Court dismisses appeal on accepted invoice theory but allows incidental appeal for interest and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal inadmissible because the appellant failed to prove timely protest of the invoice, confirming the lower court's finding of acceptance. While the main claim was rejected, the incidental appeal regarding legal interest from October 1996 was upheld due to evidence of a formal demand letter. Consequently, the appellant was ordered to pay the principal debt plus interest, procedural costs, and court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 102; Code de commerce, art. 103: Silence by the debtor following receipt of an invoice constitutes acceptance of the debt unless timely protest is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt février deux mille deux.
Numéro 25002 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée UNITED CONTINENT LINES s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-4067 Esch-sur-Alzette, 22 rue du Commerce, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg du 23 février 2000, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à Luxembourg ;
e t :
l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, établissement de droit public créé en vertu de la loi du 10 août 1992, établie et ayant son siège social à L-2020 Luxembourg 8a avenue Monterey, représentée par son comité de direction actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit GRASER, ayant repris l’instance dirigée contre la société SAT-C.O.M. S.A. ;
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit du 30 avril 1999, la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. a relevé opposition contre un jugement rendu par défaut à son égard en date du 26 février 1999.
Ledit jugement l’a condamnée sur base de la théorie de la facture acceptée à payer à la société SAT-C.O.M. S.A. du chef d’une facture numéro 500325 du 31 juillet 1995, portant sur une indemnité de résiliation de contrats GSM, le montant de 1.455.210.- LUF avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 20.000.- LUF.
Par jugement du 7 janvier 2000, le tribunal a déclaré l’opposition de la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. non fondée.
Il a débouté la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Le tribunal a dit que la facture de la société SAT-C.O.M. S.A. du 31 juillet 1995 a été acceptée puisque la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. n’a pas prouvé qu’une lettre de protestation de sa part ait été reçue par la société SAT-C.O.M. S.A..
Il a dès lors considéré qu’il est devenu oiseux d’examiner le fond du litige ayant trait aux contrats GSM et la demande de sursis à statuer qui s’y rattache en raison d’une plainte pour faux.
Par acte notarié du 20 octobre 1999, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, établissement de droit public, a, en tant qu’actionnaire unique de la société SAT-C.O.M. S.A., prononcé la dissolution anticipée de celle-ci, a déclaré en sa qualité de liquidateur de la société SAT-C.O.M. S.A. que tout le passif de la société SAT- C.O.M. S.A. est réglé ou dûment provisionné, qu’elle est investie de tout l’actif et qu’elle réglera tout passif éventuellement inconnu de la société dissoute et que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
L’acte notarié a été déposé au registre de commerce le 25 novembre 1999 et a été publié au Mémorial C du 6 janvier 2000.
Par exploit d’huissier du 23 février 2000, la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. a relevé appel du jugement du 7 janvier 2000.
Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2000, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a déclaré reprendre l’instance d’appel dirigée contre la société SAT-C.O.M. S.A..
La société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. demande en premier lieu à la Cour de dire que ni la société SAT-C.O.M. S.A., ni l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n’ont qualité ou intérêt pour agir et de déclarer partant irrecevable la demande introduite contre elle.
Dans ce contexte, la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. soutient que la société SAT-C.O.M. S.A. n’a, en tant que société dont la liquidation est clôturée, pas de personnalité juridique pour recouvrer ses créances et que l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n’a – à défaut de fusion conforme aux articles 257 et suivants de la loi sur les sociétés – pas pu reprendre l’intégralité de l’actif et du passif de la société SAT-C.O.M. S.A..
L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se prévaut en ordre principal du fait qu’elle est cessionnaire de la créance de la société SAT-C.O.M. S.A. vis-à-vis de la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l.
Par l’effet de l’acte notarié l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS s’est vu céder – à un moment où la société SAT-C.O.M. S.A. a encore existé – l’actif, et partant la créance de celle-ci vis-à-vis de la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l..
Il n’y a pas de disposition légale prescrivant que cette cession de créance d’une société anonyme au profit d’un établissement public se fasse conformément aux articles 257 et suivants de la loi sur les sociétés, articles régissant la fusion entre sociétés anonymes.
La cession de créance de la société SAT-C.O.M. S.A. au profit de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a partant été régulière.
Par l’effet de la reprise d’instance - dont il y a lieu de donner acte -, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, qui s’est vu céder la créance de la société SAT-C.O.M. S.A. vis-à-vis de la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l., a qualité et intérêt pour défendre à l’instance d’appel alors que l’acte d’appel de la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. a été valablement dirigé contre la société SAT-C.O.M. S.A., qui dans l’intérêt des tiers a survécu passivement postérieurement à la clôture de la liquidation, et alors que l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, compte tenu de son attitude adoptée en ordre principal, n’a entendu rendre opposable à la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. la cession de créance qu’au moment de la notification de la reprise d’instance.
La société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l., invoquant la règle que le criminel tient le civil en état, demande en second lieu à la Cour de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort de sa plainte avec constitution de partie civile faite entre les mains du juge d’instruction.
L’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS conteste que l’action publique ait été mise en mouvement et que l’issue de l’action publique puisse influer sur la demande en paiement.
Il ressort des pièces versées que plainte avec constitution de partie civile a été faite entre les mains du juge d’instruction. L’action publique a partant été mise en mouvement.
Il y a lieu à surséance dès lors que la décision à intervenir sur l’action publique peut influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile.
La société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. a déposé plainte pour faux, respectivement usage de faux contre un dénommé A). Elle reproche à celui-ci d’avoir conclu pour son compte – sans avoir eu mandat de sa part – des contrats avec la société SAT-C.O.M. S.A..
L’éventuelle constatation au pénal de l’absence de mandat dans le chef de A) n’implique pas qu’il n’y ait pas eu contrats entre la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. et la société SAT-C.O.M. S.A. dès lors que la société SAT-C.O.M. S.A. pouvait légitimement croire que A)
– qui a revêtu les contrats du cachet de la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. – avait pouvoir pour engager la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. et que le mandataire peut engager envers le tiers une personne qui n’a pas consenti à être représentée.
Comme la question de l’existence de contrats entre les sociétés SAT-C.O.M. S.A. et UNITED CONTINENT LINES s.à r.l., question préalable au bien-fondé de la demande en dommages-intérêts pour résiliation de contrats, ne dépend donc pas de l’issue du litige au pénal, la décision au pénal ne peut influer sur celle qui sera rendue au civil.
Il s’ensuit que la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. invoque à tort la règle que le criminel tient le civil en état.
L’appelante fait finalement grief aux premiers juges d’avoir admis qu’elle avait gardé le silence à la réception de la facture et de n’avoir pas dit qu’un éventuel silence de sa part ne saurait être interprété comme acceptation.
L’appelante n’a pas prouvé qu’elle a protesté endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. Elle n’a pas non plus prouvé qu’en raison des circonstances son silence ne peut pas être interprété comme acceptation.
C’est partant à juste titre que les premiers juges ont déclaré l’opposition non fondée sur base de la théorie de la facture acceptée.
Il s’ensuit que l’appel principal n’est pas fondé.
Par la voie de l’appel incident, l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS réclame les intérêts légaux à partir de sa mise en demeure du 11 octobre 1996.
Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
L’appel incident de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé, étant donné qu’il résulte des pièces versées que la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. a été mise en demeure le 11 octobre 1996.
Les intérêts légaux sont par conséquent dus à partir de cette date et non à partir du jour de la demande en justice.
En tant que partie à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. n’a pas droit à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît par contre inéquitable de laisser à charge de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La Cour fixe ex aequo et bono à 600.- euros le montant de l’indemnité de procédure devant revenir à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,
déclare les appels principal et incident recevables ;
donne acte de sa reprise d’instance à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
déclare l’appel principal non fondé ;
déclare l’appel incident fondé ;
réformant :
condamne la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. à payer à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS le montant de 1.455.210 : 40,3399 = 36.073,71.- euros, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 11 octobre 1996 jusqu’à solde ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déboute la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare la demande de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 600.- euros ;
condamne la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. à payer ce montant à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
condamne la société UNITED CONTINENT LINES s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat concluant qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.