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TAL3_65238 Généré par l'IA

Court allows appeal against dismissal due to res judicata, remanding case to verify French bankruptcy closure status.

Numéro de cause TAL3_65238
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the bank's initial dismissal of the appeal, ruling that the prior judgment did not definitively settle the debt's existence. The bank argued that res judicata barred re-litigation, while the debtor claimed French bankruptcy laws extinguished the debt without proper exequatur. The court found the res judicata argument insufficient and ordered a remand to determine if the French liquidation proceedings had actually closed.

Regeste Legislator

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Art. 53 et Art. 47 de la loi du 25 janvier 1985; The principle of res judicata does not preclude re-examination of debt existence when foreign bankruptcy laws may extinguish claims contrary to Luxembourg's public order regarding creditor rights.

Mots-clés

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res judicata foreign bankruptcy public order liquidation closure creditor rights exequatur remand for facts recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Art. 53 de la loi du 25 janvier 1985
L'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation
Art. 47 de la loi du 25 janvier 1985
L'article 47 de la loi précitée du :.\ianvier 1985 prévoit la suspension des poursuites
Art. 226 du nouveau code de procédure civile
sur rapport fait en application de l'article 226 du nouveau code de procédure civile,
article 1351 du code civil
En vertu de l'article 1351 du code civil, «L'autorité de la chosejugée n'a lieu qu'à

Jurisprudence citée

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Cour 1er avril 1987, Pas.27,p. 133
Cour 28 octobre 1999, no 19 817 du rôle
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Texte complet

0^[ os/ ttS

Jugement Civil no 26/2002

(Ule chambre)

Audience publique du vendredi, huit février deux mille deux

Numéro du rôle: 65.238

Composition;

Théa HARLES-WALCH,vice-présidente,

Michèle HORNICK,juge,

Georges EVERLING,juge,

Marie-Jeanne KAPPWEILER,premier substitut du Procureur d'Etat,

Joëlle FREYMANN,greffier assumé.

ENTRE:

la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, établissement public

autonome de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1930

Luxembourg, 1, Place de Metz, représentée par son conseil d'administration et son

comité-directeur actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 13 août 1999,

comparant par Maître René WEBER,avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

qQ

ouvrière, demeurant à L­

intimée aux fins du prédit exploit de 1 huissier dejustice Guy LNGEL.

comparant par Maître André MARMANN.avocat,demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL:

Vu l'ordonnance de clôture du 2 février 2001.

Lejuge de la mise en état entendu en son rapport.

Entendu la partie appelante par l'organe de son mandataire Maître Gerd

BROCKHOFF, avocat, en remplacement de Maître René WEBER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la partie intimée par l'organe de son mandataire Maître André

MARMANN,avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit d'huissier du 18 février 1998,la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNEDE

L'ETAT(ci-après la B.C.E.E.)cite . D»!

et

Qi)

devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour les entendre condamner

solidairement sinon in solidum sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de

241.481.- francs avec les intérêts conventionnels du chef d'un prêt contracté le 29

janvier 1991 et dénoncé le 26 avril 1993 ainsi qu'à lui payer une indemnité de

procédure de 15.000.- francs.

A l'audience des plaidoiries du 31 mars 1999, la B.C.E.E. se désiste de son instance

pour autant que dirigée contre

_ D.)

Par jugement du 16 juin 1999 (no 2984/1999), le tribunal déclare la demande

irrecevable, au motif de l'autorité de la chose jugée résultant d'un jugement rendu le

14 mars 1996. suivant lequel le tribunal de pai.x de Lu.xembourg avait annulé la saisie­

arrêt pratiquée par la B.C.E.E. et au inotil qu en annulant la saisie-arrêt, il avait déjà

été implicitement mais définitivementjugé que la demande en paiement de la B.C.E.E.

n'était pas fondée, ce en raison de la liquidation judiciaire inter\'enue antérieurement

en France.

Par exploit d'huissier du 13 août PF/'-F la B.C.E.E. a relevé appel de ce jugement.

Elle conclut, par réformation, à se voir allouer les sommes réclamées en première

instance.

A l'appui de son appel, elle expose que l'autorité de la chosejugée s'attache aux seules

énonciations du dispositif, que la question de 1 existence de la créance et du droit de

poursuite peut ainsi toujours être portée devant le tribunal.

Elle soutient encore qu'en l'absence d'exequatur les décisions françaises sont sans

effet au Luxembourg.

Q

conclut à l'irrecevabilité de l'appel sans

toutefois préciser ce moyen.

Pour le surplus, elle conclut en ordre principal à la confirmation dujugement.

En ordre subsidiaire, elle expose que la dette dont le remboursement est actuellement

réclamé est éteinte du fait de la procédure de liquidation Judiciaire en France et que

l'extinction de la créance telle qu'elle résulte de la procédure suivie en France prend

effet au Luxembourg sans que la décision y relative ne doive être revêtue de

l'exequatur.

Elle demande encore une indemnité de procédure de 50.000.- francs.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais et les formes de la loi.

- Quant à l'autorité du jugement du 14 mars 1996:

En vertu de l'article 1351 du code civil, «L'autorité de la chosejugée n'a lieu qu'à

î'égard de ce qui afait l'objet dujugement. Ilfaut que la chose demandée soit la

même; que la demande soitfondée sur la même cause; que la demande soit entre les

mêmesparties, etforméepar elles et contre elles en la même qualité. »

En l'espèce, il résulte du jugement du 14 mars 1996 que la saisie pratiquée par la

B.C.E.E. a été annulée en raison d'une procédure de liquidation en cours en France et

que la loi française prévoit le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de

la disposition de ses biens ainsi que Parrêt des poursuites individuelles.

Lejugement en question n'a touiefois ni analysé la réalité et le montant de la créance

invoquée par la B.C.E.E. dans la motivation, ni tranché cette question dans son

dispositif de sorte qu'il ne saurait )■ a\oir autorité de la chose jugée sur ce point.

Ce moyen est partant à rejeter et il y a lieu à réformation du jugement entrepris.

- Quant à la forme de la reconnaissance des effets du juuement étranger;

La B.C.E.E. soulève que la procédure française ne pourrait produire aucun effet au

Luxembourg, étant donné qu'elle ne serait pas revêtue de I exequatur.

L'idée d'universalité de la faillite, telle qu'elle est entendue en droit international privé

luxembourgeois, implique que le jugement déclaratif de faillite, rendu par un tribunal

étranger, a, quant à la capacité et au patrimoine du failli au Luxembourg, autorité de la

chosejugée et y produit les mêmes effets que dans le pays étranger et cela même avant

toute sentence d'exequatur(Cour 13 décembre 1932,P. 13 p.356).

Il en est de même pour la reconnaissance des jugements rendus en matière de

redressement et de liquidationjudiciaires.

L'exequatur n'est partant pas une condition de forme de la reconnaissance des effets

d'un teljugement étranger au Luxembourg et il y a lieu de rejeter le moyen y relatif.

- Quant à la violation de l'ordre public international luxembourgeois:

La B.C.E.E. soulève que la procédure de redressement et de liquidationjudiciaires des

personnes physiques non commerçantes, domiciliées dans les départements du Haut-

Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application de l'article 234 de la loi française

du 25janvier 1985 se heurte à l'ordre public international luxembourgeois.

Elle soutient que les parties seraient liées en ce sens par l'effet d'unjugement définitif

rendu entre elles par le tribunal de paix de Diekirch le 3 avril 1996.

Aux termes de l'article 1351 du code civil, pour qu'il y ait autorité de la chosejugée, la

demande doit être entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la

même qualité.

Or, lejugement invoqué par la B.C.E.E.a été rendu dans deux causes différentes, i une

Q\|

et

DO

l'autre entre la

B.C.E.E. et

De)

Il s ensuit qu il n'y a pas autorité de chosejugée par rapport au présent litige.

Il appartient dès lors au tribunal d examiner le bien-fondé du moyen.

Une procédure comparable à celle applicable en Alsace-Lorraine n existe pas en droit

luxembourgeois.

Toutefois, malsré l'absence en droit interne d une procédure équualente de règlement

collectif de la situation d'un débiteur civil, I ordre public luxembourgeois ne s oppose

pas à la reconnaissance des effets d'une telle procédure ordonnée par un jugement

étranger en application de sa loi nationale(Cour de Cassation 29 avril 1999, no 1546

du registre).

Les dispositions afférentes de la loi française, décrétant l'arrêt ou la suspension de

toute action en justice de la part de tous les créanciers tant sur les meubles que sur les

immeubles du débiteur,sontjustifiées par la considération que lejugement,prononçant

le redressement respectivement la liquidation judiciaire, en tant qu'il règle l'état et la

capacité de la personne visée par cette procédure, relève du statut personnel et doit, à

ce titre, être reconnu au Luxembourg pour tout ce qui a trait non seulement au

patrimoine du débiteur,mais encore au respect de l'égalité entre créanciers.

Le moyen tiré de la violation de l'ordre public international luxembourgeois est partant

à rejeter.

- Quant à la créance de la B.C.E.E.:

Q.)

soulève principalement que la créance de la

B.C.E.E. est éteinte par le fait qu'il n'y a eu ni déclaration de créance ni relevé de

forclusion et subsidiairement que les poursuites sont suspendues.

\

\

L'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation

judiciaires des entreprises, dispose que <( A défaut de déclaration dans les délaisfixés

par décret en conseil d'Etat, les créanciers ne sontpas admis dans les répartitions des

dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s ils

établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. L'action en relevé de

forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision

d'ouverture. Les créances qui n'ont pas été déclarées et qui n ont pas donné lieu à

relevé deforclusion sont éteintes. »

En vertu du principe de la lex concursus, la loi de la faillite est compétente pour régir

les effets spécifiques de celle-ci sur les opérations accomplies par le débiteur (Patrick

Kinsch: La faillite du client étranger d'une banque luxembourgeoise, Droit bancaire et

financier au Grand-Duché de Luxembourg, no 18).

Le tribunal est ainsi appelé à reconnaître une loi étrangère et à 1 appliquer.

'iQ'

Conformément aux conclusions de la B.CrE.E.. il convient toutefois d examiner si la

disposition invoquée n est pas contraire a I ordre public international lu.xembourgeois.

Le tribunal n appliquera ainsi les règles retenues par la loi du lieu de I ouverture de la

faillite, et plus particulièrement les dispositions de I article 5j de la loi française du _5

janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises,

prévovant l'extinction des créances non déclarées et non relevées de forclusion, qu a la

condition que ladite disposition ne heurte pas au Lu.xembourg le contenu de l'ordre

public international, c'est-à-dire les principes considérés « comme doués de valeur

internationale absolue » (Patrick Kinsch: La faillite en droit international privé. Pas.

29).

Le contenu de Tordre public dans ce contexte reste une notion essentiellement

indéterminée et fluctuante et est susceptible d'applications diverses suivant les époques

et dans la mesure où il dépend de l'évolution des conceptions éthiques et juridiques.

S'il ne suffit donc pas à exclure nécessairement l'application de toute règle étrangère

contraire ou différente même si cette règle diffère d'une disposition impérative,

considérée comme d'ordre public sur le plan interne, il en est cependant autrement si la

disposition étrangère entraînait des conséquences incompatibles avec les principes qui

gouvernent les règles normatives de droit interne à un moment donné de l'évolution

sociale(Cour 1er avril 1987,Pas.27,p. 133).

Ainsi, en matière de faillite, une loi étrangère, refusant de maintenir un équilibre

minimal entre les droits et les obligations des uns et des autres, apparaîtrait comme

fondamentalement injuste et injustifiée.

Abstraction faite des dispositions qui règlent le concordat et la gestion contrôlée et qui

présupposent d'ailleurs l'accord des créanciers, la règle selon laquelle la clôture de la

faillite marque la fin du dessaisissement du failli, qui retrouve la libre disposition de

ses biens, a pour corollaire que les créanciers antérieurs à la faillite rentrent dans

l'intégralité de leurs droits à Tencontre de leur débiteur.

Ces droits trouvent donc leur source dans la loi indigène qui s impose au débiteur,

l'ancien failli, et il paraît inique que ce dernier puisse se voir décharger de son

obligation envers ses créanciers par une loi étrangère dans des conditions exorbitantes

non prévues par la loi nationale qui équivaudraient,pour les créanciers,à une véritable

spoliation de leurs droits(Cour28 octobre 1999,no 19 8j7 du rôle).

Dès lors que l'article 53 de la loi précitée du 25janvier 1985 prévoit 1 extinction des

créances non déclarées et non relevées de forclusion, alors que le droit luxembourgeois

consacre le principe de la réintégration des créanciers dans 1 intégralité de leurs droits

à Tencontre de leur débiteur à la lin du règlement collectif, cet article est contraire à

Tordre public international lu.xembourgeois et ne saurait de ce lait trouver application.

Le moven tiré de l'extinction de la créance de la D.C.L.C. n est partant pas tondé.

L'article 47 de la loi précitée du :.\ianvier 1985 prévoit la suspension des poursuites

individuelles, cette disposition étant comparable à celle existant en droit

luxembourgeois.

11 résulte des pièces versées en cause que, parjugement du 2juin 1994, le tribunal de

grande instance de Metz a prononcé la liquidationjudiciaire de

_ D,.)

et de

QO

Il n'en résulte toutefois pas qu'il y ait eu entretemps clôture de la liquidation

intervenue.

Il y a partant lieu de refixer la continuation des débats pour permettre aux parties

d'informer le tribunal si actuellement les opérations de la liquidation judiciaire sont

clôturées.

PAR CES MOTIFS;

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d'appel, statuant contradictoirement, le représentant du

Ministère Public entendu en ses conclusions,

sur rapport fait en application de l'article 226 du nouveau code de procédure civile,

reçoit l'appel,

le dit fondé,

par réformation,

déclare la demande introduite par la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE

L'ETAT recevable,

pour le surplus,

refixe l'affaire à.l'audience d'appel des causes du vendredi, 17 mai 2002 à 9.00

heures, salle 1, pour permettre aux parties d'informer le tribunal sur l'état

d'avancement de la procédure de liquidation judiciaire de

Q

réserve le surplus ainsi que les frais.