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CA5-53a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, upholding criminal conviction while increasing civil damages to euros.

Numéro de cause CA5-53a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the civil appeal while confirming the criminal conviction and sentence. The defendant argued that the first-instance judgment exceeded the reasonable time requirement under the European Convention on Human Rights and misapplied Article 65 of the Penal Code regarding a single criminal fact. The court rejected the procedural delay claim but upheld the conviction, increased the civil damages from LUF to EUR based on the 2001 Euro transition law, and confirmed the fine and imprisonment suspension.

Regeste Legislator

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Art. 6-1 CEDH; Art. 65 Code pénal: The court found no violation of the reasonable time requirement but upheld the conviction for a single criminal fact, confirming the penalty while adjusting civil damages to euros under the 2001 transition law.

Mots-clés

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reasonable time requirement single criminal fact Euro transition law civil damages conversion criminal conviction upheld suspended sentence appeal partially allowed chèque de voyage

Dispositions légales citées

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Art. 6-1 CEDH
C’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que les différentes infractions commises entre le 7 mai 1990 et le 9 juin 1994 s’analysent en un fait pénal unique pour découler d’une seule et même intention criminelle qui donne application de l’article 65 du code pénal.
Art. 65 Code pénal
C’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que les différentes infractions commises entre le 7 mai 1990 et le 9 juin 1994 s’analysent en un fait pénal unique pour découler d’une seule et même intention criminelle qui donne application de l’article 65 du code pénal.
Art. 1er, 7 (2) (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro
Art. 211 du code d'instruction criminelle
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en ajoutant les articles 1er, 7 (2) (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 491 du code pénal
En effet, c’est à bon droit que le tribunal correctionnel a acquitté X.) de l’infraction d’abus de confiance, dès lors qu’elle n’a jamais obtenu la possession précaire au sens de l’article 491 du code pénal du compte ouvert au nom de son employeur l’association ASSOC1.).
article 65 du code pénal
C’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que les différentes infractions commises entre le 7 mai 1990 et le 9 juin 1994 s’analysent en un fait pénal unique pour découler d’une seule et même intention criminelle qui donne application de l’article 65 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 53/02 V. du 19 février 2002

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dixneuf février deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenue, défenderesse au civil et appelante e n p r é s e n c e d e :

L’association ASSOC1.), établie à L-(…), (…), représentée par son comité actuellement en fonctions et pour autant que de besoin par son directeurgénéral, actuellement en fonctions

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil X.), préqualifiée

demanderesse au civil ______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 29 mars 2001, sous le numéro 953/2001, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au civil le 30 avril 2001 par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil et le 2 mai 2001 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 octobre 2001, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 30 novembre 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 18 janvier 2002, lors de laquelle la prévenue et défenderesse au civil fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean DOERNER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil.

Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.

Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 février 2002, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 30 avril 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg X.) a fait relever appel au civil d’un jugement correctionnel du 29 mars 2001 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 2 mai 2001 au même greffe le Procureur d’Etat a interjeté appel de cette décision.

X.) qui n’a pas relevé appel au pénal critique les premiers juges en ce qu’ils ont retenu entre autres les montants de respectivement 48.000.- francs (chèque No 0104 établi le 26 juin 1990) et 47.805.- francs (virement du 20 janvier 1992 au profit de la Société SOC1.)) parmi la liste des chèques et formulaires de virement tirés sur le CCP de son ancien employeur, l’association ASSOC1.), et utilisés à des fins personnelles par l’appelante suite aux différents vols domestiques commis par cette dernière.

Le représentant du ministère public et la demanderesse au civil, l’association ASSOC1.), concluent à la confirmation du jugement entrepris.

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Les premiers juges ont fourni sur base des éléments du dossier répressif et notamment des témoignages de T1.) et T2.) une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.

Ils les ont aussi exactement qualifiés par des considérants en droit qui répondent d’une manière exhaustive aux conclusions des parties.

En effet, c’est à bon droit que le tribunal correctionnel a acquitté X.) de l’infraction d’abus de confiance, dès lors qu’elle n’a jamais obtenu la possession précaire au sens de l’article 491 du code pénal du compte ouvert au nom de son employeur l’association ASSOC1.).

C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que X.) a été déclarée convaincue de vols domestiques au préjudice de son employeur l’association ASSOC1.), pour avoir soustrait les montants de respectivement 1.402.273.- francs et 130.635.- francs par l’utilisation illicite de chèques et de formulaires de virement tirés sur le compte chèque postal de l’employeur.

C’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que les différentes infractions commises entre le 7 mai 1990 et le 9 juin 1994 s’analysent en un fait pénal unique pour découler d’une seule et même intention criminelle qui donne application de l’article 65 du code pénal.

C’est à juste titre que le tribunal a retenu que le délai raisonnable dans lequel en vertu de l’article 6, 1er de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, à été dépassé en l’occurrence.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et adéquate. De même la faveur du sursis intégral relatif à l’exécution de cette peine est à maintenir.

Il y a lieu de sanctionner les faits commis par une peine d’amende de 650 euros.

AU CIVIL

C’est à juste titre et par des motifs judicieux que la Cour fait siens que les premiers juges ont fixé à 492.528.- LUF le montant qu’il y a lieu d’allouer à titre de dommage matériel à la demanderesse au civil, l’association ASSOC1.).

En application de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 il y a lieu de convertir le montant susmentionné en euros, à savoir 12.209,45 euros (= 492.528 : 40,3399).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, les demanderesse et défenderesse au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

les déclare partiellement fondés;

au pénal:

réformant:

condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de six cent cinquante (650) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13) jours;

condamne la prévenue X.) aux frais de sa poursuite pénale dans les deux instances, ces frais liquidés à 49,97 = (36,91 + 13,06) euros;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

au civil:

réformant:

fixe le dommage matériel subi par la demanderesse au civil à douze mille deux cent neuf euros quarante-cinq cents (12.209,45 euros);

partant condamne X.) à payer à l’association ASSOC1.) le montant de douze mille deux cent neuf euros quarante-cinq cents (12.209,45 euros), avec les intérêts légaux sur ce montant à partir du 9 juin 1994 jusqu’à solde;

condamne X.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en ajoutant les articles 1er, 7 (2) (4) et 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Nico EDON, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.