Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, acquitting defendant on waste sorting charge but convicting on other offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance correctional judgment. The defendant argued he was not personally responsible for waste sorting operations, claiming sole responsibility lay with the technical manager. The court found the appeal partially founded, annulling the first instance's failure to rule on the waste sorting charge while confirming convictions for other offenses committed between 1997 and 1999.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 191, 211 et 215 du code d'instruction criminelle; La Cour d'appel peut annuler une partie du jugement de première instance pour défaut de décision sur une prévention tout en confirmant les condamnations pour les infractions retenues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 46/02 V. du 8 février 2002
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit février deux mille deux l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à Assisi (I), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 5 juillet 2001, sous le numéro 1973/01, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 août 2001 par le mandataire du prévenu et le 9 août 2001 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 14 décembre 2001, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 8 janvier 2002 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame l’avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 5 février 2002, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 8 février 2002. A cette audience la Cour rendit l’arrêt qui suit :
Par déclarations des 8 et 9 août 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 5 juillet 2001 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appel du ministère public est limité au prévenu X.).
Le prévenu X.) conclut à son acquittement en déclarant ne pas avoir participé en sa qualité de gérant administratif de la société SOC1.) à la réalisation des faits mis à sa charge, faits dont il ne conteste d’ailleurs pas la réalité.
X.) estime que le gérant technique de la société SOC1.) S.à r.l., Y.) aurait été seul responsable au plan pénal des infractions commises dans le cadre des activités de cette société dès lors que ce dernier aurait toujours affirmé être le seul responsable agissant seul sans consulter le gérant administratif et que les clients de la société ne seraient jamais entrés en contact avec l’appelant; subsidiairement X.) conclut à une réduction des peines en insistant sur le rôle prépondérant joué par Y.) au sein de la société SOC1.).
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, sauf à se rapporter à la prudence de la Cour en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3) de la citation à prévenu.
Dans une société à responsabilité limitée chaque gérant doit être pénalement responsable du mauvais fonctionnement de l’entreprise. En cas d’existence de plusieurs gérants, comme en l’espèce, ils sont tous, en principe, à considérer comme co-auteurs, et cela quelle que soit leur désignation, gérant technique ou gérant administratif, la loi n’opérant pas une telle distinction. Il se dégage des éléments du dossier répressif que la société à responsabilité limitée SOC1.) a été constituée le 19 octobre 1993, chacun des associés à savoir X.), la société SOC2.) s.à r.l., Z.) et Y.) disposant de 25 parts sociales et que l’objet social visait notamment le commerce et l’entretien de plantes vertes naturelles, semi-artificielles et naturalisées. A la même occasion Y.) fut nommé gérant technique et X.) fut nommé gérant administratif, la société se trouvant engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 février 1996 l’associé Z.) cède ses parts aux autres associés, la gérance restant assumée par Y.) et X.) et l’objet social étant étendu au ramassage et au transport de déchets de toutes sortes ainsi qu’à la destruction de documents.
Par assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1997, l’associé SOC2.) S.à r.l. cède ses parts à A.) et par actes des 15 et 30 mars 1999 X.) et A.) cèdent l’entièreté de leurs parts à Y.).
Par assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 1999, X.) est révoqué de sa fonction de gérant administratif tandis que Y.) est confirmé dans sa fonction de gérant technique.
En application des principes de la responsabilité des dirigeants de sociétés, la responsabilité pénale du prévenu X.) peut être recherchée en l’espèce, dès lors qu’il remplissait pendant la période incriminée s’étendant du 1er janvier 1997, début des activités illicites de la société SOC1.) jusqu’au 6 octobre 1999, date de la cessation de ses fonctions de gérant, les fonctions de gérant administratif.
Le chef d’entreprise, le gérant administratif X.), est tenu d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers.
Le chef d’entreprise est personnellement responsable pénalement de sa faute consistant dans un défaut de surveillance et, dès lors, comme auteur des faits commis par autrui.
Ce principe de responsabilité de plein droit du chef d’entreprise souffre une exception qui entraîne l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d’entreprise rapporte la preuve qu’il a délégué la direction d’une partie de l’entreprise, voire d’un chantier déterminé, à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué.
Compte tenu de cette dernière observation il convient d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée à sa charge sub 3) de la citation à prévenu, dès lors qu’il est établi que le 13 octobre 1997 en l’absence du prévenu X.) un ouvrier de la société SOC1.) a brûlé des palettes en bois et différents autres déchets sur le site de stockage où le gérant technique Y.) assumait à ce moment personnellement la direction et la surveillance du site où l’acte délictueux à été commis.
Quant à l’exploitation illicite d’un établissement industriel, infraction libellée sub 1) de la citation du Parquet.
L’exploitation d’un établissement réputé dangereux, insalubre ou incommode sans autorisation constitue une infraction continue, dès lors que le délinquant crée un état de fait qui perdure, chaque acte d’exploitation constituant une infraction à la loi pénale.
Le délit continu ne peut donner lieu qu’à une seule poursuite, parce qu’il n’y a qu’une infraction commise.
L’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée si l’état de fait délictueux se prolonge par la volonté de l’auteur, il naît dans ce cas un nouveau délit continu postérieur au moment où la première condamnation est devenue définitive. En cas d’infraction continue, s’il intervient une loi plus sévère pendant que l’état délictueux perdure, les faits commis sous l’empire de la loi nouvelle peuvent être plus sévèrement réprimés, car c’est la loi en vigueur au moment où le délit est consommé qui doit être appliquée.
Il en découle que la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, applicables depuis le 1er août 1999, s’appliquent aux faits reprochés sub 1) au prévenu X.).
La Cour constate que les premiers juges ont omis de se prononcer sur la question si le prévenu X.) a exploité en nom personnel et en tant que responsable de la société SOC1.) un établissement de la classe 1. à savoir un tri professionnel de déchets (Numéro 345 nouvelle nomenclature), sans être titulaire des autorisations requises.
Il y a lieu de sanctionner cette omission par l’annulation partielle du jugement de première instance et de procéder par évocation.
Statuant à cet égard la Cour estime qu’il n’est pas établi en fait que le prévenu se soit livré à l’exploitation d’un tri professionnel de déchets.
Partant le prévenu est à acquitter de cette infraction.
Les faits d’établissement d’une décharge de déchets et d’un stockage intermédiaire du type professionnel de déchets sont établis sur base des éléments du dossier répressif et de l’aveu du prévenu.
X.) en sa qualité de gérant administratif devait être parfaitement conscient du fait que la société SOC1.) aurait dû être en possession des autorisations ministérielles requises en vue du démarrage de ses activités sociales.
C’est à bon droit et pour des motifs qu’adopte la Cour que les premiers juges ont retenu X.) dans les liens de la prévention retenue sub I, sauf qu’il y a lieu de modifier le libellé de la manière suivante:
« depuis le 1er janvier 1997 jusqu’au 6 octobre 1999, à (…),(…), en qualité de gérant administratif de la société SOC1.) S.à r.l., comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
1) d’avoir exploité un établissement industriel dont l’existence et l’exploitation peuvent présenter des causes de danger et des inconvénients pour la sécurité, la salubrité et la commodité par rapport au voisinage et au personnel de l’établissement ainsi que pour l’environnement humain et naturel,
en l’espèce d’avoir exploité un établissement de classe 1. à savoir une décharge de déchets (Numéro 124 nouvelle nomenclature), et le stockage intermédiaire du type professionnel de déchets (Numéro 345 nouvelle nomenclature) sans être titulaire des autorisations du Ministre du Travail et du Ministre de l’Environnement. »
C’est à juste titre et pour des motifs qu’adopte la Cour que les premiers juges ont retenu à charge de X.) les infractions libellées sub 2) et 4), sauf qu’il y a lieu de préciser que ces infractions ont été commises par le prévenu en sa qualité de gérant administratif de la société SOC1.) comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction pendant la période du 1er janvier 1997 jusqu’au 6 octobre 1999 et que les mots « vieux camions » sont à retrancher du libellé de l’infraction retenue sub 4).
Il y a lieu de sanctionner les infractions retenues et se trouvant en concours réel par une amende de 2.500 euros, peine appropriée à la gravité des faits.
C’est à juste titre que le tribunal a prononcé la fermeture de l’établissement aux activités illicites et qu’il a ordonné le rétablissement des lieux en leur pristin état, assorti d’une astreinte.
Il y a lieu de refixer l’astreinte à 200 euros par jour de retard et de plafonner l’astreinte à 12.500 euros.
C’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la confiscation du camion SCANIA, immatriculé sous le numéro (…) (L). Le montant de l’amende subsidiaire est à fixer à 2.500 euros pour le cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
les dit partiellement fondés;
annule le jugement de première instance en ce qu’il a omis de se prononcer sur la prévention d’exploitation d’un établissement de la classe
1. à savoir un tri professionnel de déchets (Numéro 345 nouvelle nomenclature);
évoquant et statuant à cet égard:
acquitte le prévenu X.) de la prévention d’avoir exploité un établissement de la classe 1. à savoir le tri professionnel de déchets (Numéro 345 nouvelle nomenclature), sans être titulaire des autorisations ministérielles nécessaires;
réformant:
acquitte le prévenu de l’infraction libellée à sa charge sub 3) de la citation du Parquet;
dit que les préventions retenues à charge du prévenu X.) ont été commises par ce dernier depuis le 1er février 1997 jusqu’au 6 octobre 1999, à (…), (…), en qualité de gérant administratif de la société SOC1.) S.à r.l., comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction;
modifie pour le surplus le libellé de l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu de la manière spécifiée dans les motifs du présent arrêt;
condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 7,31 euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours;
ordonne le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais de X.) dans le délai de deux (2) mois à partir du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée;
dit que faute par lui de ce faire dans le délai susmentionné, X.) devra s’acquitter d’une astreinte de deux cents (200) euros par jour de retard, astreinte plafonnée à douze mille cinq cents (12.500) euros;
fixe le montant de l’amende subsidiaire à deux mille cinq cents (2.500) euros pour le cas où la confiscation du camion SCANIA ne pourrait être exécutée;
confirme pour le surplus la décision entreprise.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en y retranchant les articles 1, 2, 3, 19 et 22 de la loi du 9 mai 1990 concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et les articles 1 et 2b de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et gestion des déchets, et en ajoutant le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, les articles 6, 7
(4) et 72 de la loi du 1er août 2000 relative au basculement en euro et les articles 191, 211 et 215 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.