait été d’accord à trouver un travail auprès d’un autre employeur lui permettant de travailler néanmoins pour le

X.) a.s.b.l. ne serait pas incompatible avec sa qualité de salariée pour le compte du X.) a.s.b.l., que le contrat de travail prévoit une rémunération du travail presté; que la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée dans le milieu sportif est expressément prévue par l’article 2 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5,8,34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Le X.) A.S.B.L. conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il explique que le seul et unique but de la convention visée aurait été de procurer à A.) un emploi rémunéré correspondant à sa qualification professionnelle d’aidesoignante ou d’infirmière en contre-partie de son engagement sportif pour le X.) a.s.b.l. Le soutien financier convenu n’aurait été dû aux joueuses que jusqu’à ce que le club leur fournisse du travail et non pas en contrepartie d’un travail. Du moment qu’une joueuse avait trouvé un emploi, elle aurait continué à jouer pour le club, sans néanmoins toucher la somme convenue. A.) , qui d’ailleurs n’aurait pas réclamé pendant trois ans et demi, n’aurait pas presté du travail pour compte du X.) a.s.b.l., mais pratiqué un hobby. Elle n’aurait pas été liée au club par des obligations précises, si tel avait été le cas, ses rémunérations auraient, en effet, en cas de maladie, dû être prises en charge par la Caisse de Maladie. Le lien de subordination ferait, à son avis, défaut.

Le X.) a.s.b.l. renvoie aux déclarations testimoniales reçues en première instance, avant de conclure que le contrat visé, d’ailleurs intitulé « Vereinbarung », n’est pas un contrat de travail, alors que l’appelante ne percevait pas de rémunération mensuelle, fixée en contrepartie d’un travail consacré au club de manière constante et exclusive, et que A.) ne se soumettait pour cette activité pas aux instructions et directives des dirigeants qui eux n’exerçaient d’ailleurs aucun pouvoir de contrôle. Le X.) a.s.b.l. insiste spécialement sur le fait que A.) n’aurait jamais reçu d’ordres précis, concernant l’exécution de sa tâche, que l’appelante ayant été engagée comme joueuse, la jurisprudence intervenue en matière d’entraîneur, ne saurait lui être applicable, qu’elle n’aurait pas été obligée d’exécuter une tâche précise dans des conditions spécifiques et dans un lieu suivant un horaire précis – l’assistance aux matchs et entraînements n’ayant pas été obligatoire –, qu’elle n’aurait pas eu besoin de rendre compte et qu’à aucun moment le résultat n’aurait été vérifié, qu’aucun salaire fixe ne lui aurait été alloué, mais seulement un soutien financier temporaire et que A.) n’aurait jamais réclamé ses salaires.

Il donne enfin à considérer qu’il serait difficilement envisageable « qu’une personne se fasse engager suivant contrat de travail et que, suivant ce même contrat de travail, la salariée serait obligée d’accepter un travail lui transmis par l’intermédiaire du HANDBALL CLUB et qu’en cas de licenciement de ce dernier poste pour faute personnelle, le HANDBALL CLUB n’assumerait aucune responsabilité ». Il serait enfin légitime que le X.) a.s.b.l., après avoir exposé des frais d’établissement de A.) , se prémunisse contre un départ intempestif de cette dernière pour s’affilier auprès d’un établissement concurrent.

Les juges de première instance ont, dans leur décision du 22 décembre 1998, rectifiée le 1er février 1999, - non attaquée et sur laquelle il ne convient donc plus de revenir - énoncé qu’il incombait, l’existence d’une relation de travail attributive de compétence aux juridictions du travail étant contestée, à A.) d’en rapporter la preuve. Ils ont ensuite, après avoir défini les éléments susceptibles de caractériser un contrat de travail, indiqué que le juge doit prendre en considération, non seulement les termes de la convention intervenue entre les parties et les obligations qui en découlent, mais encore tous les indices fournis par la situation particulière des parties dans laquelle doit s’intégrer le lien de subordination et desquels peut se dégager la véritable intention des parties et admis, écartant de ce fait le contrat comme preuve suffisante des prétentions de A.) , admis cette dernière à l’offre de preuve ci-dessus décrite.

Aucun des témoins entendus dans le cadre de l’enquête ou de la contre-enquête ne fait état d’une obligation contractuelle des joueurs d’assister aux séances d’entraînement, se tenant régulièrement chaque semaine sous la surveillance d’un entraîneur, et aux matchs disputés par le X.) a.s.b.l. En cas d’absence de leur part, les joueurs en avertissaient, au préalable, le club, pour des raisons de politesse ou parce qu’ils s’y sentaient moralement obligés.

Leur participation sportive, qui a lieu sur une base volontaire et dans des conditions ne permettant pas de conclusion quant à l’existence d’un lien de subordination, n’a d’après les indications des témoins pas été rémunérée ; les joueurs étrangers pouvant néamoins recevoir un soutien financier jusqu’à ce qu’ils aient trouvé du travail. Une différence dans le cas concret de A.) ne peut être déduite des dépositions testimoniales.

Aucune conclusion certaine quant à l’existence d’une relation de travail entre parties ne se dégageant des divers éléments de preuve du dossier (convention, résultats de la mesure d’instruction, indices), la décision de première instance est à confirmer.

Succombant en instance d’appel et étant à condamner aux frais, A.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

La demande de même nature émise par le X.) a.s.b.l. est à rejeter, cette partie restant en défaut de démontrer le caractère inéquitable du maintien à sa charge de frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance.

. P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable, mais non fondé ;

confirme le jugement déféré ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.