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CA4_24935 Généré par l'IA

Court dismisses breach of contract and tort claims for non-renewal of business advisory contract.

Numéro de cause CA4_24935
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellants' claims against the respondent company for non-renewal of a business advisory contract. The court found that the decision not to extend the agreement was not wrongful and fell within normal commercial expectations. Consequently, the court rejected arguments based on breach of contract, tort, or unjust enrichment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 1147 du Code civil: A party's decision not to renew a contract is not wrongful unless it causes damage through fault, and general business conditions do not constitute a breach.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-renewal of contract breach of contract liability tort liability unjust enrichment commercial advisory agreement contrat de durée durée de l'infraction manquement à l'obligation de collaborer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 1147 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-sept février deux mille deux.

Numéro 24935 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Carlo HEYARD, premier conseiller;

Annette GANTREL, conseillère;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société de droit néerlandais SOCIETE1.) V.O.F., ci-avant

EENMANSZAAK, établie et ayant son siège social à NL-ADRESSE1.),

agissant par ses gérants PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

2)

PERSONNE1.), écrivain

et cinéaste,

demeurant

à

NL-

ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Roland

FUNK de Luxembourg du 14 octobre 1999,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., ci-avant SOCIETE2’.), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit FUNK,

comparant par Maître Jacques LOESCH, avocat à Luxembourg.

-

LA COUR D'APPEL :

Suivant contrat du 30 mars 1990 la société anonyme SOCIETE2.)

S.A., ci-après SOCIETE2.), a chargé SOCIETE1.), représenté par

PERSONNE1.),

ci-après

SOCIETE1.),

de

l’élaboration

d’une

…Marktanalyse (Studie) über die allgemeine Lage des Medienmarkts in

Polen, mit gezielter Berücksichtigung des Radiomarktes ….

Par contrat daté du même jour, SOCIETE1.) a été chargé par

SOCIETE2.) de la fonction de … Berater für die zukünftige Tätigkeit in

Polen. SOCIETE1.) avait pour mission:

« …

-

das Unternehmen und Führen der Informationsgespräche mit

der polnischen Regierung… ;

-

das Vorbereiten und Einleiten der Medientätigkeiten sowie die

eventuelle Gründung neuer Betriebseinheiten der SOCIETE2.) in Polen

… ;

-

die Representation der Interessen von MEDIA1.) gegenüber

den polnischen Partnern und Autoritäten … ;

-

die Benutzung des eigenen Know-Hows, der eigenen

Kontakten und Relationen zugunsten des Auftraggebers … ».

Le 12 octobre 1990 les parties ont convenu de ce qui suit:

« …Beide Seiten, nach der Durchführung der Analyse der bisherigen

Vorbereitungsarbeiten im Sinne der Gründung eines Radio- und TV

Programmes in Polen, sind zu dem Entschluss gekommen den

Beratervertrag, abgeschlossen am 30. März 1990 und gültig bis 30.

September 1990, bis Ende des Jahres zu verlängern, also bis zum 30.

Dezember 1990 … ».

Ce Verfolgungsvertrag se termine sur la clause suivante:

« …Vor Ende des Jahres 1990 wird von beiden Seiten positif darauf

hinausgewirkt die Zusammenarbeit für 1991 auf einer ähnlichen Weise

fortzusetzen. Falls die SOCIETE2.) ihre Aktivitäten in Polen entwickelt,

wird sie dafür ein Budget für 1991 vorsehen und den Vertrag mit Herrn

PERSONNE1.) verlängern ».

Par lettre non datée, SOCIETE2.) a prolongé la collaboration avec

SOCIETE1.) jusqu’au 31 décembre 1992.

Au courant du mois de décembre 1992 SOCIETE1.) informa

SOCIETE2.) du vote par le Parlement polonais d’une nouvelle loi sur les

médias aux termes de laquelle des fréquences d’émission n’étaient

accordées qu’à des sociétés de droit polonais détenues à 70 % au moins

par du capital polonais.

Le 23 décembre 1992 SOCIETE2.) informa SOCIETE1.) de ce que

« … sa collaboration avec SOCIETE2.) prendra fin à compter du 31

décembre prochain, le contrat arrivant à échéance à cette date … ».

Estimant cette rupture intempestive,

SOCIETE1.), V.O.F., et

PERSONNE1.) ont, par exploit de l’huissier de justice Pierre Biel du 21

janvier 1998, fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE2.)

S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre

condamner à payer à la demanderesse sub 1) le montant de

100.000.000.- francs pour préjudice subi et manque à gagner confondus

et au demandeur sub 2) le montant de 20.000.000.- francs pour préjudice

moral et matériel, ces montants avec les intérêts légaux à partir du 1er

janvier 1993, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont conclu à voir retenir SOCIETE2.)

dans les liens de la responsabilité contractuelle, sinon quasi-délictuelle.

Ils ont soutenu, subsidiairement, que SOCIETE2.) avait commis un abus

de droit. Plus subsidiairement, ils ont basé leur demande sur

l’enrichissement sans cause.

Par jugement du 9 juillet 1999 le tribunal a:

-

reçu les demandes de SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) en la

pure forme;

-

rejeté l’offre de preuve par témoins formulée par les parties

demanderesses;

-

déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir sur la base

contractuelle la demande de PERSONNE1.);

-

déclaré non fondée la demande contractuelle formulée par

SOCIETE1.) à l’égard de SOCIETE2.);

-

déclaré irrecevable la demande de SOCIETE1.) sur la base

quasi-délictuelle et de l’abus de droit;

-

déclaré

non

fondée

la

demande

quasi-délictuelle

respectivement sur base de l’abus de droit de PERSONNE1.) à l’égard

de SOCIETE2.);

-

rejeté les demandes de SOCIETE1.) et de PERSONNE1.)

basées sur l’enrichissement sans cause;

-

condamné les demandeurs aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, qui leur a été signifié le 9 septembre 1999,

SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 14 octobre 1999.

Les appelants concluent, par réformation du jugement entrepris, à voir

condamner SOCIETE2.) conformément au dispositif de leur acte

introductif d’instance. Ils réclament en outre une indemnité de procédure

de 250.000.- francs.

SOCIETE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont

appel et sollicite, à son tour, l’octroi d’une indemnité de procédure de

125.000.- francs au titre des frais par elle exposés lors des deux

instances.

Pour autant que la demande est basée sur la responsabilité

contractuelle, les juges de première instance ont:

- déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.), ceci en l’absence

de tout lien contractuel entre celui-ci et SOCIETE2.);

- retenu qu’il ressort sans équivoque des pièces du dossier que

SOCIETE2.) n’entendait pas s’engager au-delà du 31 décembre 1992

dans le cadre des contrats initiaux;

- décidé que SOCIETE2.) avait le droit de mettre un terme aux relations

contractuelles, ayant débuté le 30 mars 1990, à l’échéance du 31

décembre 1992, sans avoir par ailleurs à motiver cette décision et que

cette dénonciation par SOCIETE2.) des relations contractuelles entre

parties n’était en rien abusive.

Pour autant que la demande est basée sur la responsabilité quasi-

délictuelle et l’abus de droit, les juges de première instance ont déclaré

irrecevable la demande dirigée par SOCIETE1.) contre SOCIETE2.),

ceci en vertu du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et

contractuelle.

La demande de PERSONNE1.), basée sur la responsabilité délictuelle

et l’abus de droit, a été déclarée recevable mais non fondée au motif que

le fait pour SOCIETE2.) d’avoir régulièrement dénoncé le contrat qui l’a

liée à SOCIETE1.) ne saurait la constituer en faute à l’égard de

PERSONNE1.).

Concernant la demande basée sur l’enrichissement sans cause, les

juges de première instance l’ont déclarée non fondée motif pris, d’une

part, de ce que SOCIETE2.) était liée à SOCIETE1.) en vertu des

contrats datés du 30 mars 1990 et, d’autre part, de ce que

PERSONNE1.) n’a nullement établi s’être apprauvi en relation avec

l’enrichissement de SOCIETE2.).

L’appelant PERSONNE1.) reproche, en premier lieu, aux juges de

première instance d’avoir retenu l’absence de relations contractuelles

entre lui-même et SOCIETE2.).

Il souligne que SOCIETE1.) était au moment de la conclusion des

contrats du 30 mars

1990 un

simple nom commercial, une

Eenmannszaak, sans personnalité juridique; que SOCIETE1.) n’a été

constitué sous forme de société en nom collectif qu’avec effet à partir du

1er janvier 1991.

A s’en tenir à la simple lecture des contrats datés du 30 mars 1990,

PERSONNE1.) semble avoir agi avec SOCIETE2.) en son nom

personnel.

Or, comme l’admet le mandataire des appelants dans ses conclusions

notifiées le 24 avril 2001 – thèse non contestée par l’intimée – les

engagements tels que souscrits par PERSONNE1.) ont, par la suite, été

repris dans leur intégralité et aux conditions existantes par la société

SOCIETE1.), V.O.F., société de droit néerlandaise, constituée en 1991.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu

que seule la société SOCIETE1.) avait qualité pour agir contre

SOCIETE2.) sur la base contractuelle.

Ensuite, les appelants font grief aux juges de première instance d’avoir

décidé que SOCIETE2.) n’entendait pas s’engager au-delà du 31

décembre 1992, alors que les parties auraient envisagé, dès le départ,

de collaborer à long terme afin que SOCIETE2.) puisse, grâce à l’aide de

PERSONNE1.), respectivement de SOCIETE1.), pénétrer les marchés

d’Europe orientale.

A relever que le Beratervertrag du 30 mars 1990 prévoit dans son

paragraphe 3 que « … der Vertrag wird zunächst für die Zeit vom 1. April

1990 bis zum 30. September 1990 abgeschlossen. Aufgrund der

Resultate der ersten Monate entscheiden SOCIETE2.) und SOCIETE1.)

einvernehmlich bis zum 30. September 1990 ob und nach welchen

Modalitäten der Vertrag gegebenenfalls weitergeführt wird… ».

Suivant Verfolgungsvertrag du 12 octobre 1990, le contrat précité a

été prolongé jusqu’au 30 décembre 1992.

En précisant dans sa lettre non datée que le contrat sera prolongé « …

stillschweigend, auf monatlicher Basis und unter den jetzigen

Bedingungen, von Monat zu Monat. Diese Vereinbarung gilt bis zum

31.12.1992. Jegliche spätere Zusammenarbeit muss zwischen den

Parteien neu verhandelt werden … », SOCIETE2.) a voulu se préserver

toute latitude pour mettre fin – à cette date – aux relations contractuelles

la liant à SOCIETE1.).

Le fait que les parties ont acté dans le Beratungsvertrag du 30 mars

1990 que

« …Beide Seiten vereinbaren ferner, dass sie die Absicht haben, falls

die Errichtung des Radiosenders in Polen erfolgreich sein sollte, auch

weitere Medien-Schritte zu machen, vor allem aber in der Einrichtung des

TV kommerziellen Programms in Polen … »

et

« …Es wird auch in Anspruch genommen, in der Zukunft vielleicht in

andere Ostblockländer, vor allem

aber UdSSR, CSSR, Ungarn,

Rumänien usw. Fuss zu fassen, wobei, im Falle zufriedenstellender

Zusammenarbeit in Polen auch für die anderen Ländern die

Zusammenarbeit mit dem Auftragnehmer auf demselben Weg

aufgenommen wird, zumal der Auftragnehmer erklärt, dass er auch in

den anderen, obenerwähnten Ländern über den benötigten Know-how,

der Kontakte und Relationen verfügt… »

ne saurait porter à conséquence.

En effet, les paragraphes ci-avant relatés ne contiennent aucun

engagement ferme et précis de SOCIETE2.) sur la réalisation d’autres

opérations après la date d’échéance initialement convenue, mais ils

envisagent la simple possibilité d’entamer de telles opérations « … falls

die Errichtung des Radiosenders in Polen erfolgreich sein sollte … und

im Falle zufriedenstellender Zusammenarbeit in Polen … ».

Le fait que le Beratervertrag du 30 mars 1990 et les prolongations

subséquentes ont été de courte durée témoigne à suffisance de la

volonté de SOCIETE2.) de limiter dans le temps ses engagements

envers SOCIETE1.) et de garder toute liberté pour l’adoption d’autres

stratégies.

C’est partant à bon escient que les juges de première instance ont

décidé que la dénonciation du 23 décembre 1992 était régulière et

nullement abusive.

Enfin, les appelants font plaider que SOCIETE2.) aurait agi avec une

légèreté blâmable en laissant croire que leur collaboration était appelée

à se prolonger; que SOCIETE2.) aurait agi avec malveillance en laissant

les appelants négocier pendant des mois avec les autorités polonaises,

pour finalement mettre un terme à leur collaboration, alors qu’un résultat

très proche était clairement en vue.

A supposer que SOCIETE1.) – par cette formulation – veuille retenir

SOCIETE2.) dans les liens de la responsabilité délictuelle, c’est à juste

titre et pour les motifs que la Cour adopte, que les juges de première

instance ont déclaré irrecevable sa demande basée sur ce fondement,

les faits invoqués par SOCIETE1.) à l’appui de cette demande se

couvrant en effet avec ceux invoqués à l’appui de sa demande basée sur

la responsabilité contractuelle.

Décider le contraire reviendrait à bouleverser l’économie des contrats

dont les modalités ont été librement organisées par les parties en cause.

Il est vrai qu’un tiers à un contrat est fondé à invoquer l’exécution

défectueuse de celui-ci lorsqu’elle lui a causé un dommage.

Or, le non-renouvellement par SOCIETE2.) du Beratervertrag du 30

mars 1990 n’a en rien été fautif, la décision de l’intimée de ne pas

reconduire le contrat en question n’ayant pas pu surprendre les

prévisions normales et raisonnables de SOCIETE1.).

C’est partant encore à bon droit que les premiers juges ont rejeté la

demande de PERSONNE1.) basée sur la responsabilité délictuelle de

SOCIETE2.), l’existence dans le chef de cette dernière d’une attitude

blâmable durant la période ayant précédé sa décision de non-

renouvellement du contrat la liant à SOCIETE1.) n’étant pas donnée.

L’offre de preuve formulée à ce sujet par les appelants est à déclarer

irrecevable pour défaut de pertinence, les faits y libellés – à les supposer

établis – sont d’une généralité telle qu’ils s’avèrent inutiles pour la

solution du présent litige.

C’est encore à juste titre – et pour les motifs que la Cour fait siens –

que les juges de première instance ont déclaré non fondée la demande

sur le fondement de l’enrichissement sans cause, les appelants se

bornant par ailleurs à reprendre cette base juridique dans le dispositif de

leurs conclusions sans pour autant formuler d’arguments nouveaux et

circonstanciés de nature à étayer ce fondement juridique.

Il suit de toutes les considérations qui précèdent que le jugement dont

appel est à confirmer purement et simplement.

SOCIETE1.) et PERSONNE1.) qui ont succombé dans leur appel et

qui, de ce fait, doivent supporter l’entièreté des frais et dépens de

l’instance se rattachant à leur demande, ne sauraient prétendre à l’octroi

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

Etant donné que SOCIETE2.) n’a pas démontré en quoi il serait

inéquitable de laisser à sa charge les sommes par elle exposées et non

comprises dans les dépens, il y a également lieu de la débouter de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de

la mise en état,

déclare l’appel recevable;

le dit non fondé;

confirme le jugement dont appel;

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention

d’une indemnité de procédure;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel et

ordonne la distraction au profit de Maître Jacques LOESCH qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.