Court allows evidence request in seizure opposition case where marital status post-seizure complicates property proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's initial claim that the seized items were his sole property due to a lack of proof, noting the debtor and appellant lived together as concubines before marriage. While the court acknowledged the lower court erred in applying marital property laws, it found the appellant failed to meet the burden of proof under civil code provisions. Consequently, the court admitted a limited offer of proof via witness testimony to establish ownership facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2279 and 744 du code civil; In seizure opposition cases, possession alone is insufficient to prove ownership when cohabitation exists, requiring additional evidence such as witness testimony to establish title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 13 février deux mille deux
Numéro 25507 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A), gérant de société, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg, en date du 24 juillet 2000, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B), ouvrier, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit THILL du 24 juillet 2000, défaillant ;
2. C), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit THILL du 24 juillet 2000, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. D), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit THILL du 24 juillet 2000, défaillante. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier du 19 juin 1996, l’huissier de justice Michelle Thill a saisi à la requête d’C) divers meubles et appareils électroménager afin d’obtenir payement de la part de D) de la somme de 577.332.- francs. Le 25 juin 1996, A), exposant qu’il est le propriétaire de tous les objets saisis, a formé opposition à ladite saisie. Par jugement du 29 mai 2000, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rejeté la demande comme non fondée.
Par exploit d’huissier du 24 juillet 2000, A) a fait relever appel de ce jugement. Il reproche en premier lieu aux juges d’avoir retenu que le revendiquant (lui-même) et la débitrice D) étaient mariés au moment de la saisie-exécution. Il verse un extrait du registre de l’état civil de la Ville de Genève duquel il résulte qu’il n’a épousé la débitrice que le 16 août 1996, soit près de deux mois après la mesure d’exécution. A défaut de mariage, les articles 1411 et 1402 du code civil appliqués par les juges ne jouent pas. Il ajoute avoir conclu le 4 juillet 1996 un contrat de mariage avec sa future épouse en adoptant le régime de la séparation de biens. Estimant avoir rapporté la preuve que les objets saisis sont sa propriété, il conclut à la réformation du jugement entrepris. Il formule en ordre subsidiaire une offre de preuve afin d’établir son droit de propriété sur les objets en question.
L’intimée C) conclut à la confirmation du jugement entrepris, tout en contestant la recevabilité de l’offre de preuve.
C’est à raison que les premiers juges ont dit que l’indication par le revendiquant qu’il est seul propriétaire des objets saisis pour les avoir acquis à titre onéreux, reçu à titre de cadeau sinon en avoir la possession conformément à l’article 2279 du code civil répond aux exigences de l’article 744 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit entre autres que l’opposition à vente d’objets saisis contienne l’énonciation des preuves de propriété.
Il ressort d’une pièce versée en cause que l’appelant et la débitrice D) se sont mariés après la saisie-exécution pratiquée par l’huissier Michelle Thill. S’il en résulte certes que les juges ont dans ces conditions appliqué à tort les articles 1411 et 1402 du code civil, qui présupposent le mariage de deux personnes vivant en commun, il n’en résulte toutefois pas automatiquement que le revendiquant ait rapporté la preuve que les objets saisis sont sa propriété. Il résulte en effet de certains actes de procédure et du contrat de mariage du 4 juillet 1996 que l’appelant et la débitrice D) vivaient en concubinage au moment de la saisie. Dans pareille hypothèse, la possession du revendiquant est rendue équivoque par la communauté d’habitation. Le contrat de mariage du 4 juillet 1996, totalement muet quant aux objets saisis, n’établit pas non plus que le revendiquant en est le seul propriétaire.
La preuve testimoniale est admise à l’appui d’une demande en revendication, même si la valeur d’un objet saisi devait dépasser la somme de 2.479.- Euros, le revendiquant n’ayant en général pas l’intention d’établir l’existence d’un contrat translatif de propriété, mais se bornant à invoquer des faits de possession.
Les points 1, 2 et 4 de l’offre de preuve de A) sont pertinents de sorte qu’il y a lieu d’admettre l’offre de preuve ainsi limitée.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard des parties B) et D) et contradictoirement à l’égard des autres parties, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport oral, reçoit l’appel en la forme ;
avant dire droit au fond, admet A) à rapporter par le témoignage des personnes suivantes :
- T1), sans état, demeurant à L-(…),
- T2), sans état, demeurant à L-(…) et
- T3), sans état, demeurant à L-(…), les faits suivants :
« que tous les objets saisis suivant procès-verbal de saisie-exécution du
19 juin 1996 ont été acquis par A) avant qu’il ne fasse la connaissance de sa future épouse D),
que cette dernière n’a rien apporté à la communauté qui s’est formée par après entre eux, à part un coffre de vêtements, que tous les biens se trouvant dans l’appartement de l’appelant sont sa propriété pour les avoir achetés seul ou ensemble avec son ancienne concubine T1) »,
fixe jour et heure de l’enquête au lundi 15 avril 2002 à 10.30 heures et la contre-enquête au lundi 6 mai 2002 à la même heure, chaque fois à la salle 100 au premier étage de la Cour Supérieure de Justice, 12, Côte d’Eich ;
charge le 1er conseiller Julien Lucas de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
refixe l’affaire à l’audience du 8 mai 2002 pour la continuation de la procédure ;
réserve les droits des parties, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’intimée C) et les dépens.