Contractual liability upheld; damages reduced by insurance payment; procedural fees split between parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's finding of contractual liability between the construction company and the employee. While the court upheld the existence of the contract, it reduced the awarded damages by accounting for the insurance company's prior payment. Consequently, the appellant's appeal was partially allowed, resulting in a lower final judgment and a split allocation of procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1302; art. 1382: A contract is established by conduct corroborated by witness testimony; damages must be reduced by amounts already paid by third parties; procedural costs are shared when the appeal is partially successful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
Numéro 25138 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme L.B.I. CONSTRUCTIONS, établie et ayant son siège social à L-2628 Luxembourg, 99 rue des Trévires, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Camille FABER d’Esch-sur-Alzette du 16 juin 2000, comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à Luxembourg ;
e t :
A), employé privé, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit FABER, comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Faisant état de dégâts à un mur construit par la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. (anciennement LOBAIO), mur pour lequel la société TEUROPA a fait les travaux de remblayage de terre, A) a assigné la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’y entendre condamner à lui payer le montant de 470.258.- LUF, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
A) a basé sa demande en ordre principal sur un arrangement transactionnel avec la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. et avec la compagnie d’assurances LE FOYER S.A., assurant la société TEUROPA.
Dans un ordre subsidiaire, il recherche la responsabilité contractuelle de la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A..
Sur base d’une attestation établie par T1), corroborée par un procèsverbal de réunion du 9 septembre 1995 ainsi que par le comportement des représentants de la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A., le tribunal a dans son jugement du 1er juillet 1999 admis que A) avait bien chargé la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. de la construction du mur.
Par le même jugement, le tribunal a admis A) à prouver par témoins l’existence de la transaction.
Dans son jugement du 24 février 2000, le tribunal a admis que la preuve de la transaction n’a pas été rapportée.
Il a cependant retenu la responsabilité contractuelle de la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. le mur ayant été construit contrairement aux règles de l’art.
En tenant compte du montant payé par la compagnie d’assurances LE FOYER S.A., il a condamné la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. à payer à A) le montant de 470.258.- LUF avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde et le montant de 30.000.- LUF à titre d’indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 16 juin 2000, la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. a relevé appel des deux jugements.
En ce qui concerne le jugement du 1er juillet 1999, elle fait valoir que les premiers juges ont admis à tort qu’il y avait contrat entre parties. Pour prouver l’inexistence du contrat elle se prévaut d’un témoignage T2) et du fait que le procès-verbal du 9 septembre 1995 n’a pas été signé par un représentant de la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A..
En ce qui concerne le jugement du 24 février 2000, elle soutient que ce jugement, en se référant à un motif du jugement antérieur non revêtu de l’autorité de la chose jugée puisque ne figurant pas dans le dispositif, est dépourvu de motif valable et est partant nul.
Subsidiairement pour le cas où il y aurait contrat d’entreprise, elle demande que sa condamnation soit réduite sur base d’une facture F1) à un montant de 351.731.- LUF et qu’elle soit déchargée du paiement d’une indemnité de procédure.
L’intimé conclut sur base de l’article 579 du Code de procédure civile à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 1er juillet 1999, ce jugement ayant seulement admis une offre de preuve.
Il demande la confirmation du jugement du 24 février 2000.
L’article 579 du nouveau Code de procédure civile, qui prohibe l’appel immédiat contre un jugement qui se borne à ordonner une mesure d’instruction et ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal, n’interdit cependant pas l’appel contre un tel jugement lorsque le jugement sur le fond est intervenu. La possibilité de cet appel était d’ailleurs expressément prévue par l’article 580 du nouveau Code de procédure civile.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité de l’intimé est à rejeter.
L’appel fait dans les formes et délais de la loi est recevable.
Le jugement du 24 février 2000 dit que « le tribunal a dans son jugement du 1er juillet 1999 décidé que les parties en cause étaient liées par un contrat d’entreprise ».
La considération qu’il y avait contrat a figuré dans la motivation du jugement du 1er juillet 1999.
Cette motivation a l’autorité de la chose jugée alors qu’elle constitue le soutien nécessaire du dispositif, les juges n’ayant pas pu admettre l’offre de preuve tendant à établir la transaction s’il n’y avait pas eu contrat entre parties.
A supposer même que le jugement du 1er juillet 1999 n’ait pas décidé avec l’autorité de la chose jugée qu’il y avait contrat, le jugement du 24 février 2000 serait quand même à considérer comme jugement motivé puisqu’en se référant à la motivation du jugement premier en date, le jugement second en date à fait sienne cette motivation.
Il s’ensuit que la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. n’est pas fondée à se prévaloir de la nullité du jugement du 24 février 2000.
C’est à juste titre que les premiers juges ont admis qu’il y avait contrat entre A) et la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A..
En effet, la non-signature du procès-verbal de réunion du 9 septembre 1999 par la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. ne saurait tirer à conséquence alors que le contenu de ce procès-verbal corrobore l’attestation de T1) que A) a chargé la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. de la construction du mur et que ce procèsverbal a été dressé tempore non suspecto.
Par ailleurs le témoignage de T2), ancien gérant et actionnaire de la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A., qui prétend que A) a chargé une société LOBEFARO de la construction du mur, n’est pas suffisamment crédible pour énerver le contenu de l’attestation de T1) dès lors que ce même T2), annotant un projet d’expertise dressé en cause, a mis en avant des considérations techniques pour marquer son désaccord avec le contenu du projet mais n’a pas allégué que la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. était étrangère à la construction du mur.
La société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. est fondée à contester le montant de la condamnation.
Les premiers juges ont déterminé le montant des dommages-intérêts sur base d’un devis qui a évalué les frais de démolition et de reconstruction à 940.517.- LUF.
Or, il s’avère au vu d’une facture F1) du 19 décembre 1996 que les frais de démolition et de reconstruction se sont en réalité élevés à 821.940.- LUF.
En tenant compte du montant de 470.259.- LUF d’ores et déjà payé par la compagnie d’assurances LE FOYER S.A., le montant dû par la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. s’élève à 821.940 – 470.259 = 351.681 : 40,3399 = 8.717,94.- euros.
La décision de première instance est à confirmer en ce qu’elle a alloué à A) une indemnité de procédure de 20.000.- LUF pour cette instance, dès lors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de A) les frais irrépétibles de première instance.
Il suit de ce qui précède que l’appel de la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. est partiellement fondé.
Compte tenu du fait que l’appelante a eu partiellement gain de cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de A) les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Il est donc à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel de la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. recevable ;
le déclare partiellement fondé ;
réformant :
condamne la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. à payer à A) le montant de 8.717,94.- euros, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 14 août 1997, jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
confirme les jugements entrepris pour le surplus ;
déboute A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour ¾ à charge de la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. et pour ¼ à charge de A) et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Antonio RAFFA et Paul TRIERWEILER, avocats à la Cour qui la demandent, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.