Luxembourg court partially allows wrongful dismissal appeal, reducing damages while confirming abuse of dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the employee's appeal against a wrongful dismissal, confirming the abuse of dismissal but reducing the awarded damages. While the first-instance judgment declared the dismissal abusive and ordered significant compensation, the appellate court limited the moral damages to 750 EUR due to specific circumstances. Consequently, the final judgment confirmed the material damages but adjusted the total payout and ruled on procedural costs for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro; In cases of wrongful dismissal, the appellate court may reform the judgment to reduce moral damages while confirming the finding of abuse and adjusting procedural costs based on the parties' conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-et-un février deux mille deux.
Numéro 25528 du rôle
Présents:
Eliane EICHER, conseiller, président, Françoise MANGEOT, conseiller, Lotty PRUSSEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg du 27 mars 2001,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
X.), demeurant à D-(...),
intimé aux fins du susdit exploit GRASER, appelant par incident,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 octobre 2001.
Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 5 juin 2000, X.) a exposé que suivant contrat d'emploi du 9 septembre 1997, il a été engagé en qualité de responsable de la comptabilité par la société SOC.2.)-GmbH, qu'avec effet au 1er janvier 2000, le contrat de travail du requérant fut repris avec toutes ses modalités par la société SOC.1.) S.A. et que par courrier recommandé du 30 mars 2000, il fut licencié avec le préavis légal de deux mois.
Qualifiant les motifs du licenciement qui lui furent communiqués, suite à sa demande, le 5 mai 2000, d'imprécis et de fallacieux, X.) demanda de déclarer le licenciement abusif.
Il sollicita la condamnation de l'employeur au paiement de 1.200.000,- LUF pour préjudice matériel, de 300.000,- LUF pour préjudice moral, de 132.500,- LUF + 70.000 ,- LUF à titre de gratifications redues pour 1999 et 2000, de 45.124,- LUF à titre d'indemnité compensatoire pour congé non pris et de 30.000,- LUF du chef d'indemnité de procédure.
Par jugement rendu contradictoirement le 13 février 2001, le tribunal du travail de Luxembourg a: reçu la demande en la forme, donné acte à X.) de ce qu'il renonce à sa demande en paiement d'une indemnité compensatoire pour congé non pris, déclaré l'offre de preuve formulée par la société SOC.1.) S.A. irrecevable, déclaré le licenciement de X.) abusif, déclaré la demande de X.) en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif fondée pour le montant de 224.070,- LUF à titre de préjudice matériel subi et pour le montant de 65.000,- à titre de préjudice moral et condamné la société SOC.1.) S.A. à payer à X.) la somme de 289.070,- LUF avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde, débouté X.) de ses demandes en paiement respectivement d'une gratification pour l'année 1999 et d'un prorata de gratification pour l'année 2000, déclaré la demande de X.) en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 20.000,- LUF, et condamné la société SOC.1.) S.A. à payer à X.) de ce chef la somme de 20.000,- LUF,
condamné la société SOC.1.) S.A. à tous les frais et dépens de l'instance.
De cette décision - qui lui a été notifiée le 22 février 2001 - la S.A. SOC.1.) a régulièrement relevé appel par acte de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg du 27 mars 2001.
Par conclusions du 3 mai 2001, X.) a régulièrement interjeté appel incident.
Quant au licenciement
L'appelante au principal demande de dire le licenciement justifié.
SOC.1.) S.A. reproche aux juges de première instance d'avoir rejeté son offre de preuve pour défaut de pertinence, le seul fait que l'employeur ait inséré les mentions "Herr X.) erfüllte seine Aufgaben zu unserer Zufriedenheit" et "Aufgrund von Synergien mit unserer Muttergesellschaft haben wir uns von Herrn X.) getrennt" dans le certificat de travail ne suffisant pas à priver ce dernier de la possibilité de prouver la réalité des motifs gisant à la base du licenciement de X.).
L'employeur fait plaider que l'établissement du certificat de travail ne saurait en aucun cas être interprété comme un quelconque aveu de sa part d'une bonne prestation de travail, que le certificat de travail ne serait destiné qu'à l'information de tiers, que ni la loi, ni la jurisprudence n'attribueraient au certificat de travail une valeur supérieure à celle des autres documents émanant également de l'employeur, à titre subsidiaire, SOC.1.) S.A. offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par la voie testimoniale d'une part les faits par elle invoqués à l'appui du licenciement et d'autre part, quant au certificat de travail, les faits suivants: " qu'en date du 11 mai 2000, sans préjudice quant à la date exacte, M. A.) n'a inséré les phrases «Herr X.) erfüllte seine Aufgaben zu unserer Zufriedenheit» et «Aufgrund von Synergien mit unserer Muttergesellschaft haben wir uns von Herrn X.) getrennt» dans le certificat de travail qu'uniquement parce que X.) l'avait supplié à maintes reprises de lui faire cette dernière faveur afin de lui faciliter la recherche d'un nouvel emploi."
Selon l'intimé, c'est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté pour défaut de pertinence l'offre de preuve de l'employeur SOC.1.) S.A. tendant à établir la prétendue incompétence professionnelle alléguée par l'employeur dans sa lettre de motivation du 5 mai 2000; dès lors qu'en allant au-delà des mentions minima exigées par la loi quant au contenu du certificat de travail, l'employeur aurait fait l'aveu d'une bonne prestation de travail de la part de son ancien salarié.
L'intimé fait valoir que le tribunal du travail n'aurait pas établi de hiérarchie entre le certificat de travail, la lettre de licenciement et la lettre de motivation, mais aurait pris de manière égale en considération les trois documents pour en déduire le caractère controuvé et fallacieux des motifs invoqués dans la lettre de motivation du 5 mai 2000.
X.) conteste la réalité des faits offerts en preuve par SOC.1.) S.A. et demande de déclarer l'offre de preuve présentée par celle-ci irrecevable pour défaut de pertinence et pour manque de précision.
Le 11 mai 2000 SOC.1.) S.A. a établi le certificat de travail de la teneur suivante: "Herr X.), geboren am (…), wohnhaft in (…), trat am 15.9.1997 als Leiter der Buchhaltung in die SOC.2.)- GmbH ein. Diese Firma ist ein Dienstleistungsunternehmen für luxemburgische und deutsche Filialunternehmen. Die Aufgaben der SOC.2.) wurden zum 1.1.2000 von der SOC.1.) S.A. übernommen. Zum Aufgabengebiet von Herrn X.) gehörten alle Tätigkeiten einer Buchhaltung einschliesslich der Zahlungsabwicklungen und der Vorbereitung der Jahresabschlüsse. Weiterhin war er verantwortlich für die Abwicklung der Kundenmietverträge. Ihm unterstanden zwei Mitarbeiter. Herr X.) erfüllte seine Aufgaben zu unserer Zufriedenheit. Aufgrund von Synergien mit unserer Muttergesellschaft haben wir uns von Herrn X.) getrennt. Herr X.) verlässt uns zum 31.5.2000. (…)".
D'une part, il s'impose de constater que les termes choisis par l'employeur démontrent qu'il était satisfait de l'exécution par X.) des tâches lui confiées; cette constatation est d'ailleurs corroborée par l'analyse faite par l'ouvrage "Arbeitszeugnisse professionnell erstellen, interpretieren, verhandeln" (…) dont l'employeur verse des extraits (cf. p.37).
D'autre part, le certificat de travail indique comme cause de la résiliation du contrat entre parties des raisons d'organisation au sein de l'entreprise, donc un motif d'ordre économique.
Tel que l'a retenu le tribunal du travail, les griefs invoqués à l'appui du licenciement et tirés d'une prétendue insuffisance professionnelle dans le chef de X.) sont contredits par les déclarations de l'employeur consignées dans le certificat de travail le 11 mai 2000.
La constatation de cette contradiction s'impose sans que pour autant le certificat de travail ne soit considéré comme étant d'une valeur supérieure à celle de la lettre de motivation du licenciement.
L'offre de preuve de l'employeur tendant à établir que le certificat du 11 mai 2000 n'aurait été qu'un certificat de complaisance est à rejeter comme dénuée de pertinence étant donné que l'employeur ne saurait être admis à se retrancher derrière un motif de complaisance pour renier les déclarations par lui faites auparavant dans le certificat de travail.
Compte tenu de ce qui précède et par adoption des motifs du tribunal du travail pour le surplus, la décision entreprise est à confirmer en ce qu'elle a rejeté l'offre de preuve de l'employeur tendant à établir la réalité des griefs indiqués dans la lettre de motivation du 5 mai 2000 et en ce qu'elle a déclaré le licenciement abusif.
Quant aux dommages et intérêts
SOC.1.) S.A. fait plaider que la période de référence de cinq mois retenue en première instance serait trop longue; que X.), âgé de (…) ans au moment du licenciement, n'aurait pas fait des efforts suivis afin de trouver rapidement un nouvel emploi.
Elle estime également surfaits les dommages et intérêts pour préjudice moral accordés en première instance à X.) (65.000,- LUF), eu égard à la faible ancienneté de service du salarié et à l'absence de preuve d'un soi-disant préjudice moral.
Par appel incident, X.) demande le montant indemnitaire de 1.200.000,- LUF tel que réclamé en première instance en réparation de son préjudice matériel. Il fait état de ce que malgré des efforts sérieux pour trouver un nouvel emploi, il est toujours à l'heure actuelle au chômage, de ce que sa recherche d'un nouvel emploi a été rendue d'autant plus difficile qu'à partir de la mi-mai 2000, il souffrait d'une dépression réactive, conséquence de son licenciement et de ce qu'il a utilisé le temps pendant lequel il était à la recherche d'un nouvel emploi pour suivre parallèlement un stage de formation complémentaire, ceci afin d'augmenter ses chances de reclassement et de réembauche.
Par appel incident X.) réclame encore le montant demandé en première instance (300.000,-LUF) à titre d'indemnisation de son préjudice moral, faisant état de la longue période de son chômage et des soucis et tracas inhérents à la situation précaire de chômeur.
Par adoption des motifs du tribunal du travail, sa décision est à confirmer quant à l'indemnisation du préjudice matériel.
Par application des dispositions des articles 1er et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives, les montants pour lesquels une condamnation est prononcée sont convertis en euro.
Eu égard aux circonstances du licenciement et à l'ancienneté de service de X.) au moment du licenciement, le dommage moral par lui subi suite au licenciement et tel que décrit par le tribunal du travail est, par réformation de la décision entreprise, à indemniser moyennant l'allocation de la somme de 750 EUR.
Quant aux demandes en obtention d'une indemnité de procédure
Par réformation SOC.1.) S.A. demande de rejeter la demande en allocation d'une indemnité de procédure présentée par X.) en première instance.
Conformément aux conclusions de X.) le jugement de première instance est à confirmer sur ce point, le salarié ayant dû, aux fins de faire défendre ses droits en justice, exposer des frais qu'il paraît inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Pour le même motif, la demande de X.) présentée sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile pour l'instance d'appel est à adjuger à concurrence de 750 EUR.
Celle formulée en instance d'appel par SOC.1.) S.A. est, en revanche, à abjuger, la partie succombant ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis, reçoit l'appel principal et l'appel incident, déclare l'offre de preuve présentée par SOC.1.) S.A. quant au certificat de travail irrecevable,
dit l'appel principal partiellement fondé, dit l'appel incident non fondé,
confirme le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif et condamné SOC.1.) S.A. à payer à X.) le montant de 224.070,- LUF (5.554,55 EUR) à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ainsi qu'une indemnité de procédure de 20.000,- LUF (495,79 EUR), réformant:
déclare la demande de X.) en obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral fondée seulement à concurrence de 750 EUR, en conséquence:
réduit la condamnation à charge de SOC.1.) S.A. au profit de X.) du chef de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral à 6.304,55 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde, dit la demande en allocation d'une indemnité de procédure présentée en instance d'appel par SOC.1.) S.A. non fondée,
en déboute,
dit la demande présentée par X.) sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile en instance d'appel fondée à concurrence de 750 EUR, condamne SOC.1.) S.A. à payer à X.) une indemnité de procédure de 750 EUR pour l'instance d'appel,
confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné SOC.1.) S.A. à tous les frais et dépens de cette instance, condamne SOC.1.) S.A. aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean MINDEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.