Court dismisses wife's claim against bank for joint account loss, ruling co-owner's withdrawal breaks causality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment ordering the wife to repay the bank's loss from a joint account. While the bank's erroneous transfer of shares was admitted, the court held that the husband's subsequent withdrawal of funds severed the direct causal link between the bank's fault and the wife's financial loss. Consequently, the wife's counterclaim for damages and her request for procedural costs were both declared unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1235, 1376, 1377 du code civil; When a bank erroneously transfers assets to a joint account, the victim's claim for damages is barred if the co-owner's independent withdrawal of funds interrupts the causal chain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 20 février deux mille deux
Numéro 24911 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), ouvrière, demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg, en date du 8 juin 2000,
comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme FORTIS BANK LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 8 juin 2000, comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. B.), commerçant, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 8 juin 2000, défaillant. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Statuant sur la demande de la société anonyme FORTIS BANK Luxembourg, tendant à la restitution de la somme de 2.354.622.- francs représentant trois positions titres que les assignés, les époux B.)-A.), auraient reçu par erreur sur leur compte collectif titres, demande basée principalement sur la répétition de l’indu inscrite aux articles 1235, 1376 et 1377 du code civil et subsidiairement sur l’enrichissement sans cause, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a, par jugement contradictoire du 3 novembre 1999, constaté que la demande était justifiée sur base des pièces versées en cause et il a condamné B.) et A.) à payer solidairement à FORTIS BANK la somme de 2.354.622.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde. Le tribunal a encore rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure de FORTIS BANK.
Par acte d’huissier du 8 juin 2000, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 3 novembre 1999 et elle demande à se voir décharger de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu’une indemnité de procédure de 30.000.- francs.
Par acte d’huissier du 5 juin 2000, A.) a fait réassigner, conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile B.) qui n’avait pas constitué avocat à la Cour.
Suite à cette réassignation B.) n’a pas constitué avocat.
Tout comme l’article 153 du code de procédure civile, la disposition de l'article 84 du nouveau code de procédure civile selon laquelle si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissent pas, les parties défaillantes, auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à l'expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire, a pour but d'éviter une contrariété éventuelle de jugement lorsque les défendeurs sont cités aux mêmes fins, ou dans un intérêt commun ou identique.
En l’espèce, l’intimé B.) a été régulièrement réassigné de sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire à son égard.
A l’appui de son appel, l’appelante fait valoir qu’étant séparée en biens de son époux elle n’aurait jamais touché un sou de l’argent prétendument viré sur le compte numéro (…).
Par conclusions notifiées le 10 janvier, l’appelante expose encore que, par jugement du 11 mai 2000, le divorce a été prononcé entre elle et B.) et qu’elle ne dispose plus d’aucun document administratif, tous les documents ayant été enlevés par B.). L’appelante demande par conséquent la communication des documents dont ferait état la FORTIS BANK.
En vertu de l’article 1536 du code civil, chacun des époux resterait redevable seul des dettes contractées sauf en ce qui concerne les dettes nées de l’obligation de contribuer aux charges du mariage. Comme la seule signature d’B.) figurerait sur le bordereau délivré lors de la vente des titres et sur le bordereau du prélèvement, l’appelante ne pourrait être tenue solidairement, les stipulations contractuelles de l’ouverture de compte ne pouvant empêcher l’application des règles relatifs à la séparation de biens et au divorce.
Par ailleurs ni les conditions d’application de l’action en répétition de l’indu, ni celles de l’action de in rem verso ne seraient données en l’espèce de sorte que la demande en tant que fondée sur ces bases légales serait irrecevable.
L’intimée FORTIS BANK fait plaider d’abord qu’en vertu des stipulations contractuelles de l’ouverture du compte, les ordres de vente et le prélèvement effectués par B.) engageraient solidairement l’appelante en qualité de caution solidaire. A titre subsidiaire, l’intimée base sa demande sur l’article 1376 du code civil en ce que les titulaires du compte collectif auraient indûment été crédités des titres déposés par erreur sur leur compte ou reçu le paiement de la valeur de ces titres à la suite de leur vente.
Enfin, l’intimée estime que sa demande est fondée sur base de l’enrichissement sans cause, dès lors qu’elle se serait vu appauvrie de la somme prélevée par B.).
Il est constant en cause que les époux B.)-A.) ont ouvert le 3 mars 1987 un compte dépôt titres collectifs n° (…) auprès de la banque UCL, actuellement FORTIS BANK.
Le 31 mars 1999, trois positions titres d’une valeur de 2.354.622.- francs ont été déposées sur le compte en question et le 19 avril 1999, B.) a donné l’ordre de vendre les titres ce qui a été fait et le compte a été crédité d’une somme de 2.354.622.- francs. Le 23 avril 1999, B.) a prélevé le montant en précité du compte.
Il n’est pas contesté par l’appelante que le dépôt des positions titres précité a été effectué par erreur et que ni l’appelante ni son époux divorcé n’étaient propriétaires des titres en question.
Pour que l'action en répétition de l'indu soit ouverte au solvens sur base de l’article 1376 du code civil, il faut et il suffit que deux conditions soient remplies :
1) il faut qu’il y ait eu paiement et
2) il faut que ce paiement n'ait pas été dû à l'accipiens, c'est-à-dire que ce dernier se soit indûment enrichi.
En l’espèce, après avoir erronément transmis trois positions titres sur le compte titres des époux B.)-A.), la banque a crédité leur compte, à la suite d’un ordre de vente de la part de B.), d'un montant correspondant à la vente d'actions, alors que ceux-ci n'étaient pas propriétaires de ces titres. De cette façon, les époux B.)-A.) ont reçu quelque chose qui ne leur était pas due.
Il s'ensuit que les faits de l'espèce rentrent dans l'hypothèse régie par l'article 1376 du code civil. Le solvens qui s'appauvrit par son paiement fautif n'est pas totalement déchu de son droit d'être remboursé. Il a droit à un remboursement (Ph. Malaurie et L. Aynes : Cour de droit civil, Les obligations 1985, No. 573. p. 408) qui est fonction, d'une part, du comportement respectif du solvens et de l'accipiens et, d'autre part, de l'importance du dommage causé à l'accipiens par la faute du solvens. En l'absence d'un quelconque dommage, l'accipiens ne saurait prétendre retenir le trop payé, sous peine de s'enrichir aux dépens du solvens. Le montant que l'accipiens peut retenir s'analyse en effet, non en une peine privée à charge du solvens, mais en une créance de dommages-intérêts qui est compensée avec la créance de restitution du solvens.
Dans la mesure où les époux B.)-A.) sont, en leur qualité de titulaires d’un compte collectif à engagement solidaire, tous les deux accipiens, ils sont, en tant que tels, solidairement redevables de la restitution.
Le moyen de l’appelante, tiré de l’article 1536 du code civil, selon lequel, séparée en biens de son mari, elle ne serait pas tenue des dettes de son mari, ne saurait partant être opposé au banquier solvens, qui grâce à la solidarité passive dont est grevé le compte collectif est en droit de poursuivre solidairement chacun des titulaires du compte pour le montant du solde débiteur du compte.
Quant à la responsabilité de la banque
L’appelante demande, à titre de demande reconventionnelle, la condamnation de la banque au paiement de la somme de 2.497.522.- francs, sinon à voir ordonner la compensation de sa dette avec la créance de la banque, dès lors que la banque aurait engagé sa responsabilité contractuelle ou subsidiairement sa responsabilité délictuelle du fait d’avoir mal exécuté sa gestion des ordres de bourse et les mouvements bancaires, d’avoir manqué à son obligation de conseil et enfin de ne pas avoir assuré la conservation et restitution des titres lui confiés.
La banque conteste tant une faute quelconque dans son chef que la relation causale entre une prétendue faute et le dommage invoqué par l’appelante.
S’agissant de la responsabilité délictuelle invoquée à l’encontre de la banque, celle-ci fait plaider qu’il ne saurait y avoir responsabilité délictuelle, dès lors qu’un contrat ayant lié les parties, la demande en tant que basée sur la responsabilité délictuelle serait irrecevable en vertu du principe du non-cumul des responsabilités.
Au regard des contestations émises par l’intimée FORTIS BANK concernant le lien de causalité entre la prétendue faute contractuelle ou délictuelle commise par la banque et le dommage allégué par l’appelante, il y a lieu d’analyser si le préjudice allégué par l’appelante, en l’occurrence la condamnation solidaire au paiement de la somme indûment perçue et prélevée par B.) est la conséquence directe de la faute de la banque.
En matière d’obligations contractuelles, l’article 1151 du code civil dispose que les dommages-intérêts ne doivent comprendre que « ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ». L’application de ce texte a été élargie au domaine de la responsabilité délictuelle et permet une approche théorique dans la théorie de la causalité adéquate qui en constitue une adaptation adéquate (La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, Y. Chartier, Dalloz, les caractères du préjudice réparable nos. 39 et 56).
En effet, si un événement dommageable est généralement la résultante de plusieurs facteurs dont la conjonction est nécessaire à la production du dommage, seuls certains en constituent la cause juridique (Boris STARCK,
Henri ROLAND, Laurent BOYER, Obligations, 1. Responsabilité Délictuelle, quatrième édition, n° 1193 et 1199).
Ce choix s’opère en fonction du caractère direct du rapport causal et de la réalité du lien causal entre le fait générateur et le dommage.
Il faut éliminer les circonstances qui n’ont pas de caractère causal, bien qu’elles soient des conditions sans lesquelles le dommage ne se serait pas produit et l’on ne saurait retenir comme cause d’un dommage tout fait quelconque, même s’il a joué un rôle dans la réalisation du dommage (Boris STARCK, Henri ROLAND, Laurent BOYER, Obligations, 1. Responsabilité Délictuelle, quatrième édition, n°1217).
Parmi les faits qui ont joué un rôle dans la réalisation du dommage, il faut opérer une sélection et ne retenir comme causes directes que les faits qui, virtuellement, pouvaient rendre le dommage probable d’après le cours habituel des choses (Boris STARCK, précité).
Il y a partant lieu d’examiner, en l’espèce, si entre le fait par la banque de transmettre par erreur des titres sur le compte collectif des époux B.)-A.) et le dommage subi par A.), en l’occurrence sa condamnation solidaire à rembourser une somme dont elle n’a pas bénéficié, il existe un lien de causalité suffisamment caractérisé.
Le lien de causalité doit s’arrêter nécessairement dès l’instant que, en prenant un à un les maillons qui constituent la chaîne des évènements, depuis le fait initial jusqu’au préjudice allégué, on constate à un moment donné une initiative prise par la victime ou par un tiers (Y. Chartier, Dalloz, précité, n° 57).
Or, le fait par la banque de transmettre erronément des titres sur un compte dont les titulaires ne sont pas propriétaires de ces titres, s’il peut être qualifié de fautif, n’entraîne pas directement le préjudice d’un des titulaires de ce compte l’obligation de rembourser le débit du compte.
En d'autres termes, si le fait par la banque FORTIS BANK de transférer erronément des titres sur le compte collectif des époux B.)-A.) a certainement rendu possible leur vente et le prélèvement indu du produit de la vente par B.), il est cependant sans relation causale directe avec le dommage causé à l’autre co-titulaire du compte de devoir rembourser l’indu en qualité de co-titulaire solidaire du compte en question.
La cause du préjudice, dont A.) demande réparation ne réside pas dans les faits imputés à la banque, mais dans le prélèvement par le co-titulaire de l’argent qui ne lui appartenait pas. Le titulaire, qui a procédé à des retraits est d’ailleurs tenu envers chacun des autres titulaires de leurs parts respectives.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le fait reproché à la banque ne constitue pas le fait générateur du dommage que A.) demande de voir indemniser, de sorte que sa demande reconventionnelle est à déclarer non fondée, tant sur la base de la responsabilité contractuelle que sur la base de la responsabilité délictuelle.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf à convertir en euro, conformément aux articles 1er et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro, les montants alloués par les juges de première instance.
A.) étant, au vu du sort du litige en instance d'appel, à condamner à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, sa demande formée pour cette procédure sur la base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
La société FORTIS BANK ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel est également à rejeter.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller rapporteur entendu en son rapport oral, reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris du 3 novembre 1999, sauf qu’il y a lieu de convertir en euro les montants alloués par les juges de première instance ;
déclare la demande reconventionnelle de l’appelante non fondée et en déboute ;
déclare les demandes en allocation d’une indemnité de procédure non fondées et en déboute ;
condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Lex THIELEN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.