Luxembourg court dismisses appeal on construction defects, awarding partial damages for metal guide while rejecting aesthetic claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal by the construction company and partially allowed the garage owner's claim for damages regarding building defects. While the expert confirmed the need for a metal guide, the court rejected the request for aesthetic damages due to lack of proven prejudice. Consequently, the garage owner was ordered to pay the construction company approximately 41,169 euros in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1154 et suivants du Code civil; When expert findings confirm specific structural repairs are necessary but aesthetic damage is unproven, courts award costs for essential repairs while dismissing unproven aesthetic claims and allocating litigation expenses based on the partial success of each party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt février deux mille deux.
Numéros 22463 et 22542 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
I )
E n t r e :
A), faisant le commerce sous la dénomination « GARAGE OLIVIER ORIGER », demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 4 mai 1998,
comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme PIET LUYS INDUSTRIES S.A., établie et ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65 avenue de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg ;
I I )
E n t r e :
la société anonyme PIET LUYS INDUSTRIES S.A., établie et ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65 avenue de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 6 juillet 1998,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg ;
e t :
A), faisant le commerce sous la dénomination « GARAGE OLIVIER ORIGER », demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat à Luxembourg.
______________________________________________________
LA COUR D'APPEL :
Vu l’arrêt du 14 mars 2001 instituant une expertise au sujet de certaines des malfaçons et inexécutions alléguées par A) ;
Vu le résultat de l’expertise Michel DECKER ;
Il y a lieu de constater que lors de la visite des lieux « les parties en cause ont convenu d’un commun accord d’écarter le chapitre relatif aux parois des W.C. ».
A) réclame actuellement 93.220.- LUF du chef de frais de construction des murs intérieurs de la zone de lavage et 2.500.- LUF du chef d’un guide métallique apte à mettre fin aux désordres affectant la porte coulissante.
Il demande l’institution d’une expertise en vue de chiffrer le dommage esthétique que lui cause l’affaissement de la construction métallique.
Il n’élève plus de prétentions en ce qui concerne ses autres griefs qui ont été déclarés non fondés par l’expert.
La société PIET LUYS INDUSTRIES S.A. conteste, avec offre de preuve à l’appui, que sa responsabilité civile puisse être engagée en ce qui concerne les murs intérieurs de la zone de lavage et la porte coulissante.
A) réplique que l’arrêt du 14 mars 2000 a, quant à la question de la responsabilité civile de la société PIET LUYS INDUSTRIES S.A. autorité de chose jugée.
C’est à juste titre que A) se prévaut de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 14 mars 2001 qui a par des motifs décisoires tranché la question de la responsabilité civile de la société PIET LUYS INDUSTRIES S.A. relative aux murs intérieurs de la zone de lavage et à la porte coulissante.
La société PIET LUYS INDUSTRIES S.A. est donc actuellement forclose à contester sa responsabilité et son offre de preuve par témoin est par conséquent à déclarer irrecevable pour n’être pas pertinente.
La société PIET LUYS INDUSTRIES S.A. prétend qu’en ce qui concerne les frais de construction des murs intérieurs de la zone de lavage non construits A) a seulement droit au montant de 46.589.- LUF, montant prévu par le contrat.
A) a droit à l’indemnisation complète du préjudice que lui a causé la non construction des murs.
Cette indemnisation ne pourra se faire que par l’allocation d’un montant correspondant au coût actuel de la construction des murs, coût qui s’élève d’après les calculs de l’expert à 93.220.- LUF.
Sur base de l’expertise, il y a lieu d’allouer à A) le montant de 2.500.- LUF correspondant au coût de l’installation d’un guide métallique.
A) est à débouter de sa demande en indemnisation d’un préjudice esthétique, l’expert ayant constaté qu’il n’y a pas de tel préjudice.
L’expertise demandée par A) est partant à rejeter.
La Cour a dans son arrêt du 14 mars 2001 tenu en suspens la question de l’allocation de dommages-intérêts du chef de troubles de jouissance subis en raison des travaux mal exécutés et non exécutés ayant fait l’objet de l’expertise.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts du chef de tels troubles étant donné que la Cour ne dispose pas d’éléments d’appréciation concrets qui les justifieraient.
Il résulte des considérations qui précèdent que, par réformation, du jugement entrepris la demande de la société PIET LUYS INDUSTRIES S.A. est fondée jusqu’à concurrence d’un montant de 2.616.985 (solde réclamé par la société PIET LUYS INDUSTRIES S.A.) – 860.500 (infiltrations) – 93.220 (murs de la zone de lavage) – 2.500 (guide métallique) = 1.660.765 : 40,3399 = 41.169,29.- euros.Il résulte de ces mêmes considérations que l’appel d’ A) est partiellement fondé et que l’appel de la société PIET LUYS INDUSTRIES S.A., qui avait pour but de faire rejeter toutes les prétentions d’ A) , n’est pas fondé.
Les frais de l’expertise ordonnée par l’arrêt du 14 mars 2001 sont à mettre pour 2/3 à charge d’ A) et pour 1/3 à charge de la société PIET LUYS INDUSTRIES S.A. dès lors que la majeure partie des prétentions émises par A) et ayant nécessité l'institution de l'expertise s’est révélée sans fondement.
Etant donné qu’ A) n’a eu que très partiellement gain de cause en instance d’appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de l’instance d’appel. Il est donc à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,
déclare irrecevables les mesures d’instruction nouvellement demandées ;
déclare l’appel de la société PIET LUYS INDUSTRIES S.A. non fondé ;
déclare l’appel d’ A) partiellement fondé ;
réformant :
condamne A) à payer à la société PIET LUYS INDUSTRIES S.A. le montant de 41.169,29.- euros, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 15 février 1994, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
confirme le jugement pour le surplus et renvoie les parties en prosécution de cause en première instance ;
déboute A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
met les frais de l’expertise Michel DECKER pour 2/3 à charge d’ A) et pour 1/3 à charge de la société PIET LUYS INDUSTRIES S.A. ;
fait, à l’exception des frais de cette expertise et des frais et dépens sur lesquels il a été statué par l’arrêt du 14 mars 2001, masse des autres frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour ½ à charge d’ A) et pour ½ à charge de la société PIET LUYS INDUSTRIES S.A., et en ordonne la distraction au profit de Maître Jos STOFFEL et de Maître Alain GROSS, avocats à la Cour qui la demandent, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.