Appeal dismissed because judgment on partial claim was immediately appealable under Article 579 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' challenge to the lower court's judgment, which had declared a counterclaim regarding apparent defects inadmissible. The appellants argued the judgment was premature under Article 579 of the Civil Procedure Code, but the court held that since the judgment disposed of part of the main claim and ordered an expert investigation, it was immediately appealable. Consequently, the appeal was received in form but rejected on the merits, confirming the lower court's decision that the defects were apparent and the claim time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile : Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
i
/
;
M
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt février deux mille deux.
Numéro 24971 du rôle.
Composition :
Georges SANTER, président de chambre;
Irène FOLSCHEID, premier conseiller ;
Monique BETZ, premier conseiller ;
Pascale BIRDEN, greffier.
Entre:
1. S.)
, pontonnier, et son épouse
2. gJ
, aide-ménagère, les deux demeurant
ensemble à L- ^
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre
KREMMER de Luxembourg en date du 22 août 2000,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour à
Luxembourg,
et:
la société anonyme de droit belge
S.A., établie et ayant son siège social à B-C...^
,
représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KREMMER,
comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d'huissier du 23 juillet 1997, la société anonyme de droit belge
i )
a fait donner assignation aux
époux S.)
-G.)
à comparaître devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile pour
s'entendre condamner solidairement :
1. au paiement de la somme de 600.297,- francs du chef de travaux
supplémentaires,
2. au paiement de la somme de 30.015,- francs à titre de clause pénale,
le tout avec les intérêts tels que de droit.
Les défendeurs ont formulé une demande reconventionnelle de 700.000,-
francs du chef de vices et malfaçons.
Par jugement rendu le 26 janvier 2000, le tribunal a déclaré irrecevable la
demande reconventionnelle « pour autant qu'elle tend à la réparation du
préjudice subi en raison du vice invoqué par les défendeurs concernant la
couleur du garage et du défaut de conformité de la terrasse en ce qu'elle
n'est pas coulée sur un empierrement de 20 cm ».
Pour le surplus, le tribunal a ordonné une expertise.
De ce jugement, qui a été signifié le 13 juillet 2000,. les époux
S.)
-G )
ont relevé appel par exploit d'huissier du 22
août 2000.
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel « pour avoir été relevé de façon
prématurée indépendamment du jugement sur le fond non encore
intervenu et en dehors des hypothèses prévues par l'article 579 du
nouveau code de procédure civile, dérogatoires au principe de l'article 580
du nouveau code de procédure civile ».
Les appelants résistent à ce moyen en s'appuyant sur l'article 579 du
nouveau code de procédure civile qui prévoit que « les jugements qui
tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une
mesure
d'instruction
ou une mesure
provisoire
peuvent être
immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le
principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une
exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met
fin à l'instance ».
En l'espèce, le jugement entrepris a déclaré, « irrecevable la demande
reconventionnelle des époux S.)
-G,^
pour autant
qu'elle tend à la réparation du préjudice subi en raison du vice invoqué par
les défendeurs concernant la couleur du garage et du défaut de
conformité de la terrasse en ce qu'elle n'est pas coulée sur un
empierrement de 20 cm ».
Les premiers juges, en rejetant deux chefs de la demande des époux
S.)
-G.)
, ont tranché une partie du principal, de sorte
que les conditions de l'article 579 du nouveau code de procédure civile
sont remplies et que le jugement est appelable sur ce point.
Le moyen d'irrecevabilité de l'appel doit partant être rejeté.
Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable
leur demande reconventionnelle en retenant que certains vices allégués, à
savoir la couleur de la porte du garage et le fait que la terrasse est coulée
directement sur la terre au lieu d'être coulée sur un empierrement de 20
cm, constituent des vices apparents, couverts par la réception.
Les appelants soutiennent que « l'intimée ne peut se retrancher derrière
les termes du procès-verbal de réception, au motif qu'en matière de vente
d'immeuble à construire, en cas de vice apparent, le délai d'action est de
30 ans et n'est pas grevé d'un bref délai de dénonciation ».
L'intimée s'oppose à ce moyen en invoquant l'article 1642-1 du code civil
qui, d'après lui, décharge le vendeur d'immeubles à construire des vices
de construction apparents, si le défaut n'est pas dénoncé par l'acquéreur
au moment de la réception ou avant l'expiration d'un délai d'un mois après
la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur.
L'intimée s'appuie encore sur l'article 4 de l'acte notarié de vente du 26
juillet 1996 qui dispose que la prise de possession, lorsqu'elle est
postérieure à la réception, non suivie dans le délai d'un mois de la
dénonciation par lettre recommandée à la poste des vices alors apparents,
opère décharge pour le vendeur de ces vices, étant expressément stipulé
que la décharge s'opère par le seul fait de l'expiration de ce délai non
précédée de réserves.
L'intimée affirme que les appelants ont signé le 22 avril 1997 le procès-
verbal de réception définitive et pris possession des clés, sans avoir
dénoncé les prétendus vices apparents dans le délai d'un mois.
Les appelants soutiennent que la réception ne peut entraîner la décharge
du vendeur des vices apparents que si elle est effectuée plus d'un mois
après la prise de possession. D'après les appelants, le délai d'un mois
après la prise de possession ne fixe nullement le délai d'action en matière
de vice apparent, mais fixe le moment où, au plus tôt, une décharge pour
ces vices apparents peut être accordée au vendeur.
lis affirment encore que du fait que le procès-verbal de réception a été
signé le même jour que la remise des clés (22 avril 1997), la réception
aurait été prématurée, de sorte qu'elle n'a pas pu opérer décharge pour
les vices apparents.
L'article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à
construire ne peut être déchargé, ni avant la réception de l'ouvrage par
l'acquéreur, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de
possession par l'acquéreur des vices de construction alors apparents.
En matière de vente d'immeubles à construire, les règles du droit commun
se sont révélées inadéquates, étant donné que l'exclusion de garantie des
vices apparents de l'article 1642 du code civil, justifiée si l'acheteur peut
constater l'existence de ces vices au moment du contrat et dès lors
refuser sa conclusion, ne l'est plus lorsque la chose n'existant pas encore,
l'acheteur se trouve dans l'impossibilité de savoir si elle est ou non
exempte de malfaçons.
Pour protéger l'acheteur, le législateur a formulé une règle inverse dans
l'article
1642-1 du code civil
qui énonce indirectement mais
nécessairement, le principe que le vendeur répond des vices de
construction apparents, sauf si l'acquéreur lui a régulièrement donné
décharge (Jurisclasseur art. 1601-1 à 1601-4 ; fasc. 20 n° 91 et suiv.).
En l'espèce, la réception et la remise des clés, qui fait supposer la prise de
possession, ont eu lieu le 22 avril 1997.
L'article 4 du contrat de vente précité ne constitue qu'une application de
l'article 1642-1 du code civil en prévoyant que si aucune dénonciation par
lettre recommandée d'un vice apparent n'est faite dans le délai d'un mois
après la prise de possession, la décharge du vendeur s'opère par le seul
fait de l'expiration de ce délai non précédée de réserves.
Le point de départ du délai est celui de la prise de possession, étant
donné que ce n'est qu'à partir de ce moment que l'acquéreur est en
mesure de constater les vices apparents.
La réception n'opérant pas décharge, les développements des appelants
quant à une réception prématurée ne doivent pas être pris en
considération.
Les appelants soutiennent encore que c'est à tort que les premiers juges
ont dit que le vice concernant la couleur de la porte du garage et le défaut
de conformité de la terrasse constituent des vices apparents.
Constituent des vices apparents, tous les désordres de l'immeuble,
mêmes mineurs, ostensibles ou révélés par une vérification sommaire
effectuée par un acquéreur de diligence normale (Jurisclasseur préc. n°
93).
C'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la couleur de la porte
de garage est un vice apparent décelable immédiatement. Il en est de
même du défaut de conformité du coulage de la terrasse, le défaut
d'empierrement étant visible à l'œil nu.
C'est partant à juste titre que les premiers juges ont dit que lesdits
désordres constituent des vices apparents.
La prise de possession ayant eu lieu le 22 avril 1997, la décharge prévue
à
l'acte de vente s'est opérée le 22 mai 1997 en l'absence de
réclamations selon les formes prescrites dans ce délai. La lettre de
réclamation du 28 mai 1997, étant intervenue après la décharge du
vendeur, est tardive.
L'offre de preuve par témoins, tendant à établir que les appelants avaient
choisi une porte de garage de couleur blanche, n'est ni pertinente, ni
concluante, étant donné qu'il résulte des développements qui précèdent
qu'ils ont omis de réclamer dans le délai imparti.
Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré
irrecevable la demande reconventionnelle concernant les vices apparents.
L'appel n'est partant pas fondé.
La demande des appelants quant à l'évocation du litige doit être déclarée
non fondée vu que la première condition, à savoir la réformation du
jugement, fait défaut.
Les deux parties ont formulé une demande basée sur l'article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Celle des appelants n'est pas fondée, étant donné qu'ils succombent dans
leur appel et qu'ils doivent de ce fait supporter l'entièreté des frais et
dépens.
La demande de l'intimée doit également être rejetée vu qu'elle n'a pas
justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais autres
que les frais de justice.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise
en état,
rejetant le moyen d'irrecevabilité de l'appel,
reçoit l'appel en la forme,
rejette l'offre de preuve des appelants,
dit l'appel non fondé,
confirme la décision entreprise,
dit non fondée la demande en évocation,
dit non fondées les demandes basées sur l'article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne les appelants à tous les frais et dépens de l'instance
d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François
TURK sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur Georges SANTER, président de chambre, en présence
du greffier Pascale BIRDEN.